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Prix du baril de pétrole à 105 dollars : que faire quand la flambée renchérit vos contrats d’entreprise ?

Le baril de Brent a franchi les 105 dollars ce jeudi 24 septembre 2026, en hausse de 2,3 % à 105,5 dollars, pendant que le CAC 40 s’ancrait dans le rouge. À l’origine du coup de chaud, les déclarations d’un conseiller du guide suprême iranien qui a évoqué pour la première fois une extension de la guerre jusqu’à l’océan Indien, voire ailleurs, en riposte à d’éventuelles frappes américaines, alors que les perturbations se concentraient jusque-là autour du détroit d’Ormuz et de la mer Rouge. Les discussions menées à New York entre responsables américains et iraniens n’ont pas installé les conditions d’une désescalade, et les rendements obligataires américains ont touché leur plus haut niveau depuis plus de vingt ans. Pour les entreprises françaises, la question n’est pas boursière : transporteurs, industriels, artisans du bâtiment, restaurateurs, agriculteurs sous serre et commerces dépendants des livraisons voient leurs coûts de carburant, de fret, d’emballages et de matières premières grimper en quelques semaines, alors que leurs contrats de fourniture, de sous-traitance ou de distribution ont été signés quand le baril valait beaucoup moins. Faut-il subir, renégocier, répercuter sur les clients ou refuser de payer ? Cet article expose la méthode juridique complète : vérifier d’abord ce que le contrat signé impose, activer ensuite les clauses de prix et la renégociation pour imprévision, puis contester devant le juge les prix imposés sans contrepartie.

I. Prix du baril de pétrole à 105 dollars : votre contrat d’entreprise tient-il le choc ?

A. Prix pétrole et prix du baril : le contrat signé reste la loi des parties

Le réflexe premier consiste à relire le contrat tel qu’il a été signé, car le droit français fait du contrat la loi des parties. L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Un prix ferme convenu en janvier 2026 pour des livraisons étalées jusqu’en décembre lie le fournisseur comme le client, même si le prix du baril de pétrole a bondi entre-temps à 105 dollars selon Investir/Les Echos du 24 septembre 2026. Le fournisseur qui livre à perte ne peut pas unilatéralement augmenter ses tarifs, et le client qui paie plus cher ses intrants ne peut pas unilatéralement réduire ses commandes fermes : chacun doit exécuter ses obligations telles que le contrat les définit, aux échéances et aux prix convenus. Toute modification suppose un avenant signé des deux côtés, et tout refus de livrer ou de payer expose son auteur à une mise en demeure, à des pénalités contractuelles et à une action en exécution forcée ou en dommages-intérêts.

La bonne foi irrigue chaque étape de cette exécution. L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Le caractère d’ordre public interdit d’y déroger par clause : un contrat qui autoriserait une partie à exécuter de mauvaise foi serait privé d’effet sur ce point. Concrètement, le fournisseur qui profite de la flambée pour livrer en retard les clients aux prix anciens en privilégiant les nouveaux clients aux prix relevés manque à la bonne foi, comme le client qui multiplie les refus de réception pour forcer une baisse. La bonne foi n’oblige toutefois pas à accepter une renégociation : exécuter strictement le contrat et refuser de le réécrire n’est pas en soi déloyal, ainsi que la jurisprudence l’a jugé pour des contrats conclus avant la réforme de 2016, et ce refus doit être distingué des manœuvres qui visent à asphyxier le cocontractant. La discipline première reste donc documentaire : rassembler le contrat signé, ses annexes tarifaires, les conditions générales applicables, les bons de commande et les échanges écrits, puis vérifier si le prix est ferme, indexé ou révisable, et dans quelles conditions une partie peut demander sa révision.

