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Carte grise aux deux noms et décès : à qui revient la voiture, qui peut la garder, la conduire ou la vendre ?

La voiture est restée garée devant la maison, les clés sont posées sur le buffet et la carte grise porte deux noms, ou la mention « Monsieur ou Madame ». Quelques jours après le décès, avant même le premier rendez-vous chez le notaire, les questions arrivent. Le conjoint ou le compagnon survivant peut-il continuer à rouler, faire établir la carte grise à son seul nom, vendre le véhicule pour faire face aux premières dépenses ? Les enfants du défunt, surtout lorsqu’ils sont nés d’une première union, ont-ils leur mot à dire ?

Beaucoup de familles tiennent pour acquis que le nom inscrit sur le certificat d’immatriculation désigne le propriétaire. Les juges raisonnent autrement. La carte grise est un document administratif qui accompagne le véhicule ; la propriété se prouve par la facture et le paiement et, pour des époux, par les règles de leur régime matrimonial. Un cotitulaire peut ne rien posséder, et un conjoint absent de la carte grise peut être propriétaire de la moitié de la voiture.

Trois éléments commandent la réponse : le lien entre le défunt et le survivant (mariage, pacte civil de solidarité, concubinage), le régime matrimonial du couple et la date du décès, qui ouvre un délai de trois mois pendant lequel les héritiers peuvent revendre le véhicule sans le faire immatriculer à leur nom. Cet article examine d’abord à qui appartient la voiture au jour du décès, puis ce que chacun peut en faire ensuite : l’utiliser, la conserver ou la vendre, sans s’exposer à une action des cohéritiers, de l’acheteur ou des créanciers du défunt.

I. La carte grise aux deux noms fait-elle du survivant le propriétaire de la voiture ?

Avant toute démarche, il faut savoir qui possède quoi. La réponse ne se lit pas sur le certificat d’immatriculation. Elle dépend des preuves d’achat et de paiement, puis de la situation du couple, qui détermine la part du survivant et celle qui entre dans la succession.

A. Le certificat d’immatriculation ne prouve pas la propriété : ce que les juges examinent

Le certificat d’immatriculation n’est pas indifférent : il accompagne le véhicule et doit en principe être établi au nom de son propriétaire. La Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel d’avoir relevé que « le document administratif dénommé carte grise constituait un accessoire indispensable à l’immatriculation obligatoire de tout véhicule automobile au nom de son propriétaire » (Cass. 1re civ., 30 octobre 2008, n° 07-19.633). L’affaire opposait des sociétés : celles qui avaient acheté une voiture sans se faire remettre la carte grise ont vu leur possession jugée équivoque. Le document compte donc, comme accessoire du véhicule et comme indice. Il ne fait pas, à lui seul, la preuve de la propriété.

Les juridictions du fond le disent nettement lorsque deux personnes figurent sur la carte grise. Dans une affaire de séparation de concubins, la cour d’appel de Pau a qualifié le certificat d’immatriculation de document « qui n’est qu’un titre de police et non de propriété », et jugé que l’inscription des deux noms « ne démontre que l’intention pour les deux concubins d’utiliser communément ce véhicule » (CA Pau, 1re ch., 11 mars 2025, n° 24/00076). La compagne, qui avait financé seule l’achat par un prêt prélevé sur son compte personnel et par un chèque tiré de ce même compte, a été reconnue propriétaire, alors que son ancien compagnon figurait comme titulaire principal. Il a été condamné à lui rembourser le prix de 3 500 euros. L’arrêt concerne une rupture et non un décès, mais son raisonnement vaut pour le survivant qui se croit propriétaire parce que son nom figure sur la carte grise.

