Créer une sociedad limitada à Madrid ou à Barcelone en restant vivre en France : les agences d’expatriation vendent la promesse d’une immatriculation en quelques semaines, d’un capital de 3 000 euros et d’une fiscalité espagnole présentée comme douce. Ce discours passe sous silence la question qui détermine tout : que pense l’administration fiscale française de votre société espagnole. Tant que le dirigeant, les décisions et l’activité restent en France, le fisc dispose d’un arsenal complet pour imposer en France les bénéfices de la SL, du siège de direction effective à l’établissement stable, des articles 155 A et 123 bis du code général des impôts à l’exit tax du dirigeant qui finit par partir. La convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995, publiée par le décret n° 97-756 du 2 juillet 1997, ne protège que les montages dont la substance espagnole est réelle. Cet article explique, textes et décisions du Conseil d’État à l’appui, ce qui est légal, ce qui attire un redressement et comment le contester.
I. Ma SL espagnole est-elle vraiment espagnole pour le fisc français : siège de direction effective et établissement stable, comment le fisc redresse ?
A. Quand l’administration française requalifie votre SL en société imposable en France : où se trouve le siège de direction effective ?
Le droit français ne s’arrête pas à l’immatriculation au Registro Mercantil. L’article 209, I du code général des impôts dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », en ajoutant « ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Autrement dit, une société immatriculée à Madrid mais exploitée depuis Paris entre dans le champ de l’impôt français sur les sociétés. La jurisprudence administrative retient le critère du siège de direction effective : le lieu où sont prises les décisions stratégiques, où se réunissent les organes sociaux, où travaille le dirigeant qui signe les contrats et pilote la trésorerie. Lorsque ce lieu est en France, la société est imposable en France sur l’ensemble de ses résultats, même si son siège statutaire figure sur un acte notarié espagnol.
Les vérificateurs le démontrent par des indices concrets : adresse IP des connexions bancaires, agenda du dirigeant, lieu de signature des devis et des contrats, domiciliation des salariés qui exécutent les prestations, factures de téléphone et de déplacement. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 12 mars 2025 opposant une société étrangère à la direction générale des finances publiques (RG 20/10987, décision consultable sur le site de la Cour de cassation), a validé le raisonnement de l’administration en relevant que « la société n’apporte aucun élément permettant de démontrer que le siège de sa direction effective n’est pas le lieu de son siège social statutaire » faisait défaut : faute de preuves d’une direction réelle à l’étranger, l’imposition française est maintenue. La leçon vaut pour Madrid comme pour Vaduz ou Nicosie : celui qui affirme que sa SL est dirigée depuis l’Espagne doit le prouver par des pièces, procès-verbaux d’assemblées tenues à Madrid, baux de bureaux, bulletins de paie espagnols, relevés de présence. Sans ces pièces, la proposition de rectification tombe et le rappel porte sur l’intégralité des bénéfices, assorti de l’intérêt de retard et, en cas de manquement délibéré, d’une majoration de 40 %.
La convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995, publiée par le décret n° 97-756 du 2 juillet 1997, ne change pas cette analyse. Comme toutes les conventions conformes au modèle de l’OCDE, elle répartit les droits d’imposer entre les deux États en fonction de la résidence et de l’établissement stable, mais elle ne fait pas obstacle à ce que la France impose une société dont la direction effective se trouve sur son territoire. Le dirigeant qui reste domicilié en France doit donc traiter sa résidence personnelle avec le même sérieux : l’article 4 A du code général des impôts rappelle que « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. » Rester fiscalement domicilié à Paris tout en facturant par une SL de Madrid cumule les deux risques : imposition de la société en France au titre du siège de direction effective, et imposition du dirigeant en France sur l’ensemble de ses revenus mondiaux, y compris les sommes tirées de la société espagnole.
Concrètement, avant de signer chez un notaire madrilène, le fondateur avisé fait l’inventaire de sa substance réelle : qui décide, où, avec quels moyens. Si la réponse est Paris, trois options existent. Première option, transférer réellement la direction en Espagne, avec un déménagement du dirigeant, des bureaux et des salariés, ce qui pose la question de l’exit tax examinée plus loin. Deuxième option, accepter que la société soit fiscalement française et la gérer comme telle, avec une comptabilité tenue en France et des déclarations déposées à bonne date. Troisième option, renoncer au montage et facturer depuis une structure française, ce qui coûte moins cher qu’un redressement sur trois exercices. L’agence qui promet une SL « clé en main » sans poser ces questions ne vend pas une optimisation, elle vend un contrôle fiscal différé.
