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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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BROUILLON RETIRÉ DOUBLON — Créer une société au Canada (Inc à Toronto) en restant en France (doublon des posts 09-12 et 09-18, post 2129803 passé en draft)

Vous vivez en France, vous facturez des clients français, et une agence vous propose de créer une société au Canada, une Inc domiciliée à Toronto, pour payer moins d’impôt. Le discours est rodé : fiscalité avantageuse, image internationale, ouverture du compte à distance, gestion en ligne. Ce que ces publicités ne disent jamais, c’est que l’administration fiscale française ne regarde pas l’adresse inscrite sur le certificat de constitution ontarien. Elle regarde où vous vivez, d’où vous pilotez réellement l’activité, où les prestations sont exécutées et où l’argent est gagné. Si les réponses pointent vers Paris, Lyon ou Bordeaux, la société de Toronto peut être imposée en France, vos dividendes rattrapés, vos charges rejetées et votre départ sanctionné par l’exit tax. Cet article décrit, textes et décisions à l’appui, le risque français d’une Inc canadienne dirigée depuis la France : la résidence fiscale de la société et le siège de direction effective, l’établissement stable, les dispositifs anti-évasion des articles 155 A, 123 bis et 209 B du code général des impôts, l’exit tax de l’entrepreneur qui s’expatrie, la TVA et les prix de transfert, puis la méthode pour contester un redressement point par point.

I. Ma société canadienne restera-t-elle vraiment canadienne si je pilote tout depuis la France ?

A. Comment l’administration prouve-t-elle que le siège de direction effective est en France ?

Le point de départ est l’article 209 du code général des impôts, qui dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Autrement dit, une société constituée à Toronto mais dont l’exploitation se situe en France entre dans le champ de l’impôt sur les sociétés français. Le critère décisif n’est pas le lieu d’immatriculation : c’est le lieu d’exploitation et, pour une société étrangère, le siège de sa direction effective.

La direction effective se définit comme le lieu où sont prises les décisions stratégiques : orientation commerciale, signature des contrats importants, gestion de la trésorerie, recrutement des cadres, assemblées et conseils d’administration effectifs. L’administration française applique un faisceau d’indices très concret. Elle examine où réside le dirigeant de fait, d’où partent les courriels de décision, où se tiennent les réunions, où sont conservés la comptabilité et les serveurs, qui signe les devis et les contrats, et où les clients pensent traiter. Un associé unique résidant en France, qui pilote seul depuis son domicile parisien une Inc ontarienne sans bureau ni salarié à Toronto, cumule presque tous ces indices. Le siège statutaire de Toronto devient alors une simple adresse de papier, et la société est regardée comme exploitée en France.

Le raisonnement se boucle avec votre propre résidence fiscale. L’article 4 B du code général des impôts prévoit que : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Tant que votre foyer reste en France, vous êtes domicilié fiscal français, et chaque flux entre vous et la société canadienne est scruté : salaire, dividendes, avances en compte courant, refacturations. La convention fiscale franco-canadienne signée le 2 mai 1975, modifiée par l’avenant du 16 janvier 1987 publié par le décret n° 88-967 du 11 octobre 1988 puis par l’avenant publié par le décret n° 2014-27 du 13 janvier 2014 (texte consolidé disponible sur impots.gouv.fr, convention France-Canada), règle les conflits de résidence et répartit le droit d’imposer entre les deux États. Elle ne protège jamais une résidence fictive : quand la direction effective est en France, la convention attribue à la France le droit d’imposer les bénéfices de l’entreprise exploitée sur son territoire, et la société de Toronto est traitée comme une société française pour l’impôt sur les sociétés, la liasse fiscale, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et les contrôles.

