Un homme de cinquante-huit ans meurt en réanimation après un accident vasculaire cérébral. Les médecins annoncent à sa famille la mort encéphalique, puis l’équipe de coordination hospitalière aborde le don de ses organes. Son fils affirme qu’il avait toujours refusé ; sa fille se souvient au contraire qu’il approuvait le don. Aucun des deux ne décide : la loi fait dépendre le prélèvement de la volonté du défunt, et elle attend des proches qu’ils la rapportent, non qu’ils la remplacent.
La situation n’a rien d’exceptionnel. Selon le bilan publié par l’Agence de la biomédecine le 19 février 2026, 3 188 donneurs potentiels en état de mort encéphalique ont été recensés en 2025, et 1 590 ont été prélevés. Le taux d’opposition a atteint 37,1 %, contre 36,4 % en 2024 ; l’Agence y range l’opposition du défunt rapportée par les proches et les contextes qui n’ont pas permis d’aller jusqu’au prélèvement. Le baromètre publié le même jour révèle un malentendu : 62 % des Français croient le prélèvement automatique en l’absence d’inscription sur le registre national des refus, alors que les proches sont toujours consultés, et 49 % seulement ont fait connaître leur position à leur entourage.
Pour la famille, les questions arrivent en quelques heures, dans le choc du deuil. Peut-on dire non ? Faut-il un écrit ? Que devient le corps, qui paie, quand auront lieu les obsèques ? Et que faire si l’on pense, après coup, que la volonté du défunt n’a pas été respectée ? Nous verrons qui décide du prélèvement et quelle place la loi laisse aux proches (I), puis ce que deviennent le corps, les frais et les droits de la famille une fois la décision prise (II).
I. Qui décide du prélèvement : la volonté du défunt, que les proches rapportent sans la remplacer
La loi présume l’accord de toute personne majeure et lui donne trois moyens de refuser de son vivant (A). À l’hôpital, les proches sont informés et entendus, mais comme témoins de cette volonté, sauf lorsque le défunt était mineur (B).
A. Le consentement présumé et les trois manières de refuser
Le principe figure à l’article L. 1232-1 du code de la santé publique. Le prélèvement n’est possible que sur une personne dont la mort a été dûment constatée, et seulement à des fins thérapeutiques ou scientifiques. Le texte ajoute : « Ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu’elle n’a pas fait connaître, de son vivant, son refus d’un tel prélèvement, principalement par l’inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. » Il précise que ce refus est révocable à tout moment et que l’Agence de la biomédecine est avisée avant tout prélèvement. Le silence vaut donc accord. Le refus doit avoir été exprimé, et il doit l’avoir été par le défunt lui-même.
Avant d’envisager quoi que ce soit, la mort doit être établie selon une procédure stricte. Selon l’article L. 1232-4, « Les médecins qui établissent le constat de la mort, d’une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la greffe, d’autre part, doivent faire partie d’unités fonctionnelles ou de services distincts. » L’article R. 1232-1 exige trois critères cliniques simultanés : absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, abolition de tous les réflexes du tronc cérébral, absence totale de ventilation spontanée. Lorsque la personne est maintenue sous ventilation mécanique, ce qui est la situation de la mort encéphalique, l’article R. 1232-2 impose en outre soit deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs réalisés à quatre heures d’intervalle au moins, soit une angiographie montrant l’arrêt de la circulation encéphalique. L’article R. 1232-3 exige alors un procès-verbal signé par deux médecins et précise que « Le procès-verbal du constat de la mort est signé concomitamment au certificat de décès ». La question du don n’est donc posée qu’à la famille d’une personne juridiquement décédée.
Le rôle des proches a changé le 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur de la rédaction actuelle de l’article L. 1232-1. Auparavant, le refus pouvait être exprimé par tout moyen, et le médecin qui ne connaissait pas directement la volonté du défunt devait s’efforcer de recueillir auprès des proches son éventuelle opposition. Depuis, le registre est la voie principale, et le décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 a défini deux autres modes d’expression du refus, codifiés à l’article R. 1232-4-4. Trois chemins existent donc, qui n’ont pas la même force pratique.
