Après un décès, les papiers arrivent par cartons entiers. Il y a ceux que le notaire remet à la fin du règlement : acte de notoriété, déclaration de succession, attestation de propriété, acte de partage. Il y a ceux que l’on retrouve chez le défunt : avis d’impôt, relevés bancaires, factures, courriers de la caisse de retraite. Vient ensuite la question que se posent presque toutes les familles, souvent au moment de vider le logement : que peut-on jeter, et à partir de quand ?
Les réponses qui circulent tiennent en une ligne, trois ans pour la succession et cinq ans pour le reste. Elles sont trop courtes. Aucun texte ne fixe une durée de conservation des papiers d’une succession. Ce qui compte, ce sont les délais pendant lesquels quelqu’un peut encore vous demander des comptes, et ceux pendant lesquels vous aurez besoin de prouver un droit. L’administration fiscale peut revenir sur la déclaration pendant trois ans dans le cas ordinaire, mais pendant six ans lorsqu’un bien a été oublié. Un héritier réservataire peut, dans certains cas, agir en réduction jusqu’à dix ans après le décès. Et la valeur portée dans la déclaration de succession resservira, parfois des décennies plus tard, pour calculer l’impôt sur la plus-value le jour où vous vendrez le bien reçu.
Trois dates commandent presque tout : celle du décès, celle de l’enregistrement de la déclaration de succession et celle de la signature du partage. Notez-les sur la chemise du dossier. Cet article reprend, document par document, les délais qui en découlent. Il examine d’abord les papiers de la succession elle-même, qui prouvent vos droits et fixent l’impôt, puis les papiers personnels du défunt, qui permettent de répondre à ce qu’un créancier, le fisc ou un organisme social pourrait encore réclamer.
I. Les papiers de la succession : ce qui prouve vos droits et ce qui fixe l’impôt
Le dossier remis par le notaire contient deux familles de documents. Les premiers établissent qui hérite et de quoi. Ils servent face aux banques, aux assureurs et aux cohéritiers, et n’ont pas de date de péremption. Les seconds fixent l’impôt payé sur la transmission. Leur durée utile dépend des délais de contrôle de l’administration, mais aussi d’une vente future que l’on n’imagine pas toujours au moment du règlement.
A. Acte de notoriété, titres de propriété, partage : des pièces à garder sans limite de temps
L’acte de notoriété est la preuve ordinaire de votre qualité d’héritier. Selon l’article 730-1 du Code civil, cette preuve « peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit » (article 730-1 du Code civil). L’article 730-3 précise que l’acte ainsi établi « fait foi jusqu’à preuve contraire » et que celui qui s’en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s’y trouve indiquée (article 730-3 du Code civil). L’article 730-4 ajoute que les héritiers qu’il désigne sont réputés, à l’égard des tiers détenteurs de biens de la succession, en avoir la libre disposition dans la proportion indiquée (article 730-4 du Code civil).
Ce document ne sert donc pas seulement au moment du règlement. Il vous sera redemandé chaque fois qu’un tiers détiendra un bien du défunt dont personne ne connaissait l’existence : un compte oublié, un contrat retrouvé, une somme restée chez un professionnel. La loi organise d’ailleurs cette recherche : l’article L. 151 B du livre des procédures fiscales permet aux ayants droit d’obtenir de l’administration fiscale, en vue du règlement de la succession, les informations qui identifient les comptes bancaires ouverts au nom du défunt (article L. 151 B du livre des procédures fiscales). Un compte qui apparaît des années plus tard ne se débloque qu’avec la preuve de vos droits. Gardez l’acte de notoriété et une copie de l’acte de décès sans limite de durée. En cas de perte, adressez-vous d’abord à l’étude qui a établi l’acte.
