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Pompe à chaleur en copropriété : la prime de septembre 2026 ne remplace pas l’autorisation

Depuis le 1er septembre 2026, la promesse commerciale d’une pompe à chaleur « aidée » ne suffit plus à sécuriser le projet d’un copropriétaire ou d’un locataire. La bonification dite Coup de pouce chauffage, qui multiplie par cinq le volume de certificats d’économies d’énergie pour une pompe à chaleur air-eau ou eau-eau venant remplacer une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, n’est ouverte que si le modèle installé détient, à la date d’engagement de l’opération, l’agrément prévu par le décret du 29 mai 2026. Service Public l’a résumé le 2 septembre : la prime ne peut être accordée, pour une pompe à chaleur, que si le modèle choisi a reçu un agrément de l’État. Cette condition porte sur la référence de l’appareil. Elle ne décide pas du droit de le poser.

La réponse utile tient en deux phrases, et elle se donne tout de suite. Un modèle absent de la liste arrêtée le 2 juillet 2026, ou dont l’agrément transitoire n’est plus valable à la date d’engagement, ne permet pas d’obtenir cette bonification, même si l’installateur est qualifié et même si le devis a déjà déduit la prime du prix. Un modèle agréé ne dispense pas, lui, de l’autorisation de l’assemblée générale lorsque l’unité extérieure perce un mur commun ou modifie l’aspect de la façade. Il ne fait pas taire un voisin. Il ne remplace pas l’accord écrit du bailleur si le demandeur est locataire.

Trois réserves bornent cette lecture. D’abord, les textes lus conditionnent la bonification prévue à l’article 3-6 de l’arrêté du 29 décembre 2014, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2026. Ils ne disent pas que toute autre aide, ni le certificat d’économies d’énergie de base, disparaît automatiquement. Ensuite, chaque règlement de copropriété et chaque vote comptent : une décision rendue à Boulogne-sur-Mer le 17 mars 2026 ne se transporte pas telle quelle dans un autre immeuble. Enfin, le bruit se prouve. Les seuils chiffrés du code de la santé publique visent d’abord certaines activités professionnelles ou de loisir. Ils ne s’appliquent pas mécaniquement à la pompe à chaleur d’un logement. Le trouble anormal de voisinage, lui, s’apprécie en fait.

I. La prime annoncée et ce que les textes exigent vraiment

A. Ce qui a changé le 1er septembre 2026

Le Coup de pouce chauffage n’est pas un chèque signé par l’État au moment de la visite commerciale. C’est une bonification du dispositif des certificats d’économies d’énergie. L’article L. 221-8 du code de l’énergie dispose que ces certificats « sont des biens meubles négociables, dont l’unité de compte est le kilowattheure d’énergie finale économisé » (légifrance.gouv.fr) et que leur nombre « peut être pondéré en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d’énergie, de la nature des actions d’économies d’énergie » et d’autres critères. L’article R. 221-18 précise que cette pondération est fixée « dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de l’énergie » (légifrance.gouv.fr). Autrement dit, le volume de certificats, donc le montant que l’opérateur signataire peut proposer au ménage, dépend d’un arrêté. Il ne dépend pas du slogan figurant sur le devis.

Le décret n° 2026-413 du 29 mai 2026 a ajouté une condition possible à cette pondération. Son article 1er permet de conditionner ces pondérations à un agrément des modèles de pompes à chaleur. L’agrément est délivré par arrêté conjoint des ministres chargés de l’industrie et de l’énergie. Cet arrêté fixe la liste des modèles. Le ménage ne dépose pas lui-même ce dossier : c’est le fabricant qui le présente à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Le silence gardé par les ministres dans le délai prévu par le décret vaut refus. Une marque connue n’est donc pas, par elle-même, un modèle agréé.

Les conditions de cet agrément sont cumulatives. L’arrêté du 29 mai 2026 qui les fixe vise les pompes à chaleur individuelles air-eau, eau-eau et sol-eau. Il ne vise pas, dans cet article 1er, une climatisation air-air réversible. L’agrément n’est délivré que si le modèle dispose d’une certification Heat Pump KEYMARK, NF PAC, Eurovent Certified Performance pour les pompes à chaleur hydroniques, ou d’une certification équivalente délivrée dans les conditions d’accréditation que l’arrêté détaille, et si l’assemblage final a lieu dans l’Espace économique européen : circuit frigorifique complet pour un monobloc, au moins un sous-ensemble de ce circuit pour un split. Une promesse du type « fabriqué en Europe » ou « certifié » ne remplace pas la lecture de la référence commerciale et du numéro d’agrément.

