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La divulgation d’une action en justice à des tiers en droit des affaires : dénigrement commercial, liberté d’expression et sanctions sous l’article 1240 du Code civil

La divulgation d’une action en justice à des tiers en droit des affaires : dénigrement commercial, liberté d’expression et sanctions sous l’article 1240 du Code civil

I. La qualification juridique de la divulgation d’une action en justice comme acte de dénigrement commercial

A. Le principe fondamental d’illicéité de l’information des tiers en l’absence de décision judiciaire irrévocable

Dans l’arène commerciale, la tentation est fréquente d’informer des partenaires économiques des poursuites judiciaires intentées contre un concurrent direct. Or la frontière entre la libre circulation des informations d’affaires et la déloyauté demeure rigoureusement surveillée par les juridictions françaises. Le régime de la responsabilité civile extracontractuelle issu de l’article 1240 du Code civil régit l’ensemble de ces manquements professionnels. À cet égard, la règle légale dispose que tout fait quelconque de l’homme causant un dommage oblige son auteur à le réparer. Dès lors, l’instrumentalisation malveillante d’une procédure juridictionnelle naissante à des fins d’éviction commerciale tombe sous le coup d’une qualification délictuelle. En conséquence, toute diffusion précipitée exposant un procès en cours expose son auteur à de lourdes sanctions judiciaires et financières.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé un principe directeur intangible dans son arrêt du 9 janvier 2019. Par cette décision rendue sous le pourvoi n° 17-18.350, la Haute juridiction a censuré une cour d’appel ayant rejeté une demande indemnitaire. La Cour a affirmé que « la divulgation à la clientèle d’une action en contrefaçon n’ayant pas donné lieu à une décision de justice constituait un dénigrement fautif ». Or ce principe protecteur s’applique à toute instance contentieuse divulguée avant qu’une juridiction compétente n’ait définitivement tranché le bien-fondé des prétentions. Dès lors, une assignation introductive d’instance ne saurait constituer une base factuelle suffisante pour interpeller les clients réguliers d’un rival commercial. En conséquence, le plaideur qui alerte unilatéralement le marché commet une imprudence majeure constitutive d’une faute civile directement sanctionnée.

Cette rigueur jurisprudentielle a trouvé une confirmation éclatante dans un arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 octobre 2025. Dans cette affaire enregistrée sous le pourvoi n° 24-11.150, la Haute juridiction a énoncé une règle de droit dépourvue de la moindre ambiguïté. La Cour régulatrice a jugé qu’« en l’absence de décision de justice le seul fait d’informer des tiers est constitutif d’un dénigrement ». À cet égard, les juges de cassation ont censuré l’arrêt d’appel ayant estimé que des courriers mesurés échappaient à la qualification délictuelle. Or la retenue des termes employés ne neutralise nullement le discrédit porté aux marchandises et à la réputation de l’entreprise visée. Dès lors, même formulée avec courtoisie, la mise en garde d’un réseau de distributeurs demeure une faute génératrice de responsabilité civile.

Pour qu’un comportement soit qualifié d’acte de dénigrement commercial, les imputations litigieuses doivent avoir été communiquées à des tiers extérieurs. La chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé cette exigence probatoire dans son arrêt rendu le 7 janvier 2026. Sous le pourvoi n° 24-18.085, la Cour a jugé qu’« Un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public ». Par ailleurs, le juge suprême a cassé la décision attaquée faute d’avoir constaté que les courriels avaient été reçus par un tiers. Or de simples correspondances strictement internes à une société commerciale ne sauraient altérer l’image économique d’un concurrent sur le marché pertinent. Dès lors, la preuve matérielle de l’extériorisation des messages auprès de partenaires économiques conditionne impérativement le succès de l’action indemnitaire engagée.

Les cours d’appel appliquent avec vigilance ces directives jurisprudentielles en réprimant les tentatives d’intimidation orchestrées auprès des partenaires économiques habituels. La cour d’appel de Paris a ainsi précisé cette ligne prétorienne dans son arrêt du 11 décembre 2024 sous le numéro RG 23/03686. Les conseillers parisiens ont rappelé que les actes déloyaux excèdent la concurrence normale lorsqu’ils visent à détourner la clientèle par des insinuations. À cet égard, faire état d’un litige judiciaire ou d’un prétendu risque de défaillance économique caractérise une manœuvre déstabilisatrice formellement prohibée. Or de telles manœuvres déstabilisent gravement les relations d’affaires nouées entre des professionnels indépendants et leurs fournisseurs habituels sur le marché. En conséquence, les entreprises prudentes s’interdisent d’évoquer l’existence de différends judiciaires devant la clientèle commune sous peine d’engager leur responsabilité.