Concrètement, le contrôleur reconstitue votre organisation réelle. Il demande les relevés bancaires, les calendriers, les billets d’avion, les baux, les contrats de travail, les procès-verbaux d’assemblée et les échanges avec l’expert-comptable. Il constate que le bureau de Toronto est une domiciliation sans effectif, que le directeur local n’a aucun pouvoir de signature, que les décisions partent d’une adresse IP française et que les clients n’ont jamais parlé à personne au Canada. Il en déduit que l’entreprise est exploitée en France et notifie l’imposition en France de l’intégralité des bénéfices, avec intérêts de retard et majorations. La parade sérieuse consiste à inverser la substance avant le litige : bureau réel à Toronto, dirigeant ou équipe locale dotée de pouvoirs documentés, réunions et décisions tracées au Canada, comptabilité tenue sur place, déplacements effectifs. À défaut, le montage reste exposé, et le rescrit fiscal sur la résidence de la société, demandé avant de créer la structure, demeure le seul moyen d’obtenir une position écrite de l’administration sur votre cas précis.

B. Quand la France impose-t-elle ma Inc de Toronto comme établissement stable ?

Même quand la société canadienne garde une activité réelle à Toronto, la France peut imposer la part d’activité réalisée sur son territoire par le biais de l’établissement stable. La convention franco-canadienne du 2 mai 1975 réserve à la France l’imposition des bénéfices imputables à un établissement stable situé en France : installation fixe d’affaires, chantier de longue durée, ou agent dépendant qui conclut habituellement des contrats au nom de l’entreprise. Le contrôleur n’a pas besoin de démontrer que toute la société est française ; il lui suffit d’établir qu’une fraction identifiable de l’activité s’exerce depuis la France de manière stable et autonome.

La jurisprudence du Conseil d’État illustre la méthode. Dans un arrêt du 9 mai 2019, le juge a validé le raisonnement d’un redressement visant une société de droit slovaque exerçant dans le bâtiment : « l’administration a estimé qu’elle disposait en France d’un établissement stable et l’a, en conséquence, assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2010 et aux pénalités correspondantes ». Retenez la logique, transposable à une Inc de Toronto qui interviendrait sur des chantiers, des missions d’installation ou des prestations techniques en France : présence physique prolongée, personnel détaché, matériel sur place, facturation locale. La décision est consultable sur le site officiel du Conseil d’État, Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 9 mai 2019, n° 422046. Chaque dossier se joue sur les faits : durée des interventions, autonomie de l’équipe locale, lieu de conclusion des contrats.

Le cas le plus fréquent pour les entrepreneurs du numérique est l’agent dépendant. Vous restez en France, vous prospectez, vous négociez et vous signez pour le compte de la société canadienne, sans que personne à Toronto ne valide réellement les engagements. L’administration qualifie alors votre activité en France d’établissement stable de la société étrangère : bureau à domicile, salarié commercial, développeur ou consultant qui agit pour la Inc. Les conséquences sont lourdes : déclaration d’existence de l’établissement en France, immatriculation, liasse fiscale propre, impôt sur les sociétés sur les bénéfices rattachables, taxe sur la valeur ajoutée française sur les opérations localisées en France, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et cotisations sociales si des personnes travaillent depuis la France. Le chiffre d’affaires réalisé avec des clients français, encaissé sur un compte canadien, ne met pas ces obligations à distance : c’est le lieu d’exercice de l’activité qui compte, pas le lieu d’encaissement.

Deux erreurs reviennent dans presque tous les dossiers. La première consiste à croire que l’absence de bureau suffit : un salarié en télétravail depuis son domicile français, un commercial itinérant ou un dirigeant qui signe depuis la France peuvent caractériser l’établissement stable sans aucun local commercial. La seconde consiste à empiler les écrans : société canadienne, compte canadien, contrats en anglais, factures en dollars. Le vérificateur lit les contrats, interroge les clients français, examine les adresses IP et les agendas, et reconstitue qui fait quoi, où et pour qui. Quand la réponse est la France, il calcule le bénéfice de l’établissement stable par comparaison avec une entreprise indépendante comparable, réintègre les marges et notifie le rappel. Pour réduire le risque, il faut choisir clairement : soit une présence française assumée et déclarée, avec une marge documentée, soit une activité strictement pilotée et exécutée depuis Toronto, avec des preuves d’exécution canadienne pour chaque mission facturée à des clients français. L’entre-deux, pilotage français et facturation canadienne, est exactement la configuration que les contrôles redressent.

