Le voisin qui bénéficie d’un droit de passage sur votre terrain y gare sa voiture, y fait stationner des camions de livraison, fait goudronner ou élargir le chemin, ou divise sa parcelle pour y bâtir de nouvelles maisons qui emprunteront toutes le même accès. La situation inverse existe aussi : le propriétaire du chemin, ou un autre bénéficiaire, y laisse ses véhicules et rend le passage difficile. Chaque fois, la question est la même : où s’arrête le droit de passer, et quand son usage devient-il abusif ?
Le Code civil y répond par deux règles symétriques. Le bénéficiaire du passage « ne peut en user que suivant son titre » et ne peut faire aucun changement « qui aggrave la condition du premier », c’est-à-dire du terrain traversé (article 702 du Code civil). Le propriétaire de ce terrain, de son côté, « ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode » (article 701 du Code civil).
Les décisions de 2025 et 2026 montrent que l’issue d’un litige tient moins à un principe général qu’à trois éléments : la rédaction du titre, la gêne réellement constatée et la preuve. Le 30 juin 2026, la cour d’appel de Grenoble a maintenu une astreinte de 1 500 euros par stationnement constaté contre le bénéficiaire d’un passage consenti à tous usages et avec tous véhicules. Le 27 juillet 2026, le juge des référés de Bordeaux a interdit tout stationnement sur l’assiette d’une servitude. La Cour de cassation exige toutefois, en référé, que la gêne soit caractérisée, et plusieurs demandes échouent faute de constats datés.
On verra d’abord ce que le droit de passage autorise et à partir de quand son exercice devient une aggravation (I), puis comment prouver l’abus et le faire cesser, à l’amiable ou devant le juge (II).
I. Jusqu’où va le droit de passage : le titre en fixe la mesure, l’aggravation en marque la limite
Une servitude est, selon l’article 637 du Code civil, « une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ». Cette charge n’est pas illimitée. Son contenu dépend d’abord du titre qui l’a créée, qui distingue le passage des usages voisins que sont le stationnement, le déchargement ou la pose de réseaux (A). Son exercice est ensuite borné par l’interdiction d’aggraver la condition du terrain traversé, qui joue lorsque la circulation change d’intensité ou de nature, lorsque le terrain desservi est divisé ou lorsque le chemin est transformé (B).
A. Passer n’est ni stationner, ni décharger, ni poser des canalisations : le titre fixe l’étendue du droit
L’article 686 du Code civil pose la règle de lecture : « L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ». Le titre est l’acte, le plus souvent notarié, qui a créé la servitude lors d’une vente, d’un partage ou d’un échange ; il est en principe rappelé dans les actes de propriété successifs, avec le plan qui dessine l’assiette du passage. C’est lui qu’il faut relire avant toute démarche, parce qu’il indique qui peut passer, par où, sur quelle largeur et, parfois, avec quels véhicules et selon quelle répartition de l’entretien. Le plan annexé à l’acte mérite la même attention que le texte, car il fixe l’emprise exacte du chemin.
Le passage appartient à la catégorie des servitudes que l’article 688 du Code civil qualifie de discontinues, parce qu’elles « ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées ». L’article 691 du Code civil en tire une conséquence importante : « les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres ». L’habitude de passer, ou de se garer, ne suffit donc pas à créer un droit.
Cette règle compte beaucoup en matière de stationnement. Des années de voitures garées sur le chemin d’un voisin, avec son accord tacite, ne donnent pas un droit de stationner : l’article 2262 du Code civil prévoit que « Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ». Lorsqu’un arrangement existe, mieux vaut l’écrire et le préciser. La cour d’appel de Toulouse a statué le 10 juin 2026 sur une « tolérance de stationnement non permanente » signée en 2019 par les bénéficiaires d’un passage au profit du propriétaire du chemin. Les véhicules devaient pouvoir être déplacés rapidement sur simple demande, dans un délai de l’ordre de cinq minutes, laisser passer les engins de travaux et les livraisons, et rester sur la partie du chemin située sur la parcelle de ce propriétaire. La bénéficiaire qui dénonçait des abus a perdu faute de preuve : ses photographies n’étaient pas datées, alors que les voisins produisaient des SMS montrant que les véhicules avaient été déplacés à sa demande pour le passage d’un jardinier ou une livraison de matériaux (CA Toulouse, 10 juin 2026, n° 24/01717).