Le survivant qui a gardé la voiture invoquera souvent la règle selon laquelle, en fait de meubles, la possession vaut titre. Cette présomption suppose une possession qui ne soit pas équivoque. Or, dans un couple, elle l’est souvent. La cour d’appel de Bourges l’a jugé pour un homme qui avait vécu une quarantaine d’années avec la défunte et conservait une Peugeot 504 immatriculée au nom de celle-ci : la vie commune au moment de l’achat et une carte grise établie dès l’origine au nom de la compagne « font naître un doute sur la propriété du véhicule », ce qui rend la possession équivoque (CA Bourges, ch. civ., 5 septembre 2025, n° 24/01021). Il lui restait à prouver par tous moyens qu’il était seul propriétaire. L’assurance souscrite à son nom depuis au moins 2010, les factures de pièces détachées et les attestations de témoins qui l’avaient vu conduire n’ont pas suffi, faute d’acte de cession et de preuve du paiement du prix. La voiture a été retenue comme indivise par moitié entre lui et la succession, et il a dû restituer à celle-ci la moitié de sa valeur au jour du décès. Le notaire l’avait portée à 15 000 euros dans la déclaration de succession.

Entre époux séparés de biens, le tribunal judiciaire d’Arras rappelle une ligne constante : « l’établissement de la carte grise au nom d’un époux n’emporte qu’une présomption de propriété au profit de celui-ci », et « l’époux séparé de biens qui a la possession du véhicule payé par son conjoint doit rapporter la preuve de l’existence d’un don manuel » (TJ Arras, 1re ch. civ., 7 juillet 2026, n° 25/00285). La présomption tirée de la carte grise peut être renversée par la preuve du financement ; elle se renforce au contraire lorsque la facture et le paiement désignent la même personne. Cette décision, rendue dans une famille recomposée, est détaillée au point suivant.

L’apparence créée par la carte grise peut toutefois peser sur l’appréciation de la bonne foi. Dans l’affaire de la Ferrari 250 GTO vendue 48 millions de dollars par l’un des héritiers, la cour d’appel de Limoges a relevé que l’immatriculation du véhicule au nom de ce fils depuis 1991, « quoique ne constituant pas un titre de propriété, en donnait néanmoins l’apparence » (CA Limoges, ch. civ., 23 avril 2026, n° 23/00696). Cette apparence n’a pas empêché qu’il soit définitivement jugé que la voiture dépendait de la succession de sa mère. Elle a seulement compté dans l’examen de son intention, comme on le verra à propos de la vente.

En pratique, celui qui revendique la voiture doit réunir les pièces d’origine : bon de commande et facture, relevés bancaires montrant le compte débité, contrat de prêt, ancien certificat de cession, contrats d’assurance. Ces derniers aident, mais l’affaire de Bourges montre qu’ils ne suffisent pas lorsque le paiement du prix n’est pas établi. Avant toute discussion avec les héritiers, rassemblez ces documents et notez qui a payé quoi, et avec quel argent.

B. Marié, pacsé ou en concubinage : la part du survivant et celle qui entre dans la succession

Pour des époux mariés sous un régime de communauté, la communauté se compose des « acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage », selon l’article 1401 du Code civil. L’article 1402 du Code civil ajoute que « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ». Une voiture achetée pendant le mariage avec les revenus du ménage est donc commune, même si la carte grise ne porte que le nom du mari ou celui de la femme. Elle ne serait propre que si l’époux qui le soutient en rapportait la preuve par application d’une disposition de la loi.

Le décès met fin à cette communauté. Selon l’article 1441 du Code civil, « La communauté se dissout : 1° par la mort de l’un des époux ». Une fois les prélèvements opérés, le surplus « se partage par moitié entre les époux », dispose l’article 1475 du Code civil. Le survivant conserve ainsi la moitié de la voiture commune, non comme héritier mais comme ancien époux commun en biens ; seule l’autre moitié entre dans la succession. La cour d’appel de Rouen en donne une illustration chiffrée : deux voitures d’un couple, estimées 4 000 et 1 000 euros, ne comptaient dans la succession du mari que pour 2 000 et 500 euros (CA Rouen, ch. de la proximité, 24 avril 2025, n° 24/03125).

