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Tempête à Paris aujourd’hui : coup de vent des 28 et 29 septembre, toiture arrachée et arbre tombé, qui paie et comment se faire indemniser

Une dépression qualifiée de très creuse remonte de l’Atlantique et pourrait être baptisée tempête Austen par le service météorologique irlandais. Les modèles prévoient des rafales de plus de 100 km/h, localement 120 km/h, sur la Bretagne, la Normandie et la façade ouest entre le dimanche 27 et le mardi 29 septembre 2026, avec des vagues de quatre à cinq mètres et d’importants coefficients de marée. C’est ce que rapporte Actu.fr le 23 septembre 2026, en citant le météorologue et océanographe Yann Amice, tandis que Meteo-Paris suit le retour possible de l’ex-tempête tropicale Fay vers l’Europe. À Paris et en Île-de-France, où les internautes tapent déjà tempête Paris aujourd’hui et tempête Île-de-France aujourd’hui, la question n’est plus météorologique mais juridique : toiture arrachée, tuiles envolées, mur de clôture effondré, arbre du voisin tombé sur la maison, dégât des eaux dans l’appartement, qui doit payer, qui doit déclarer, et dans quel délai. Le droit français donne des réponses précises, à condition de distinguer la garantie tempête de l’assurance habitation, le régime des catastrophes naturelles, la responsabilité du voisin gardien de l’arbre ou du bâtiment, et les droits du locataire face au bailleur. Cet article expose ces règles, avec les textes en vigueur vérifiés et deux décisions rendues sur des faits comparables.

I. Coup de vent et tempête : que couvre vraiment votre assurance habitation

Le premier réflexe après un coup de vent consiste à relire le contrat d’assurance habitation, et plus précisément la garantie dite tempête, grêle et neige. Cette garantie n’est pas une option commerciale parmi d’autres : elle est adossée à la loi, et son refus par l’assureur se conteste avec des preuves que la jurisprudence récente décrit avec précision.

A. Garantie tempête de l’assurance habitation : que couvre-t-elle et comment la déclencher

L’article L122-7 du code des assurances dispose : « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats ». Concrètement, tout propriétaire ou locataire assuré en multirisque habitation bénéficie de plein droit de la couverture des effets du vent, sans qu’un arrêté ministériel soit nécessaire, contrairement au régime des catastrophes naturelles. Le même article ajoute : « Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l’incendie. » La franchise tempête, souvent exprimée en pourcentage de l’indemnité avec un minimum en euros, s’applique donc telle que le contrat la prévoit, et la vétusté peut réduire l’indemnité sur les toitures anciennes si la clause le stipule. L’article L121-1 du code des assurances rappelle le cadre : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » L’assuré ne s’enrichit pas avec le sinistre, mais il doit être remis dans la situation antérieure, déduction faite de la franchise et de la vétusté contractuelles.

La difficulté pratique tient à la preuve de l’intensité du vent. Les contrats exigent fréquemment la démonstration que le vent a dépassé 100 km/h, par un certificat de la station météorologique la plus proche ou par la preuve de destructions sur des bâtiments de bonne construction dans un rayon de quelques kilomètres. Le tribunal judiciaire de Draguignan a jugé le 22 juillet 2025, sous le numéro RG 24/00572, un litige exemplaire : entre le 2 et le 3 janvier 2018, de fortes rafales s’étaient abattues sur le département du Var et un mur de clôture s’était partiellement effondré sur treize mètres ; l’assureur avait refusé sa garantie au motif que la vitesse du vent n’aurait pas atteint les 100 km/h. Le tribunal a retenu l’attestation du maire faisant état de chutes de tuiles et de dégâts sur la commune, puis le certificat de Météo France relevant des vents entre 93 et 112 km/h sur les stations voisines, et a tranché : « La preuve que le vent a dépassé la vitesse de 100 km/h sur la période du sinistre est donc établie et non vraisemblable comme le soutient la SA GENERALI. » La décision, consultable sur le site de la Cour de cassation, décision du tribunal judiciaire de Draguignan du 22 juillet 2025, RG 24/00572, conclut : « En conséquence, la SA GENERALI ne peut valablement dénier sa garantie alors qu’il résulte des éléments de l’espèce que les conditions contractuellement prévues pour sa mise en jeu, sont réunies. » L’assureur a été condamné à verser 277 282,92 euros au titre des travaux de reprise, avec les intérêts au taux légal. Pour le propriétaire francilien dont la toiture ou le mur cède les 28 et 29 septembre 2026, la méthode est donc tracée : faire établir au plus vite un certificat de la station Météo France la plus proche, solliciter une attestation de la mairie décrivant les dégâts constatés sur la commune, photographier chaque désordre avant toute réparation d’urgence, conserver les factures de bâchage et de mise en sécurité, et adresser la déclaration de sinistre à l’assureur dans le délai du contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. L’article L113-2 du code des assurances impose en effet à l’assuré de donner avis à l’assureur de tout sinistre, et précise : « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Le même texte protège l’assuré en retard : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. » Un retard de quelques jours ne fait donc pas perdre le droit à indemnité, sauf préjudice démontré de l’assureur, et jamais en cas de force majeure ayant empêché la déclaration.