Le stationnement revient dans la plupart des décisions récentes examinées ici, et le titre, souvent, n’en dit rien : c’était le cas à Bordeaux, à Grenoble et à Paris. Les juridictions en déduisent qu’un droit de passage ne comprend pas celui de laisser son véhicule sur le terrain d’autrui. À Bordeaux, l’acte constitutif de 2012 ouvrait un passage pour tous besoins d’habitation ou d’exploitation, « avec tout véhicule ou à pied », et précisait que le chemin ne pourrait être ni obstrué, ni fermé par un portail sans accord des parties. Les bénéficiaires y stationnaient plusieurs véhicules, ce qu’un commissaire de justice avait constaté le 3 juin 2025 puis de nouveau le 12 janvier 2026, huit jours avant l’assignation. Ils soutenaient que le passage n’était pas obstrué et que les propriétaires pouvaient toujours entrer et sortir. Le juge des référés a répondu qu’une servitude de passage permet un simple passage et n’autorise pas le stationnement, « peu important à cet égard que les requérants n’aient pas été empêchés d’entrer ou sortir de chez eux », puis il a interdit tout stationnement sous astreinte (TJ Bordeaux, réf., 27 juillet 2026, n° 26/00207).
La cour d’appel de Grenoble va dans le même sens pour un titre plus large encore. L’acte de 1992 conférait « un droit de passage à tous usages et avec tous véhicules » pour rejoindre un entrepôt situé en contrebas. La clôture et la main-courante installées au-dessus du terrain voisin, le long d’un mur de soutènement, avaient été supprimées sur plusieurs mètres au droit d’une porte de l’entrepôt, ce qui créait un accès direct au bâtiment, et des poids lourds stationnaient à cet endroit pour décharger. La cour a jugé que la suppression de la main-courante n’était pas, en elle-même, une aggravation, mais que le stationnement des poids lourds outrepassait la servitude. Au bénéficiaire qui invoquait un simple arrêt de quelques instants, elle a opposé que les opérations de déchargement constatées étaient incompatibles avec un arrêt de quelques minutes, et que la servitude confère un droit de passage pour rejoindre le rez-de-chaussée de l’entrepôt, « ce qui exclut le stationnement sur le fonds servant ». Elle a maintenu une astreinte de 1 500 euros pour toute infraction constatée par procès-verbal de commissaire de justice ou de gendarmerie (CA Grenoble, 30 juin 2026, n° 25/00861).
La cour d’appel de Paris retient la même lecture pour une impasse de deux mètres de large et de cinquante-quatre mètres de long, qui dessert une maison dans le ressort du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois. La servitude, créée en 1926, « a été instituée pour permettre le passage à pied ou en véhicules, et non pour y laisser des véhicules en stationnement » (CA Paris, 4 juillet 2025, n° 22/00091). Cette décision montre aussi qu’un titre muet sur le mode de passage n’exclut pas la voiture. L’acte de 1926 ne précisait rien ; les voisins soutenaient que seul un passage à pied ou en deux-roues avait été envisagé. La cour a tenu compte de « l’évolution des modes de locomotion et de l’adaptation nécessaire de la servitude aux besoins de la société contemporaine », en relevant que les véhicules du bénéficiaire, larges de 1,46 et 1,81 mètre, circulaient dans une impasse de 2,02 mètres (CA Paris, 4 juillet 2025, n° 22/00091). Lorsque le titre limite lui-même le mode de passage, en revanche, l’article 702 interdit d’en sortir : le bénéficiaire ne peut user de la servitude que suivant ce titre.
La situation n’est pas la même lorsque c’est le propriétaire du chemin qui y stationne. Il est chez lui, et la servitude ne lui retire pas l’usage de son bien. La cour d’appel de Dijon rappelle que « l’exercice d’une servitude de passage ne prive pas le propriétaire du fonds servant de l’exercice normal de son droit de propriété », et elle a refusé d’interdire à des propriétaires de circuler avec leurs véhicules sur leur propre chemin. Seule une gêne réelle au passage du bénéficiaire peut être sanctionnée ; or un léger débord de véhicules garés en bordure, relevé par un seul constat, n’était pas suffisant « pour démontrer une entrave suffisante, réelle et effective à l’exercice de la servitude de passage » (CA Dijon, 21 avril 2026, n° 22/01393).