L’âge du contrat commande ensuite le régime applicable à la demande de révision. La cour d’appel de Versailles, statuant le 26 février 2025 dans un litige entre un producteur agricole et un prestataire d’efficacité énergétique sur le prix du mégawattheure, rappelle que « Ces dispositions, strictement applicables aux contrats conclus après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, soit à compter du 1er octobre 2016, ne peuvent être invoquées au titre de la convention litigieuse datée du 7 novembre 2014, ce que les parties ne contestent pas » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 26 février 2025, RG 22/05584, Serres de France c/ Greenflex). La même cour ajoute que « l’entrée en vigueur de l’article 1195 nouveau du code civil, dépourvue d’effet rétroactif, ne peut avoir pour conséquence de rendre rétrospectivement fautif le comportement du cocontractant qui refuse de renégocier un contrat conclu antérieurement à son entrée en vigueur ». La leçon vaut pour les contrats pétroliers et logistiques anciens encore en cours : un contrat-cadre signé avant le 1er octobre 2016 ne peut pas être rouvert au nom de l’imprévision légale, et le refus de renégocier opposé à l’époque ne devient pas fautif après coup. En revanche, pour tout contrat conclu depuis le 1er octobre 2016, et donc pour l’écrasante majorité des contrats d’entreprise affectés par la flambée de septembre 2026, la porte de la renégociation pour imprévision est ouverte, à condition d’en réunir les conditions strictes que la deuxième sous-partie détaille.

B. Baril de pétrole prix en flambée : demander la renégociation pour imprévision

Quand le cours du pétrole rend l’exécution du contrat excessivement onéreuse, le code civil offre une procédure de renégociation. L’article 1195 du code civil dispose : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. » Chaque mot compte : le changement doit être imprévisible à la signature, l’exécution doit devenir excessivement onéreuse et non simplement moins rentable, et la partie qui souffre ne doit pas avoir accepté le risque, par exemple au moyen d’une clause de prix ferme assortie d’une prime de risque ou d’une clause d’indexation qu’elle a refusée. La flambée de septembre 2026, provoquée par une menace d’extension du conflit à l’océan Indien que personne n’anticipait lors des signatures du premier semestre, remplit plausiblement la condition d’imprévisibilité pour les contrats conclus avant l’été, à charge pour le demandeur de le démontrer pièces à l’appui : cotations du Brent, factures de carburant, devis de transport et marges comparées.

La procédure se déroule en trois temps que l’entreprise doit respecter à la lettre. D’abord, adresser au cocontractant une demande écrite de renégociation, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, qui décrit le changement de circonstances, chiffre le surcoût et propose une adaptation précise : indexation sur le Brent, partage du surcoût, réduction temporaire des volumes, allongement des délais. Ensuite, continuer à exécuter le contrat pendant la discussion, car la loi l’impose et car toute suspension unilatérale transformerait le demandeur en débiteur fautif. Enfin, en cas de refus ou d’échec, proposer la résolution amiable ou la saisine commune du juge aux fins d’adaptation, puis, à défaut d’accord dans un délai raisonnable, saisir seul le tribunal pour qu’il révise le contrat ou y mette fin à la date et aux conditions qu’il fixera. Le juge n’est pas obligé de sauver le contrat : il peut aussi le résilier, ce qui libère les deux parties mais fait perdre au demandeur le bénéfice des commandes futures. La demande de renégociation doit donc être chiffrée et réaliste, accompagnée d’une contre-proposition crédible, et l’entreprise doit provisionner l’hypothèse d’une fin de contrat ordonnée par le juge, avec la recherche d’un fournisseur de repli.

Deux garde-fous encadrent cette stratégie. D’une part, le contrat peut contenir une clause qui fait obstacle à l’imprévision : prix expressément déclaré ferme et définitif quelles que soient les circonstances, clause de hardship organisant elle-même la renégociation selon ses propres modalités, ou clause d’indexation automatique qui absorbe déjà la hausse. Quand les parties ont organisé par avance la réponse à la flambée, c’est leur mécanisme qui s’applique en priorité, et le juge vérifiera d’abord la clause avant d’appliquer le texte légal. D’autre part, la renégociation ne suspend ni les délais de paiement ni les pénalités de retard : le client qui attend l’issue des pourparlers pour payer ses factures s’expose à des pénalités et à une résolution pour inexécution à ses torts. La méthode sûre consiste à payer sous protestation en mentionnant sur le règlement que le paiement est effectué sous réserve de la renégociation en cours, à consigner les surcoûts dans un tableau mensuel, et à faire constater par écrit chaque étape : demande, réponse, propositions, refus. Un dossier de renégociation bien tenu fait la différence devant le juge, qui appréciera la bonne foi des deux côtés autant que la réalité chiffrée du bouleversement.