Sur la moitié qui entre dans la succession, le conjoint survivant hérite à son tour. En présence d’enfants, l’article 757 du Code civil lui donne le choix entre l’usufruit de la totalité des biens et la propriété du quart lorsque tous les enfants sont issus des deux époux, mais seulement « la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ». Prenons une voiture commune estimée 12 000 euros et un défunt qui laisse une épouse et deux enfants d’une première union, sans testament ni donation entre époux. L’épouse conserve 6 000 euros au titre de la communauté. Sur les 6 000 euros qui entrent dans la succession, elle recueille un quart, soit 1 500 euros, et chaque enfant 2 250 euros. Elle détient ainsi 62,5 % de la voiture et les enfants 37,5 % : le véhicule est indivis entre eux, quelle que soit la carte grise. Un testament ou une donation au dernier vivant modifierait ces proportions.

La démarche administrative ne dit rien de ce partage. Pour un couple marié sous le régime de la communauté, la fiche officielle Service-Public consacrée au véhicule reçu en héritage, vérifiée le 13 janvier 2025, indique que la carte grise peut être mise au nom de l’époux survivant, sur présentation notamment du livret de famille attestant du décès, du régime matrimonial et du nombre de cohéritiers. Obtenir ce document ne transfère pas au survivant la part des enfants. Dans l’affaire jugée à Rouen, la cour a d’ailleurs retenu, pour écarter la mauvaise foi de la veuve, que les cartes grises étaient restées au nom du défunt.

Entre époux séparés de biens, chacun reste propriétaire de ce qu’il a acquis. L’article 1538 du Code civil permet à chacun de prouver par tous moyens sa propriété exclusive, et prévoit que « Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ». La même fiche Service-Public précise que le véhicule au nom exclusif du défunt entre dans la succession, et que le conjoint peut demander la carte grise à son nom en cas d’accord des cohéritiers.

Le jugement d’Arras montre l’enjeu dans une famille recomposée. Un homme remarié en 1998 sous le régime de la séparation de biens laisse sa seconde épouse et deux enfants nés d’une première union. La veuve conservait un Range Rover acheté fin 2015, qu’elle disait avoir reçu en cadeau. Les enfants ont produit la carte grise au seul nom de leur père, la facture de 46 700 euros établie à son nom et les relevés établissant qu’il avait payé l’acompte puis le solde sur son compte. Le tribunal a jugé le véhicule propre au défunt, faute pour la veuve de prouver la donation qu’elle invoquait, et lui a ordonné de le restituer aux enfants avec un second véhicule qu’elle reconnaissait dépendre de la succession (TJ Arras, 7 juillet 2026, n° 25/00285). Parmi les pièces produites figurait une lettre dans laquelle la veuve proposait de racheter le véhicule à l’indivision successorale pour 13 000 euros : ce genre de courrier se retourne facilement contre celui qui l’écrit.

Les partenaires d’un pacte civil de solidarité suivent une logique proche de la séparation de biens. Selon l’article 515-5 du Code civil, chacun conserve ses biens personnels et peut prouver par tous moyens sa propriété exclusive ; à défaut, « Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ». Mais le partenaire n’est pas héritier : la succession est dévolue par la loi « aux parents et au conjoint successibles du défunt », selon l’article 731 du Code civil. Sans testament, la part du défunt dans la voiture revient à ses enfants ou, à défaut, à ses autres parents, et le partenaire survivant se retrouve en indivision avec eux.

Pour les concubins, aucune règle propre ne répartit les biens du couple. La cour d’appel de Pau raisonne comme en matière de séparation de biens et retient la propriété de celle qui avait acquis et payé seule le véhicule (CA Pau, 11 mars 2025, n° 24/00076) ; à Bourges, faute pour le survivant de prouver sa propriété exclusive, la voiture a été partagée par moitié, les héritiers de la défunte, son frère et sa sœur, ne réclamant pas davantage (CA Bourges, 5 septembre 2025, n° 24/01021). Le concubin survivant n’hérite de rien sans testament : il ne peut conserver la voiture qu’en prouvant qu’elle lui appartient ou en s’accordant avec les héritiers.

