Le scénario se répète chaque semaine dans les entreprises françaises : un courriel qui imite celui du fournisseur habituel annonce un changement de coordonnées bancaires, joint un relevé d’identité bancaire aux couleurs de la banque, et le comptable règle une facture bien réelle vers un compte qui n’appartient pas au créancier. Quelques jours plus tard, le vrai fournisseur relance pour impayé, et la somme, parfois plusieurs dizaines de milliers d’euros, a déjà été aspirée par un circuit de comptes éphémères. Le premier réflexe du dirigeant consiste à se croire seul face à sa faute d’inattention, et le premier réflexe de la banque consiste à opposer un refus de remboursement au motif que l’ordre aurait été valablement authentifié. Ces deux réflexes sont juridiquement faux dans un grand nombre de dossiers. Le 1er juillet 2026, le tribunal judiciaire de Paris a condamné une banque à rembourser 14 206,91 euros à un établissement institutionnel victime d’un RIB falsifié, avec intérêts calculés selon l’article L. 133-18 du code monétaire et financier à compter du 8 octobre 2022, et a ordonné l’exécution provisoire. Cette décision récente, rendue dans un dossier de fraude au faux RIB pur, s’inscrit dans une ligne ferme de la chambre commerciale de la Cour de cassation : un ordre de virement dont l’IBAN a été modifié par un tiers à l’insu du donneur d’ordre ne constitue pas une opération autorisée, et la banque qui refuse de rembourser doit prouver une fraude ou une négligence grave de son client, preuve qui ne se déduit jamais du seul fait que l’instrument de paiement a été utilisé. Pour une entreprise, la question n’est donc pas de savoir si elle a été naïve, mais de savoir dans quel régime juridique son virement se range, quels délais elle doit tenir et quelles actions elle doit enclencher en parallèle pour revoir ses fonds. Cet article expose la marche à suivre complète : qualification de l’opération, contestation dans les délais, réponse aux refus bancaires et combinaison des actions civile, commerciale et pénale.
I. Faire reconnaître que le virement parti sur un faux RIB est une opération non autorisée et exiger le remboursement immédiat de la banque
A. Un IBAN modifié par un tiers à votre insu : comment obtenir la qualification d’opération non autorisée et le remboursement sous un jour ouvré
Le point de départ de tout dossier de fraude au faux RIB tient dans la distinction entre l’ordre que l’entreprise a réellement donné et l’ordre que la banque a exécuté. Aux termes des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement initiée par le payeur n’est réputée autorisée que si le payeur a consenti à la fois au montant et au bénéficiaire. Le tribunal judiciaire de Paris a appliqué cette lecture le 1er juillet 2026, dans un jugement rendu sous le numéro RG 24/01846, en retenant que seuls un ordre initié par le payeur et un consentement donné au montant comme au bénéficiaire caractérisent une opération autorisée. Lorsque le numéro IBAN a été substitué entre la décision de payer et l’exécution, le consentement donné par l’entreprise ne porte pas sur le bénéficiaire réel du virement, et l’opération sort du champ des paiements autorisés.
La Cour de cassation a tranché ce point de manière définitive le 1er juin 2023, par un arrêt de cassation partielle publié au Bulletin sous les pourvois joints numéros 21-19.289 et 21-21.831, consultable à l’adresse Cour de cassation, chambre commerciale, 1er juin 2023, n° 21-19.289. Dans cette affaire, des donneurs d’ordre avaient adressé à leur banque deux ordres de virement réguliers pour un total de 100 000 euros, dont le numéro IBAN avait ensuite été modifié par un tiers, avec un grattage décelable seulement par un examen minutieux sous une lumière puissante. La cour d’appel avait estimé qu’il n’y avait pas de virement non autorisé et avait cantonné la banque à une simple responsabilité pour faute, avant d’écarter toute faute au motif que la falsification était indécelable. La chambre commerciale a censuré cette analyse au visa des articles L. 133-3, L. 133-6 et L. 133-18 du code monétaire et financier : « Il résulte des deux premiers de ces textes qu’une opération de paiement initié par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire. » Elle a ensuite posé la règle applicable à tous les dossiers de faux RIB : « un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l’insu du donneur d’ordre ne constitue pas une opération autorisée ». La cour d’appel de Paris, qui avait réservé le remboursement légal aux seuls ordres faux dès l’origine, a vu son arrêt cassé sur ce point, et la Banque postale a été condamnée aux dépens ainsi qu’à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal judiciaire de Paris a appliqué exactement cette grille de lecture le 1er juillet 2026. Les faits étaient classiques : le 15 septembre 2022, un conseil départemental de l’ordre des médecins donne instruction à sa banque de virer 14 707,50 euros au conseil national, le trésorier valide l’opération par courriel, puis la banque exécute le virement sur la base d’un courriel de confirmation parvenu à 12h32, en apparence expédié par le trésorier, auquel était joint un RIB falsifié dont les coordonnées ne correspondaient pas à celles du bénéficiaire réel. Le jugement constate que les fonds ont été virés sur un compte ouvert dans les livres d’un établissement de paiement, sur la base d’un courriel de confirmation parvenu en cours de journée et présenté comme émanant du trésorier, auquel était joint un RIB falsifié dont les coordonnées ne correspondaient pas à celles du bénéficiaire réel. Le tribunal distingue ensuite deux situations : l’altération de l’IBAN antérieure à la transmission de l’ordre au prestataire relève de l’opération mal exécutée, tandis que l’exécution selon un IBAN falsifié après la transmission de l’ordre relève de l’opération non autorisée, dès lors que le consentement du payeur portait sur les termes d’origine de l’ordre et non sur les termes falsifiés. Dans les deux cas, le client n’a pas à démontrer une faute de la banque pour obtenir le remboursement : c’est le régime légal qui s’applique.