Le premier est l’inscription sur le registre national des refus, que gère l’Agence de la biomédecine. Selon l’article R. 1232-6, « Toute personne majeure ou mineure âgée de treize ans au moins peut s’inscrire sur le registre », et le refus peut viser les prélèvements à des fins thérapeutiques, la recherche des causes du décès, les autres fins scientifiques, ou plusieurs de ces cas. La demande se fait sur papier libre ou sur le formulaire de l’Agence ; l’article R. 1232-7 exige qu’elle soit datée, signée et accompagnée de la copie d’une pièce d’identité, et admet l’identification par FranceConnect. Le site officiel de l’administration propose une inscription en ligne au registre national des refus. Une attestation d’inscription est adressée au demandeur, sauf s’il a indiqué ne pas en vouloir, selon l’article R. 1232-8. Surtout, l’article R. 1232-10 interdit tout prélèvement sur une personne décédée âgée de plus de treize ans sans interrogation obligatoire et préalable du registre, et l’article R. 1232-11 prévoit que la demande d’interrogation, formée par la direction de l’établissement, est accompagnée de la copie du procès-verbal du constat de la mort. L’inscription produit donc effet sans que la famille ait à intervenir.
Le deuxième chemin est un écrit du défunt, confié à un proche. L’article R. 1232-4-4 prévoit : « Ce document est daté et signé par son auteur dûment identifié par l’indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. » Lorsqu’une personne en état d’exprimer sa volonté ne peut pas écrire, « elle peut demander à deux témoins d’attester que le document qu’elle n’a pu rédiger elle-même est l’expression de sa volonté libre et éclairée ». Les témoins indiquent leur nom et leur qualité, et leur attestation est jointe au document. Le proche qui détient l’écrit le transmet à l’équipe de coordination hospitalière de prélèvement.
Le troisième chemin est le témoignage d’un proche. Le même article R. 1232-4-4 dispose : « Un proche de la personne décédée peut faire valoir le refus de prélèvement d’organes que cette personne a manifesté expressément de son vivant. » Ce proche, ou l’équipe de coordination, « transcrit par écrit ce refus en mentionnant précisément le contexte et les circonstances de son expression ». Le document est daté et signé par le proche et par l’équipe, puis déposé dans le dossier médical du défunt. Un seul proche suffit. Une confusion circule pourtant, jusque dans la presse grand public, selon laquelle deux témoins seraient nécessaires pour faire valoir le refus d’un défunt : les deux témoins ne concernent que la personne vivante qui ne peut pas écrire elle-même son refus. L’exigence est ailleurs. Le refus doit avoir été manifesté expressément, et le proche doit en restituer le contexte et les circonstances.
Le refus n’a pas à être total. Selon l’article R. 1232-4-5, il peut concerner l’ensemble des organes et des tissus, ou seulement certains d’entre eux. Selon l’article R. 1232-4-6, il est révisable et révocable à tout moment, et « L’équipe de coordination hospitalière de prélèvement prend en compte l’expression de volonté la plus récente. » Les tissus suivent les mêmes règles : l’article L. 1241-6 renvoie, pour les prélèvements de tissus et de cellules sur une personne décédée, aux conditions fixées pour les organes. La précision n’est pas théorique. L’Agence de la biomédecine a recensé 7 209 prélèvements de cornées en 2025, bien davantage que de donneurs décédés prélevés d’organes, qui étaient 1 590 en mort encéphalique et 321 après un arrêt circulatoire.
Deux limites complètent le tableau. Les prélèvements à des fins scientifiques ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis à l’Agence de la biomédecine, selon l’article L. 1232-3. Et le refus inscrit au registre ne protège pas contre une enquête. L’article R. 1232-6 le dit expressément : « Le refus prévu à l’alinéa précédent ne peut faire obstacle aux expertises, constatations et examens techniques ou scientifiques éventuellement diligentés dans le cadre d’une enquête judiciaire ou d’une mesure d’instruction. » Une autopsie ordonnée par l’autorité judiciaire reste donc possible malgré l’inscription.