II. Garder, conduire ou vendre la voiture du défunt : ce que chacun peut faire, et à quelles conditions

Une fois les parts identifiées, la voiture se trouve le plus souvent en indivision, entre le survivant et les héritiers ou entre les héritiers seuls. Chaque décision obéit alors à des règles précises, qui ne sont pas les mêmes pour rouler avec le véhicule, pour le garder définitivement et pour le vendre.

A. Conduire et garder la voiture : l’usage pendant l’indivision, l’assurance et l’attribution préférentielle

Dès le décès, les héritiers sont « saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt », selon l’article 724 du Code civil. S’ils sont plusieurs, ou si le survivant détient déjà une part, la voiture devient un bien indivis. L’article 815-9 du Code civil permet à chacun d’en user conformément à sa destination, dans la mesure compatible avec les droits des autres, mais « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ». Le conjoint qui roule seul pendant des mois avec la voiture devra donc, sauf accord, une indemnité à l’indivision.

Le jugement d’Arras chiffre ce risque. La veuve a conservé pendant quatre ans les deux véhicules réclamés par les enfants ; le Range Rover, évalué 24 542 euros en juillet 2021 pour 54 000 kilomètres, en affichait 80 223 en janvier 2025. Le tribunal lui a ordonné de restituer les deux voitures dans le mois de la signification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, et l’a condamnée à verser 4 000 euros de dommages et intérêts, outre 1 000 euros au titre des frais de procédure (TJ Arras, 7 juillet 2026, n° 25/00285). Un simple écrit signé de tous, qui fixe qui conduit, qui paie l’assurance et l’entretien, et pour combien de temps, évite ce type de contentieux.

Conduire n’est pas la seule question ; il faut aussi conserver le véhicule. « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis », même sans urgence, selon l’article 815-2 du Code civil : assurer la voiture, la garer à l’abri ou faire passer le contrôle technique en relèvent. L’assurance, elle, ne s’arrête pas au décès. D’après l’article L. 121-10 du Code des assurances, « l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier », qui doit exécuter les obligations du contrat. Lorsque l’assurance continue au profit de plusieurs héritiers, « ils sont tenus solidairement du paiement des primes », et l’assureur comme l’héritier peuvent résilier le contrat.

Pour garder la voiture après le partage, le texte décisif est l’article 831-2 du Code civil. Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle du logement qu’il occupe et du mobilier qui le garnit, « ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ». Pour le conjoint, lorsque ces conditions sont réunies, l’attribution ne dépend pas de l’appréciation du juge : « L’attribution préférentielle visée au 1° de l’article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant », énonce l’article 831-3 du Code civil. La veuve ou le veuf qui a besoin de la voiture pour travailler, se soigner ou faire ses courses peut donc l’obtenir dans le partage, à charge de payer une soulte si sa valeur dépasse ses droits.

Le véhicule est alors estimé à la date retenue pour le partage, et la soulte est en principe payable comptant. Dans le cas du conjoint prévu à l’article 831-3, l’attributaire peut toutefois exiger de ses copartageants, pour une fraction de la soulte égale au plus à la moitié, « des délais ne pouvant excéder dix ans », selon l’article 832-4 du Code civil. Lorsque les droits du conjoint dans l’ensemble du partage couvrent la valeur de la voiture, aucune soulte n’est due ; pour un véhicule récent et de valeur, cet étalement peut compter.

Pour les autres héritiers, l’attribution n’est pas de droit : il faut prouver la nécessité. La cour d’appel d’Orléans a rejeté la demande d’une fille qui réclamait la Fiat Uno de son père, au motif qu’elle « ne justifie pas, en application de l’article 831-2 précité, que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante » (CA Orléans, ch. civ., 24 avril 2025, n° 22/02136). Elle affirmait aussi avoir racheté la voiture pour 100 euros, sans produire la moindre pièce, et la cour a relevé la contradiction entre ces deux positions. Celui qui veut garder la voiture doit documenter son besoin : trajets vers le travail, absence de transports en commun, état de santé, enfants à conduire.