II. Prix du baril du pétrole : renégocier, répercuter ou contester ?

A. Cours du pétrole en direct : clauses de prix, indexation et conditions générales

Le sort de la marge se joue souvent dans les clauses de prix que les entreprises signent sans les négocier. Les conditions générales de vente doivent afficher la méthode de calcul : l’article L. 441-1 du code de commerce prévoit que « Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix », et toute personne exerçant une activité de production, de distribution ou de services qui établit de telles conditions « est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle ». L’acheteur professionnel, transporteur, industriel ou distributeur, doit donc exiger les conditions générales du fournisseur avant de commander : elles révèlent si le prix est ferme, indexé sur un indice officiel, révisable à date fixe, ou assorti de suppléments carburant. Quand le fournisseur refuse de communiquer ses conditions générales, ce refus constitue déjà un indice de déséquilibre dans la relation, et l’acheteur doit le faire constater par écrit avant de passer commande.

La liberté des prix reste le principe, même en période de crise. L’article L. 410-2 du code de commerce dispose : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. » Le fournisseur de fioul, de gazole non routier, de bitume ou de prestations de transport peut donc légalement augmenter ses prix quand ses propres coûts s’envolent, et le client ne peut pas exiger un blocage des tarifs au nom de la crise. La même disposition ouvre toutefois une soupape publique : « dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d’Etat peut réglementer les prix après consultation de l’Autorité de la concurrence », et le Gouvernement peut arrêter « contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché ». L’entreprise doit surveiller les décrets de crise : un encadrement temporaire des prix ou un bouclier sectoriel change immédiatement la donne des renégociations, et les aides publiques qui accompagnent ces mesures, remises sur le carburant ou soutiens sectoriels, doivent être intégrées dans le calcul du surcoût réel avant toute demande.

La rédaction des clauses d’indexation mérite une attention de juriste car les formules vagues nourrissent les litiges. Une clause utile désigne un indice officiel et vérifiable, comme les cotations du Brent publiées quotidiennement, précise la valeur de référence à la signature, la fréquence de révision, la formule de calcul et un mécanisme de butoir qui plafonne la hausse comme la baisse. Une clause qui se borne à viser « l’évolution du marché » ou « le prix du pétrole » sans référence mesurable permet au rédacteur d’imposer son chiffre et expose la clause à la contestation. Les entreprises qui signent aujourd’hui, en pleine flambée à 105 dollars, doivent refuser les prix fermes sans contrepartie sur des durées longues, exiger une indexation symétrique qui fera aussi baisser les prix quand le baril retombera, et stipuler un rendez-vous de renégociation à date fixe avec une procédure de sortie en cas de désaccord. Celles qui subissent déjà un contrat sans clause doivent écrire sans tarder la demande de renégociation de l’article 1195 et, en parallèle, préparer l’argument de la force majeure pour les cas où la livraison devient non plus onéreuse mais impossible : routes coupées, quotas d’approvisionnement, rupture de stock du fournisseur.

La force majeure obéit à des conditions plus strictes que l’imprévision et produit des effets plus radicaux. L’article 1218 du code civil dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 . » La hausse du prix du pétrole aujourd’hui, même brutale, n’est en général pas une force majeure : elle rend l’exécution plus chère, elle ne l’empêche pas. Seule une impossibilité caractérisée, comme l’interdiction administrative d’approvisionnement ou la fermeture d’une voie d’acheminement sans itinéraire de repli, remplit le critère d’empêchement. L’entreprise qui invoque la force majeure pour justifier un défaut de livraison doit notifier l’événement sans délai, démontrer l’absence de solution de remplacement à un coût raisonnable, et reprendre l’exécution dès que l’empêchement temporaire cesse, sous peine de voir sa défaillance requalifiée en inexécution fautive.

B. Prix pétrole aujourd’hui : contester un prix imposé et saisir le juge

Quand le fournisseur impose une hausse sans discussion, le droit des pratiques restrictives offre un levier de contestation. L’article L. 442-1 du code de commerce dispose qu’« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », le texte visant ensuite les pénalités logistiques abusives et les discriminations injustifiées de prix, de délais ou de conditions. La majoration unilatérale imposée sous la menace d’une rupture de livraison, le supplément carburant sans rapport avec le surcoût réel, ou la modification des délais de paiement exigée en contrepartie d’un maintien des livraisons entrent dans le champ de ces griefs. L’entreprise visée doit conserver les courriers de menace, comparer le supplément exigé avec l’évolution réelle des indices, et chiffrer le préjudice : marge perdue, pénalités payées aux propres clients, coût du fournisseur de remplacement.