Ce régime, prévu à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, est bref dans ses effets : « le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France ». La banque doit en outre rétablir le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération n’avait pas eu lieu. Concrètement, l’entreprise victime doit adresser à sa banque une contestation écrite qui vise expressément l’article L. 133-18, décrit la falsification constatée, et exige le remboursement au plus tard à la fin du premier jour ouvré suivant. Si la banque oppose une fraude du client lui-même, elle doit l’avoir notifiée par écrit à la Banque de France, et non se contenter d’une suspicion formulée au téléphone. Dans le dossier parisien de 2026, la banque avait refusé le remboursement par lettre du 18 avril 2023 au motif que l’opération avait été validée selon la procédure convenue ; le tribunal a écarté ce moyen et a condamné la banque au remboursement de 14 206,91 euros, avec les intérêts prévus par l’article L. 133-18 du code monétaire et financier à compter du 8 octobre 2022, ainsi qu’aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700. Le reliquat entre les 14 707,50 euros virés et les 14 206,91 euros alloués correspond à la part dont le tribunal a estimé qu’elle ne relevait pas du remboursement légal, ce qui montre que chaque euro doit être justifié pièce par pièce, même dans un dossier gagné.
Pour une entreprise, la première tâche probatoire consiste donc à figer la chronologie : conserver l’en-tête complet du courriel frauduleux, le faux RIB reçu avec ses métadonnées, le bon RIB du vrai fournisseur, l’ordre de virement d’origine tel qu’il a été saisi, les relevés d’exécution et toute la correspondance avec la banque. Ces pièces servent à démontrer que l’IBAN exécuté n’est pas celui que le donneur d’ordre avait approuvé. Lorsque l’entreprise paie elle-même, sans aucune altération postérieure, un faux RIB qu’elle a reçu et cru authentique, la qualification d’opération non autorisée est plus délicate, car l’ordre transmis correspond à celui qui a été exécuté ; l’action repose alors sur le manquement de la banque à son devoir de vigilance face à des anomalies apparentes, sur la responsabilité du bénéficiaire et de sa banque, et sur la plainte pénale, ce qui est l’objet de la seconde partie. Mais dans tous les cas de substitution d’IBAN en cours de route, d’interception de messagerie ou de faux ordre ajouté, le remboursement légal immédiat constitue le premier levier, et il doit être actionné par écrit sans attendre l’issue d’une enquête.
B. Treize mois pour contester, plainte immédiate et mise en demeure : comment verrouiller les délais et les preuves dès la découverte de la fraude
Le droit au remboursement se perd par l’inaction. L’article L. 133-24 du code monétaire et financier dispose : « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. » Le texte ajoute une précision redoutable pour les entreprises : « Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article. » Autrement dit, une convention de compte professionnel peut stipuler un délai de contestation plus court que treize mois, parfois soixante ou quatre-vingt-dix jours, et cette clause est opposable à la société. La première mesure interne, dès la découverte de la fraude, consiste à relire la convention de compte et les conditions générales de banque à distance pour identifier le délai contractuel applicable, puis à adresser la contestation par lettre recommandée avec accusé de réception et par courriel avec accusé de lecture, en visant l’article L. 133-18 et en rappelant la date de débit.
