La date d’arrêt du passif dans le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : censure de la date d’admission, traitement des créances postérieures à la recevabilité et nullité des saisies d’exécution
I. La détermination de la date critique d’arrêt des créances dans le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
A. Le rejet prétorien de la date de recevabilité au profit du jour de la décision de la commission
Le traitement du surendettement des particuliers repose sur un équilibre procédural rigoureux entre le désendettement du débiteur vulnérable et la préservation légitime des droits fondamentaux des créanciers. Lorsque la situation financière apparaît irrémédiablement compromise, la loi organise une modalité spécifique de résolution du passif par le biais du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ce mécanisme dérogatoire au droit commun de l’exécution mobilière et immobilière permet d’opérer un effacement total des dettes du débiteur de bonne foi ne disposant d’aucun actif réalisable. Or, l’application concrète de cette mesure d’apurement suscite un contentieux persistant quant à la détermination de la date précise à laquelle le passif effacé doit être juridiquement arrêté.
Les créanciers soutiennent fréquemment que seules les créances existant au jour de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement peuvent être légalement effacées. Les juridictions du fond ont parfois validé cette analyse restrictive en estimant que l’admission en procédure marquait la cristallisation définitive des engagements du débiteur.
Cette interprétation procédurale méconnaît pourtant la lettre expresse de l’article L. 741-2 du code de la consommation qui régit expressément les effets attachés à la décision de la commission de surendettement. Aux termes de cette disposition légale essentielle, « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ».
Par un arrêt de principe rendu le 23 novembre 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré sans ambiguïté les décisions des juges du fond refusant d’appliquer cette règle temporelle. Dans cette affaire référencée au pourvoi n° 22-11.535, accessible sur le site officiel de la juridiction suprême courdecassation.fr, une cour d’appel avait cru pouvoir valider une saisie-attribution en affirmant que l’effacement ne concernait que le passif existant au jour de l’admission du débiteur à la procédure.
La Cour de cassation a brisé ce raisonnement erroné en affirmant sans équivoque : « En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Dès lors, l’arrêt rendu le 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, disponible sur courdecassation.fr, fixe avec une autorité incontestable le point de départ temporel des effets de l’effacement légal.
La Haute juridiction confirme ainsi que la date de recevabilité de la demande de traitement ne constitue en aucune manière le terme extinctif du passif éligible à la mesure. À cet égard, la date de recevabilité n’emporte que des mesures provisoires de sauvegarde du patrimoine prévues par l’article L. 722-2 du code de la consommation, sans préjuger de l’issue finale réservée au passif.
En conséquence, les établissements bancaires et les créanciers institutionnels ne peuvent valablement prétendre recouvrer des créances nées antérieurement à la décision de la commission en invoquant la date antérieure d’admission au dossier. Les juridictions judiciaires de première instance appliquent rigoureusement cette règle impérative, à l’instar du tribunal judiciaire statuant en matière de surendettement le 25 février 2025, dossier n° 24/00108, consultable sur courdecassation.fr.
Dans ce jugement du 25 février 2025, numéro 24/00108, disponible sur courdecassation.fr, la juridiction a jugé : « Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ».
Cette solution consacre la cohérence fondamentale de la loi du 18 novembre 2016 qui a transféré à la commission de surendettement le pouvoir d’imposer directement le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L. 741-1 du code de la consommation dispose en effet que lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, la commission impose elle-même le rétablissement personnel sans passer obligatoirement par une phase d’homologation préalable du juge.
Or, si le législateur a investi l’organe administratif d’un tel pouvoir d’ordonnancement du passif, c’est précisément pour garantir une célérité et une effectivité accrue à la protection des personnes en détresse financière. Par ailleurs, ce report de la date d’arrêt au jour de la décision de la commission évite que le temps d’instruction administrative ne devienne un piège redoutable pour le débiteur surendetté.