À l’inverse, lorsque des stationnements répétés réduisent fortement la largeur utile, la gêne est caractérisée, même si le véhicule est garé sur le terrain de son propriétaire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a jugé à propos de voisins titulaires de servitudes réciproques : le stationnement ponctuel mais répété d’un véhicule sur l’assiette, alors que deux places aménagées se trouvaient quelques mètres plus haut, rétrécissait le chemin au point d’imposer des manœuvres délicates au voisin situé au bout. La cour a retenu un trouble manifestement illicite constitué par ces stationnements « réduisant de moitié l’assiette de la servitude de passage », tout en réservant les emplacements spécialement aménagés, dont un renfoncement situé à côté du portail de l’autre voisine (CA Aix-en-Provence, 18 septembre 2025, n° 24/12036). La même cour relève que, sur la parcelle de la voisine, les autres n’étaient titulaires que d’une simple servitude de passage, « exclusive de tout stationnement ».
Le passage ne comprend pas davantage les réseaux. La Cour de cassation l’a jugé dans un arrêt publié : « une servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l’assiette de la servitude que si le titre instituant cette servitude le prévoit » (Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 17-20.280). Pour les autres usages, dépôt de matériaux, livraisons à l’arrêt prolongé, aménagements sur l’assiette, la question se pose dans les mêmes termes : l’usage doit se rattacher au passage que le titre autorise, ou aux ouvrages nécessaires pour l’exercer, dont il sera question plus loin.
B. Camions, nouvelles maisons, élargissement : quand l’usage devient une aggravation
Même conforme au titre dans son principe, l’usage peut devenir abusif par son intensité ou par sa nature. L’article 702 du Code civil interdit au bénéficiaire tout changement « qui aggrave la condition du premier ». L’article 700 du Code civil ajoute qu’en cas de division du terrain desservi, « la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée ». L’appréciation est concrète : la cour d’appel de Chambéry rappelle que l’aggravation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (CA Chambéry, 12 juin 2025, n° 23/01202). Trois séries de situations reviennent : le changement d’activité, le changement d’échelle et la division du terrain desservi.
Le titre pèse d’abord sur la réponse. Dans une affaire jugée en 2013, un bâtiment où s’exerçait un négoce de fleurs artificielles, qui ne générait que quelques véhicules légers par jour, avait été considérablement agrandi et accueillait désormais une centrale à béton, avec un passage fréquent de camions gros-porteurs. La cour d’appel avait vu dans ce changement une aggravation et imposé des limites à la circulation. La Cour de cassation a cassé cette décision, prise « par des motifs impropres à caractériser une aggravation de l’exercice de la servitude », parce que le titre stipulait « un droit de passage tous usages pour lui permettre d’accéder à son fonds » (Cass. 3e civ., 30 octobre 2013, n° 12-23.482). Une clause de ce type ne rend pas tout permis, comme le montre l’arrêt de Grenoble sur le stationnement, mais elle retire beaucoup de force à l’argument tiré du seul changement d’activité du voisin.
À l’inverse, un changement d’échelle doit être examiné. Dans l’affaire jugée en 2018, le terrain desservi par une servitude conventionnelle devait accueillir une zone d’aménagement concerté de quatre cent cinquante logements. La Cour de cassation a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la création de cette zone, conduisant à « la desserte de plusieurs centaines de logements », entraînait une aggravation de la servitude (Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 17-20.280). Entre ces deux extrêmes, la réponse dépend du titre, de la configuration des lieux et de la gêne réellement subie par le terrain traversé.
La division du terrain desservi soulève d’autres difficultés, notamment lorsqu’un voisin détache un lot à bâtir. La Cour de cassation a précisé en 2024, dans un arrêt publié, que la servitude reste due à tous les fonds issus de la division, « peu important l’absence de contiguïté de l’un d’eux avec le fonds servant », mais que « ce texte n’emporte pas de plein droit création d’une servitude entre les fonds issus de la division » (Cass. 3e civ., 12 septembre 2024, n° 23-14.479). Dans cette affaire, les acquéreurs d’un lot qui n’avait pas d’accès à l’assiette ne pouvaient exiger que le passage soit prolongé sur un autre lot issu de la même division.