Le trouble commercial causé par l’annonce précipitée de poursuites contentieuses altère immédiatement la confiance accordée par les partenaires marchands les plus fidèles. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé le 10 septembre 2026 sous le numéro RG 21/09215 que le dénigrement génère une suspicion déloyale. Les juges aixois ont relevé que porter atteinte à l’image d’un rival commercial constitue un procédé blâmable visant à capter sa clientèle. Or la divulgation d’une assignation judiciaire crée un climat de doute que même un jugement ultérieur favorable ne permet pas d’effacer. Dès lors, le préjudice d’image se cristallise dès la réception des messages d’alerte par les distributeurs ou les acheteurs de l’entreprise. En conséquence, les tribunaux consulaires sanctionnent avec détermination ces pratiques abusives afin de garantir la loyauté des transactions économiques contemporaines.

B. La stricte conciliation avec la liberté d’expression et l’inapplicabilité de l’exception de vérité

Pour échapper à leur responsabilité délictuelle, les auteurs d’alertes contentieuses invoquent régulièrement la protection conventionnelle de la liberté fondamentale d’expression. Cependant, la chambre commerciale de la Cour de cassation encadre très strictement cette prérogative dans son arrêt de principe du 4 mars 2020. Sous le pourvoi n° 18-15.651, la juridiction suprême a affirmé que le discrédit jeté sur un produit constitue un acte fautif caractérisé. La Haute juridiction a subordonné l’exonération de l’auteur à l’existence cumulative d’un sujet d’intérêt général et d’une base factuelle mesurée. Or un conflit économique privé portant sur des intérêts commerciaux déterminés ne saurait constituer un débat citoyen relevant de l’intérêt général. Dès lors, les plaideurs ne sauraient exciper de l’article 10 de la Convention européenne pour diffuser impunément des informations judiciaires discréditantes.

Une spécificité déterminante du droit français de la concurrence déloyale réside dans l’inapplicabilité totale du mécanisme de l’exception de vérité. La cour d’appel de Nîmes a réaffirmé avec clarté ce principe constant dans un arrêt du 17 janvier 2025 sous le numéro RG 23/00729. Les magistrats nîmois ont expressément rappelé que la divulgation d’une information discréditant un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu’elle soit exacte. La juridiction a jugé que « l’exception de vérité n’étant pas applicable en matière de dénigrement, il est indifférent que le juge ait rejeté les demandes ». À cet égard, la réalité matérielle d’une citation en justice ne confère aucun droit d’en faire un argument de prospection commerciale. En conséquence, l’exactitude littérale de l’assignation ne permet nullement à son auteur de s’affranchir de son devoir de loyauté concurrentielle.

Le tribunal judiciaire de Paris a souligné l’autonomie conceptuelle de ce délit civil par rapport aux infractions réprimées par le droit pénal. Dans son jugement du 14 octobre 2025 rendu sous le numéro RG 24/06608, la formation civile a écarté les règles de la presse. Le tribunal a jugé que « Les propos doivent être publics, peu important qu’ils soient exacts ou non : rapporter l’information est en lui-même fautif ». Or le législateur réserve le formalisme procédural de la loi du 29 juillet 1881 aux seules atteintes à l’honneur des personnes physiques. Dès lors, les attaques visant les prestations ou les marchandises d’un opérateur relèvent du régime ordinaire de la faute civile délictuelle. En conséquence, les actions en dénigrement commercial échappent à la prescription trimestrielle abrégée pour obéir au délai quinquennal de droit commun.

Cette délimitation nette entre diffamation et dénigrement a été également entérinée par la cour d’appel de Lyon le 2 octobre 2025. Dans une décision rendue sous le numéro RG 21/06883, les juges d’appel ont écarté l’exception de nullité tirée de la loi sur la presse. La cour a retenu que « le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur les produits, l’entreprise ou la personnalité d’un concurrent ». Par ailleurs, les magistrats ont relevé que les critiques touchant aux activités commerciales d’un professionnel échappent aux restrictions de la presse. À cet égard, les tribunaux de commerce demeurent pleinement compétents pour arbitrer les litiges indemnitaires opposant des rivaux sur un même marché. Dès lors, les entreprises agressées disposent d’une voie procédurale rapide pour obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices d’exploitation directs.