La durée d’examen du dossier par les services de la Banque de France s’étendant fréquemment sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, les dettes courantes accumulées durant cet intervalle se trouveraient sinon exclues du traitement. Dès lors, le maintien de la date de la décision de la commission préserve la plénitude de la réhabilitation économique voulue par le droit contemporain de la consommation.
La même stricte observance de la date d’arrêt du passif a été réaffirmée par le tribunal judiciaire statuant le 25 février 2025 sous le numéro de minute 24/00144, accessible sur courdecassation.fr. Dans cette décision du 25 février 2025, numéro 24/00144, répertoriée sur courdecassation.fr, le magistrat a appliqué les mêmes critères stricts pour écarter les prétentions d’un bailleur institutionnel contestant la mesure d’effacement.
En statuant de la sorte, les tribunaux assurent une sécurité juridique indispensable aux particuliers confrontés à des dettes écrasantes et dépourvus de patrimoine. En conséquence, l’affirmation récurrente des poursuivants selon laquelle l’effacement serait circonscrit à la seule date d’admission doit être vigoureusement rejetée devant toutes les instances judiciaires.
B. Le sort des créances nées pendant la phase d’instruction et la portée de l’extinction des dettes non avisées
La fixation prétorienne de la date d’arrêt des créances au jour de la décision de la commission soulève une interrogation primordiale sur le régime juridique des dettes apparues au cours de la procédure. Entre le dépôt initial de la demande et la notification de la mesure imposée, le débiteur peut accumuler des impayés involontaires liés aux charges essentielles de l’existence.
En application de l’article L. 741-2 du code de la consommation, toutes les dettes nées antérieurement à la décision de la commission sont englobées dans le périmètre de l’effacement de plein droit. Dès lors, les dettes survenues entre la décision de recevabilité et la date de la décision de la commission sont couvertes par l’effacement, ce qui interdit au créancier d’en réclamer le paiement ultérieur.
À l’inverse, les dettes qui prennent naissance postérieurement à la décision de la commission ne peuvent en aucun cas bénéficier de l’extinction légale du passif. Par un arrêt déterminant du 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.567, publié sur le portail courdecassation.fr, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délimité avec précision cette frontière temporelle.
La Cour de cassation a énoncé dans cette décision du 16 novembre 2023, n° 21-25.567, disponible sur courdecassation.fr, que : « Il résulte de ce texte que les dettes nées après l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas effacées par cette procédure ». Cette solution s’applique mutatis mutandis à la décision prise directement par la commission sous le régime légal rénové.
L’arrêt du 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.567, consultable sur courdecassation.fr, apporte une précision essentielle quant à la date exacte de naissance d’une créance de restitution d’aides indues. La Haute juridiction y affirme sans détour : « Il résulte du second de ces textes que la créance de restitution de prestations sociales indues naît à la date du paiement des prestations indues ».
Or, cette précision temporelle démontre que le moment où l’organisme social découvre l’erreur ou notifie le trop-perçu est totalement indifférent à la qualification de la créance. Si les sommes indues ont été versées au débiteur avant la décision de la commission, la dette de restitution est née antérieurement et se trouve dès lors inéluctablement effacée.
Par ailleurs, l’effacement légal du passif ne se limite pas aux seules dettes ayant été formellement portées à la connaissance des services de la commission. L’article L. 741-3 du code de la consommation dispose en effet que « les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes ».
Cette règle capitale d’extinction des créances non avisées a été solennellement réaffirmée par la Cour de cassation le 26 mars 2026 dans l’arrêt n° 23-18.726, disponible sur courdecassation.fr. La deuxième chambre civile y juge que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
La Haute juridiction a expressément validé la position d’une cour d’appel ayant « énoncé que l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure, et retenu, par motifs adoptés, que la dette objet de la condamnation était née antérieurement à cette date et était arrêtée au 10 mai 2019, indépendamment de la date à laquelle la juridiction avait rendu sa décision relativement à cette créance », ainsi que le consigne l’arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, sur courdecassation.fr.