Quant à l’aggravation liée à la division, tout dépend de l’ampleur du changement. La cour d’appel de Chambéry a jugé que la construction de deux maisons, après la division du terrain desservi et le rattachement d’une partie de celui-ci à une parcelle voisine, ne constituait pas une aggravation. Le titre de 1980 ouvrait un passage « en tous temps, tous genres et tous usages » sur une bande de cinq mètres, sans limitation du nombre de passages, et la configuration des lieux ne révélait aucune gêne particulière, « en présence de seulement deux nouvelles maisons individuelles ». La cour a toutefois rappelé que tous les utilisateurs devaient passer par le même endroit (CA Chambéry, 12 juin 2025, n° 23/01202), ce qui rejoint le second alinéa de l’article 700 du Code civil : « tous les copropriétaires seront obligés de l’exercer par le même endroit ».
L’intensité de l’usage compte aussi pour la répartition des frais. Selon l’article 697 du Code civil, le bénéficiaire « a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver », et selon l’article 698 du Code civil, « Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti », sauf clause contraire du titre. Le propriétaire du terrain traversé « n’est pas tenu d’entretenir, ni d’améliorer l’assiette de la servitude », rappelle la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-21.049). Lorsque plusieurs voisins utilisent la même allée, la répartition doit tenir compte de l’usage réel. Dans une affaire où l’un d’eux avait installé une entreprise de bâtiment puis un élevage de chevaux, et où les autres se plaignaient d’une circulation accrue et de la dégradation de l’allée, la Cour de cassation a censuré un partage à parts égales des frais d’entretien, faute d’avoir recherché si cette activité générait « une circulation de véhicules lourds impliquant une utilisation de l’allée plus intensive que celle des autres propriétaires » (Cass. 3e civ., 7 juillet 2016, n° 15-17.563). À Toulouse, le propriétaire du terrain traversé, qui empruntait lui aussi la voie d’accès et avait payé un revêtement de 3 800 euros, a obtenu d’une des bénéficiaires le remboursement d’un tiers de cette somme, les trois utilisateurs devant contribuer aux frais que nécessitait cette communauté d’usage (CA Toulouse, 10 juin 2026, n° 24/01717).
Le bénéficiaire peut donc réaliser les ouvrages nécessaires au passage, à ses frais, mais pas transformer le chemin à sa convenance. Avant d’ordonner la démolition d’un portail posé par un bénéficiaire sur l’assiette, les juges doivent constater qu’il « n’était pas nécessaire à l’exercice de la servitude » à l’endroit de son implantation ; la Cour de cassation a cassé l’arrêt qui en avait ordonné la démolition en se bornant à rappeler qu’un tel ouvrage devait être nécessaire, et non simplement plus commode, sans constater qu’il ne l’était pas (Cass. 3e civ., 30 juin 1992, n° 90-22.117). Élargir le chemin au-delà de son assiette revient, en revanche, à occuper une partie du terrain qui n’est pas grevée ; c’est précisément le type de changement que l’article 702 interdit lorsqu’il aggrave la condition du terrain traversé. Encore faut-il prouver qui a fait les travaux : à Grenoble, la demande de retrait d’un enrobé posé sur le terrain voisin a échoué, faute de pièce établissant que le bénéficiaire en était l’auteur.
La largeur, enfin, dépend de la source du droit. Pour une servitude conventionnelle, elle résulte du titre et de son plan : deux mètres dans l’impasse jugée par la cour d’appel de Paris, quatre mètres dans les affaires jugées à Toulouse et à Agen, cinq mètres à Chambéry. Pour un passage fondé sur l’enclave, l’article 682 du Code civil accorde au propriétaire enclavé « un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds », et l’article 685 du Code civil précise que « L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu ». Le bénéficiaire ne peut exiger davantage que ce qui est suffisant. Le 1er septembre 2026, la cour d’appel de Rennes a ainsi limité la largeur de 3,50 mètres aux six premiers mètres du passage, pour l’accès en voiture, puis à 1,20 mètre au moins au-delà, pour l’accès à pied. Cette solution, qui « permet un usage normal y compris pour les véhicules de secours », laisse aux propriétaires du terrain traversé la possibilité de continuer à stationner dans l’allée (CA Rennes, 1er septembre 2026, n° 23/00685).
II. Faire cesser l’abus : prouver la gêne, tenter l’accord, puis saisir le juge
Connaître l’étendue du droit ne suffit pas. Celui qui se plaint d’un usage abusif doit en établir la réalité, la répétition et l’effet, et il doit choisir la bonne voie : une démarche amiable, qui est parfois une condition de recevabilité (A), puis, à défaut d’accord, le juge des référés ou le juge du fond, selon l’urgence et la nature du désaccord (B).