II. Comment l’administration taxe-t-elle mes revenus canadiens et comment contester le redressement ?

A. Que risque mon portefeuille : exit tax, article 155 A, article 123 bis et article 209 B sur mes dividendes canadiens ?

Le premier piège personnel est l’exit tax. Si vous détenez une participation substantielle et que vous quittez la France pour Toronto après avoir créé la société canadienne, l’article 167 bis du code général des impôts prévoit que : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A ». Concrètement, le jour du départ, l’administration calcule la plus-value latente de vos titres, y compris ceux de la société canadienne, comme si vous les aviez cédés. Un sursis de paiement existe sous conditions, notamment avec garanties quand le départ s’effectue hors de l’Union européenne, ce qui est le cas du Canada, et l’imposition tombe en cas de retour ou après un délai de conservation. Mais le formalisme est strict : déclaration spécifique l’année du départ, suivi annuel des reports, information de l’administration en cas de cession. L’oubli de la déclaration d’exit tax transforme un départ organisé en redressement majoré.

Le deuxième piège est l’article 155 A du code général des impôts, redoutable pour les consultants, influenceurs, sportifs et prestataires qui facturent leurs prestations françaises par une société canadienne qu’ils contrôlent. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ». Si vous rendez la prestation en France et que vous contrôlez la Inc de Toronto qui l’encaisse, le chiffre d’affaires canadien est imposé directement entre vos mains en France, au barème de l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. La seule défense consiste à démontrer que la société canadienne exerce de manière prépondérante une activité propre, avec équipe, moyens et clientèle autonome, ce qui suppose une substance canadienne réelle et documentée.

Le troisième piège concerne les bénéfices non distribués. L’article 123 bis du code général des impôts dispose que : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». Le Canada n’est pas un paradis fiscal, et son régime d’imposition des sociétés n’est généralement pas regardé comme privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts. Le risque 123 bis reste donc limité pour une Inc ontarienne normalement imposée à Toronto, sauf montage hybride ou interposition d’une entité faiblement imposée entre vous et le Canada. Vérifiez néanmoins chaque année le niveau effectif d’imposition canadienne de la structure, car une société dormante sans impôt payé, un exercice déficitaire artificiel ou une entité interposée peuvent rouvrir le débat sur le caractère privilégié du régime.

Le quatrième piège vise les groupes : l’article 209 B du code général des impôts prévoit que : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». Pour une filiale canadienne normalement imposée, la condition du régime privilégié fait en pratique échec à l’application du dispositif, et la convention franco-canadienne encadre la situation. Mais dès qu’une société française détient une filiale canadienne qui elle-même concentre des profits dans une juridiction à fiscalité faible, ou que la filiale canadienne est une coquille sans substance, l’administration teste le montage : taux effectif d’imposition, activité réelle à Toronto, clause de sauvegarde de l’article 209 B et substance économique. Les groupes doivent donc documenter la substance canadienne de chaque filiale, les fonctions exercées à Toronto, les effectifs, les locaux et les décisions locales, faute de quoi le débat 209 B s’ajoute au débat sur l’établissement stable.

B. TVA, prix de transfert et facture canadienne : que contrôler et comment contester pas à pas ?

La TVA est le poste le plus sous-estimé. Une Inc de Toronto qui vend des prestations à des clients français doit déterminer où chaque opération est localisée et qui doit la taxe. Pour les prestations entre assujettis, le client français autoliquide en principe la TVA française, à condition que la facture canadienne mentionne les bons éléments et que le client applique le mécanisme. Pour les ventes aux particuliers, les règles de localisation spécifiques s’appliquent selon la nature du service, et la société canadienne peut devoir s’immatriculer à la TVA en France et déposer des déclarations. Quand un établissement stable existe en France, c’est lui qui collecte et déduit la TVA française. Les erreurs classiques sont la facture canadienne sans TVA ni mention d’autoliquidation, la TVA canadienne appliquée à un client français, l’absence d’immatriculation malgré des ventes régulières, et la récupération d’une TVA française sur de simples notes de frais sans justificatifs conformes. Chacune de ces erreurs se paie en rappel, intérêts et amendes, et le vérificateur les repère en rapprochant les contrats, les factures et les déclarations.

