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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Liquidation d’un fabricant le 17 septembre 2026 : ce que doivent décider fournisseurs et clients professionnels

Le 17 septembre 2026, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a converti en liquidation judiciaire le redressement des Établissements Roches, l’atelier de Marck du groupe Maison Roches qui fabrique du mobilier d’entreprise pour les cafés, hôtels et restaurants. Soixante-dix-huit salariés perdent leur emploi sur les quelque deux cent cinquante que compte la holding fondée en 1936 à Calais, et le sort des autres filiales, dont certaines sont en sauvegarde, reste incertain. Parmi les clients de l’atelier figurent des enseignes connues de l’hôtellerie-restauration comme Novotel, Les 3 Brasseurs ou Au Bureau, et jusqu’à des tables de la haute gastronomie. Derrière ces noms, il y a des fournisseurs de bois et de matériaux impayés, des commandes en cours, des acomptes versés et des chantiers d’agencement à moitié exécutés.

La réponse tient en trois points, avec leurs réserves. Au fournisseur impayé de déclarer sa créance au passif dans les deux mois de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et de revendiquer dans les trois mois les marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété qui se retrouvent en nature, car la liquidation ne paie que les créanciers connus et diligents. Au client professionnel qui attendait une livraison de mettre le liquidateur en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, puis, faute de réponse dans le délai d’un mois, de tirer les conséquences de la résiliation de plein droit et de déclarer ses dommages au passif, car un acompte versé ne donne aucun privilège automatique. Face au groupe, de ne rien présumer : l’extension de la procédure aux autres sociétés suppose une confusion des patrimoines démontrée, et les simples flux financiers entre une mère et sa filiale ne suffisent pas lorsqu’ils sont inscrits en comptabilité. Réserves : les délais cités courent à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel, les montants et situations évoqués sont ceux des textes en vigueur au 17 septembre 2026, et les décisions citées tranchent des litiges précis dont il faut respecter les faits avant de les transposer.

I. Fournisseurs impayés : déclarer vite, revendiquer quand c’est possible

A. La déclaration au passif, dans les deux mois, par qui et avec quelle preuve

À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. En pratique, le délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié doivent en outre être avertis personnellement. Pour les Établissements Roches, le jugement d’ouverture du redressement avait été publié au Bulletin officiel sous le numéro 20260042, et le jugement de conversion en liquidation du 17 septembre 2026 sous le numéro 20260181, avec pour liquidateur la SELARL Perspectives prise en la personne de Maître Louis Delezenne à Calais. Chaque fournisseur doit donc vérifier à quelle publication se rattache son délai, car c’est elle qui fait courir le temps, pas la lecture de la presse.

La déclaration n’exige pas un titre exécutoire : la déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre, et celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Un fournisseur de panneaux, de quincaillerie ou de prestations de transport déclare donc ses factures impayées même contestées, en les évaluant au mieux, plutôt que d’attendre un accord qui ne viendra plus. Il joint tout ce qui établit la créance : bons de commande, bons de livraison signés, factures, relevés de compte, échanges écrits sur les retards de paiement. Dans une liquidation, le créancier qui ne déclare pas n’existe pas pour la répartition.

Qui peut déclarer ? La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission. La Cour de cassation l’a rappelé le 8 mars 2017 en censurant une cour d’appel qui avait rejeté des créances de loyers alors qu’elle avait elle-même relevé que le créancier justifiait d’une chaîne ininterrompue de pouvoir jusqu’à la préposée qui les avait déclarées (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-18.641). Concrètement, le dirigeant d’une petite entreprise fournisseur peut charger son comptable ou son conseil de déclarer, à condition de pouvoir justifier du pouvoir, et une déclaration irrégulière peut encore être ratifiée avant la décision d’admission. C’est une souplesse utile, pas une dispense de rigueur : le mandat doit être démontrable.

Le fournisseur qui a manqué le délai n’est pas sans recours, mais le rattrapage est encadré. À défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Et l’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois, qui court à compter de la publication du jugement d’ouverture. Le 8 septembre 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a ainsi relevé de sa forclusion une créancière qui avait expédié sa requête avant l’expiration des six mois, par courrier recommandé dont elle produisait l’avis de réception, alors qu’il n’était pas démontré qu’elle avait été personnellement informée de l’ouverture de la procédure, et l’a invitée à déclarer sa créance entre les mains du liquidateur dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement (Trib. act. éco. Paris, 8 septembre 2026, n° 2026028657). Ce jugement de première instance ne tranche que son cas, mais il illustre la méthode qui sauve les retardataires : prouver l’envoi, prouver la date, prouver l’absence d’information personnelle, et agir avant six mois. Le fournisseur qui découvre la liquidation des Établissements Roches dans la presse doit donc vérifier immédiatement s’il a été averti personnellement, conserver la preuve de ses envois et saisir le juge-commissaire sans attendre.