B. À l’hôpital, les proches témoignent de la volonté du défunt sans décider à sa place, sauf pour un mineur
L’article L. 1232-1 impose une information préalable : « Le médecin informe les proches du défunt, préalablement au prélèvement envisagé, de sa nature et de sa finalité, conformément aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé ». Ces bonnes pratiques figurent dans l’annexe de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’entretien avec les proches. L’annexe donne trois objets à cet entretien : informer les proches sur la nature, la finalité et les modalités du prélèvement ; recueillir les antécédents médicaux du défunt, pour réduire les risques de transmission d’une maladie au receveur ; enfin, si le défunt n’est pas inscrit sur le registre, recueillir l’éventuelle expression d’un refus. Elle résume le principe en une phrase, « Ainsi chacun est réputé donneur », et en tire aussitôt la contrepartie : « toute personne est libre de refuser le prélèvement de tout ou partie de ses organes et tissus dès lors qu’elle a fait connaître son opposition de son vivant ».
Le déroulement est encadré par ces bonnes pratiques. L’entretien est préparé et conduit au minimum par le médecin en charge du défunt et par l’équipe de coordination hospitalière, et autant que possible par un membre de l’équipe paramédicale. « Les proches doivent pouvoir identifier chaque soignant présent. » L’ordre des étapes est fixé : l’annonce du décès vient d’abord, puis un temps pour la comprendre, et « l’information sur le prélèvement ne peut qu’être postérieure à la compréhension du décès ». Les proches peuvent se rendre auprès du défunt ; la fiche officielle consacrée au prélèvement d’organes lors du décès indique qu’ils peuvent voir le corps une dernière fois avant le prélèvement. L’annexe qualifie l’entretien d’« acte de soin », et précise que les proches sont accompagnés tout au long du processus, que l’entretien aboutisse ou non à un prélèvement.
Le rôle des proches est donc celui de témoins. Ils ne sont pas appelés à donner leur propre avis, ni à consentir à la place du défunt : ils sont interrogés sur ce qu’il voulait. Le refus qu’ils rapportent doit avoir été exprimé par le défunt, et il est consigné par écrit avec ses circonstances. À l’inverse, un proche favorable au don ne peut pas l’imposer lorsque le défunt a inscrit son refus au registre ou l’a exprimé dans les formes prévues. Lorsque le refus apparaît en cours de procédure, l’article R. 1232-4-3 est net : « Il est mis fin aux mesures médicales prises avant le prélèvement pour assurer la conservation des organes ». L’annexe de 2016 prévoit que la coordination en informe les proches.
Le prélèvement reste, en toute hypothèse, une faculté. L’annexe de l’arrêté l’écrit sans détour : « Enfin, le prélèvement constitue une possibilité ouverte par la loi ; toute décision de prélèvement comme de non-prélèvement doit tenir compte du contexte dans lequel il est envisagé ». L’équipe n’a donc jamais l’obligation de prélever. C’est dans ce cadre que se lit le taux d’opposition de 37,1 % relevé en 2025, qui réunit, selon l’Agence de la biomédecine, les refus du défunt rapportés par les proches et les situations où le contexte n’a pas permis d’aboutir. La même source souligne de fortes différences entre les régions.