Dans le jugement parisien du 1er juillet 2026, la banque avait soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion, et le juge de la mise en état l’avait rejetée par ordonnance du 3 septembre 2025, déclarant l’action recevable. Cet épisode procédural rappelle que les banques plaident systématiquement la tardiveté, et que l’entreprise doit être en mesure de produire l’historique complet : date du débit, date de découverte de la fraude, date de la première contestation, dépôt de plainte du 10 octobre 2022 dans ce dossier, demande de remboursement du 24 janvier 2023, mise en demeure du 7 juillet 2023, assignation du 2 février 2024. Chaque étape doit être datée et conservée, car le juge reconstitue la diligence du client à partir de ces pièces. Le dépôt de plainte pour escroquerie, défini à l’article 313-1 du code pénal comme « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds », joue ici un double rôle : il ouvre l’enquête qui permettra d’identifier les comptes de rebond et leurs titulaires, et il crédibilise la contestation adressée à la banque, qui ne peut plus soutenir que le client aurait lui-même organisé le détournement sans apporter d’éléments sérieux.
La mise en demeure constitue la troisième pièce du verrouillage. Elle doit chiffrer la demande au centime, exiger le remboursement du principal avec les intérêts prévus par l’article L. 133-18 à compter du lendemain de la découverte, impartir un délai de huit jours, et annoncer l’assignation en référé puis au fond ainsi que la saisine du médiateur bancaire. L’entreprise doit parallèlement demander par écrit à sa banque la communication du relevé des connexions, des journaux d’authentification et de la piste d’audit de l’opération, car ces éléments permettront au juge de vérifier si l’opération a été authentifiée, enregistrée et comptabilisée sans déficience, comme l’exige l’article L. 133-23. Elle doit aussi écrire à la banque du bénéficiaire pour demander le gel des fonds et leur restitution, par l’intermédiaire de sa propre banque qui dispose des canaux interbancaires de rappel de virement. Enfin, elle doit déclarer le sinistre à son assureur cyber ou fraude si elle en détient un, et alerter son expert-comptable, car la perte peut affecter la déductibilité et le traitement comptable de la créance. Ces démarches, menées dans les premiers jours, conditionnent tout le contentieux : un dossier signalé tard, sans plainte et sans écrits, donne à la banque l’argument de la négligence, tandis qu’un dossier contesté par écrit dans les heures qui suivent la découverte place la banque devant son obligation de remboursement immédiat.
II. Faire échec au refus de remboursement de la banque et récupérer les fonds par tous les canaux contentieux
A. Charge de la preuve sur la banque et négligence grave à démontrer : comment contester un refus fondé sur une prétendue faute de l’entreprise
Lorsque la banque refuse de rembourser, elle invoque presque toujours la même formule : l’opération aurait été authentifiée avec les identifiants du client, de sorte que celui-ci aurait commis une négligence grave en laissant ses codes, sa clé ou son poste accessible aux fraudeurs. Cette argumentation inverse la charge de la preuve, et la Cour de cassation la sanctionne avec constance. L’article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. » Le même article ajoute une mise en garde que les banques omettent de citer : « L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. »
L’arrêt de la chambre commerciale du 9 mars 2022, pourvoi numéro 20-12.376, arrêt numéro 175 F-D, consultable à l’adresse Cour de cassation, chambre commerciale, 9 mars 2022, n° 20-12.376, constitue la référence que toute entreprise doit opposer à un refus. Une société de carrosserie, victime le 16 juillet 2015 d’un piratage avec prise en main à distance de son ordinateur et d’un virement frauduleux de 64 850 euros, avait vu ses demandes rejetées par la cour d’appel de Dijon au motif que le virement n’avait pu avoir lieu que parce que la clé de sécurité était restée introduite dans l’ordinateur et que l’opérateur n’était pas à son poste. La Cour de cassation a cassé en visant les articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 : « Il résulte de ces textes que c’est au prestataire de services de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. » Elle a jugé que la cour d’appel, en déduisant la négligence du seul fait que l’instrument avait été utilisé et en reprochant au tribunal d’avoir exigé de la banque la preuve de l’absence de mise à jour de l’antivirus ou de l’absence de l’opérateur, avait elle-même renversé la charge de la preuve et violé les textes. Les deux banques ont été condamnées aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700, et l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Besançon. Pour l’entreprise, l’enseignement est direct : la banque doit démontrer positivement un manquement précis, comme la communication volontaire des codes à un tiers, l’absence caractérisée de protection malgré des alertes, ou la validation d’opérations manifestement anormales après avertissement, et elle ne peut se contenter d’affirmer que le système a fonctionné normalement.