B. Votre SL facture des clients français depuis la France : établissement stable, numéro de TVA et cotisations, que risque la société qui travaille depuis Paris ?
Le second angle d’attaque du vérificateur est l’établissement stable. Même si la SL garde un siège de direction en Espagne, la présence en France d’un bureau, d’un salarié ou d’un agent qui conclut des contrats au nom de la société suffit à caractériser un établissement stable imposable en France à raison des bénéfices qui s’y rattachent. Le commercial basé à Lyon qui négocie et signe pour la SL de Madrid, le développeur télétravaillant depuis Bordeaux sur les projets facturés par la société espagnole, l’atelier ou l’entrepôt loué en Île-de-France : chacun de ces rattachements permet à l’administration de localiser en France une fraction du profit et d’en réclamer l’impôt sur les sociétés, avec les mêmes pénalités que pour le siège de direction effective. La frontière est factuelle et se joue sur les pièces : contrats de travail, mandats de représentation, correspondances commerciales, conditions générales qui désignent le signataire. Un dirigeant qui répond aux appels d’offres français, se déplace chez les clients et encaisse les acomptes depuis son domicile parisien crée un établissement stable sans le savoir, et la découverte intervient souvent à l’occasion d’un contrôle du client français, dont le comptable exhibe les factures de la SL.
La taxe sur la valeur ajoutée complète le tableau. Une SL espagnole qui réalise des prestations en France ou qui y dépasse les seuils de vente à distance doit s’identifier à la TVA en France, déposer des déclarations CA3 et reverser la taxe au taux français. Les prestations de services entre assujettis relèvent en principe de l’autoliquidation par le client français, mais les prestations aux particuliers, les ventes de biens avec livraison en France et les opérations portant sur des immeubles français exigent une immatriculation et une collecte locales. Le défaut d’immatriculation se paie au prix fort : rappels de TVA sur trois ans, intérêts et majorations, et solidarité du client français dans certains cas, ce qui détruit la relation commerciale au moment même où le redressement tombe. La SL qui facture « hors TVA espagnole » à des clients français sans mention d’autoliquidation commet une erreur visible dès la première facture, et les échanges automatiques d’informations entre administrations européennes conduisent le dossier jusqu’au service des impôts du dirigeant.
Le volet social suit la même logique. Un salarié qui travaille depuis la France pour une société espagnole relève en principe du régime français de sécurité sociale, avec affiliation à l’Urssaf, déclarations nominatives et cotisations patronales et salariales au taux français. L’employeur espagnol doit s’immatriculer auprès du régime français ou recourir à un dispositif de portage conforme, faute de quoi l’Urssaf reconstitue les assiettes et applique les majorations pour travail dissimulé lorsque l’activité n’a jamais été déclarée. Le dirigeant lui-même n’échappe pas à l’examen : un gérant de fait qui administre depuis la France une société dont le gérant officiel, résident à Madrid, ne fait que signer les documents préparés à Paris, cumule les qualifications de direction effective et d’activité non déclarée. Les juges apprécient la réalité des fonctions, pas les titres : celui qui embauche, licencie, négocie les prix et engage les dépenses est le dirigeant, quel que soit le nom inscrit au registre espagnol.
Face à une proposition de rectification fondée sur l’établissement stable, la défense utile commence par la cartographie des faits : lister chaque personne qui agit en France pour la SL, qualifier son pouvoir réel, mesurer le chiffre d’affaires rattachable à cette présence et vérifier les déclarations de TVA et les affiliations sociales. Lorsque la présence est ponctuelle et préparatoire, la contestation peut prospérer ; lorsqu’un salarié à temps plein conclut habituellement des contrats depuis la France, la régularisation spontanée avant tout contrôle réduit les pénalités et préserve la possibilité de négocier. Dans les deux cas, la documentation espagnole compte : contrats de bail à Madrid, feuilles de paie du personnel madrilène, preuves des décisions prises sur place. Une SL qui emploie réellement cinq personnes à Madrid et fait intervenir occasionnellement un apporteur d’affaires en France ne présente pas le même profil qu’une coquille madrilène dont le seul actif est une boîte aux lettres.
II. Associé ou dirigeant resté en France : qui paie l’impôt sur les bénéfices de la SL espagnole, exit tax et dividendes, comment sortir proprement et contester ?
A. Vous détenez la SL depuis la France : articles 155 A, 123 bis et 209 B, comment l’administration impose-t-elle les bénéfices entre vos mains ?