Le partenaire pacsé survivant dispose d’une voie plus étroite. L’article 515-6 du Code civil rend l’article 831-2 applicable entre partenaires lorsque le pacte est dissous, mais le caractère de droit de l’attribution ne profite au survivant que « lorsque le défunt l’a expressément prévu par testament ». Le concubin, qui n’est ni conjoint ni héritier, ne peut pas demander d’attribution préférentielle ; il lui reste le rachat amiable des parts des héritiers.

Le droit viager au logement ne règle pas, en principe, le sort de la voiture. L’article 764 du Code civil accorde au conjoint un droit d’habitation sur le logement et « un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant ». Le texte ne vise pas le véhicule, que le législateur a traité à part à l’article 831-2. C’est ce que soutenaient les enfants dans l’affaire d’Arras, pour qui la veuve ne pouvait revendiquer qu’un droit sur le logement et son mobilier.

Enfin, l’héritier qui garde la voiture doit la faire immatriculer à son nom. L’article 12 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules énumère les pièces : demande, justificatifs d’identité, d’adresse, d’assurance et de permis de conduire, ancien certificat, pièce justifiant de la qualité d’héritier et, en cas de cohéritiers, lettre de désistement de tous les autres héritiers en faveur du demandeur ou certificat du notaire constatant leur accord pour lui attribuer le véhicule. Cette lettre n’est pas une simple formalité : ceux qui la signent acceptent que la voiture revienne à l’un d’eux, et, si elle a une valeur, cette attribution doit être prise en compte dans le partage. La fiche Service-Public indique enfin que l’ancien certificat doit être conservé cinq ans avant d’être détruit : rangez-le avec l’acte de notoriété, la lettre de désistement et les justificatifs de paiement, qui pourront servir si un cohéritier conteste plus tard l’attribution.

B. Vendre la voiture : l’accord de tous, les formalités, l’acceptation tacite et les recours de l’acheteur

La vente d’un bien indivis est un acte de disposition. L’article 815-3 du Code civil permet aux indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits de « Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision », à condition d’en informer les autres ; pour toute autre vente, « le consentement de tous les indivisaires est requis ». La règle vaut pour le conjoint cotitulaire de la carte grise : la communauté étant dissoute par le décès, la voiture relève désormais de l’indivision, et il ne peut la vendre seul que s’il en est l’unique propriétaire.

Vendre seul expose au minimum à rendre des comptes. Dans l’affaire de Limoges, un fils avait vendu le 11 avril 2014, après le décès de sa mère survenu en 2013, une Ferrari 250 GTO de la collection familiale pour 48 millions de dollars. Relaxé du délit d’abus de confiance, il a néanmoins été définitivement jugé, sur l’action civile, qu’il avait commis une faute en vendant à l’insu de ses cohéritiers un véhicule qui faisait partie de la succession, et condamné à en restituer la valeur à l’indivision, soit 48 millions de dollars avec intérêts. Ses frère et sœur réclamaient en outre la sanction du recel successoral, que le tribunal judiciaire de Guéret avait retenue. La cour d’appel l’a écartée, faute d’intention frauduleuse établie : la carte grise était à son nom depuis 1991, un certificat de cession établi lors de la dissolution d’une association le désignait comme cessionnaire, et plusieurs témoins rapportaient que ses parents présentaient la voiture comme donnée (CA Limoges, 23 avril 2026, n° 23/00696).

Le recel reste une menace sérieuse pour celui qui dissimule. L’article 778 du Code civil répute l’héritier receleur acceptant pur et simple de la succession, « sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ». Vendre discrètement la voiture d’un parent et garder le prix revient à prendre ce risque. Prévenir les cohéritiers par écrit avant toute démarche est la meilleure réponse à un reproche de dissimulation.