A. Réunir des preuves datées de la gêne et tenter l’accord quand la loi l’impose
Les décisions récentes montrent où les dossiers se gagnent et où ils se perdent. À Dijon, la cour a écarté des photographies qui « ne permettent pas de s’assurer avec certitude de la date et des lieux concernés », et sur plusieurs procès-verbaux de constat, un seul relevait un débord de véhicules sur le passage, ce qui n’a pas suffi (CA Dijon, 21 avril 2026, n° 22/01393). À Toulouse, des photographies non datées ont pesé peu face aux SMS produits par les voisins. À Paris, au contraire, plusieurs témoignages et six procès-verbaux de constat ont démontré que des deux-roues étaient fréquemment stationnés dans l’impasse et empêchaient le passage d’une voiture ; le coût de ces constats a d’ailleurs été inclus dans les dépens mis à la charge des perdants (CA Paris, 4 juillet 2025, n° 22/00091).
La Cour de cassation impose aux juges de s’expliquer sur les constats invoqués. En 2024, elle a censuré un arrêt qui avait qualifié d’éphémère l’encombrement d’une voie d’accès, sans s’expliquer sur un constat de juin 2013 qui relevait, selon les demandeurs, l’installation d’un grillage fixé sur des piquets métalliques interdisant l’accès au chemin (Cass. 3e civ., 12 septembre 2024, n° 23-14.479). Un constat précis, daté et localisé reste donc la pièce la plus utile, surtout lorsqu’il est renouvelé à des dates et à des heures différentes pour montrer la répétition.
Le dossier doit réunir, au minimum, le titre complet avec son plan, les actes de propriété qui le rappellent, des photographies horodatées et situées sur ce plan, les constats, les attestations de témoins et les échanges écrits entre voisins. La gêne doit être décrite de manière mesurable : largeur restante, durée du stationnement, fréquence, type de véhicules, impossibilité de passer en voiture, de faire livrer, d’accéder à un local ou de laisser entrer un véhicule de secours. C’est ce qui a fait la différence à Aix-en-Provence, où le commissaire de justice avait décrit les manœuvres imposées au voisin pour faire passer son véhicule entre la voiture garée et le mur de soutènement.
Une lettre recommandée précède utilement toute procédure. Elle rappelle le titre, décrit les faits datés, formule une demande précise, cesser de stationner, retirer un obstacle, remettre les lieux en état, et fixe un délai raisonnable. Dans l’affaire jugée à Toulouse, c’est l’assureur de protection juridique de la bénéficiaire qui avait adressé la première lettre recommandée, en invoquant l’article 701 du Code civil.
La tentative amiable est parfois obligatoire. L’article 750-1 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité que le juge peut relever d’office, une tentative préalable de conciliation par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, ou lorsqu’elle se rapporte « à un trouble anormal de voisinage ». Le premier de ces articles vise les actions en bornage (article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire). Le second vise les distances de plantation et l’élagage, les constructions et travaux de l’article 674 du Code civil, le curage des fossés, certaines servitudes limitativement énumérées, dont celles des articles 640 et 641 du Code civil, et les servitudes établies au profit des associations syndicales (article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire). La servitude de passage n’y figure pas. Une action qui tend seulement à faire respecter le passage n’est donc pas soumise à ce préalable du seul fait de son objet. Elle peut le devenir lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est présentée comme un trouble anormal de voisinage. Le texte prévoit des dispenses, notamment lorsque l’absence de tentative est justifiée par un motif légitime tenant à l’urgence manifeste ou à l’indisponibilité des conciliateurs. Dans le doute, une tentative préalable évite tout débat sur la recevabilité, et elle correspond à ce que les juges recommandent : à Dijon, constatant un conflit qui durait depuis des années, la cour a tenu à « inviter les parties à saisir un médiateur ou un conciliateur » (CA Dijon, 21 avril 2026, n° 22/01393).