Lorsque la société échappe à la requalification en société française, l’administration se tourne vers l’associé ou le prestataire resté en France. L’article 155 A du code général des impôts vise les sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus par une personne établie en France : le texte s’applique « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Le consultant parisien qui fait facturer ses journées par sa SL de Madrid, dont il détient l’intégralité du capital, entre dans ce dispositif : les honoraires versés à la société espagnole sont imposés entre ses mains en France, comme s’il les avait perçus directement. L’administration n’a pas besoin de démontrer l’absence de substance espagnole lorsque le contrôle est établi ; c’est au contribuable de prouver que la société exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale distincte de celle qui génère les sommes litigieuses. Pour un freelance dont la SL ne compte aucun salarié ni bureau à Madrid, cette preuve est hors de portée, et le redressement ajoute aux droits les intérêts et la majoration pour manquement délibéré.
L’article 123 bis du code général des impôts joue le même rôle pour les bénéfices mis en réserve à l’étranger : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les résultats positifs sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne. Le seuil de 10 % est vite atteint par le fondateur qui détient sa SL à 100 %, et le régime fiscal espagnol, avec son taux d’impôt sur les sociétés de 25 % de droit commun et de 15 % pour les jeunes entreprises, n’exclut pas par principe la qualification de régime privilégié lorsque la société ne paie presque aucun impôt grâce aux reports déficitaires ou à une activité purement passive. Le Conseil d’État vient de rappeler la portée redoutable de ce texte dans une décision du 6 juillet 2026 (n° 501276, décision publiée sur Légifrance) : dans cette affaire, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement », et les juges ont maintenu l’imposition des bénéfices de sociétés luxembourgeoises entre les mains de leurs associés français, avec une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Le montage madrilène sans substance locale expose au même sort, et la majoration de 80 % transforme une optimisation ratée en catastrophe patrimoniale.
Les groupes constitués en France qui détiennent une filiale espagnole rencontrent l’article 209 B du code général des impôts, qui dispose que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices de l’entité sont imposables en France. Le Conseil d’État a précisé le régime de ce texte dans un arrêt du 25 avril 2022 (n° 439859, société Rubis, décision publiée sur Légifrance) : « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France ». Dans cette affaire, la plus-value réalisée par une holding mauricienne avait été réintégrée dans le résultat de la société mère française. La clause de sauvegarde européenne, qui écarte le dispositif sauf montage artificiel pour les entités établies dans l’Union européenne, ne protège la SL espagnole que si son implantation répond à des motifs économiques réels : locaux, personnel, activité. Une SL espagnole détenue par une holding française, sans salarié à Madrid, qui encaisse des redevances ou des marges commerciales générées par des équipes parisiennes, passe difficilement ce filtre.
Le dirigeant qui se rémunère par dividendes de la SL n’échappe pas non plus à l’impôt français : résident fiscal français, il déclare ses dividendes mondiaux en France, avec l’imposition au prélèvement forfaitaire unique ou au barème, sous déduction de la retenue espagnole imputable dans la limite prévue par la convention. La tentation de laisser les bénéfices en réserve à Madrid pour éviter l’imposition immédiate se heurte précisément aux articles 123 bis et 209 B, qui imposent les résultats mis en réserve. Quant aux management fees versés par la société française à la SL espagnole pour des « prestations de direction », ils tombent sous l’article 57 du code général des impôts : « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Des honoraires de gestion sans rapport avec un service réel, facturés au forfait et sans feuille de temps, sont réintégrés dans le bénéfice français, et la SL espagnole ne sert alors que de preuve du transfert.
B. Vous quittez la France ou rapatriez les bénéfices : exit tax, transfert de siège et prix de transfert, comment sortir proprement et contester le redressement ?
Le fondateur qui comprend le risque envisage parfois de quitter la France pour « purger » le montage. L’article 167 bis du code général des impôts organise l’exit tax : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux ». Le dirigeant qui détient sa SL espagnole depuis Paris depuis plus de six ans et transfère son domicile à Madrid est donc imposé, au jour du départ, sur la plus-value latente de ses parts, même sans aucune cession. Le dispositif prévoit un sursis de paiement et une exonération définitive après un délai de conservation, deux ans pour les participations inférieures à certains seuils et cinq ans au-delà, à condition de respecter des obligations déclaratives strictes chaque année. L’expatriation organisée à la hâte, sans déclaration d’exit tax ni suivi annuel, produit un redressement programmé : l’administration connaît la date du départ par les échanges d’informations et réclame l’impôt avec les pénalités pour défaut de déclaration. Partir en Espagne pour sauver une SL mal montée sans traiter l’exit tax revient à changer de risque sans l’éteindre.