Le montant de l’indemnité se discute ensuite poste par poste : coût des travaux de reprise évalué par expertise, honoraires d’architecte et de bureau d’études, frais de relogement pendant l’inhabitabilité, franchise et vétusté déduites. L’expertise amiable puis, en cas de blocage, l’expertise judiciaire ordonnée en référé permettent de figer l’origine climatique du désordre, comme dans l’affaire varoise où l’expert judiciaire avait conclu que la pression du vent pendant la tempête constituait l’élément déclencheur du basculement du mur. Le propriétaire qui fait bâcher sa toiture immédiatement, puis fait constater par huissier l’état des lieux avant travaux, se place dans la meilleure position pour obtenir une indemnisation complète.

B. Tempête ou catastrophe naturelle : quelle différence pour être indemnisé et quels délais

La confusion entre tempête et catastrophe naturelle coûte cher aux sinistrés, car les deux régimes obéissent à des logiques opposées. La garantie tempête de l’article L122-7 du code des assurances joue automatiquement, sans décision administrative, dès lors que le vent a causé le dommage. Le régime des catastrophes naturelles, prévu à l’article L125-1 du code des assurances, ne joue qu’après un arrêté interministériel : « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. » Sans arrêté publié au Journal officiel visant votre commune, votre période de sinistre et la nature de vos dommages, la garantie catastrophe naturelle ne s’applique pas, et c’est la garantie tempête qu’il faut actionner. Inversement, lorsque les vents dépassent les seuils cycloniques les plus élevés, l’article L122-7 du code des assurances renvoie lui-même vers les articles L125-1 et suivants pour les vents maximaux de surface atteignant ou dépassant 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales. Les rafales annoncées autour de 100 à 120 km/h pour les 28 et 29 septembre relèvent donc du régime tempête classique, tandis que les submersions et inondations consécutives à la houle et aux fortes marées sur la façade ouest pourraient, elles, relever du régime catastrophe naturelle si un arrêté est pris. Les lecteurs confrontés à une maison inondée trouveront le régime applicable, les délais de déclaration et les pièces à réunir dans notre article sur la maison inondée, les régimes de déclaration et l’indemnisation, qui complète utilement le présent article centré sur les effets du vent.

Les délais des deux régimes diffèrent et doivent être suivis en parallèle. En garantie tempête, la déclaration part dans les cinq jours ouvrés du contrat, comme vu ci-dessus. En catastrophe naturelle, l’assuré dispose de trente jours après la publication de l’arrêté pour déclarer, et l’assureur doit verser l’indemnité dans les trois mois de la remise de l’état estimatif ou de la publication de l’arrêté si elle est postérieure. Dans les deux cas, la prescription de droit commun de l’assurance s’applique : l’article L114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » L’action contre l’assureur se prescrit donc par deux ans à compter du sinistre, avec un point de départ reporté au jour où l’assuré a eu connaissance du sinistre s’il prouve l’avoir ignoré jusque-là. Le sinistré qui négocie longuement avec son assureur sans saisir le tribunal ou sans acte interruptif, comme une désignation d’expert en justice ou une assignation, s’expose à voir son action déclarée prescrite. La lettre recommandée de mise en demeure n’interrompt pas la prescription : seule une action en justice, une mesure d’expertise ordonnée judiciairement ou la reconnaissance écrite de garantie par l’assureur produit cet effet. Pour un sinistre survenu les 28 et 29 septembre 2026, le calendrier se résume ainsi : déclaration immédiate, expertise dans les semaines qui suivent, et action au fond bien avant le 29 septembre 2028 si l’assureur maintient son refus.

La distinction des régimes commande aussi la lecture du rapport d’expertise. L’expert doit identifier la cause déterminante du dommage : pression directe du vent sur la toiture ou le mur, choc d’un corps renversé par le vent, ruissellement ou submersion relevant d’un autre régime. Un même épisode peut combiner les deux, par exemple une toiture arrachée par le vent puis des pièces inondées par la pluie entrant par la brèche : la part tempête et la part dégâts des eaux ou catastrophe naturelle doivent être ventilées poste par poste, car les franchises et les plafonds diffèrent. Le propriétaire qui transmet à l’expert le certificat Météo France, les relevés de rafales, les attestations de la mairie et les photographies datées facilite cette ventilation et accélère l’indemnisation.