Les formalités dépendent ensuite de la date de la vente. Selon l’article 12 de l’arrêté du 9 février 2009, « Avant toute revente à un tiers, un véhicule tombé dans une succession doit être immatriculé au nom de l’héritier ou de l’un des héritiers », sauf si la revente intervient dans les trois mois qui suivent le décès du titulaire ou si le véhicule n’a pas circulé depuis ce décès. Dans ce dernier cas, l’héritier qui avait la garde juridique du véhicule atteste sur l’honneur qu’il n’a pas circulé depuis le décès. La fiche Service-Public détaille les documents à remettre à l’acheteur : certificat de cession établi au nom du ou des héritiers, carte grise barrée avec la date de la vente et signée par les héritiers, certificat de situation administrative de moins de quinze jours, preuve de la qualité d’héritier et, pour un véhicule de plus de quatre ans, preuve du contrôle technique. Le code de cession délivré en ligne est valable quinze jours, et l’enregistrement de la vente doit être achevé dans les quinze jours de la remise des documents.

Le contrôle technique n’est pas une formalité que l’on peut reporter sur l’acheteur. L’article R. 323-22 du Code de la route impose un contrôle « Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans » suivant la première mise en circulation, sauf si un contrôle a été réalisé dans les six mois précédant la demande du nouveau certificat d’immatriculation.

Le tribunal judiciaire de Lorient en a tiré les conséquences contre deux frères qui avaient vendu pour 5 000 euros la Citroën C3 de leur père, huit mois après son décès, sans contrôle technique et sans l’avoir fait immatriculer à leur nom. L’acte de cession mettait le contrôle à la charge de l’acheteuse ; le tribunal a répondu : « Ils ne pouvaient s’affranchir de cette obligation par une clause contractuelle ». Le manquement à l’obligation de délivrance a entraîné la résolution de la vente, la restitution des 5 000 euros, 2 500 euros pour la privation de jouissance et 1 500 euros au titre des frais de procédure (TJ Lorient, 23 juin 2025, n° 24/00320).

Le même jugement corrige une confusion fréquente. Les deux frères avaient signé un document intitulé « désistements », par lequel ils déclaraient renoncer purement et simplement à la succession du véhicule. Le tribunal a jugé que ce document, qui ne correspondait à aucune des options ouvertes à l’héritier, « ne saurait s’analyser en une renonciation à la succession » ; compte tenu des délais écoulés et des actes accomplis, ils étaient présumés avoir accepté la succession de leur père (TJ Lorient, 23 juin 2025, n° 24/00320). La lettre de désistement demandée pour la carte grise organise l’attribution du véhicule entre héritiers ; elle ne libère pas des dettes du défunt.

Toucher à la voiture peut en effet valoir acceptation de la succession. L’acceptation est tacite, selon l’article 782 du Code civil, quand l’héritier fait « un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant ». Le tribunal judiciaire de Strasbourg l’a retenu contre la mère, le frère et les deux sœurs d’un locataire décédé, qui avaient récupéré, en triant ses affaires, des pièces de collection et un véhicule qu’ils se proposaient de vendre ; le maire de la commune bailleresse les avait avertis, à cette occasion, que prendre possession d’objets de la succession valait acceptation. Statuant en leur absence, le tribunal a jugé qu’ils « ont accompli des actes emportant, par application de l’art. 782 du Code civil précité, acceptation tacite de la succession », et les a condamnés ensemble à payer au bailleur 12 873,36 euros de charges et de remise en état du logement (TJ Strasbourg, 1re ch. civ., 10 février 2026, n° 25/04266).

La loi ménage une marge. L’article 784 du Code civil permet d’accomplir sans accepter les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire, si l’héritier n’y prend pas le titre ou la qualité d’héritier. Il range parmi les actes conservatoires le paiement des dettes successorales urgentes et « la vente des biens périssables », à condition que les fonds servent à ces dettes ou soient déposés chez un notaire ou consignés. Une voiture n’est pas, en principe, un bien périssable. Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession doit être autorisé par le juge si l’héritier veut l’accomplir sans prendre cette qualité. Lorsque le défunt laisse des dettes, ou que vous ne le savez pas encore, assurez et gardez la voiture, mais choisissez votre option avant de la vendre ou de la mettre à votre nom.