Le transfert du siège social de la société elle-même obéit à une logique distincte. Une société française qui transfère son siège à Madrid cesse d’être passible de l’impôt français sur les sociétés, ce qui entraîne l’imposition immédiate des plus-values latentes et des provisions, sauf à placer l’opération sous un régime de report lorsque le transfert intervient au sein de l’Union européenne avec maintien d’un établissement stable en France. La SL créée directement à Madrid n’est pas concernée par ce régime, mais son associé français qui lui apporte les titres de sa société française pour « remonter » l’activité en Espagne doit examiner le report de l’article 150-0 B ter, dont la remise en cause coûte l’impôt sur toute la plus-value d’apport. Dans les deux sens, la règle est la même : tout franchissement de frontière d’une valeur latente déclenche une imposition ou un report surveillé, jamais une page blanche. Les schémas qui consistent à apporter une société française rentable à une SL espagnole nouvellement créée, puis à revendre les titres depuis Madrid en invoquant la convention, sont précisément ceux que les clauses anti-abus et les contrôles ciblés sanctionnent.
Le rapatriement des bénéfices appelle la même vigilance. Les dividendes versés par la SL à son associé français supportent la retenue espagnole puis l’imposition française avec imputation conventionnelle, et la distribution exceptionnelle qui vide les réserves accumulées pendant les années litigieuses attire l’attention du vérificateur sur ces mêmes années. Les conventions de trésorerie et les prêts d’associé consentis par la SL à son dirigeant français sont requalifiés en distributions dès lors qu’ils ne sont ni remboursés ni rémunérés au taux du marché. Quant aux prix de transfert entre la société française et la SL espagnole, l’administration compare les marges pratiquées avec celles d’entreprises indépendantes : une marge de 2 % laissée en France et de 40 % logée à Madrid sur une activité pilotée depuis Paris ne survit pas à une analyse fonctionnelle. La documentation de la politique de prix, établie avant les opérations et non après la proposition de rectification, est la seule défense crédible.
Lorsque la proposition de rectification arrive malgré tout, la contestation suit un chemin balisé. D’abord, répondre dans le délai de trente jours en contestant point par point les indices du siège de direction effective ou de l’établissement stable, en produisant les pièces de substance espagnole et en demandant la saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs pour les questions de fait. Ensuite, déposer une réclamation contentieuse après la mise en recouvrement, en soulevant les moyens de procédure, prescription, motivation insuffisante, et les moyens de fond tenant à l’interprétation des articles 155 A, 123 bis et 209 B, application de la convention, preuve du montage non artificiel. Enfin, saisir le tribunal administratif dans le délai de recours, puis la cour administrative d’appel, en articulant les décisions récentes du Conseil d’État : l’arrêt Rubis du 25 avril 2022 pour discuter le périmètre de l’article 209 B, la décision du 6 juillet 2026 pour mesurer l’exigence de preuve sous l’article 123 bis. Chaque étape exige des pièces datées et cohérentes : un faisceau d’indices se combat par un dossier, jamais par des affirmations.
Conclusion
Créer une SL en Espagne en restant en France n’est ni interdit ni condamné par principe, mais l’opération ne vaut que si la substance espagnole est réelle : dirigeant présent à Madrid, salariés, bureaux, décisions prises sur place, comptabilité probante. À défaut, l’administration française dispose d’une chaîne complète de redressement, du siège de direction effective à l’établissement stable, des articles 155 A, 123 bis et 209 B à l’exit tax du dirigeant qui part trop tard, en passant par la TVA et l’Urssaf. La convention fiscale du 10 octobre 1995 répartit les droits d’imposer, elle n’efface pas une direction parisienne ni une activité exercée depuis la France. Avant de payer une agence pour une immatriculation madrilène, faites auditer votre organisation par un avocat fiscaliste : le coût d’un diagnostic représente une fraction du rappel sur trois exercices assorti des majorations. Et si le vérificateur a déjà frappé à la porte, chaque délai de réponse est une chance de réduire l’addition, à condition de produire des preuves et non des promesses.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Vous avez créé une SL en Espagne en restant en France, ou vous avez reçu une proposition de rectification visant votre société espagnole. Une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet permet d’examiner votre organisation, vos contrats et vos pièces, puis de préparer votre réponse au vérificateur ou votre réclamation. Première analyse : 80 EUR TTC. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22, ou écrivez via la page contact du cabinet à Paris et en Île-de-France en précisant la date de la proposition de rectification et les exercices visés.