La Cour de cassation encadre strictement l’appréciation du déséquilibre et interdit les raisonnements sommaires. Dans un arrêt du 26 février 2025 rendu à propos de clauses qui faisaient supporter aux exposants d’une foire les risques d’annulation pour force majeure, la chambre commerciale juge que « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat. Un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225, Douvier c/ France conventions, publié au Bulletin). La leçon vaut pour les clauses pétrolières : il ne suffit pas de montrer que la clause déroge au régime légal supplétif de la force majeure ou de l’imprévision, il faut démontrer concrètement que l’économie générale du contrat est rompue à son détriment, en comparant les droits et obligations réciproques, les contreparties réelles et la répartition des risques. Une clause qui fait supporter au client l’intégralité du risque de flambée sans aucune contrepartie, sans plafond et sans faculté de sortie, résiste difficilement à cette analyse concrète, surtout quand elle figure dans des conditions générales non négociées.

L’action en justice suit un régime ouvert qui permet à l’entreprise victime d’agir vite. L’article L. 442-4 du code de commerce dispose : « Pour l’application des articles L. 442-1 , L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8, l’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée aux articles précités. Toute personne justifiant d’un intérêt peut demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 ainsi que la réparation du préjudice subi. Seule la partie victime des pratiques prévues aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus. » L’entreprise peut donc demander au tribunal de commerce la cessation de la pratique, la réparation de son préjudice et, point décisif, la nullité des clauses illicites avec restitution des suppléments indûment payés. En cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner la poursuite des livraisons aux conditions contractuelles en attendant le jugement au fond, à condition de démontrer le trouble manifestement illicite et l’urgence née du risque d’arrêt d’activité.

La préparation du dossier contentieux commence bien avant l’assignation et conditionne son succès. L’entreprise réunit le contrat et ses avenants, les conditions générales des deux parties pour identifier celles qui prévalent, les demandes de renégociation et les réponses reçues, les relevés d’indices du Brent sur la période, le tableau des surcoûts subis mois par mois, les factures payées sous réserve et les attestations des clients pénalisés par les retards. Elle fait établir par son expert-comptable une note qui isole la part du surcoût liée à la flambée de celle qui relève de sa gestion propre, car le juge écartera toute demande qui mélange les deux. Elle vérifie la clause attributive de juridiction et la clause compromissoire : un contrat qui désigne un tribunal précis ou un arbitrage doit être porté devant cette juridiction, et l’assignation devant un autre juge serait rejetée. Enfin, elle n’attend pas la prescription : l’action en responsabilité pour déséquilibre significatif et l’action en révision pour imprévision exigent d’agir pendant que les preuves sont fraîches et que le contrat est encore en cours, car un contrat soldé sans réserve affaiblit considérablement toute contestation ultérieure des prix payés.

Conclusion

La flambée du Brent à 105 dollars ne suspend pas le droit des contrats : elle le met à l’épreuve et récompense les entreprises préparées. Relire le contrat et ses clauses de prix, exiger les conditions générales du fournisseur, chiffrer le surcoût réel à partir des indices officiels, adresser une demande de renégociation pour imprévision tout en continuant d’exécuter, payer sous réserve plutôt que cesser de payer, puis contester les hausses imposées sans contrepartie sur le fondement du déséquilibre significatif, telle est la séquence qui protège la marge sans exposer l’entreprise à une résolution à ses torts. Les textes offrent des leviers gradués, de la renégociation amiable à la nullité des clauses illicites avec restitution, et la jurisprudence récente précise leurs conditions sans les vider de substance. L’entreprise qui documente chaque étape transforme la crise énergétique en dossier juridique solide ; celle qui subit sans écrire paie deux fois, à la pompe puis devant le juge. Quand le baril flambe, le réflexe utile n’est ni la résignation ni le bras de fer, mais la procédure : écrire, chiffrer, renégocier, puis plaider sur des preuves.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».