La liste actuellement opposable aux opérations engagées après l’entrée en vigueur du critère a été fixée par l’arrêté du 2 juillet 2026. Son article 1er agrée les modèles de l’annexe I. Son article 2 ouvre un agrément transitoire aux modèles de l’annexe II qui font l’objet d’un plan d’investissement, et cette annexe indique, pour chacun, la période de validité. Un appareil peut donc être agréé pour un temps seulement. Vérifier la marque au mois de juin, puis signer en octobre, ne suffit pas si la période indiquée à l’annexe II est close à la date d’engagement.

C’est l’arrêté du 29 décembre 2014, dans sa rédaction applicable depuis le 1er septembre 2026, qui transforme cette liste en condition de la bonification. L’article 3-6, IV, 1°, prévoit que le volume de certificats délivré pour les travaux concernés est égal au montant déterminé par la fiche BAR-TH-171, pompe à chaleur de type air/eau, ou par la fiche BAR-TH-172, pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau, « pour les logements occupés à titre de résidence principale, et quelle que soit la zone climatique, multiplié par un coefficient 5 », dès lors que deux conditions sont réunies. La première : « l’équipement installé vient en remplacement d’une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz ». La seconde : « le modèle de pompe à chaleur installé détient, à la date d’engagement de l’opération, l’agrément prévu par le décret n° 2026-413 du 29 mai 2026 » (légifrance.gouv.fr). L’arrêté du 29 mai 2026 qui modifie ce dispositif ajoute que, pour ces opérations, « la preuve de réalisation de l’opération mentionne le numéro d’agrément du modèle de pompe à chaleur installée » (légifrance.gouv.fr).

Cette rédaction écarte plusieurs lectures trop larges. Le coefficient cinq ne concerne pas n’importe quel logement : le texte vise la résidence principale. Il ne concerne pas le remplacement d’une chaudière collective d’immeuble : il vise une chaudière individuelle. Il ne se contente pas d’une performance énergétique ou d’un signe de qualité de l’installateur : le modèle lui-même doit détenir l’agrément à une date précise, celle de l’engagement de l’opération, et non à la date d’une publicité ou d’une estimation non acceptée. Les textes lus ici ne définissent pas, dans les articles cités, cette date d’engagement. Il serait inexact d’inventer qu’elle coïncide toujours avec le premier coup de fil ou avec la fin des travaux. Le dossier signé avec l’opérateur, le devis accepté et la charte Coup de pouce à laquelle cet opérateur a adhéré doivent être lus ensemble pour identifier la date que le dispositif retient. En cas de doute, cette date se prouve par les pièces, elle ne se présume pas.

Le même article 3-6 traite, dans un autre alinéa, le système solaire combiné. Depuis le 1er septembre 2026, la bonification correspondante suppose que les travaux ne conduisent pas à installer ou à conserver un chauffage ou une eau chaude sanitaire susceptible d’utiliser un combustible fossile. Ce n’est pas la même opération qu’une pompe à chaleur. Un devis qui mélange panneaux, ballon et chaudière gaz conservée peut donc perdre la bonification solaire sans que cela dise quoi que ce soit sur l’agrément d’une pompe à chaleur voisine. Les deux régimes ne se déduisent pas l’un de l’autre.

Service Public et le ministère de l’Économie présentent le changement de façon plus ramassée. Le ministère de l’Économie résume la règle en disant que la prime ne vise plus que les pompes à chaleur de la liste officielle des modèles agréés, fixée par l’arrêté du 2 juillet (economie.gouv.fr). Cette formulation est utile pour le lecteur pressé. Elle doit être replacée dans l’article 3-6 : c’est la bonification à coefficient cinq, pour les fiches et les remplacements qu’il vise, qui est ainsi conditionnée. Affirmer qu’aucune aide d’aucune sorte ne peut plus être versée pour un modèle non agréé irait au-delà des textes lus. Affirmer l’inverse, qu’un installateur peut continuer à promettre le Coup de pouce sans regarder la liste, est contredit par l’article 3-6.