II. Toiture arrachée, mur effondré et arbre du voisin : qui paie et quels recours

Lorsque le vent endommage le bien d’autrui, l’assurance du sinistré indemnise d’abord, puis se retourne contre le responsable et son assureur. Le propriétaire de l’arbre, du mur ou du bâtiment à l’origine du dommage répond en principe de plein droit, et l’argument de la force majeure, souvent opposé, ne prospère que dans des conditions étroites que les juges contrôlent avec sévérité.

A. Arbre du voisin tombé sur la maison : qui est responsable et comment prouver la faute

Le propriétaire du terrain d’où provient l’arbre, la branche, la tuile ou le mur qui s’est effondré est gardien de la chose qui a causé le dommage. L’article 1242 du code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » La victime n’a pas à démontrer une faute d’entretien du voisin : il lui suffit d’établir que la chose sous la garde du voisin a été l’instrument du dommage. Seule la force majeure, ou la faute exclusive de la victime, exonère le gardien. L’article 1240 du code civil ajoute : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Et lorsque c’est un bâtiment qui s’est effondré, l’article 1244 du code civil vise directement le propriétaire : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. »

La cour d’appel de Paris a appliqué ces principes le 8 juin 2023, sous le numéro RG 20/12056, dans une affaire où un pin maritime de plus de vingt mètres, situé sur la propriété voisine, s’était abattu le 6 mars 2017 pendant la tempête Zeus sur le toit de la maison voisine, rendant celle-ci inhabitable pendant six mois. L’assureur du propriétaire de l’arbre soutenait que la tempête constituait un cas de force majeure. La cour a rappelé : « L’événement constitutif de force majeure doit être imprévisible, irrésistible et extérieur. » Elle a relevé que la tempête avait été annoncée par les services météorologiques, avec une vigilance orange activée, et que le vent relevé localement n’atteignait que 65 à 76 km/h, sans dépasser significativement les tempêtes qui frappent la région au rythme d’au moins une par an. Elle a donc jugé : « Par conséquent, cet évènement ne répond nullement aux conditions d’imprévisibilité ni même d’irrésistibilité requises au titre de la force majeure. » La décision, consultable sur le site de la Cour de cassation, arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 juin 2023, RG 20/12056, a confirmé l’entière responsabilité des propriétaires de l’arbre sous la garantie de leur assureur, avec près de 95 000 euros alloués à l’assureur de la victime par subrogation, plus les préjudices matériels, de jouissance et moraux des occupants. L’enseignement pour l’épisode des 28 et 29 septembre 2026 est direct : une tempête annoncée par Météo France, avec des rafales de 100 à 120 km/h sur des régions exposées, ne constitue pas en soi un cas de force majeure exonérant le propriétaire de l’arbre ou du bâtiment. Le voisin dont le pin, le mur ou les tuiles endommagent votre maison reste responsable, et son assureur multirisque habitation, au titre de la responsabilité civile, doit répondre.

En pratique, la victime d’une chute d’arbre ou de tuiles du voisin agit en deux temps. Elle déclare le sinistre à sa propre assurance habitation, qui indemnise les dommages matériels et le relogement selon le contrat, puis l’assureur exerce un recours subrogatoire contre le voisin et son assureur, comme la BPCE l’avait fait dans l’affaire Zeus. La victime conserve l’action directe pour les postes non couverts par son contrat : franchise restée à charge, dépassement de plafond, préjudice de jouissance, préjudice moral en cas de présence traumatisante lors de la chute. Les preuves décisives sont les photographies de l’arbre ou du mur avant enlèvement, le constat d’huissier, le rapport d’expertise décrivant l’état sanitaire de l’arbre ou l’état d’entretien du mur, et les relevés météorologiques locaux. Un arbre mort sur pied, un mur lézardé depuis des années ou une toiture notoirement délabrée renforcent la démonstration, mais ne sont pas indispensables puisque la responsabilité du gardien est de plein droit. Le voisin avisé, de son côté, fait élaguer ses grands sujets avant la saison des tempêtes et vérifie que son contrat couvre bien sa responsabilité civile en qualité de propriétaire : après un sinistre, il est trop tard pour découvrir une exclusion.