L’examen attentif opéré par les juridictions commerciales apprécie la portée objective des messages adressés aux prescripteurs et acheteurs du secteur. Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé cette ligne d’analyse dans son jugement du 27 juin 2024 sous le numéro RG 21/03619. La juridiction a jugé que « la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement fautif ». Or prévenir des partenaires qu’un produit fait l’objet de poursuites judiciaires constitue une initiative particulièrement menaçante pour l’équilibre contractuel. Dès lors, présenter une marchandise comme suspecte avant l’intervention d’une décision judiciaire définitive caractérise une faute civile incontestable devant les tribunaux. En conséquence, les directeurs juridiques doivent prohiber toute communication contentieuse auprès des tiers pour écarter tout risque de sanction délictuelle.

L’absence d’intérêt général dans les correspondances commerciales privées a également été constatée par la cour d’appel de Paris le 21 février 2024. Dans cet arrêt remarqué prononcé sous le numéro RG 21/04301, les juges ont écarté l’argumentation d’un plaideur invoquant le statut de lanceur d’alerte. La cour a jugé que le dénigrement consiste « à divulguer une information de nature à jeter le discrédit sur l’activité d’un opérateur ». Par ailleurs, la cour d’appel a souligné que des considérations économiques sous-jacentes privent l’émetteur de tout motif légitime d’exonération civile. À cet égard, masquer une manœuvre concurrentielle derrière une prétendue démarche d’information publique ne trompe pas la vigilance des magistrats consulaires. Dès lors, la responsabilité civile s’applique sans faiblesse dès lors que la démarche dissimule une tentative d’éviction d’un acteur économique.

II. Le régime probatoire, l’évaluation indemnitaire du trouble commercial et les mesures d’injonction

A. Le fardeau probatoire et la présomption de préjudice moral lié à l’atteinte à l’image

Sur le plan probatoire, le demandeur à l’action en concurrence déloyale doit satisfaire aux exigences générales gouvernant le procès civil. Le principe cardinal régissant la charge de la preuve demeure codifié à l’article 1353 du Code civil qui subordonne le succès des prétentions à leur démonstration factuelle. Le tribunal judiciaire de Paris a précisé la portée de ces règles dans sa décision rendue le 16 avril 2026 sous le numéro RG 22/07408. Les juges ont affirmé qu’il appartient au plaignant de prouver le caractère dénigrant des éléments transmis à ses partenaires professionnels. Or il incombe corrélativement à l’auteur des écrits de démontrer l’existence d’une base factuelle suffisante pour prétendre à une exonération. En conséquence, la charge probatoire impose la production d’éléments matériels tangibles à l’exclusion de simples allégations orales non corroborées.

L’avantage probatoire majeur accordé à l’entreprise victime d’un dénigrement réside dans la présomption de préjudice moral consacrée par la jurisprudence. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé ce principe tutélaire dans son arrêt du 4 septembre 2025 sous le numéro RG 21/01385. La cour d’appel a expressément retenu qu’« un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement d’un acte de dénigrement ». À cet égard, la seule matérialité de communications discréditantes suffit à établir une atteinte portée à la considération commerciale de l’opérateur. Or cette dégradation réputationnelle ouvre droit de plein droit à l’octroi d’une indemnité pécuniaire fixée souverainement par les juges du fond. Dès lors, la victime n’est point tenue d’attendre une chute brutale de ses ventes pour faire reconnaître juridiquement son préjudice moral.

Cependant, si le préjudice moral bénéficie d’une dispense probatoire, l’indemnisation d’un préjudice matériel obéit à un régime d’une rigueur absolue. La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé cette distinction fondamentale dans son arrêt précité du 7 janvier 2026. Par cette décision rendue sous le pourvoi n° 24-18.085, la Cour a fixé les limites impératives des présomptions judiciaires indemnitaires. La Cour a affirmé que « le concurrent qui invoque un préjudice matériel consistant en un gain manqué doit en rapporter la preuve ». Par ailleurs, le plaignant doit établir un lien de causalité direct et certain entre le dénigrement et la dégradation de ses résultats comptables. En conséquence, les demandes financières non appuyées sur des bilans financiers audités sont inexorablement rejetées par les tribunaux consulaires saisis.