Que se passe-t-il lorsque la famille se divise ? Aucun texte ne donne à l’un des proches une voix prépondérante, à la différence du contentieux des obsèques, où le juge recherche la volonté du défunt et, à défaut, la personne la mieux placée pour l’exprimer, comme nous l’expliquons à propos des désaccords familiaux sur l’organisation des obsèques. Pour le prélèvement, la question n’est pas de savoir qui décide, mais si un refus exprimé par le défunt est établi. Un proche peut le faire valoir seul. L’équipe prend en compte l’expression de volonté la plus récente, et le texte exige la mention précise du contexte et des circonstances : plus le récit est daté, précis et circonstancié, mieux il répond à cette exigence. Le proche qui connaît le refus a donc intérêt à le dire tout de suite, avec des faits, en indiquant quand, où, en quels termes et devant qui le défunt s’est exprimé, puis à demander que sa déclaration soit transcrite, datée et signée. S’il détient un écrit du défunt, il le remet à la coordination, qui le verse au dossier médical.
Le mineur fait exception, et c’est la seule hypothèse où des proches décident véritablement. Selon l’article L. 1232-2, le prélèvement sur un mineur décédé ne peut avoir lieu qu’« à la condition que chacune des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale y consente par écrit ». Si l’une d’elles ne peut pas être consultée, l’accord écrit de l’autre suffit. Des parents séparés doivent donc consentir tous les deux, par écrit, et le refus de l’un d’eux, lorsqu’il peut être consulté, suffit à empêcher le prélèvement. Le mineur de treize ans et plus peut en outre s’inscrire lui-même sur le registre, qui doit être interrogé avant tout prélèvement sur une personne décédée de plus de treize ans. La fiche officielle de l’administration n’envisage d’ailleurs l’accord des parents que pour le mineur non inscrit au registre.
Le majeur protégé n’a plus de régime particulier. Jusqu’au 4 août 2021, l’article L. 1232-2 soumettait aussi le prélèvement sur un majeur sous tutelle au consentement écrit de son tuteur. La version en vigueur depuis cette date ne vise plus que le mineur : un majeur protégé décédé relève donc de la règle posée pour toute personne majeure, celle du consentement présumé, sauf refus exprimé de son vivant.
Une dernière situation mérite d’être connue des familles : le prélèvement après un arrêt circulatoire. L’article R. 1232-4-1 réserve en principe le prélèvement d’organes aux personnes décédées maintenues sous ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, mais il permet le prélèvement de certains organes, fixés par arrêté, sur une personne décédée après un arrêt cardiaque et respiratoire persistant. Le programme dit « Maastricht 3 » concerne des patients décédés après une décision de limitation ou d’arrêt des thérapeutiques en réanimation ; l’Agence de la biomédecine a recensé 854 patients dans cette situation en 2025, dont 321 ont été prélevés. Lors de sa séance du 17 février 2026, l’Académie nationale de médecine a indiqué que la possibilité du don y est abordée avec les proches dès la décision médicale d’arrêt thérapeutique. Les règles du refus ne changent pas pour autant, puisque l’annexe de l’arrêté du 16 août 2016 rappelle que « Dans tous les cas les principes édictés dans le présent arrêté doivent être respectés. »
II. Après la décision : le corps, les frais et les recours de la famille
Le prélèvement ne prive pas la famille du corps de son proche. La loi en organise la restauration et la restitution aux frais de l’établissement, et laisse intact le droit d’organiser les obsèques (A). Lorsque la famille doute de ce qui s’est passé, elle peut obtenir des informations et, en cas de faute, demander réparation, dans des conditions que la jurisprudence récente éclaire en partie (B).
A. Le corps restauré et rendu, les frais à la charge de l’établissement, les obsèques organisées par la famille
La dignité du défunt ne s’arrête pas à la porte du bloc opératoire. L’article 16-1-1 du code civil dispose : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. » L’article L. 1232-5 du code de la santé publique en tire la conséquence : « Les médecins ayant procédé à un prélèvement ou à une autopsie médicale sur une personne décédée sont tenus de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps. » L’annexe de l’arrêté du 16 août 2016 prévoit que la coordination explique aux proches qu’il s’agit d’une intervention chirurgicale suivie d’« une restauration tégumentaire dans le respect de l’intégrité et de la dignité de la personne prélevée », et ajoute : « La coordination hospitalière s’engage auprès des proches à une présence continue garantissant le respect du défunt tout au long de la procédure. » L’équipe reste à la disposition des proches jusqu’à la restitution du corps, et au-delà s’ils le souhaitent.