L’attestation de propriété immobilière et, plus largement, tout acte qui constate la transmission d’un immeuble à votre profit relèvent de la même logique. Ils constituent votre titre. Vous en aurez besoin pour vendre, pour emprunter en donnant le bien en garantie, et pour prouver la date à laquelle le bien est entré dans votre patrimoine. Lorsque les parts d’un même immeuble vous sont parvenues à des moments différents, par exemple au décès de chacun de vos parents, puis par un partage entre frères et sœurs, chaque acte fixe l’origine et la date de la fraction qu’il concerne. Aucun autre document ne permet de reconstituer cette chronologie des années plus tard.
L’acte de partage mérite la même attention, pour une autre raison : c’est lui que l’on attaque. Le Code civil ouvre plusieurs actions après un partage, chacune avec son régime. La plus brève est l’action en complément de part pour lésion de plus du quart, qui « se prescrit par deux ans à compter du partage » (article 889 du Code civil). Le partage peut aussi être annulé pour violence, pour dol, ou pour une erreur portant sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens partagés (article 887 du Code civil). Lorsqu’un bien a été oublié, l’article 892 est bref : « La simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien. » (article 892 du Code civil).
Un arrêt de la Cour de cassation montre comment ces règles croisent la fiscalité. Deux sœurs avaient signé un partage le 29 juin 2009. Le 18 février 2014, l’administration a notifié un redressement pour insuffisance de valeur des deux appartements attribués à l’une d’elles, et l’autre a réclamé un complément de soulte. La cour d’appel avait rectifié le partage. La Cour de cassation a cassé cette décision, au motif que « l’erreur invoquée ne portait pas sur la quotité des droits des copartageants, mais sur l’évaluation de biens compris dans la masse partageable ». Elle rappelle qu’une évaluation erronée ouvre seulement l’action en complément de part pour lésion, si ses conditions sont réunies (Cass. 1re civ., 7 février 2018, n° 17-12.480). La leçon pratique est double. Les rapports d’estimation qui ont servi à composer les lots doivent être conservés avec l’acte. Et le délai de deux ans de l’article 889 peut expirer avant que le contrôle fiscal ne soit clos : dans cette affaire, le redressement est intervenu près de cinq ans après la signature du partage.
Le partage complémentaire n’est pas une hypothèse d’école. Dans une affaire jugée le 14 janvier 2026, un frère et une sœur avaient réglé les successions de leurs parents par deux actes de partage amiable signés en 2017. En novembre 2022, le frère a assigné sa sœur après avoir découvert qu’elle avait reçu des défunts, en 2009, une donation déguisée. La Cour de cassation a approuvé les juges d’avoir analysé sa demande comme un partage complémentaire portant sur la donation omise, et elle énonce : « Une demande tendant au rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l’application des sanctions du recel successoral peut être formée à l’occasion d’une action en partage complémentaire. » (Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 24-14.453). Les sanctions du recel sont lourdes : l’héritier receleur ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou droits détournés et doit rendre les fruits et revenus qu’il en a tirés (article 778 du Code civil). Cinq ans après un partage signé devant notaire, la discussion a donc été rouverte sur des mouvements vieux de treize ans. Celui qui a reçu une donation a intérêt à en conserver la preuve et les conditions, et celui qui pense avoir été lésé, les relevés qui la révèlent.
Reste l’action en réduction, qui permet à l’héritier réservataire de faire réduire les libéralités qui ont entamé sa réserve. Son délai est fixé par l’article 921 du Code civil : cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, « sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès » (article 921 du Code civil). La Cour de cassation en a fixé la lecture : l’action doit être intentée « dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve » (Cass. 1re civ., 7 février 2024, n° 22-13.665). Pour les papiers, la conséquence est simple. Tout ce qui concerne les donations consenties par le défunt, qu’il s’agisse d’actes notariés, de déclarations de dons manuels ou de relevés montrant des virements importants, doit être conservé au moins dix ans après le décès. Le même horizon de dix ans vaut pour la faculté d’option de l’héritier qui n’a encore ni accepté ni renoncé (article 780 du Code civil) : gardez aussi l’acte ou la déclaration par lequel chacun a pris parti.
