Vous résidez en France et une agence vous propose de créer une SARL au Maroc, domiciliée à Casablanca, pour facturer vos clients avec une image internationale et une fiscalité présentée comme légère. Le discours commercial insiste sur la proximité, les vols directs, la langue partagée et la rapidité de constitution. Ce qu’il tait systématiquement, c’est le regard que l’administration fiscale française portera sur votre montage : où vivez-vous, d’où pilotez-vous l’activité, où les prestations sont-elles exécutées et où la valeur est-elle créée. Quand toutes ces réponses désignent la France, la SARL de Casablanca peut être imposée en France au titre de son siège de direction effective ou d’un établissement stable, vos distributions rattrapées par les dispositifs anti-évasion et votre installation au Maroc sanctionnée par l’exit tax. Cet article expose le risque français d’une SARL marocaine dirigée depuis la France, textes et décisions à l’appui : la résidence fiscale de la société, l’établissement stable, la convention franco-marocaine du 29 mai 1970, les articles 155 A, 123 bis et 209 B du code général des impôts, l’exit tax, la TVA et les prix de transfert, puis la méthode de contestation d’un redressement.
I. Ma SARL marocaine restera-t-elle vraiment marocaine si je la dirige depuis la France ?
A. Comment l’administration prouve-t-elle que le siège de direction effective est en France ?
Le fondement de l’imposition est l’article 209 du code général des impôts, qui dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Une SARL immatriculée à Casablanca mais exploitée depuis un appartement parisien entre dans ce champ : le lieu d’immatriculation ne protège pas, seul compte le lieu d’exploitation réelle, apprécié à travers le siège de direction effective.
La direction effective se situe là où se prennent les décisions qui engagent l’entreprise : choix des clients et des tarifs, signature des contrats, gestion de la trésorerie, recrutement, tenue des assemblées. Le vérificateur français travaille par faisceau d’indices : résidence du dirigeant de fait, origine des courriels de décision, lieu des réunions, conservation de la comptabilité, détenteurs des signatures bancaires, perception des clients. Un associé unique vivant en France, qui gère seul depuis la France une SARL sans bureau ni salarié à Casablanca, réunit la quasi-totalité de ces indices. L’adresse casablancaise n’est alors qu’une domiciliation de papier, et la société est regardée comme exploitée en France, avec toutes les obligations d’une société française : immatriculation, liasse fiscale, impôt sur les sociétés et contrôles.
Votre propre résidence fiscale verrouille le raisonnement. L’article 4 B du code général des impôts prévoit que : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Tant que votre foyer demeure en France, chaque flux avec la SARL marocaine est examiné : rémunération, dividendes, avances, refacturations. La convention entre la France et le Maroc, signée à Paris le 29 mai 1970 et modifiée par l’avenant signé à Rabat le 18 août 1989, répartit le droit d’imposer entre les deux États et organise l’assistance administrative, ce qui permet aux deux administrations d’échanger les renseignements bancaires et comptables (texte consolidé disponible sur impots.gouv.fr, convention France-Maroc). Elle ne couvre jamais une résidence fictive : quand la direction effective est en France, c’est la France qui impose les bénéfices de l’entreprise exploitée sur son sol.
Sur le terrain, le contrôleur reconstitue votre organisation : relevés bancaires, agendas, billets d’avion vers le Maroc, bail casablancais, contrats de travail locaux, procès-verbaux d’assemblée, échanges avec le comptable. S’il constate un bureau vide à Casablanca, un gérant local sans pouvoir, des décisions émises depuis des adresses françaises et des clients qui n’ont jamais traité avec le Maroc, il notifie l’imposition en France de l’ensemble des bénéfices, majorée des intérêts et pénalités. La seule parade crédible consiste à construire la substance avant le litige : local réel à Casablanca, équipe locale dotée de pouvoirs écrits, décisions tracées au Maroc, comptabilité tenue sur place, déplacements effectifs et documentés. À défaut, un rescrit fiscal préalable sur la résidence de la société reste le moyen d’obtenir la position écrite de l’administration sur votre situation précise.
B. Quand la France impose-t-elle ma SARL de Casablanca comme établissement stable ?
Quand la SARL marocaine conserve une activité véritable à Casablanca, la France peut néanmoins imposer la part d’activité exercée sur son territoire grâce à l’établissement stable. La convention franco-marocaine réserve à la France les bénéfices imputables à un établissement stable situé en France : installation fixe d’affaires, chantier durable, ou agent dépendant qui conclut habituellement des contrats pour l’entreprise. Le contrôleur n’a pas à démontrer que toute la société est française ; il suffit d’établir qu’une fraction identifiable de l’activité s’exerce depuis la France de façon stable.
La méthode du juge est illustrée par un arrêt du Conseil d’État du 9 mai 2019, qui a validé un redressement visant une société de droit slovaque active dans le bâtiment : « l’administration a estimé qu’elle disposait en France d’un établissement stable et l’a, en conséquence, assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2010 et aux pénalités correspondantes ». La logique vaut pour une SARL de Casablanca qui exécuterait des chantiers, des installations ou des missions techniques en France : présence prolongée, personnel détaché, matériel sur place, facturation locale. La décision est consultable sur le site officiel du juge administratif, Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 9 mai 2019, n° 422046. Chaque affaire se joue sur les faits : durée des interventions, autonomie de l’équipe, lieu de conclusion des contrats.