Une seconde évolution de financement, distincte des certificats, modifie aussi le calcul que le commercial présente souvent comme acquis. Service Public indique qu’à compter du 1er septembre 2026, l’aide MaPrimeRénov’ pour une rénovation d’ampleur ne peut plus être attribuée, dans les maisons individuelles, si un chauffage au gaz est conservé après les travaux, et que le parcours par geste ne couvre plus, à la même date, l’installation d’un équipement de chauffage. Ce n’est pas le régime des certificats d’économies d’énergie. C’est une autre aide, instruite dans d’autres conditions. La conséquence pratique est pourtant la même pour le foyer : un devis qui additionnait MaPrimeRénov’ par geste et Coup de pouce chauffage peut, depuis septembre, ne plus reposer que sur la seconde, et seulement si le modèle est agréé à la date d’engagement. Le ménage a intérêt à faire réécrire le devis avant tout versement d’acompte, plutôt qu’à découvrir l’écart une fois le mur percé.

B. Ce que le devis ne tranche pas

Le devis est une promesse du professionnel et, s’il est accepté, un contrat. Il n’est pas l’arrêté qui délivre l’agrément, ni la décision de l’opérateur signataire de la charte, ni le vote de la copropriété. Trois lignes du document méritent d’être lues avant la signature, et conservées après.

La première est la référence exacte du modèle, pas seulement la marque. L’arrêté du 29 mai 2026 définit le modèle par un ensemble de caractéristiques communes, dont le fluide, la puissance, le type de pompe, le circuit frigorifique et le site d’assemblage final. Deux appareils de la même marque, vendus sous des noms commerciaux proches, peuvent ne pas avoir le même agrément. La preuve de réalisation devra mentionner le numéro d’agrément du modèle installé. Si le devis ne permet pas de rapprocher la référence commerciale de l’annexe de l’arrêté du 2 juillet 2026, la prime affichée reste une hypothèse.

La deuxième ligne est le montant présenté comme « déduit » ou « avancé ». Le Coup de pouce est versé par un organisme signataire de la charte, dans le cadre des certificats, et non par un guichet unique qui garantirait le chiffre inscrit en bas de page. Si l’opérateur refuse ensuite la bonification parce que le modèle n’était pas agréé à la date d’engagement, le litige principal est contractuel : que prévoyait le devis sur le caractère conditionnel de cette somme, qui supporte l’écart, et le professionnel a-t-il informé le client de la condition d’agrément alors qu’elle était déjà en vigueur ? Ce n’est pas, dans le cas ordinaire, un recours contre l’État pour refus d’une subvention. L’agrément ministériel concerne le fabricant et le modèle. Le ménage, lui, se retourne d’abord vers celui qui a chiffré la prime et vers l’opérateur qui devait la verser. Les pièces utiles sont le devis signé, les conditions générales, l’échange sur la référence, la liste officielle à la date retenue, et le refus écrit et motivé.

La troisième ligne est le calendrier. Un devis signé avant le 1er septembre 2026 n’obéit pas nécessairement à la même rédaction de l’article 3-6 qu’un devis signé après. Inversement, des travaux commencés en octobre ne redeviennent pas éligibles à l’ancienne bonification parce que le commercial avait « réservé » une prime en août sans engagement opposable. La date qui compte est celle que le dispositif appelle date d’engagement. Tant qu’elle n’est pas identifiée dans les pièces, aucun chiffre du devis ne doit être traité comme acquis.

Le remplacement visé est, encore une fois, celui d’une chaudière individuelle. Un immeuble chauffé par une chaufferie collective au gaz ne transforme pas, par la seule volonté d’un copropriétaire, cette chaufferie en « chaudière individuelle ». Poser une pompe à chaleur air-eau dans un appartement pour se couper du réseau collectif pose d’autres questions, examinées plus loin : autorisation sur les parties communes, sort du service collectif, répartition des charges. La prime individuelle ne les résout pas. Elle peut même les aggraver si le copropriétaire a déjà payé l’installateur en croyant que l’aide et l’autorisation allaient de pair.