La famille ne supporte aucun coût au titre du prélèvement. L’article L. 1211-4 est clair : « Aucun paiement, quelle qu’en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d’éléments de son corps », et « Les frais afférents au prélèvement ou à la collecte sont intégralement pris en charge par l’établissement de santé chargé d’effectuer le prélèvement ou la collecte. » L’article R. 1211-10 détaille la règle. L’établissement qui prélève supporte les frais du constat du décès et de l’assistance médicale du corps avant le prélèvement, ceux du transport du corps lorsque le défunt doit être conduit dans un autre établissement pour des prélèvements thérapeutiques, ceux de la conservation et de la restauration du corps, enfin ceux de sa restitution à la famille, « dans des conditions telles que celle-ci n’ait pas à exposer de dépenses supérieures à celles qu’elle aurait supportées si le prélèvement n’avait pas eu lieu ». Les bonnes pratiques de 2016 chargent la coordination de vérifier que ces frais « ne soient en aucun cas supportées par la famille ». La famille qui recevrait de l’opérateur funéraire une facture de transport ou de soins liée au prélèvement a donc intérêt à la signaler à la coordination et à la direction de l’établissement avant de la régler.
Les délais funéraires ordinaires continuent de s’appliquer. Selon l’article R. 1112-75, « La famille ou, à défaut, les proches disposent d’un délai de dix jours pour réclamer le corps de la personne décédée dans l’établissement. » Le corps réclamé est remis sans délai, selon l’article R. 1112-76. L’inhumation doit avoir lieu, selon l’article R. 2213-33 du code général des collectivités territoriales, « au moins vingt-quatre heures après le décès et, au plus tard, le quatorzième jour calendaire suivant celui du décès », sous réserve des autres cas que ce texte prévoit. Le prélèvement ne change pas davantage la personne qui organise les obsèques : selon l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles », et les règles applicables aux désaccords familiaux restent celles du droit funéraire. Le baromètre 2026 de l’Agence de la biomédecine relève que 48 % seulement des Français savent que le don d’organes et de tissus n’est pas incompatible avec les rites funéraires.
Les obligations de l’établissement envers la famille, à l’égard du corps, ne sont pas de simples recommandations. Le Conseil d’État l’a jugé le 29 septembre 2023, dans une décision n° 468220 publiée au recueil Lebon, à propos d’un enfant né sans vie dont l’hôpital avait organisé la crémation avant l’expiration du délai de dix jours, sans avoir informé la mère de ce délai. L’établissement doit conserver le corps pendant toute la durée du délai, même si les parents ont accepté auparavant de lui confier les opérations funéraires, et leur délivrer « une information complète et appropriée ». Faute de l’avoir fait, il a commis des fautes dans l’organisation du service, et le Conseil d’État a alloué 4 000 euros à la mère au titre de son préjudice moral.
Le tribunal judiciaire de Marseille a appliqué la même exigence à un hôpital privé le 11 août 2026, dans un jugement n° 26/01524. Les parents avaient accepté une autopsie et des prélèvements tissulaires sur le corps de leur enfant né sans vie, et le corps avait été confié au transporteur plusieurs jours avant la fin du délai. Le tribunal a jugé que « le transfert du corps hors de l’établissement de soins plusieurs jours avant la fin du délai de dix jours constitue une faute de nature contractuelle », l’obligation de respecter ce délai s’analysant selon lui en une obligation de résultat, et il a alloué 5 000 euros à chacun des parents. Ce jugement a été rendu en premier ressort, sans que la clinique ait constitué avocat ; il n’a pas la portée d’un arrêt de principe. Il montre du moins comment les juges traitent le corps d’un défunt confié à un établissement, y compris lorsque des prélèvements ont été réalisés.