B. La déclaration de succession : trois ans, six ans, puis jusqu’à la revente du bien
La déclaration de succession doit être déposée dans les six mois du décès lorsque le défunt est décédé en France métropolitaine, et dans l’année dans les autres cas (article 641 du Code général des impôts). Les héritiers en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire de pacte civil de solidarité en sont dispensés lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 50 000 euros et qu’ils n’ont pas reçu du défunt de donation ou de don manuel non enregistré ou non déclaré. Les autres successeurs le sont lorsque cet actif est inférieur à 3 000 euros (article 800 du Code général des impôts). Si vous avez bénéficié de cette dispense, il n’y a pas de déclaration à conserver, mais vous devez pouvoir montrer que ses conditions étaient remplies. Gardez les relevés et documents qui établissent le montant de l’actif brut au jour du décès.
La date du dépôt se prouve elle aussi. Lorsque le délai de dépôt est de six mois, la majoration de 10 % s’applique à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l’expiration de ce délai (article 1728 du Code général des impôts). L’accusé de dépôt ou la mention d’enregistrement fait donc partie des pièces à conserver, au même titre que la déclaration elle-même.
Vient ensuite la question centrale : pendant combien de temps l’administration peut-elle contrôler cette déclaration ? Le principe figure à l’article L. 180 du livre des procédures fiscales. Pour les droits d’enregistrement, le droit de reprise s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement de la déclaration. Mais ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée par le document enregistré, « sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures » (article L. 180 du livre des procédures fiscales). À défaut, c’est le délai de droit commun qui s’applique, jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt (article L. 186 du livre des procédures fiscales), c’est-à-dire, pour une succession, l’année du décès.
L’oubli d’un bien est le cas le plus fréquent de bascule vers ce délai long. L’article L. 181 prévoit que, lorsque des biens n’ont pas été mentionnés dans une déclaration de succession, le délai abrégé ne court qu’à partir d’un écrit enregistré ou publié mentionnant exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des héritiers, et seulement pour les biens expressément mentionnés dans cet écrit. Il ne peut en aucun cas en résulter une prolongation du délai de six ans (article L. 181 du livre des procédures fiscales). La doctrine administrative en tire la conséquence : en cas d’omission d’un bien dans une déclaration de succession, seul le délai de six ans régit le droit de reprise de l’administration sur les droits dus à raison de ce bien, parce que la déclaration ne révèle pas, à elle seule, que ce bien dépendait de la succession (BOI-CF-PGR-10-40, § 260).
La Cour de cassation raisonne de la même manière lorsque la déclaration ne suffit pas, à elle seule, à révéler l’impôt dû. Dans une succession ouverte en 2000, l’administration avait réintégré deux donations réalisées quelques jours avant le décès au moyen d’une procuration, alors que la déclaration de succession ne permettait pas, à elle seule, de connaître la consistance des biens de la succession. La Cour a jugé que « lorsque des recherches ultérieures sont nécessaires pour établir la véritable nature d’un acte, la prescription abrégée est écartée au profit de la prescription décennale », délai alors applicable et ramené depuis à six ans (Cass. com., 31 janvier 2012, n° 11-10.934).
Un exemple chiffre l’écart. Pour un décès survenu en mars 2026 et une déclaration enregistrée en septembre 2026, les biens correctement déclarés ne peuvent plus, en principe, faire l’objet d’un rappel de droits après le 31 décembre 2029. Un bien omis peut en faire l’objet jusqu’au 31 décembre 2032. Tant que ce second délai n’est pas expiré, les pièces qui justifient les valeurs déclarées doivent rester dans le dossier : estimations immobilières, relevés de comptes arrêtés au jour du décès, contrats d’assurance, inventaire éventuel.