Si vous acceptez la succession à concurrence de l’actif net, la voiture doit figurer dans l’inventaire, qui comporte selon l’article 789 du Code civil une estimation, article par article, de l’actif et du passif. Ce document doit être déposé dans les deux mois de la déclaration, car « Faute d’avoir déposé l’inventaire dans le délai prévu, l’héritier est réputé acceptant pur et simple » (article 790 du Code civil). Pour garder le véhicule, il faut ensuite déclarer sa conservation au tribunal, puisque « La déclaration de l’aliénation ou de la conservation d’un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours au tribunal », selon l’article 794 du Code civil ; les créanciers peuvent contester la valeur retenue dans les trois mois de la publicité. L’article 800 du Code civil prive du bénéfice de l’actif net l’héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, des éléments de l’inventaire, ou qui n’a pas affecté au paiement des créanciers la valeur des biens conservés.

La cour d’appel de Rouen a appliqué ces règles à une veuve dont l’inventaire, déposé à temps, ne chiffrait pas les deux voitures du couple. La déclaration de conservation, signée plus de trois ans et demi après la déclaration d’acceptation, ne pouvait pas régulariser cet inventaire, et le premier juge avait déclaré la veuve acceptante pure et simple. La cour a infirmé, en rappelant que la déchéance « requiert que cet héritier ait omis, sciemment et de mauvaise foi, de rendre un inventaire complet » : les cartes grises figuraient à l’inventaire et étaient restées au nom du défunt, et la part successorale des deux véhicules, 2 500 euros, était sans commune mesure avec le risque d’hériter d’un passif important. Elle a toutefois relevé que l’évaluation tardive pourrait priver la veuve du droit de conserver les véhicules si un créancier le demandait (CA Rouen, 24 avril 2025, n° 24/03125).

Reste la déclaration de succession, où la voiture figure pour sa valeur. L’article 764 du Code général des impôts retient, sauf preuve contraire, le prix d’une vente publique intervenue dans les deux années du décès, à défaut l’estimation contenue dans un inventaire, à défaut la déclaration détaillée et estimative des héritiers. Le minimum forfaitaire de 5 % ne concerne que les meubles meublants, et l’article 534 du Code civil précise que ces mots « ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements ». Une voiture n’entre pas dans cette définition : elle doit être estimée à part, comme l’avait fait le notaire dans l’affaire de Bourges.

Conclusion : identifier les propriétaires avant de toucher à la voiture

Le nom inscrit sur la carte grise ne règle ni la propriété de la voiture, ni le droit de la vendre. Tout part de deux questions : qui l’a payée, et sous quel régime vivait le couple. Pour des époux communs en biens, la moitié d’une voiture commune reste au survivant et l’autre moitié entre dans la succession, où les enfants, notamment ceux d’une première union, ont des droits. Pour des époux séparés de biens, des partenaires pacsés ou des concubins, la preuve du financement décide, et le doute conduit au partage par moitié.

Dans les semaines qui suivent le décès, la prudence tient en quelques gestes. Assurez et garez le véhicule, sans le mettre à votre nom ni le vendre avant d’avoir identifié ses propriétaires et, si des dettes sont possibles, avant d’avoir choisi entre acceptation, acceptation à concurrence de l’actif net et renonciation. Si l’un de vous conduit la voiture, mettez par écrit la durée, la charge des frais et l’éventuelle indemnité. Si le conjoint survivant en a besoin au quotidien, il peut en obtenir l’attribution préférentielle, de droit pour lui dès lors que le véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante, en payant une soulte dont la moitié au plus peut être étalée. Si vous vendez, faites signer tous les héritiers, vendez dans les trois mois du décès, sauf si la voiture n’a pas circulé depuis, ou faites d’abord immatriculer le véhicule au nom d’un héritier, et remettez à l’acheteur un contrôle technique lorsque la voiture a plus de quatre ans.

Lorsque la voiture n’est qu’un élément d’un partage plus large, ou que le dialogue avec les autres héritiers est rompu, la page du cabinet consacrée au patrimoine familial et au partage présente l’accompagnement proposé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».