Les cours d’appel refusent d’indemniser les réclamations économiques fondées sur de simples hypothèses théoriques dépourvues de substantiation comptable solide. La cour d’appel de Versailles a illustré ce principe dans son arrêt du 18 janvier 2024 sous le numéro RG 22/01220. Les magistrats ont conclu qu’« il n’est pas justifié du préjudice commercial ou économique subi du fait du courriel constitutif de dénigrement ». À cet égard, la cour a relevé l’absence de production de pièces comptables démontrant une interruption anormale du flux d’affaires régulier. Or le préjudice réparable correspond exclusivement à la marge brute évanouie ou à une perte de chance réelle de contracter. Dès lors, la carence probatoire du demandeur entraîne la déchéance de ses demandes pécuniaires malgré la reconnaissance formelle d’une faute civile.

La délimitation précise des courriels dénoncés conditionne la recevabilité des prétentions formées à l’encontre de l’auteur de la communication contentieuse. Le tribunal judiciaire de Paris a statué en ce sens dans une ordonnance du 8 octobre 2024 sous le numéro RG 24/53171. Le juge a rappelé que la divulgation d’informations discréditant des prestations de services constitue un dénigrement autonome au sens de l’article 1240 civil. Par ailleurs, l’assignation doit retranscrire avec exactitude les propos incriminés sans se borner à des considérations générales et imprécises. Or le défaut d’identification précise des écrits empêche les magistrats d’apprécier la réalité du trouble apporté à l’activité de l’entreprise. En conséquence, la réalisation préalable d’un constat d’huissier s’avère indispensable pour conférer une valeur probante incontestable aux pièces produites.

Lorsque la faute et le dommage sont établis, l’évaluation indemnitaire obéit au principe de réparation intégrale issu du droit de la responsabilité. En application de l’article 1240 du Code civil, les juges replacent la victime dans l’état où elle se trouverait sans les agissements illicites. Les juridictions indemnisent notamment la marge bénéficiaire perdue sur les commandes annulées par des clients inquiétés par la divulgation fautive. À cet égard, la perte de chance de renouveler des contrats de fourniture pluriannuels fait l’objet d’un calcul économique individualisé. Or les tribunaux prennent également en compte les dépenses exposées pour concevoir des campagnes de communication destinées à rassurer le marché. Dès lors, le préjudice financier alloué compense l’ensemble des répercussions matérielles subies par la structure commerciale injustement attaquée.

B. Les pouvoirs du juge des référés et la réparation intégrale du préjudice économique

Face à une campagne active de dénigrement commercial, l’urgence impose fréquemment la saisine des juridictions des référés afin d’endiguer le trouble. Le président du tribunal de commerce dispose à cette fin des pouvoirs conférés par l’article 873 du Code de procédure civile. Ce texte procédural permet d’ordonner en référé toutes les mesures conservatoires propres à prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble. Or la divulgation d’une action en justice auprès des clients d’un rival constitue par nature un trouble manifestement illicite. Dès lors, le juge consulaire peut enjoindre à l’auteur de cesser immédiatement toute communication sous le bénéfice d’une astreinte financière. En conséquence, la procédure d’urgence en référé offre une réponse juridictionnelle rapide et efficace pour protéger la réputation commerciale menacée.

L’efficacité remarquable de cette voie d’urgence a été illustrée par le Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc le 29 juin 2026. Dans une ordonnance de référé rendue sous le numéro 2026001236, la juridiction consulaire a confirmé ses prérogatives d’intervention impérative. Le tribunal a jugé que « Dans les cas nécessitant une intervention rapide, des actes de dénigrement justifient la compétence du juge des référés ». Par ailleurs, l’ordonnance a rappelé que la victime n’a pas à prouver l’ampleur définitive du dommage pour obtenir la cessation immédiate. À cet égard, le juge peut ordonner la suppression de publications dénigrantes sur tous les réseaux sociaux sous astreinte journalière comminatoire. Dès lors, l’ordonnance de référé bloque la propagation du discrédit avant que la perte de clientèle ne devienne totalement irréversible.

La cour d’appel d’Amiens a adopté une sévérité analogue dans son arrêt rendu le 30 janvier 2025 sous le numéro RG 24/01234. Les magistrats d’appel ont confirmé l’injonction faite à l’auteur de cesser toute prise de contact avec les clients du plaignant. La cour d’appel a souligné que le premier juge avait « à bon droit enjoint de cesser tout acte de dénigrement sous astreinte ». Or l’effet coercitif de l’astreinte monétaire garantit l’interruption effective des manœuvres déloyales entreprises par des concurrents dépourvus de scrupules déontologiques. Dès lors, cette décision préventive permet à l’entreprise attaquée de rétablir un climat de travail serein avec ses partenaires habituels. En conséquence, la combinaison d’une interdiction d’émettre et d’une mesure de séquestre garantit la préservation des actifs de l’entreprise.