B. Locataire et tempête à Paris : loyer, réparations et déclaration en cinq jours en Île-de-France

Le locataire parisien ou francilien dont le logement est endommagé par le coup de vent des 28 et 29 septembre 2026 dispose de droits précis face au bailleur, et d’obligations symétriques. Si la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut demander une diminution du prix ou la résiliation du bail. C’est la règle posée par l’article 1722 du code civil : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. » Une chambre devenue inhabitable après l’arrachement de la toiture, un salon inondé par la pluie entrant par la brèche, un chauffage hors service après la tempête justifient une baisse de loyer proportionnée à la privation de jouissance, et le juge peut la fixer rétroactivement au jour du sinistre. Lorsque des réparations urgentes sont nécessaires, l’article 1724 du code civil oblige le preneur à les souffrir, mais prévoit : « si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. » Au-delà de vingt et un jours de travaux, la diminution du loyer est donc de droit, et si les réparations rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci peut faire résilier le bail.

La répartition des réparations suit la nature du désordre. La remise en état de la toiture, du gros œuvre, des volets et des installations communes incombe au bailleur, tandis que le locataire répond des dégradations survenues pendant sa jouissance sauf preuve qu’elles ont eu lieu sans sa faute, selon l’article 1732 du code civil : « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. » La tempête, cas fortuit documenté par les relevés Météo France, fournit cette preuve sans difficulté. En copropriété parisienne, le locataire signale le sinistre au bailleur et au syndic, car la toiture et les façades sont des parties communes : le syndic déclare le sinistre de l’immeuble à l’assureur de la copropriété, tandis que le locataire déclare ses biens mobiliers à sa propre assurance. Les deux déclarations doivent partir dans les cinq jours ouvrés, conformément à l’article L113-2 du code des assurances, et chacun conserve ses justificatifs : état des lieux d’entrée pour comparer, photographies, factures des meubles endommagés, attestations d’hébergement.

À Paris et en Île-de-France, la procédure gagne à être écrite et datée dès le premier jour. Le locataire adresse au bailleur une lettre recommandée décrivant les désordres, demandant les réparations et, le cas échéant, une diminution du loyer, avec copie au syndic pour les parties communes. Si le bailleur reste inerte et que le logement est dangereux, le signalement à la mairie permet au maire de faire constater l’état des lieux et, si nécessaire, de prendre un arrêté de péril, comme celui qui avait été pris dans l’affaire varoise jugée à Draguignan pour des murs menaçant la voie publique. En cas d’urgence, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris peut ordonner une expertise et allouer une provision, exactement comme le juge des référés l’avait fait dans cette affaire en désignant un expert judiciaire et en condamnant l’assureur à verser une provision pour les travaux de sécurisation. Le locataire qui paie un hôtel ou un relogement temporaire en conserve toutes les factures pour en demander le remboursement, au titre du préjudice de jouissance et des frais exposés. Et si l’assureur oppose une fin de non-recevoir, le délai de deux ans de l’article L114-1 du code des assurances court : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Le bailleur, de son côté, ne peut ni imputer au locataire les dégâts du vent, ni conserver le loyer plein d’un logement partiellement inhabitable, ni expulser pour un impayé né du litige sans passer par le juge. Pour les dégâts d’incendie consécutifs à la tempête, par exemple un court-circuit provoqué par la chute d’un câble, l’article 1733 du code civil fait présumer le locataire responsable de l’incendie, sauf preuve du cas fortuit, de la force majeure, du vice de construction ou de la communication du feu par une maison voisine : la tempête documentée constitue cette preuve exonératoire.

Conclusion

Le coup de vent annoncé entre le 27 et le 29 septembre 2026, avec des rafales de 100 à 120 km/h sur l’ouest et des effets ressentis jusqu’en Île-de-France, relève du droit commun de la garantie tempête, sans attendre un arrêté de catastrophe naturelle : l’assurance habitation couvre les effets du vent de plein droit, la preuve de l’intensité s’établit par le certificat Météo France et les attestations de la mairie, et le refus de l’assureur se conteste comme le tribunal de Draguignan l’a jugé en condamnant l’assureur à plus de 277 000 euros. Le voisin dont l’arbre ou le mur cause le dommage répond comme gardien de la chose, et la tempête annoncée ne constitue pas une force majeure, comme la cour d’appel de Paris l’a confirmé après la tempête Zeus. Le locataire dont le logement est partiellement détruit obtient une diminution du loyer ou la résiliation, fait réaliser les réparations urgentes par le bailleur, et déclare son sinistre dans les cinq jours ouvrés. Déclarer vite, photographier avant de réparer, faire constater par écrit et agir avant la prescription de deux ans : ces quatre gestes conditionnent l’indemnisation, à Paris comme sur la façade atlantique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».