Ce principe confère à la mesure de rétablissement personnel un effet libératoire universel d’ordre public qui protège le débiteur contre toute réclamation résiduelle imprévue. À cet égard, la cour d’appel de Douai a appliqué fidèlement cette règle dans son arrêt du 3 avril 2025, numéro 24/03351, répertorié sur le site officiel courdecassation.fr.
Dans cet arrêt du 3 avril 2025, numéro 24/03351, consultable sur courdecassation.fr, les magistrats d’appel ont retenu que « l’effacement des dettes du débiteur par l’effet de la procédure de rétablissement personnel, s’il porte sur les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, n’est pas limité aux seules dettes ayant été déclarées à cette commission ».
La cour de Douai précise que l’extinction « vaut aussi pour les dettes non déclarées à partir du moment où les créanciers n’ont pas exercé de recours devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de deux mois à partir de la publicité de la décision au BODACC », conformément aux prescriptions de l’article R. 741-2 du code de la consommation.
En conséquence, les créanciers qui n’auraient pas été initialement recensés par le secrétariat de la commission subissent la forclusion de leur droit d’agir à l’expiration de cette publicité légale. Dès lors, le passif du débiteur se trouve définitivement assaini, sans qu’un tiers poursuivant ne puisse ressusciter une obligation née antérieurement à la décision imposant la mesure.
Ce dispositif préserve la finalité humaniste de la loi qui tend à réinsérer durablement le débiteur dans le circuit socio-économique normal sans le fardeau insurmontable du passé. Par ailleurs, la rigueur des délais de recours impartis aux créanciers concilie cette protection salutaire avec le droit au procès équitable garanti aux parties contractantes.
II. L’opposabilité de l’effacement du passif et la sanction des voies d’exécution forcée
A. La prohibition absolue des poursuites individuelles et l’interdiction du détournement indemnitaire de l’effacement
L’extinction définitive des créances issues du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire interdit tout acte tendant à la poursuite du recouvrement forcé. Le titre juridique dont disposait initialement le créancier se trouve dépouillé de son efficacité exécutoire à l’encontre de la personne du débiteur bénéficiaire de la mesure.
Cette règle substantielle est affirmée de manière unanime par les juridictions judiciaires saisies de contestations relatives à l’exécution mobilière. Ainsi, dans son jugement du 15 avril 2025, dossier n° 24/00093, consultable sur courdecassation.fr, le tribunal judiciaire du Havre rappelle que « l’effacement des dettes ou leur extinction font obstacle, pour l’ensemble des créanciers concernés, à toute tentative de recouvrement de leur créance ».
Or, certains créanciers tentent de contourner la disparition irrémédiable de leur droit de créance en engageant une action indemnitaire sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle. Par un arrêt marquant du 26 octobre 2023, numéro 22-16.448, accessible sur le portail courdecassation.fr, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a formellement réprouvé ce détournement procédural frauduleux.
Dans cette espèce, un créancier dont la créance salariale avait été effacée par une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sollicitait l’allocation de dommages-intérêts pour faute contractuelle. La juridiction prud’homale avait fait droit à cette réclamation en caractérisant l’existence d’un préjudice économique directement provoqué par le défaut initial de règlement des salaires dus.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 26 octobre 2023, pourvoi n° 22-16.448, consultable sur courdecassation.fr, a cassé cette décision en posant pour principe : « Il résulte de ces textes que le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur ».
La juridiction suprême souligne avec force qu’un juge « ne pouvait permettre au créancier d’obtenir, par une action en réparation du préjudice que lui causait l’absence de paiement de la créance salariale, le paiement d’une dette qui était effacée », ainsi que le consigne l’arrêt du 26 octobre 2023, pourvoi n° 22-16.448, sur courdecassation.fr.
Cette prohibition absolue de contournement s’impose à toutes les juridictions civiles, commerciales ou sociales appelées à connaître des rapports contractuels passés entre les parties. Dès lors, aucune requalification indemnitaire d’une obligation inexécutée ne peut faire échec aux dispositions protectrices régissant le traitement légal de l’insolvabilité.