Un accord négocié peut régler ce que le titre laisse dans l’ombre : emplacements exclus ou tolérés, délai pour déplacer un véhicule, créneaux de livraison, répartition de l’entretien. L’exemple de Toulouse montre l’intérêt d’une clause précise, et celui d’Aix-en-Provence la possibilité de distinguer les emplacements aménagés du reste de l’assiette. Si l’accord modifie la servitude elle-même, il faut penser aux acquéreurs futurs : la cour d’appel de Paris rappelle qu’une servitude est opposable à l’acquéreur du terrain grevé si elle a été publiée, si son acte d’acquisition la mentionne ou s’il en connaissait l’existence au moment de l’acquisition (CA Paris, 4 juillet 2025, n° 22/00091).
B. Saisir le juge : le référé contre la gêne manifeste, le fond pour trancher l’étendue du droit
Le litige relève du tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble : « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente » (article 44 du code de procédure civile). L’affaire de l’impasse jugée par la cour d’appel de Paris avait été portée en première instance devant le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, rattaché au tribunal judiciaire de Bobigny.
Le juge des référés peut agir vite. L’article 835 du code de procédure civile lui permet, « même en présence d’une contestation sérieuse », de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent « pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. À Bordeaux, il a interdit tout stationnement sur l’assiette et ordonné de la libérer de tout véhicule ou obstacle, sous une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par infraction constatée, pendant deux mois ; il a écarté l’argument tiré d’une possible nullité de la vente du terrain grevé, que les défendeurs pouvaient seulement faire valoir au fond (TJ Bordeaux, réf., 27 juillet 2026, n° 26/00207). À Aix-en-Provence, la cour a prononcé des interdictions réciproques sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par procès-verbal de commissaire de justice, et confirmé des provisions de 1 500 euros de part et d’autre pour les troubles de jouissance que les voisins s’étaient mutuellement causés (CA Aix-en-Provence, 18 septembre 2025, n° 24/12036).
Le référé a cependant ses limites. Le 4 septembre 2025, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait interdit en référé, sous astreinte de 500 euros par infraction, le stationnement sur l’assiette d’une servitude réciproque, au motif que l’acte la décrivait exclusivement comme un droit de passage. Statuant au visa des articles 835 du code de procédure civile et 701 du Code civil, elle a exigé que soit caractérisé un trouble manifestement illicite résultant d’un obstacle à la circulation ou d’un « usage de la servitude de passage diminué ou rendu plus incommode » (Cass. 3e civ., 4 septembre 2025, n° 23-23.793). Cet arrêt n’est pas publié au Bulletin, mais sa leçon pratique est nette : devant le juge des référés, la lettre du titre ne suffit pas toujours, il faut montrer la gêne concrète. L’ordonnance de Bordeaux et cet arrêt peuvent toutefois se concilier. Le juge bordelais a protégé des propriétaires contre un usage de leur terrain qui dépassait le titre ; la Cour de cassation, en visant l’article 701, raisonnait sur l’usage du passage par la demanderesse, qui supposait un obstacle. Par prudence, le demandeur a intérêt à documenter la gêne dans tous les cas.
Le juge du fond tranche les questions de principe : portée du titre, existence d’une aggravation, largeur, remise en état, indemnisation. Il peut assortir ses décisions d’une astreinte, puisque « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision » (article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution). Les montants retenus varient selon les dossiers : 1 500 euros par infraction constatée à Grenoble, 500 euros par entrave constatée par tout moyen de preuve admissible à Paris. L’astreinte n’est pas une menace théorique. À Agen, le propriétaire d’un chemin avait planté le long de celui-ci une haie qui réduisait d’environ un mètre une assiette de quatre mètres, et n’avait pas exécuté la condamnation à la tailler sous astreinte de 50 euros par jour ; il a été condamné à payer 12 100 euros au titre de la liquidation, et le bénéficiaire a été autorisé à faire tailler la haie, aux frais de ce propriétaire, autant de fois que nécessaire et au moins deux fois par an. La cour a relevé que la haie « réduit d’un mètre environ l’assiette du droit de passage » et que sa pousse renouvelait l’atteinte chaque année (CA Agen, 13 mai 2026, n° 25/00505).
Les dommages-intérêts réparent le trouble de jouissance effectivement subi. La cour d’appel de Paris a condamné in solidum la propriétaire d’un fonds voisin, elle aussi bénéficiaire du passage, et ses deux locataires à verser 10 000 euros au propriétaire de la maison desservie par l’impasse, que des deux-roues stationnés empêchaient fréquemment d’accéder en voiture, et elle leur a enjoint sous astreinte de ne plus y stationner. Elle a retenu un inconvénient anormal de voisinage, la longueur de l’impasse, cinquante-quatre mètres, pouvant contraindre le bénéficiaire à porter des charges lourdes sur une distance non négligeable (CA Paris, 4 juillet 2025, n° 22/00091). Cette affaire montre aussi que l’action peut viser plusieurs personnes : les occupants qui stationnent, mais aussi le propriétaire dont ils tiennent leurs droits, et qu’un bénéficiaire peut agir contre un autre bénéficiaire du même passage.