Le locataire qui reçoit ce devis est dans une position encore plus étroite. La notice d’information annexée au contrat de location de résidence principale, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 29 mai 2015, rappelle que le locataire peut aménager le logement, mais qu’une transformation suppose l’accord écrit du bailleur. À défaut, le bailleur peut, au départ, conserver la transformation sans l’indemniser, ou exiger la remise en état aux frais du locataire. Le caractère d’aménagement ou de transformation relève, en cas de litige, de l’appréciation du juge. Peindre un mur n’est pas percer une façade pour passer une liaison frigorifique. Un locataire qui ferait poser l’unité extérieure sur le seul fondement d’un devis « tout compris » s’exposerait à devoir la faire déposer, sans pouvoir opposer au bailleur la prime qu’un opérateur lui aurait fait miroiter. L’accord écrit du bailleur, s’il est obtenu, autorise le locataire envers son cocontractant. Il n’autorise pas le percement d’une partie commune. Cette autorisation-là appartient à l’assemblée, dans les conditions du II.

Enfin, le professionnel qui présente la pompe à chaleur comme la seule solution pour « sortir du gaz » mélange souvent trois décisions qui n’ont pas le même auteur. Le fabricant demande l’agrément. L’opérateur signataire accepte ou refuse la bonification selon les pièces. Le copropriétaire, le bailleur ou l’assemblée autorise ou refuse les travaux. Confondre ces trois oui, c’est exactement la conséquence inattendue du changement de septembre : la liste officielle peut dire oui pendant que l’immeuble dit non, ou l’inverse. Aucun des trois ne vaut pour les deux autres.

II. Une fois le modèle agréé, l’immeuble décide encore

A. L’autorisation de l’assemblée, et la dépose déjà ordonnée

L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur depuis le 18 juin 2025, réserve à la majorité des voix de tous les copropriétaires, et non à la seule majorité des présents, plusieurs décisions. Son b) vise « L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci » (légifrance.gouv.fr). Son f) vise, séparément, « Les travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre », lesquels « peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné », sauf preuve de travaux équivalents dans les dix années précédentes. Ces deux alinéas ne disent pas la même chose.

Le b) est l’autorisation individuelle. Il suppose des travaux à la charge du copropriétaire qui les demande, affectant les parties communes ou l’aspect extérieur, et conformes à la destination de l’immeuble. Une unité extérieure fixée en façade, un percement du gros mur, une gaine visible depuis la cour ou la rue entrent, dans la plupart des règlements, dans ce champ. Le f) est une décision du syndicat sur des travaux d’économie d’énergie, éventuellement d’intérêt collectif jusque sur les parties privatives. Il ne crée pas, au profit de chaque copropriétaire, un droit de percer la façade parce que l’appareil serait performant ou agréé. L’article 25 j), qui organise à la même majorité l’alimentation des emplacements de recharge des véhicules électriques, montre d’ailleurs que le législateur sait créer un régime spécial lorsqu’il le veut. Il n’a pas, dans les textes lus, créé un « droit à la pompe à chaleur » parallèle au droit à la prise.

Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a appliqué cette distinction de façon concrète, le 17 mars 2026 (courdecassation.fr), dans une affaire où des copropriétaires avaient fait installer en 2021 une pompe à chaleur sur leur balcon. Le syndicat demandait la remise en état sur le fondement de l’article 25 b). Le jugement retient que le règlement qualifiait les murs extérieurs de parties communes, qu’un constat décrivait des tuyaux pénétrant la façade par un trou d’environ sept centimètres, et que l’installation affectait l’aspect extérieur, le coffrage et les plantes destinés à la dissimuler n’étant pas pérennes. Les copropriétaires avaient percé sans autorisation de l’assemblée et sans le contrôle de l’architecte prévu par le règlement. L’assemblée du 1er juin 2021 avait rappelé l’interdiction de poser tout climatiseur ou pompe à chaleur sur les balcons. Celle du 30 septembre 2023 a rejeté la demande de régularisation. Le tribunal a condamné les copropriétaires à démonter et enlever, à leurs frais et dans les trois mois de la signification, l’unité extérieure, les canalisations et la gaine, à reboucher les percements, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, et à payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Cette décision ne crée pas une interdiction nationale des pompes à chaleur en balcon. Elle illustre ce que l’article 25 b) et un règlement précis permettent d’obtenir lorsqu’aucune autorisation n’a été donnée et que l’assemblée a refusé de régulariser. Le juge n’a pas substitué son appréciation énergétique à ce refus. Il a ordonné la dépose. Le copropriétaire qui fait poser d’abord, en espérant qu’un vote ultérieur ou qu’une prime couvrira l’irrégularité, prend donc un risque de démontage, de rebouchage et d’astreinte, en plus de la perte éventuelle de la bonification. Cacher l’appareil derrière un coffrage ou des plantes n’a pas, dans cette espèce, effacé l’atteinte à l’aspect extérieur.