Le paiement des droits doit lui aussi pouvoir être prouvé par chacun des héritiers. L’article 1709 du Code général des impôts rend les cohéritiers solidaires du paiement des droits de succession, à l’exception de ceux qui en sont exonérés (article 1709 du Code général des impôts). L’administration précise que l’héritier qui accepte à concurrence de l’actif net est tenu solidairement au paiement des droits, comme l’héritier pur et simple (BOI-ENR-DG-50-10-20, § 160). Si un frère n’a pas réglé sa part, le Trésor peut donc se tourner vers les autres. Chaque héritier devrait conserver le justificatif de paiement remis par le notaire, et pas seulement celui qui a suivi le dossier. Lorsque les droits ont été acquittés en plusieurs fois, dans le cadre du paiement fractionné ou différé que prévoit l’article 1717 (article 1717 du Code général des impôts), l’échéancier et les quittances se gardent au moins jusqu’au dernier versement et jusqu’à l’expiration des délais de reprise décrits plus haut.
Reste la raison la plus sous-estimée de conserver la déclaration de succession : la revente. Les plus-values réalisées par les particuliers lors de la cession d’un immeuble sont passibles de l’impôt sur le revenu (article 150 U du Code général des impôts). Pour leur calcul, l’article 150 VB dispose : « En cas d’acquisition à titre gratuit, le prix d’acquisition s’entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. » (article 150 VB du Code général des impôts). La valeur inscrite dans la déclaration de succession devient donc votre prix d’achat fiscal, parfois des décennies plus tard. Le même article permet de majorer ce prix, sur justificatifs, des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit. L’administration indique que ces frais sont retenus pour leur montant réel sur justification, qu’ils doivent avoir été effectivement supportés par le vendeur, et qu’ils s’entendent exclusivement des frais d’acte et de déclaration afférents au bien, honoraires du notaire compris, des éventuels frais de timbre et de publicité foncière, et des droits de mutation payés sur ce bien. Elle relève aussi qu’en cas de décès, ces droits se trouvent généralement inclus dans les frais globaux de toute la succession (BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20, § 80). Sans le décompte détaillé du notaire et la preuve des droits réglés, cette majoration est perdue.
La déclaration de succession, le décompte du notaire et les justificatifs de paiement se conservent donc jusqu’à la vente du dernier bien reçu. Ils se gardent ensuite pendant le délai de reprise de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de la vente, qui court en principe jusqu’à la fin de la troisième année suivante (article L. 169 du livre des procédures fiscales). Pour situer ces questions dans l’ensemble du règlement familial, vous pouvez consulter la page du cabinet consacrée au patrimoine familial et au partage.
II. Les papiers personnels du défunt : ce qu’on peut encore vous réclamer, et pendant combien de temps
L’héritier qui accepte la succession en recueille aussi le passif. L’article 785 du Code civil le dit sans détour : l’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement « répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent » (article 785 du Code civil). Les papiers personnels du défunt servent à répondre aux réclamations qui arrivent après le règlement : l’impôt sur le revenu qu’il n’avait pas encore acquitté, les factures de ses fournisseurs, les sommes que sa caisse de retraite ou l’organisme qui lui versait une allocation peut reprendre. Chacune obéit à un délai propre, qui fixe la durée de conservation utile.
A. L’impôt sur le revenu du défunt et ses dettes : garder cinq années de dossiers fiscaux
L’impôt de l’année du décès est établi sur les revenus dont le défunt a disposé pendant cette année. La déclaration est produite par ses ayants droit, ou par le notaire à leur demande si la succession n’est pas liquidée, et elle obéit aux règles des déclarations annuelles. Les demandes de justifications et les propositions de rectification peuvent être valablement adressées « à l’un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession » (article 204 du Code général des impôts). Le courrier du fisc peut donc arriver chez n’importe lequel d’entre vous, et celui qui le reçoit doit pouvoir y répondre avec les pièces.