Le cas le plus courant, pour les prestations de services, est l’agent dépendant. Vous demeurez en France, vous prospectez, négociez et signez pour le compte de la SARL marocaine, sans validation réelle à Casablanca. L’administration qualifie votre activité française d’établissement stable de la société étrangère, qu’il s’agisse d’un bureau à domicile, d’un commercial, d’un développeur ou du dirigeant lui-même. Les suites sont lourdes : déclaration d’existence en France, liasse fiscale propre, impôt sur les sociétés sur les bénéfices rattachables, taxe sur la valeur ajoutée française sur les opérations localisées en France, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, cotisations sociales pour les personnes occupées depuis la France. Encaisser sur un compte marocain un chiffre d’affaires réalisé avec des clients français ne change rien : c’est le lieu d’exercice qui compte, pas le lieu d’encaissement.
Deux illusions perdent la plupart des dossiers. La première veut que l’absence de local suffise : un salarié en télétravail depuis son domicile français ou un dirigeant qui signe depuis la France peuvent caractériser l’établissement stable sans aucun bail commercial. La seconde empile les écrans, société marocaine, compte marocain, contrats bilingues, factures en dirhams. Le vérificateur lit les contrats, interroge les clients français, examine les adresses et les agendas, puis reconstitue qui fait quoi, où et pour qui. Quand la réponse est la France, il évalue le bénéfice de l’établissement par comparaison avec une entreprise indépendante et notifie le rappel. Il faut donc trancher nettement : soit une présence française assumée et déclarée, avec une marge documentée, soit une activité strictement pilotée et exécutée depuis Casablanca, avec des preuves d’exécution marocaine pour chaque mission facturée en France. La situation intermédiaire, pilotage français et facturation marocaine, est celle que les contrôles redressent en priorité.
Un dernier point mérite d’être souligné, car les agences ne le mentionnent jamais : la convention franco-marocaine organise l’assistance mutuelle administrative en matière fiscale. Concrètement, le fisc français peut demander à son homologue marocain les relevés bancaires de la SARL, ses déclarations locales, ses contrats de bail et l’identité de ses salariés effectifs, et inversement. L’écran de la Méditerranée ne retient aucune information : une société sans substance à Casablanca apparaît dans les deux systèmes d’information dès la première demande d’entraide. Intégrez cette transparence dans votre calcul de risque avant de choisir entre présence assumée en France et substance réelle au Maroc.
II. Comment l’administration taxe-t-elle mes revenus marocains et comment contester le redressement ?
A. Que risque mon portefeuille : exit tax, article 155 A, article 123 bis et article 209 B sur mes revenus marocains ?
Le premier piège personnel est l’exit tax en cas d’installation à Casablanca. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A ». Le jour du départ vers le Maroc, l’administration calcule la plus-value latente de vos titres, y compris ceux de la SARL marocaine, comme s’ils étaient cédés. Un sursis de paiement existe sous conditions, avec garanties puisque le Maroc est hors de l’Union européenne, et l’imposition s’efface en cas de retour ou après le délai de conservation. Le formalisme reste strict : déclaration spécifique l’année du départ, suivi annuel, information en cas de cession. Sans ces déclarations, le départ organisé devient un redressement majoré.
Le deuxième piège est l’article 155 A du code général des impôts, redoutable pour les consultants et prestataires qui facturent leurs interventions françaises par une société marocaine qu’ils contrôlent. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ». Si la prestation est rendue en France et que vous contrôlez la SARL de Casablanca qui l’encaisse, le chiffre d’affaires marocain est imposé directement entre vos mains en France. Seule une activité propre et prépondérante à Casablanca, avec équipe, moyens et clientèle autonome, permet d’écarter le texte.
Le troisième piège vise les bénéfices conservés au Maroc. L’article 123 bis du code général des impôts dispose que : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». Le Maroc applique un impôt sur les sociétés de droit commun, et une SARL bénéficiaire normalement imposée à Casablanca ne remplit généralement pas le critère du régime privilégié apprécié selon l’article 238 A du code général des impôts. Le risque demeure néanmoins pour les montages hybrides, les sociétés dormantes sans impôt acquitté ou les entités interposées faiblement imposées : contrôlez chaque année le niveau effectif d’imposition marocaine de la structure.
Le quatrième piège concerne les groupes : l’article 209 B du code général des impôts prévoit que : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». Pour une filiale marocaine normalement imposée, la condition du régime privilégié fait en pratique échec au dispositif, et la convention franco-marocaine encadre le partage du droit d’imposer. Mais dès qu’une société française détient une filiale casablancaise coquille sans substance, ou que des profits transitent vers une juridiction à fiscalité faible, l’administration teste le montage : taux effectif, activité réelle à Casablanca, fonctions, effectifs, locaux et décisions locales. Documentez la substance marocaine de chaque filiale avant tout contrôle.