L’autorisation doit être demandée avant les travaux, dans une résolution qui décrit l’emplacement, le percement, l’unité et les conditions de remise en état. Un courriel du syndic, une tolérance du conseil syndical ou le silence des voisins pendant quelques semaines ne remplacent pas le procès-verbal. Si l’assemblée refuse, le copropriétaire opposant ou défaillant qui voudrait contester une autre résolution, par exemple un refus qu’il estimerait irrégulier dans sa convocation ou son décompte de voix, doit respecter l’article 42 de la loi de 1965. Cet article impose, à peine de déchéance, d’introduire l’action « dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes » (légifrance.gouv.fr). Le syndic notifie ce procès-verbal « dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale » (légifrance.gouv.fr). Sauf urgence, l’exécution des travaux décidés sur le fondement des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai de deux mois. Ces délais courent à partir de la notification, pas à partir du jour où le copropriétaire estime avoir « compris » le vote. Les laisser passer ferme la contestation de la délibération, même si le débat sur le bruit ou sur un trouble peut, lui, suivre d’autres voies.

Le cas collectif est différent de l’autorisation individuelle. Lorsqu’il s’agit d’abandonner un service commun, la majorité n’est pas forcément celle de l’article 25. La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 mai 2012 publié au Bulletin, a rejeté le pourvoi contre une cour d’appel qui avait jugé régulière, à la double majorité de l’article 26, la décision d’abandonner le service collectif d’eau chaude au profit de ballons individuels. La Haute juridiction retient que la cour d’appel avait souverainement caractérisé une amélioration, « du fait des économies d’énergie occasionnées ainsi que des difficultés techniques et du coût de la remise en état d’une installation vétuste » (courdecassation.fr). Elle avait aussi constaté que l’installation d’origine ne faisait plus face à la demande et que les documents produits démontraient la faisabilité d’un ballon dans chaque type d’appartement. Cet arrêt ne dit pas que toute suppression d’une chaufferie au profit de pompes à chaleur individuelles se vote à l’article 26, ni qu’elle se vote à l’article 25 f). Il dit qu’une cour d’appel peut, sur ces constatations, qualifier d’amélioration une telle décision et en déduire la régularité du vote à la double majorité. Le syndic qui présente un remplacement de chaufferie comme une simple « formalité énergie » à la majorité de l’article 24, ou le copropriétaire qui croit pouvoir quitter seul le chauffage collectif parce qu’il a obtenu une prime, sortent l’un et l’autre du cadre que cet arrêt a validé.

À Paris et en Île-de-France, la règle de fond n’est pas locale, mais le contentieux se concentre. Beaucoup d’immeubles anciens ont des façades sur rue, des cours étroites et des règlements qui classent les gros murs et les ornements de façade en parties communes, parfois avec un architecte de l’immeuble dont l’avis est exigé avant tout percement. Le tribunal compétent pour contester une assemblée ou pour demander la dépose est le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble : à Paris, le tribunal judiciaire de Paris. Les pièces à réunir avant toute assignation, et avant même le vote, sont le règlement et l’état descriptif, les trois derniers procès-verbaux, le devis avec la référence du modèle et, s’il existe, le numéro d’agrément, un plan ou des photos de l’emplacement, et, si le demandeur est locataire, le bail et l’accord écrit du bailleur. Le canal procédural ordinaire est la mise en demeure, puis l’assignation. L’article 42 suspend, sauf urgence, l’exécution des travaux votés aux articles 25 et 26 pendant le délai de contestation : ce n’est pas un motif pour commencer les percements avant la notification du procès-verbal. Aucune règle parisienne spécifique, lue pour cet article, n’autorise à se dispenser de ce vote parce que le modèle figure sur la liste nationale.

Lorsque le refus d’assemblée, la dépose exigée ou le devis qui a déduit une prime devenue indisponible rendent le dossier contentieux, le lecteur a besoin d’un regard sur les pièces, pas d’une page générale sur la rénovation. Un avocat en droit immobilier à Paris peut alors qualifier le vote, le règlement et le contrat d’installation, sans que cette consultation décide à la place de l’assemblée ni ne garantisse l’issue.