Le don reste anonyme. L’article L. 1211-5 dispose : « Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. » Il ne peut être dérogé à ce principe qu’en cas de nécessité thérapeutique. La famille n’est pas pour autant laissée dans l’ignorance : selon la fiche officielle de l’administration, elle peut prendre connaissance auprès de la coordination des organes et tissus prélevés et du résultat des greffes, et le receveur peut lui adresser une lettre anonyme par l’intermédiaire de la coordination. Les bonnes pratiques de 2016 vont dans le même sens : « Ils seront, s’ils en expriment le désir, informés par l’intermédiaire de la coordination hospitalière, sur le devenir des greffons. » Avant 2017, la loi prévoyait elle-même que les proches soient informés de leur droit à connaître les prélèvements effectués ; cette mention a disparu de l’article L. 1232-1, mais l’information demeure organisée par l’arrêté.
B. Obtenir les pièces, saisir le juge, demander réparation
La première démarche consiste à réunir les pièces. L’article L. 1110-4 permet aux ayants droit, au concubin et au partenaire de pacte civil de solidarité d’obtenir les informations médicales concernant le défunt, « dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ». Or le dossier médical contient des pièces décisives. L’original du procès-verbal du constat de la mort y est conservé, selon l’article R. 1232-4, et l’écrit de refus du défunt ou la transcription du témoignage d’un proche doivent y être déposés, selon l’article R. 1232-4-4. La famille peut aussi rechercher, parmi les papiers du défunt, l’attestation d’inscription au registre que l’Agence lui a adressée, sauf s’il y avait renoncé.
La famille souhaite souvent comprendre les causes de la mort. L’autopsie médicale, pratiquée hors enquête judiciaire pour établir un diagnostic sur ces causes, obéit aux mêmes règles de consentement que le prélèvement, selon l’article L. 1211-2, qui ajoute : « Toutefois, à titre exceptionnel, elles peuvent être réalisées malgré l’opposition de la personne décédée, en cas de nécessité impérieuse pour la santé publique et en l’absence d’autres procédés permettant d’obtenir une certitude diagnostique sur les causes de la mort. » L’inverse n’est pas vrai : les proches ne peuvent pas exiger une autopsie médicale. La cour administrative d’appel de Douai l’a jugé le 9 avril 2024 (n° 22DA02348), en appliquant la rédaction de l’article L. 1232-1 alors en vigueur. L’autopsie médicale est soumise au consentement présumé, les proches sont interrogés lorsque le défunt ne s’est pas exprimé, et le médecin n’est pas tenu de la pratiquer à leur demande, même lorsque la cause du décès demeure incertaine. Dans cette affaire, la veuve avait elle-même refusé l’autopsie, selon les déclarations concordantes recueillies pendant l’enquête pénale, et la demande d’indemnisation de la famille a été rejetée. Lorsque le décès appelle une enquête, c’est l’autorité judiciaire qui peut ordonner une autopsie, et l’inscription au registre ne peut y faire obstacle.
Avant le prélèvement, l’outil le plus efficace n’est pas le juge mais le texte. L’écrit du défunt ou le témoignage transcrit, remis à la coordination, oblige l’équipe à mettre fin aux mesures de conservation des organes. Le code civil ouvre toutefois une voie judiciaire. L’article 16-2 dispose : « Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort. » La Cour de cassation en a fait application le 16 septembre 2010, dans un arrêt n° 09-67.456 rendu à propos d’une exposition de cadavres. Elle a jugé que « les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence ; que l’exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence », et que les juges d’appel, statuant en référé, « n’ont fait qu’user des pouvoirs qu’ils tiennent de l’article 16-2 du code civil en interdisant la poursuite de celle-ci ». Dans les bases de jurisprudence consultées pour cet article, nous n’avons trouvé aucune décision publiée appliquant ce texte à un prélèvement d’organes contesté par des proches. En pratique, c’est la remise du refus à la coordination, et non le recours au juge, qui protège d’abord la volonté du défunt.