B. La revendication des marchandises : trois mois, en nature, clause écrite

Déclarer fait entrer dans la répartition, souvent pour un dividende faible. Revendiquer, quand c’est possible, permet de reprendre son bien. La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. Ce délai de trois mois est distinct de celui de la déclaration : un fournisseur de bois dont les plots sont encore stockés dans l’atelier de Marck doit agir dans les trois mois, même s’il a déjà déclaré sa créance par prudence, car les deux démarches se cumulent utilement.

Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Trois conditions se dégagent. D’abord, la clause doit exister par écrit : cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison, et elle peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales, comme des conditions générales de vente acceptées. Ensuite, les biens doivent se retrouver en nature : des panneaux déjà débités et posés dans un chantier d’hôtel ne se retrouvent plus, tandis que des lots identifiables en stock, ou des biens fongibles de même nature et de même qualité détenus par le débiteur, peuvent encore être repris. Enfin, dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement : le liquidateur peut conserver les marchandises nécessaires à la poursuite de l’activité en les payant comptant, ce qui, pour le fournisseur, revient à être payé.

La Cour de cassation a précisé le 11 décembre 2024, dans une affaire qui concernait elle aussi des fournisseurs de bois face à la liquidation d’un industriel du secteur, que l’article L. 624-16 alinéa 4 du code de commerce n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code mais permet à l’administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire. Autrement dit, même quand l’administrateur semble avoir reconnu la validité des clauses en demandant au juge-commissaire l’autorisation de payer les fournisseurs pour poursuivre l’activité, le propriétaire doit accomplir les diligences de revendication dans les formes et délais, et c’est à cette condition que son droit est opposable à la procédure. Le pourvoi des liquidateurs a été rejeté (Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-13.554). Pour un fournisseur des Établissements Roches, la leçon est directe : ne pas se contenter d’un accord verbal ou d’une promesse de paiement du liquidateur, former la revendication en temps utile auprès du juge-commissaire, et prouver l’écrit contenant la clause ainsi que l’identification des biens.

Qui détient quelle preuve, dans cette première chaîne ? Le fournisseur détient ses conditions générales avec la clause, ses bons de livraison, ses factures et la correspondance sur les impayés. Le liquidateur détient l’inventaire et la comptabilité qui disent si les biens se retrouvent en nature. Le juge-commissaire arbitre entre restitution et paiement immédiat du prix. Chaque jour compte, car les stocks d’un atelier en liquidation se dispersent vite, et la revendication suppose des biens encore là.

II. Clients professionnels et groupe : contrats en cours, acomptes et périmètre

A. Commandes en cours et acomptes : mettre en demeure, puis décider

Un restaurateur qui a commandé l’agencement de sa salle, un hôtelier qui attend son mobilier, un commerçant qui a versé un acompte de trente ou cinquante pour cent : que deviennent leurs contrats ? Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. Le contrat ne meurt donc pas automatiquement avec la liquidation. Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur, et lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant.

Le client professionnel n’est pas condamné à attendre indéfiniment. Le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse, le juge-commissaire pouvant impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. La mise en demeure doit être écrite, adressée au liquidateur désigné, et décrire précisément le contrat et la prestation attendue. Pour un client des Établissements Roches, elle part donc vers la SELARL Perspectives à Calais, en recommandé avec avis de réception, avec copie des bons de commande et des preuves de l’acompte. Si le liquidateur répond qu’il poursuit, encore faut-il qu’il s’assure de disposer des fonds nécessaires, et le client peut exiger d’être payé au comptant de ce qui lui est dû en contrepartie. S’il ne répond pas dans le mois, le contrat est résilié de plein droit, sans qu’un juge ait à le prononcer.

La résiliation ouvre deux questions : l’acompte et le surcoût de remplacement. L’acompte versé avant l’ouverture ne confère aucun droit de reprise automatique : il devient une créance à déclarer au passif, comme les dommages et intérêts dus au cocontractant en cas d’inexécution. Le client peut toutefois différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts, dans le régime des contrats poursuivis puis interrompus. Surtout, les pénalités contractuelles survivent à la procédure : la Cour de cassation a jugé le 8 mars 2017 qu’aucun texte ne dispose que la clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur ou au crédit-bailleur, en cas de résiliation de la convention, serait réputée non écrite après le prononcé du redressement judiciaire du locataire ou du crédit-preneur, et qu’une telle clause n’est pas contraire à la règle d’égalité des créanciers, sous réserve du pouvoir modérateur du juge en cas d’excès manifeste. Transposé au client d’un agenceur liquidé, cela signifie que l’indemnité de résiliation ou la clause pénale stipulée au contrat peut être déclarée au passif pour son montant, à charge pour le juge-commissaire de vérifier et, le cas échéant, de modérer.