Le délai ordinaire de contrôle de l’impôt sur le revenu court jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (article L. 169 du livre des procédures fiscales). Le décès ouvre cependant un délai spécial. Même si ces délais sont écoulés, lorsqu’il est constaté après l’ouverture de la succession que le défunt n’a pas été imposé, ou l’a été insuffisamment, au titre de l’année du décès ou de l’une des quatre années antérieures, l’impôt peut être mis en recouvrement « jusqu’à la fin de la deuxième année suivant l’année de la déclaration de succession », ou, à défaut de déclaration, de l’année du paiement des droits par les héritiers (article L. 172 du livre des procédures fiscales). L’administration admet qu’elle ne peut invoquer ce délai que pour réparer des insuffisances reposant sur des faits dont elle a eu connaissance à la suite de l’ouverture de la succession et qu’elle ignorait jusque-là, et non pour porter une appréciation nouvelle sur des éléments qu’elle détenait déjà avant le décès (BOI-IR-CESS-10, § 360). Un compte ou un revenu que le règlement de la succession fait apparaître pour la première fois peut entrer dans ce cas.
En pratique, conservez les déclarations de revenus, avis d’imposition et justificatifs du défunt pour l’année du décès et les quatre années précédentes. Pour un décès en 2026 et une déclaration de succession déposée la même année, cela revient à garder les dossiers des revenus 2022 à 2025 jusqu’au 31 décembre 2028, et celui des revenus 2026, qui relève aussi du délai ordinaire, jusqu’au 31 décembre 2029. Si la déclaration de succession est déposée plus tard, le délai spécial se décale avec elle, puisqu’il se compte à partir de l’année de son dépôt.
Pour les autres dettes du défunt, le délai dépend du créancier. L’action d’un professionnel contre un consommateur, pour les biens ou les services qu’il lui a fournis, se prescrit par deux ans (article L. 218-2 du Code de la consommation). Cela couvre notamment les factures d’énergie, d’artisans ou de prestataires. Les autres actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du Code civil), sauf texte particulier. Les factures acquittées et les preuves de paiement du défunt se gardent donc deux ans pour les dépenses courantes auprès de professionnels, et cinq ans dans les autres cas, par exemple pour un prêt consenti ou remboursé entre particuliers.
Il arrive aussi qu’une dette apparaisse après l’acceptation, alors que personne n’en soupçonnait l’existence. L’article 786 du Code civil permet à l’héritier qui a accepté purement et simplement de demander à être déchargé de tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque son paiement obérerait gravement son patrimoine personnel. L’action doit être introduite « dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette » (article 786 du Code civil). Le délai est bref et se compte à partir d’une date qu’il faudra prouver. Conservez le premier courrier qui vous révèle la dette, avec son enveloppe ou son accusé de réception, et datez à réception chaque pièce reçue.
B. Retraite et allocation de solidarité : les sommes qu’un organisme peut reprendre après le décès
Le versement d’une pension de retraite ne s’arrête pas toujours au jour du décès, surtout lorsque la caisse n’en a pas été avertie. On cite souvent le délai de deux ans de l’article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, mais ce texte vise le remboursement de trop-perçus payés « dans les mains du bénéficiaire », sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration (article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale). Pour les arrérages versés après le décès, la Cour de cassation applique le droit commun : l’action en répétition exercée contre celui qui les a perçus est une action personnelle ou mobilière, soumise au délai de cinq ans de l’article 2224 du Code civil (Cass. 2e civ., 26 novembre 2020, n° 19-19.520).
Elle a précisé en 2025 que ce délai court « à compter du jour où la caisse était en mesure de déceler le caractère indu du paiement et d’en demander restitution ». Une action engagée dans ce délai permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant aux prestations payées au cours des vingt ans qui précèdent l’action, par application de l’article 2232 du Code civil (Cass. 2e civ., 9 janvier 2025, n° 22-21.043 ; article 2232 du Code civil). Dans cette affaire, l’assuré était décédé en janvier 2003, sa pension avait continué d’être versée sur son compte jusqu’en août 2012, et la caisse, qui n’avait reçu l’acte de décès qu’en février 2015, a pu réclamer en décembre 2019 la totalité des arrérages versés depuis 2003. La pièce la plus précieuse n’est donc pas le relevé de pension, mais la preuve datée que la caisse a été informée du décès : courrier recommandé, accusé de réception, confirmation écrite. Conservez-la durablement avec l’historique du compte du défunt, que vous demanderez avant d’en obtenir la clôture.