Le deuxième poste est celui des prix de transfert et des charges déductibles. L’article 57 du code général des impôts dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Si votre société française paie à la Inc de Toronto des management fees, des redevances de marque ou des refacturations de coûts sans contrepartie réelle, l’administration réintègre ces sommes dans le résultat français. De même, les versements vers le Canada ne sont déductibles que si la prestation est prouvée et le prix de pleine concurrence : contrats écrits, feuilles de temps, livrables, comparables de marché, politique de prix documentée. Sans ce dossier, la charge est rejetée et la marge canadienne est regardée comme un transfert artificiel de profit. Préparez donc chaque flux intra-groupe comme si le contrôleur allait le lire : convention de services détaillée, preuve d’exécution, bénéficiaire effectif de la prestation, méthode de prix et marge de la société canadienne.

Face à une proposition de rectification, la contestation suit un chemin balisé. D’abord, répondez dans le délai indiqué sur la proposition, point par point, avec pièces : procès-verbaux et preuves de décisions prises à Toronto, baux et contrats de travail canadiens, relevés de déplacements, agendas, factures d’exécution locale, comparables de prix, déclarations canadiennes. Demandez l’entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, puis saisissez l’interlocuteur départemental si le désaccord persiste : ces recours hiérarchiques font tomber une part significative des rappels quand le dossier de substance est solide. En cas de visite et de saisie autorisée par le juge des libertés et de la détention, la Cour de cassation contrôle strictement la procédure : dans un arrêt du 15 février 2023, elle a jugé sur une ordonnance parisienne par laquelle « un juge des libertés et de la détention (JLD) a, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l’administration fiscale à effectuer des visites et saisies », ce qui montre que l’administration doit passer par le juge et motiver sa demande (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-13.288). Vérifiez systématiquement les ordonnances, les inventaires et les délais de contestation devant le premier président de la cour d’appel : un vice de procédure peut annuler les saisies et priver le redressement de ses preuves.

Si le redressement est maintenu, déposez une réclamation contentieuse auprès du service des impôts, puis portez le litige devant le tribunal administratif dans les délais de la décision de rejet, en articulant moyens de fait et moyens de droit : direction effective canadienne prouvée, absence d’établissement stable, convention franco-canadienne et son partage du droit d’imposer, régime fiscal canadien non privilégié, prix de pleine concurrence documentés, TVA correctement autoliquidée. Joignez les attestations de l’expert-comptable canadien, les déclarations à l’Agence du revenu du Canada, les contrats de bail de Toronto et les preuves de présence locale. Les analyses concurrentes lues pour préparer cet article, notamment la page de l’Agence du revenu du Canada sur l’établissement stable et le dossier du cabinet Altios sur les risques d’établissement stable, décrivent ces notions du point de vue canadien et opérationnel ; aucune ne traite le risque français dans son ensemble, avec la convention du 2 mai 1975, les articles 155 A, 123 bis et 209 B, l’exit tax et la procédure française de contestation. C’est précisément cet angle contentieux français qui fait l’apport du présent article.

Conclusion

Créer une Inc à Toronto en restant en France n’est ni interdit ni automatiquement fautif, mais l’opération n’efface pas l’impôt français : elle le déplace sous surveillance. Quand le dirigeant vit en France et pilote depuis la France, la société canadienne risque la qualification d’entreprise exploitée en France par son siège de direction effective, ou à tout le moins un établissement stable imposable pour sa part française. Les revenus du dirigeant restent traçables par l’article 155 A, l’exit tax frappe le départ mal préparé, et les flux intra-groupe doivent passer le filtre de l’article 57 et de la TVA. La convention franco-canadienne du 2 mai 1975 et ses avenants répartissent le droit d’imposer, ils n’offrent aucune immunité à une résidence de papier. La bonne méthode tient en trois réflexes : substance canadienne réelle et documentée avant de facturer, comptabilité et déclarations des deux côtés de l’Atlantique, et réponse argumentée à chaque étape du contrôle avec les textes et les faits. Un projet canadien construit sur ces bases résiste au contrôle ; un projet construit sur une adresse de domiciliation s’effondre au premier rapprochement bancaire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».