Après le prélèvement, la famille qui estime que la volonté du défunt a été méconnue, ou qu’elle n’a pas reçu l’information prévue par l’article L. 1232-1, peut rechercher la responsabilité de l’établissement. Les décisions rendues sur la prise en charge du corps éclairent le chemin. Contre un hôpital public, la mère de l’enfant né sans vie avait adressé une réclamation préalable à l’établissement avant de saisir le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel et le Conseil d’État. Contre une clinique privée, les parents de Marseille ont assigné l’établissement devant le tribunal judiciaire, sur le terrain contractuel. Le préjudice indemnisé est un préjudice moral, apprécié au cas par cas : 4 000 euros dans la première affaire, 5 000 euros pour chaque parent dans la seconde. Ces montants ne sont que des repères. Ils concernent le traitement du corps, et non un prélèvement contesté, pour lequel nous n’avons pas trouvé de décision publiée. La preuve reposera sur le dossier médical, les documents de refus, l’attestation d’inscription au registre et les témoignages précis des proches.
Les objectifs nationaux, enfin, ne créent pas de droits au profit des familles. L’article L. 1231-1 A énonce : « Le prélèvement et la greffe d’organes constituent une priorité nationale. » Mais le Conseil d’État a jugé le 23 décembre 2025, dans une décision n° 499463, que le plan ministériel pour le prélèvement et la greffe d’organes et de tissus 2022-2026 n’est qu’un document de programmation, « dépourvu de portée normative », qui ne crée par lui-même aucune obligation dont un tiers pourrait se prévaloir. L’Agence de la biomédecine a inscrit parmi ses objectifs pour 2026 la construction du prochain plan national et l’analyse des leviers sociétaux et hospitaliers de l’opposition. Les droits des proches, eux, se trouvent dans le code de la santé publique et dans l’arrêté du 16 août 2016.
Conclusion : ce que chacun peut faire, avant et après
Pour soi-même, la protection la plus sûre d’un refus est l’inscription au registre national des refus, et, dans tous les cas, la parole donnée à ses proches : selon le baromètre 2026 de l’Agence de la biomédecine, 49 % seulement des Français l’ont fait. Un écrit daté et signé, confié à un proche, a aussi valeur légale. Le refus peut être partiel, et il se modifie à tout moment.
Pour la famille, à l’hôpital, trois réflexes comptent. D’abord, dire ce que le défunt pensait, et non ce que l’on pense soi-même, car la loi ne demande pas autre chose aux proches. Ensuite, si le défunt a refusé, le dire tout de suite, avec les circonstances, et demander la transcription écrite, datée et signée que prévoit l’article R. 1232-4-4. Enfin, savoir que le prélèvement, s’il a lieu, ne coûte rien à la famille, que le corps est restauré et rendu, et que les obsèques restent organisées selon la volonté du défunt, dans les délais ordinaires.
Après coup, si un doute naît, il faut demander le dossier médical sur le fondement de l’article L. 1110-4, rassembler l’attestation du registre et les écrits du défunt, recueillir les témoignages pendant que les souvenirs sont précis, et faire analyser la situation avant d’engager une réclamation, qui ne suit pas la même voie selon que l’établissement est public ou privé.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Refus de prélèvement que l’équipe n’aurait pas pris en compte, désaccord entre proches sur la volonté du défunt, frais de transport ou de restitution du corps facturés à la famille, corps transféré ou rendu dans des conditions contestables, demande d’accès au dossier médical d’un proche décédé : le cabinet donne un avis sur votre dossier en droit funéraire et en droits des proches du défunt, et vous indique la démarche adaptée, devant l’établissement de santé ou devant la juridiction compétente.
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, reçoit vos demandes par téléphone au 06 46 60 58 22 ou par le formulaire de contact du cabinet. Préparez l’acte de décès, les écrits du défunt sur le don d’organes ou sur ses obsèques, l’attestation d’inscription au registre national des refus si elle existe, les documents remis par la coordination hospitalière et les factures de l’opérateur funéraire.