Reste le besoin immédiat du client : rouvrir son établissement avec un mobilier livré par un autre prestataire, souvent plus cher et dans l’urgence. Ce surcoût constitue un préjudice indemnisable, à condition d’être prouvé : devis comparatifs, facture du remplaçant, justificatifs du retard d’ouverture et de la perte de marge. Le client avisé commande donc deux choses en parallèle : la mise en demeure au liquidateur, qui fige la situation juridique, et la documentation du remplacement, qui fonde le chiffrage. Payer un second acompte à un nouvel agenceur sans avoir mis en demeure le liquidateur, c’est prendre le risque de payer deux fois sans recours ordonné. Et verser le solde au liquidateur qui promettrait de livrer sans en avoir les moyens exposerait à grossir une créance irrécouvrable : exiger le comptant et des garanties d’exécution n’est pas de la défiance, c’est l’application du texte.

B. Le groupe Maison Roches : sauvegarde des filiales et extension, deux dossiers distincts

La liquidation ne frappe que les Établissements Roches, pas l’ensemble du groupe : d’autres filiales de Maison Roches feraient l’objet de procédures de sauvegarde, et la holding elle-même n’est pas visée par le jugement du 17 septembre. Chaque société garde sa procédure, son liquidateur ou son administrateur, ses créanciers. Le fournisseur qui travaille aussi pour une filiale en sauvegarde doit donc déclarer séparément dans chaque procédure, et le client dont le contrat a été signé avec une autre entité du groupe ne peut pas opposer au liquidateur des Établissements Roches des engagements pris par une société saine. L’effet domino s’arrête au périmètre juridique, pas au périmètre commercial : vérifier l’identité exacte de son cocontractant sur le bon de commande est la première diligence, avant toute démarche.

Faut-il craindre, ou espérer, une extension de la liquidation aux autres sociétés du groupe ? À la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. L’extension n’est donc ni automatique ni à la main des créanciers : seuls les organes de la procédure et le ministère public peuvent la demander, et le tribunal l’accorde en cas de confusion des patrimoines ou de fictivité. Le 9 juin 2026, la cour d’appel de Paris a confirmé le rejet d’une demande d’extension de la liquidation d’une société à son dirigeant et à deux sociétés du groupe, en retenant que des flux financiers existant entre une filiale et sa mère ne suffisent pas en eux-mêmes à caractériser une confusion des patrimoines ou des relations financières anormales dès lors que ces mouvements de fonds sont inscrits en comptabilité, et elle a confirmé le jugement en toutes ses dispositions (CA Paris, pôle 5, chambre 8, 9 juin 2026, n° 25/10056). Pour les partenaires de Maison Roches, le message est double : une holding qui finance ses filiales par des comptes courants régulièrement comptabilisés ne crée pas à elle seule une confusion, et les créanciers ne peuvent pas parier sur une extension pour être payés par une société saine du groupe. Ils doivent traiter chaque débiteur pour ce qu’il est, et agir vite dans chaque procédure.

Les garanties de la maison mère méritent un examen à part. Si la holding s’est portée caution des engagements d’une filiale, ou si un dirigeant s’est porté garant personnel, le créancier dispose d’un recours contre le garant indépendamment de la procédure, dans les limites de l’engagement signé. Mais ces sûretés personnelles consenties par des personnes physiques se heurtent, pendant l’exécution d’un plan, à l’inopposabilité des créances non déclarées, et le garant appelé à payer n’aura de recours contre la société qu’en déclarant à son tour. Ici encore, la preuve commande tout : l’acte de cautionnement, sa durée, son plafond, les mises en demeure adressées au garant. Les partenaires qui découvrent la liquidation dans la presse ont donc intérêt à relire leurs contrats-cadres avec le groupe pour y chercher ces engagements, plutôt que de supposer une solidarité qui n’existe pas en droit des sociétés.

En somme, la liquidation des Établissements Roches prononcée le 17 septembre 2026 illustre la mécanique des crises en chaîne entre professionnels : un atelier unique au centre, des fournisseurs en amont qui doivent déclarer en deux mois et revendiquer en trois, des clients en aval qui doivent mettre en demeure puis chiffrer leur remplacement, et un groupe autour dont chaque société suit son propre sort procédural. La carte des décisions tient en quatre gestes : identifier son véritable cocontractant, déclarer au passif dans le délai attaché à la publication au Bulletin officiel, revendiquer par écrit les biens encore en nature, et mettre le liquidateur face à ses options avant de commander ailleurs. Le reste, le sort des filiales en sauvegarde, le dividende final, la réalisation des stocks de Marck, appartient aux prochains mois, et chaque acteur a intérêt à faire examiner sa situation particulière, pièces en main, plutôt qu’à attendre une issue collective qui ne viendra que pour les créances déclarées.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».