Outre les mesures d’injonction sous astreinte, les juridictions consulaires ordonnent couramment la publication judiciaire du jugement de condamnation prononcé. Cette modalité curative de réparation en nature puise sa justification directe dans les termes de l’article 1240 du Code civil. Les tribunaux imposent l’insertion de la décision sur le site internet du fautif ou dans des revues spécialisées du secteur économique. À cet égard, l’obligation de communiquer le jugement rectificatif aux clients indûment alertés permet de rétablir la vérité sur la situation contentieuse. Or cette mesure de publicité judiciaire dissipe la suspicion entretenue par la divulgation initiale de l’acte introductif d’instance contesté. Dès lors, la sanction publique réhabilite pleinement l’image de marque de la société tout en dissuadant la réitération de tels agissements.

La sévérité judiciaire s’étend également aux cas de complicité où plusieurs personnes concourent à la diffusion de l’alerte contentieuse déloyale. L’interdiction des ententes anticoncurrentielles codifiée à l’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe toute manœuvre concertée faussant le marché. Les magistrats prononcent fréquemment des condamnations solidaires unissant la société commerciale et ses dirigeants lorsqu’une faute intentionnelle personnelle est constatée. Par ailleurs, l’agence de communication ou le cabinet de conseil ayant conçu la campagne dénigrante engage également sa responsabilité civile propre. Or l’entreprise mandante demeure garante des agissements de ses préposés commerciaux agissant dans l’exercice de leurs missions habituelles de prospection. En conséquence, une vigilance absolue s’impose aux organes de gouvernance pour contrôler la conformité déontologique des argumentaires de vente déployés.

Pour prévenir tout risque de sanction délictuelle, les entreprises impliquées dans un procès doivent instaurer des consignes de communication particulièrement rigoureuses. Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé ces exigences dans une décision du 28 mai 2026 sous le numéro RG 25/01129. Les directions juridiques doivent veiller à ce qu’aucune information relative à une procédure pendante ne soit transmise aux tiers avant jugement. À cet égard, si un partenaire interroge spontanément l’entreprise, une réponse purement factuelle et neutre doit être strictement privilégiée. Or tout commentaire suggérant la culpabilité ou la condamnation future du concurrent bascule instantanément dans le champ du dénigrement prohibé. Dès lors, l’élaboration d’une politique rigoureuse de communication contentieuse constitue un bouclier indispensable pour préserver la sécurité de l’opérateur.

Conclusion

La divulgation unilatérale d’une action en justice auprès de partenaires économiques constitue une faute civile d’une gravité exceptionnelle en droit des affaires. La jurisprudence de la Cour de cassation sanctionne inflexiblement le fait d’informer des tiers en l’absence de décision judiciaire irrévocable. L’inapplicabilité de l’exception de vérité prive l’auteur de tout moyen d’exonération sérieux sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Or le trouble commercial provoqué par ces alertes intempestives justifie l’octroi d’indemnités pécuniaires substantielles au profit de la victime. Dès lors, les entreprises doivent observer une retenue absolue et réserver leurs arguments contradictoires à l’appréciation exclusive des magistrats saisis. En conséquence, le respect de la loyauté commerciale impose de proscrire toute exploitation marketing d’un acte judiciaire non encore tranché.

Lorsqu’une société se trouve confrontée à une campagne de dénigrement contentieux, la mise en place d’une riposte procédurale s’avère indispensable. Les praticiens avisés privilégient l’action immédiate en référé sous l’article 873 du Code de procédure civile pour obtenir des injonctions sous astreinte. L’intervention experte des avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris permet de neutraliser efficacement ces manœuvres déstabilisatrices. Par ailleurs, une stratégie probatoire rigoureuse fondée sur des constats d’huissier maximise les chances de réparer l’intégralité des préjudices financiers supportés. À cet égard, la protection de la réputation commerciale commande une collaboration étroite entre les dirigeants et leurs conseils juridiques spécialisés. Dès lors, l’anticipation et la fermeté procédurale constituent les meilleurs atouts pour préserver durablement les positions marchandes des acteurs économiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».