B. Le voisin, le locataire et l’entretien

L’autorisation de l’assemblée, lorsqu’elle est donnée, n’éteint pas le trouble que l’appareil peut causer. L’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, dispose que « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » (légifrance.gouv.fr). La responsabilité est objective. Elle ne suppose pas de prouver une faute de pose, même si une pose défectueuse peut aggraver le trouble et fonder d’autres demandes. L’article réserve le cas des activités antérieures à l’entrée en possession de la personne lésée, à condition qu’elles soient conformes aux lois et règlements et qu’elles se soient poursuivies sans aggravation du trouble. Une pompe à chaleur neuve, posée après l’arrivée du voisin, ne bénéficie pas de cette exception d’antériorité. Une pompe déjà en place peut en bénéficier si ses conditions de fonctionnement n’ont pas été aggravées et si elle reste conforme. Le seul fait qu’elle ait été tolérée quelques saisons ne suffit pas, si le bruit s’est intensifié ou si l’appareil a été déplacé plus près des chambres.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 3 juillet 2025, a statué sur une climatisation posée sur le toit d’une copropriété marseillaise après autorisation de l’assemblée, et dont le fonctionnement avait été expertisé. L’expert avait mesuré, la nuit, fenêtre fermée, une émergence de 8 à 11 dBA entre le bruit résiduel, très faible, et le bruit ambiant lorsque l’appareil repartait en demande de froid. La cour retient que « la nuit l’émergence sonore d’au moins 8 dBA est manifestement à l’origine d’une gêne constitutive d’un trouble anormal de voisinage » (courdecassation.fr), le bruit étant localisé dans les chambres. Elle confirme l’indemnisation du préjudice de jouissance pour la période déjà jugée et ajoute 2 600 euros pour 2018 à 2020. Elle infirme en revanche l’enlèvement sous astreinte, parce que cette mesure de remise en état ne se justifie plus une fois que les voisins ont quitté l’immeuble et parce que ni le syndicat ni l’acquéreur de l’appartement, qui auraient pu demander la dépose, n’étaient dans la cause. Deux enseignements doivent rester séparés. Le premier : l’autorisation de l’assemblée n’a pas empêché la caractérisation du trouble ni l’indemnisation. Le second : la dépose n’est pas automatique dès lors qu’un expert a mesuré une émergence ; elle suppose un demandeur qui subit encore le trouble, ou le syndicat s’il est dans la cause, et une mesure encore utile. Les voisins qui avaient vendu ne pouvaient plus obtenir, pour eux-mêmes, le démontage d’un appareil qu’ils n’entendaient plus.

Il faut aussi ne pas transporter tels quels les seuils chiffrés du code de la santé publique. L’article R. 1336-5 pose une règle générale : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme » (légifrance.gouv.fr), qu’une personne en soit l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une chose dont elle a la garde. Les articles R. 1336-6 et R. 1336-7 (légifrance.gouv.fr) caractérisent l’atteinte par une émergence globale supérieure à 5 décibels A le jour, de 7 heures à 22 heures, et à 3 décibels A la nuit, de 22 heures à 7 heures, avec un terme correctif selon la durée du bruit, lorsque ce bruit a pour origine une activité professionnelle ou une activité sportive, culturelle ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation. Ces seuils ne sont recherchés, dans les cas visés, que si le niveau de bruit ambiant mesuré dépasse 25 décibels A à l’intérieur des pièces principales. Une pompe à chaleur qui chauffe un logement n’est pas, par elle-même, une activité professionnelle. Citer « 3 décibels la nuit » comme une infraction automatique du voisin est donc inexact. En revanche, les mesures d’émergence restent un mode de preuve du trouble civil, comme l’a fait l’expert dans l’affaire d’Aix. Le voisin qui veut agir a intérêt à un constat, à un relevé horodaté et, si le trouble est sérieux, à une expertise, plutôt qu’à une capture de téléphone présentée comme une mesure réglementaire.