Le fondement du trouble anormal, aujourd’hui inscrit à l’article 1253 du Code civil, rend l’auteur du trouble « responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Il ne dispense pas de prouver ce dommage : à Dijon, la demande de dommages-intérêts a été rejetée, faute pour le demandeur de démontrer un « préjudice né et actuel, direct et certain » (CA Dijon, 21 avril 2026, n° 22/01393). Le choix du fondement a aussi une incidence sur l’obligation de tentative amiable, rappelée plus haut.
Les délais d’action ne doivent pas être négligés. Selon l’article 2227 du Code civil, « les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans », et selon l’article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans », dans les deux cas à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La Cour de cassation a jugé le 5 mars 2026, dans un arrêt publié, que l’action du bénéficiaire qui réclame au propriétaire du terrain traversé le coût de travaux rendus nécessaires par son fait « est une action personnelle, qui se prescrit par cinq ans » (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-21.049). Par prudence, une demande d’indemnisation liée à un usage abusif du passage doit être engagée sans laisser courir ce délai, et chaque épisode doit être documenté au moment où il se produit.
Le voisin mis en cause n’est pas démuni. Il peut invoquer un titre large, comme la clause tous usages de l’arrêt de 2013, la nécessité des ouvrages qu’il a réalisés, une tolérance écrite ou l’absence de gêne prouvée, comme à Dijon et à Toulouse. Il a intérêt à répondre par écrit, titre à l’appui, et à proposer un aménagement concret : emplacement de livraison hors de l’assiette, déplacement immédiat sur demande, horaires adaptés pour les véhicules lourds. Un tel échange, conservé, pèsera en sa faveur si le litige est porté devant le juge.
Conclusion
Le droit de passage se mesure d’abord au titre qui l’a créé. Passer n’est ni stationner, ni décharger, ni faire passer des canalisations : les décisions de Bordeaux, de Grenoble et de Paris le rappellent, même lorsque le passage a été consenti avec tout véhicule ou à tous usages. Le propriétaire du chemin garde, lui, l’usage normal de son bien, à condition de ne pas réduire le passage au point de le rendre incommode, comme l’ont jugé les cours de Dijon et d’Aix-en-Provence. Au-delà du stationnement, l’aggravation s’apprécie concrètement : un titre à tous usages limite l’argument du changement d’activité, un changement d’échelle doit être examiné, la division du terrain desservi n’est pas en elle-même une aggravation, et la largeur ne peut excéder ce que prévoit le titre ou ce qui suffit à la desserte.
Pour faire cesser l’abus, la preuve décide : constats datés et répétés, gêne mesurée, échanges écrits. La tentative amiable est obligatoire, sauf dispense, lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou se rapporte à un trouble anormal de voisinage, et elle reste utile dans les autres cas. Le juge des référés peut interdire un stationnement sous astreinte si le trouble est manifeste, à condition de caractériser la gêne ; le juge du fond fixe l’étendue du droit, ordonne la remise en état et indemnise le trouble de jouissance. Pour un litige de servitude ou de limite de propriété, le cabinet intervient en contentieux des servitudes et du voisinage. Les situations voisines sont traitées dans nos articles sur les travaux qui rendent le chemin de servitude impraticable, sur le déplacement de l’assiette d’une servitude de passage, sur la servitude de passage pour cause d’enclave et sur l’entretien et les travaux sur l’assiette d’une servitude.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Un voisin qui stationne sur votre chemin, des camions qui empruntent un passage prévu pour une maison, un chemin élargi ou goudronné sans votre accord, une astreinte à faire liquider ou, à l’inverse, une mise en demeure reçue alors que vous pensez user normalement de votre droit : Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, donne un avis sur votre dossier de droit du voisinage à partir de votre titre, du plan de la servitude, de vos constats et de vos échanges écrits. Vous pouvez joindre le cabinet au 06 46 60 58 22 ou lui écrire par le formulaire de contact.