À cet égard, seules les créances limitativement énumérées par la loi échappent à l’effacement de plein droit institué par le législateur. L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose en effet que « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale ».
La mise en œuvre de cette exclusion légale fait l’objet d’un encadrement probatoire extrêmement strict par la jurisprudence judiciaire contemporaine. Par un arrêt rendu le 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051, répertorié sur courdecassation.fr, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les critères d’évaluation des dettes envers les organismes sociaux.
La Cour de cassation a jugé dans cette décision du 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051, disponible sur courdecassation.fr, que : « Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale ».
En conséquence, un organisme de prévoyance ou une caisse d’allocations ne peut revendiquer l’exclusion de sa créance d’indu sans justifier d’un titre de sanction définitif constatant formellement l’existence de manœuvres intentionnelles. Par ailleurs, l’article L. 711-5 du code de la consommation exclut de son côté les dettes issues des prêts sur gage consentis par les caisses de crédit municipal.
Une distinction substantielle doit également être opérée en présence d’une dette locative effacée au bénéfice d’un preneur à bail d’habitation. Dans son arrêt rendu le 10 janvier 2019 sous le pourvoi n° 17-21.774, consultable sur courdecassation.fr, la Haute juridiction a tranché la question des répercussions de l’effacement sur le contrat en cours.
La deuxième chambre civile y énonce que « l’effacement de la dette locative qui n’équivaut pas à son paiement ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n’a pas réglé le loyer, de sorte qu’il ne prive pas le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d’apprécier, dans l’exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail », ainsi qu’il apparaît sur courdecassation.fr.
Dès lors, si le propriétaire bailleur se trouve définitivement privé du pouvoir de recouvrer l’arriéré locatif effacé, il conserve la faculté de solliciter la libération des lieux. Cette articulation subtile témoigne de la rigueur avec laquelle le juge concilie l’immunité pécuniaire du débiteur et le respect des conventions synallagmatiques.
B. La compétence du juge de l’exécution pour prononcer la nullité des saisies et l’absence de dessaisissement du débiteur
Lorsque des poursuites individuelles ou des mesures d’exécution forcée sont engagées au mépris de l’effacement du passif, le débiteur dispose de voies de contestation d’ordre public. L’analyse des droits processuels du surendetté impose en premier lieu de dissiper une confusion fréquente relative à sa capacité d’ester en justice.
Contrairement aux règles applicables en matière de liquidation judiciaire commerciale régie par le code de commerce, la procédure de surendettement n’entraîne aucun dessaisissement des droits patrimoniaux. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a affirmé avec éclat le 28 mars 2024 dans son arrêt n° 22-12.797, accessible sur courdecassation.fr.
Dans cette décision du 28 mars 2024, numéro 22-12.797, consultable sur courdecassation.fr, la Cour de cassation a approuvé une juridiction d’appel d’avoir « retenu à bon droit qu’aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ».
La Haute juridiction a jugé que la possibilité pour la commission d’agir en justice ne prive pas le débiteur du droit de défendre ses intérêts : « Il résulte de l’ensemble de ces textes que la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution », comme l’atteste l’arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, sur courdecassation.fr.
L’arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, disponible sur courdecassation.fr, fonde expressément cette solution sur les articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation, confirmant qu’il est formellement interdit aux créanciers de pratiquer des mesures conservatoires après la recevabilité.
Le juge de l’exécution, dont la compétence exclusive découle du code de l’organisation judiciaire, est donc pleinement habilité à ordonner la mainlevée des saisies diligentées sur une dette effacée. Or, l’illustration topique de ce contentieux réside dans les saisies-attributions opérées sur les comptes bancaires après l’intervention d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans l’arrêt précité du 3 avril 2025, numéro 24/03351, répertorié sur le site officiel courdecassation.fr, la cour d’appel de Douai a sanctionné sans faiblesse une telle manœuvre. Constatant que la créance litigieuse était née antérieurement à la décision de la commission, la cour a conclu que « sa créance découlant du jugement du 29 mai 2019 était donc éteinte quand la saisie-attribution a été pratiquée le 6 juin 2023. C’est donc à juste titre que le premier juge a annulé cette saisie, la société International garage devant en supporter les frais ».