L’allocation de solidarité aux personnes âgées obéit à une autre logique, car elle se récupère sur la succession. Les sommes servies sont récupérées après le décès du bénéficiaire, dans la limite d’un montant fixé par décret, et seulement sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil fixé à 100 000 euros au 1er septembre 2023, revalorisé dans les conditions prévues par le texte (article L. 815-13 du Code de la sécurité sociale). Le point de départ du délai n’est pas celui que l’on imagine. Le même article dispose : « L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit. » Ce n’est donc pas le décès qui fait courir le délai, mais l’enregistrement d’un document qui comporte ces mentions.
La Cour de cassation a précisé la nature de cette récupération dans une affaire où la caisse de retraite avait demandé aux héritiers, par lettre du 18 octobre 2010, le remboursement de l’allocation servie au défunt, alors qu’ils avaient reçu en 2009 leur part d’un contrat d’assurance-vie. Elle juge que ces sommes « ne constituent pas des dettes successorales mais des charges de la succession, nées après le décès de l’allocataire », de sorte que l’héritier ne peut pas invoquer la décharge prévue par l’article 786 du Code civil. Dans la même décision, elle admet que la caisse, en sa qualité de créancier, revendique la réintégration à l’actif successoral de primes d’assurance-vie manifestement excessives au regard des facultés du souscripteur, alors même que le placement avait été autorisé par le juge des tutelles (Cass. 1re civ., 7 février 2018, n° 17-10.818).
Si le défunt percevait cette allocation, conservez les notifications d’attribution et les décomptes. Gardez aussi l’ensemble des pièces qui établissent l’actif net, contrats d’assurance-vie et historique des primes compris, au moins cinq ans après l’enregistrement de la déclaration de succession. Ces documents permettent de vérifier que le seuil, le plafond de récupération et le délai ont été respectés, et de discuter une éventuelle réintégration de primes.
Conclusion : un seul dossier, daté, et une copie pour chaque héritier
La bonne durée de conservation se déduit, pour chaque papier, de la question suivante : qui peut encore s’en servir contre vous, ou de quoi aurez-vous besoin pour prouver votre droit ? À la date du 24 septembre 2026, et en l’état des textes cités, les repères sont les suivants.
- Sans limite de durée : l’acte de notoriété, l’acte de décès, les titres et attestations de propriété, l’acte de partage et les rapports d’estimation qui l’ont préparé.
- Jusqu’à la vente du dernier bien reçu, puis pendant le délai de reprise de l’impôt sur le revenu de l’année de la vente : la déclaration de succession, le décompte du notaire et les justificatifs des droits payés.
- Au moins dix ans après le décès : tout ce qui concerne les donations et libéralités du défunt, les actes d’option des héritiers et les relevés révélant des mouvements importants.
- Jusqu’à la fin de la sixième année suivant celle du décès : les pièces justifiant les valeurs déclarées, en particulier si un doute existe sur un bien qui aurait pu être omis.
- Les dossiers fiscaux du défunt pour l’année du décès et les quatre années antérieures, jusqu’à la fin de la deuxième année suivant celle de la déclaration de succession, et plus longtemps pour l’année du décès.
- Deux ans pour les factures de professionnels, cinq ans pour les autres dettes, et cinq ans après l’enregistrement de la déclaration de succession pour les pièces liées à l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
- Durablement : la preuve datée que la caisse de retraite a été informée du décès, puisqu’une caisse qui agit dans les cinq ans de sa découverte peut réclamer jusqu’à vingt ans de versements indus.
Trois conseils complètent ces repères. Constituez un dossier unique, numérisé et papier, sur lequel figurent les trois dates qui commandent les délais : décès, enregistrement de la déclaration, partage. Puis remettez-en une copie à chaque héritier, puisque les droits de succession sont dus solidairement et que le fisc peut écrire à n’importe lequel d’entre vous. Enfin, une procédure en cours change tout : tant qu’un litige, un contrôle ou une réclamation n’est pas définitivement terminé, ne jetez aucune pièce qui s’y rapporte.
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