B. TVA, prix de transfert et facture marocaine : que contrôler et comment contester pas à pas ?
La TVA est le poste le plus négligé. Une SARL de Casablanca qui vend à des clients français doit déterminer où chaque opération est localisée et qui doit la taxe. Pour les prestations entre assujettis, le client français autoliquide en principe la TVA française, à condition que la facture marocaine comporte les mentions adaptées et que le client applique le mécanisme. Pour les ventes aux particuliers, des règles de localisation spécifiques s’appliquent selon la nature du service, et la société marocaine peut devoir s’immatriculer à la TVA en France. Quand un établissement stable existe en France, c’est lui qui collecte et déduit la TVA française. Les erreurs habituelles sont la facture marocaine sans mention d’autoliquidation, la TVA marocaine appliquée à un client français, l’absence d’immatriculation malgré des ventes régulières, et la récupération d’une TVA française sur de simples notes sans justificatifs conformes. Le vérificateur repère chacune de ces failles en rapprochant contrats, factures et déclarations, et chacune se paie en rappel, intérêts et amendes.
Le deuxième poste est celui des prix de transfert et des charges. L’article 57 du code général des impôts dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Si votre société française verse à la SARL de Casablanca des management fees, des redevances ou des refacturations sans contrepartie réelle, l’administration réintègre ces sommes dans le résultat français. Les versements vers le Maroc ne sont déductibles que si la prestation est prouvée et le prix de pleine concurrence : contrats écrits, feuilles de temps, livrables, comparables de marché, politique de prix documentée. Sans ce dossier, la charge est rejetée et la marge marocaine est traitée comme un transfert artificiel de profit. Préparez chaque flux intra-groupe comme si le contrôleur allait le lire : convention de services détaillée, preuve d’exécution, méthode de prix et marge de la SARL.
Face à une proposition de rectification, la contestation suit un chemin balisé. Répondez dans le délai indiqué, point par point, avec pièces : procès-verbaux et preuves de décisions prises à Casablanca, bail et contrats de travail marocains, relevés de déplacements, agendas, factures d’exécution locale, comparables de prix, déclarations marocaines. Sollicitez l’entretien avec le supérieur du vérificateur, puis l’interlocuteur départemental si le désaccord demeure : ces recours hiérarchiques font tomber une part significative des rappels quand le dossier de substance est solide. En cas de visite et de saisie autorisée par le juge des libertés et de la détention, la Cour de cassation contrôle la procédure de près : dans un arrêt du 15 février 2023, elle a statué sur une ordonnance parisienne par laquelle « un juge des libertés et de la détention (JLD) a, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l’administration fiscale à effectuer des visites et saisies », ce qui montre que l’administration doit passer par le juge et motiver sa demande (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-13.288). Vérifiez les ordonnances, les inventaires et les délais de recours devant le premier président de la cour d’appel : un vice de procédure peut annuler les saisies et priver le redressement de ses preuves.
Si le redressement est maintenu, déposez une réclamation contentieuse, puis portez le litige devant le tribunal administratif dans les délais, en articulant moyens de fait et moyens de droit : direction effective marocaine prouvée, absence d’établissement stable, convention franco-marocaine du 29 mai 1970 et son partage du droit d’imposer, régime fiscal marocain non privilégié, prix de pleine concurrence documentés, TVA correctement autoliquidée. Joignez les attestations du comptable marocain, les déclarations fiscales locales, le bail de Casablanca et les preuves de présence. Les pages concurrentes lues pour ce dossier, notamment la page de l’Agence du revenu du Canada sur l’établissement stable et le dossier du cabinet Altios, décrivent ces notions d’un point de vue étranger ou opérationnel ; aucune ne traite le risque français d’une SARL marocaine avec la convention du 29 mai 1970, les articles 155 A, 123 bis et 209 B, l’exit tax et la procédure française de contestation. Cet angle contentieux français fait l’apport du présent article.
Conclusion
Créer une SARL à Casablanca en restant en France n’est ni interdit ni automatiquement fautif, mais l’opération n’efface pas l’impôt français : elle le place sous surveillance. Quand le dirigeant vit en France et pilote depuis la France, la société marocaine risque la qualification d’entreprise exploitée en France par son siège de direction effective, ou au minimum un établissement stable imposable pour sa part française. Les revenus du dirigeant restent traçables par l’article 155 A, l’exit tax frappe le départ mal préparé, et les flux intra-groupe doivent passer le filtre de l’article 57 et de la TVA. La convention franco-marocaine du 29 mai 1970 et son avenant de 1989 répartissent le droit d’imposer et organisent l’échange de renseignements ; ils n’offrent aucune immunité à une résidence de papier. La bonne méthode tient en trois réflexes : substance marocaine réelle et documentée avant de facturer, comptabilité et déclarations des deux côtés de la Méditerranée, et réponse argumentée à chaque étape du contrôle avec les textes et les faits. Un projet marocain construit sur ces bases résiste au contrôle ; un projet construit sur une adresse de domiciliation s’effondre au premier rapprochement bancaire.
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