De surcroît, les décisions judiciaires prononçant ou confirmant le rétablissement personnel prennent soin d’ordonner la mainlevée expresse de l’ensemble des mesures d’exécution en cours. Ainsi, dans son arrêt du 16 février 2026, numéro 25/01318, consultable sur courdecassation.fr, la cour d’appel de Nancy a prononcé le dispositif suivant :
La cour de Nancy y « ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire », confirmant le jugement sur ce point, selon les termes de l’arrêt du 16 février 2026, numéro 25/01318, sur courdecassation.fr.
Une injonction similaire a été ordonnée par le tribunal judiciaire du Havre le 2 juillet 2026, décision n° 25/00202, disponible sur le portail courdecassation.fr, où le magistrat a ordonné sans réserve la mainlevée des procédures d’exécution forcée pour protéger le débiteur.
Toutefois, pour opposer victorieusement l’effacement du passif au poursuivant devant le juge de l’exécution, le débiteur supporte une charge probatoire rigoureuse. Par un arrêt du 27 mars 2025, pourvoi n° 23-14.506, consultable sur le site courdecassation.fr, la deuxième chambre civile a sanctionné une insuffisance de preuve manifeste.
La Cour de cassation, dans cette décision du 27 mars 2025, pourvoi n° 23-14.506, accessible sur courdecassation.fr, a cassé un arrêt d’appel ayant déclaré une dette éteinte sur la seule foi d’une simple lettre du secrétariat de la commission sans que la débitrice ne verse aux débats la décision formelle de la commission elle-même.
La juridiction suprême a jugé que la cour d’appel ne pouvait statuer « sans répondre aux conclusions de Mme [J] qui faisaient valoir que Mme [R] ne produisait pas la décision de la commission de surendettement, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte précité », selon l’arrêt du 27 mars 2025, pourvoi n° 23-14.506, sur courdecassation.fr.
En conséquence, le débiteur saisi doit impérativement produire l’acte formel de la commission constatant l’effacement définitif et l’absence de contestation dans le délai légal. L’article R. 741-4 du code de la consommation dispose à ce titre qu’à défaut de recours, la commission informe les parties que sa décision s’impose de plein droit.
Par ailleurs, en cas de contestation élevée par une partie dans le délai de trente jours de l’article R. 741-1 du code de la consommation, le litige est soumis au juge des contentieux de la protection en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation.
Le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant sur cette contestation est susceptible d’appel dans les conditions du droit commun procédural. Par un arrêt du 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-11.683, accessible sur courdecassation.fr, la deuxième chambre civile a posé que le jugement rendu sur le recours à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est ouvert à la voie de l’appel.
Dès lors, l’ensemble de ces règles trace une frontière infranchissable pour les créanciers récalcitrants qui tenteraient de méconnaître l’extinction du passif. Le juge de l’exécution demeure le garant incontournable de la paix économique retrouvée par les particuliers admis au bénéfice du rétablissement personnel.
Conclusion
La jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation confère au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire une sécurité juridique déterminante. En fixant impérativement la date d’arrêt du passif effacé au jour de la décision de la commission, et non à celui de la décision d’admission, la Haute juridiction protège le débiteur contre les aléas de l’instruction administrative.
Cette solution consacre la cohérence des textes protecteurs du code de la consommation tout en ménageant les droits légitimes des créanciers au moyen d’une publicité d’ordre public. Face aux voies d’exécution intempestives, le particulier surendetté conserve l’entière plénitude de sa capacité procédurale pour faire sanctionner toute saisie abusive devant le juge de l’exécution.