Le locataire subit ou cause ce trouble dans un cadre supplémentaire. S’il est victime du groupe posé par le voisin ou par le bailleur, l’article 1253 le vise expressément parmi les personnes responsables, et il peut aussi être la personne lésée. S’il est celui qui veut faire poser l’appareil, la notice du bail rappelée plus haut exige l’accord écrit du bailleur pour une transformation, sous peine de remise en état à ses frais. Le bailleur qui, de son côté, fait installer une pompe à chaleur dans le logement loué doit respecter le bail et le droit du locataire à un usage paisible. La même notice rappelle que le locataire doit laisser exécuter certains travaux d’amélioration de la performance énergétique. Ce devoir de laisser faire n’est pas un blanc-seing : il vise des travaux que le bailleur est en droit d’entreprendre, pas une unité extérieure non autorisée par la copropriété, et il ne transfère pas au locataire le coût d’un équipement qui reste un investissement du propriétaire. La bonification Coup de pouce, lorsqu’elle est due, ne devient pas une charge récupérable sur le locataire au motif que le chauffage sera ensuite moins cher. Le loyer et les charges suivent le bail et la liste des charges récupérables, pas le devis de l’installateur.

L’entretien, enfin, survit à la polémique sur la prime. L’article R. 224-44 du code de l’environnement (légifrance.gouv.fr) soumet à un entretien périodique les systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW. Il exclut de ce paragraphe les systèmes destinés uniquement à la production d’eau chaude pour un seul logement. L’article R. 224-44-1 met l’entretien d’un système individuel « à l’initiative de l’occupant, sauf stipulation contraire du bail » (légifrance.gouv.fr), et celui des systèmes collectifs « à l’initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ». L’article R. 224-44-3 fixe la période maximale entre deux entretiens à deux ans, le premier intervenant au plus tard deux ans après l’installation ou le remplacement, et exige une personne qualifiée dans les conditions de la loi du 5 juillet 1996. Une pompe à chaleur air-eau de chauffage, dans cette plage de puissance, n’est donc pas un appareil que l’on pose et que l’on oublie. Le bail peut en déplacer l’initiative. Il ne peut pas, à lui seul, dispenser de l’entretien que le code impose. L’attestation d’entretien devient, en cas de sinistre ou de trouble, une pièce : son absence ne prouve pas le bruit, mais elle éclaire le débat sur l’état de l’appareil.

À Paris et en petite couronne, ces questions se croisent souvent dans le même escalier. L’unité est proche des chambres donnant sur cour. Le règlement interdit les appareils en façade. Le locataire a signé un devis pendant que le bailleur était en déplacement. Le syndic n’a pas encore notifié le procès-verbal. L’ordre utile reste le même : identifier le modèle et la date d’engagement avant de compter sur la bonification ; obtenir, avant tout percement, la résolution d’assemblée lorsqu’une partie commune ou l’aspect extérieur est touché, et l’écrit du bailleur si un locataire est à l’origine des travaux ; conserver les mesures et l’attestation d’entretien si un voisin se plaint. Mélanger ces étapes, c’est transformer une aide conditionnelle en litige de dépose.

Conclusion

La prime Coup de pouce chauffage, depuis le 1er septembre 2026, ne récompense pas l’intention de sortir d’une chaudière fossile. Elle bonifie, par un coefficient cinq, des opérations précises : résidence principale, remplacement d’une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, pompe à chaleur air-eau ou eau-eau dont le modèle détient l’agrément à la date d’engagement, preuve de réalisation mentionnant le numéro d’agrément. La liste du 2 juillet 2026, y compris ses agréments transitoires et leurs dates de validité, se lit sur la référence installée, pas sur la marque affichée dans le devis.

Cette condition de financement laisse intactes les autres décisions. L’assemblée autorise, à la majorité de l’article 25 b), les travaux individuels qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur. Elle ne régularise pas forcément après coup, et le juge peut ordonner la dépose, comme à Boulogne-sur-Mer. Abandonner un service collectif pour des appareils individuels relève d’une autre qualification, que la Cour de cassation n’a admise à l’article 26 que sur des constatations d’amélioration et de faisabilité. Le voisin peut obtenir réparation d’un trouble anormal même si l’assemblée a autorisé l’appareil, sans que la dépose soit automatique lorsque celui qui se plaignait a quitté l’immeuble et que le syndicat n’est pas dans la cause. Le locataire ne transforme pas le logement sans écrit du bailleur. L’entretien, dans la plage de 4 à 70 kW, revient à l’occupant ou au syndicat selon que le système est individuel ou collectif, sauf clause contraire du bail pour le système individuel.

Séparer la promesse du devis, les faits établis par la liste, le procès-verbal et les mesures, et les responsabilités de l’installateur, de l’opérateur, du copropriétaire, du bailleur et du voisin, c’est ce qui évite de payer deux fois : une fois la prime qui n’est pas due, une fois la dépose que l’assemblée n’a pas autorisée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».