Le régime de la responsabilité du payeur, à l’article L. 133-19 du code monétaire et financier, complète ce dispositif : en cas d’opération consécutive à la perte ou au vol de l’instrument, le payeur supporte les pertes avant opposition dans la limite d’un plafond de 50 euros, sauf cas où sa responsabilité n’est pas engagée, notamment lorsque l’opération a été effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ou en détournant l’instrument à son insu. Au-delà, le client supporte toutes les pertes seulement si elles résultent de ses agissements frauduleux ou d’une négligence grave dans la préservation de ses dispositifs de sécurité, au sens de l’article L. 133-16 du code monétaire et financier, qui impose à l’utilisateur de « prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » et d’utiliser l’instrument conformément à des conditions « objectives, non discriminatoires et proportionnées ». Dans un dossier de faux RIB, l’entreprise établit sa diligence en produisant sa procédure interne de vérification des changements de RIB, les formations suivies, l’antivirus et les journaux à jour, et la preuve qu’elle a appelé le fournisseur sur un numéro connu avant de payer ou qu’elle s’est fait piéger par une usurpation indécelable. À l’inverse, la banque qui veut retenir la négligence grave doit verser aux débats des éléments tangibles, et non de simples affirmations.
Un second arrêt illustre ce que l’entreprise peut obtenir lorsque la banque persiste. Le 9 octobre 2019, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi de la Bred Banque Populaire contre un arrêt de la cour d’appel de Paris qui l’avait condamnée à verser 40 000 euros à la société Yolaw pour un virement litigieux du 20 mai 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 et capitalisation selon l’article 1343-2 du code civil : Cour de cassation, chambre commerciale, 9 octobre 2019, n° 18-13.581. La Cour a jugé que le moyen de la banque « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation », a rejeté le pourvoi, a condamné la banque aux dépens et l’a condamnée à payer 3 000 euros à la société Yolaw sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision confirme que les cours d’appel condamnent les banques au remboursement du principal avec intérêts lorsque l’authentification alléguée ne suffit pas à établir l’autorisation, et que la Cour de cassation laisse ces condamnations intactes. Pour répondre à un refus, l’entreprise cite donc trois arrêts en cascade : 2019 pour le principe du remboursement avec intérêts, 2022 pour la charge de la preuve et l’interdiction de déduire la négligence du seul usage de l’instrument, 2023 pour la qualification d’opération non autorisée en cas d’IBAN substitué. Cette trilogie, complétée par le jugement parisien du 1er juillet 2026 qui en fait l’application la plus récente, forme le socle de toute contestation écrite et de toute assignation.
B. Référé provision à Paris, assignation au fond et plainte pénale : comment combiner les actions pour récupérer vite et devant le bon juge en Île-de-France
Le contentieux du faux RIB ne se gagne pas sur un seul front. L’entreprise qui attend l’issue de l’enquête pénale avant d’agir au civil laisse passer les délais de contestation et laisse les fonds se disperser ; celle qui assigne au fond sans demander de provision s’expose à des années de procédure pour une trésorerie déjà amputée. La stratégie efficace combine quatre actions menées en parallèle : la demande de provision en référé contre la banque du payeur, l’assignation au fond en remboursement et en responsabilité, la plainte pénale avec constitution de partie civile, et les démarches interbancaires de rappel des fonds auprès de la banque du bénéficiaire.
Le référé constitue la voie rapide. L’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, « même en présence d’une contestation sérieuse », de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, et ajoute : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Lorsque l’opération est manifestement non autorisée au sens de la jurisprudence du 1er juin 2023 et que la contestation a été formée dans les délais, l’obligation de remboursement de l’article L. 133-18 n’est pas sérieusement contestable, et le juge des référés peut allouer une provision correspondant à tout ou partie du montant détourné. L’assignation en référé doit joindre la contestation écrite, la preuve de la falsification, la plainte, la mise en demeure restée sans effet et les trois arrêts de la chambre commerciale. À Paris, le service des référés du tribunal judiciaire statue en quelques semaines, et une provision assortie de l’exécution provisoire redonne à l’entreprise sa trésorerie pendant que le fond suit son cours. Si le juge des référés estime la contestation trop sérieuse, l’ordonnance de rejet ne préjuge pas du fond, et l’entreprise poursuit devant le juge du fond, notamment la 9e chambre du tribunal judiciaire de Paris pour les litiges bancaires, comme dans le jugement du 1er juillet 2026 rendu par la 9e chambre, 2e section.
Au fond, l’assignation vise le remboursement légal à titre principal et la responsabilité pour faute à titre subsidiaire. Le fondement principal reprend l’article L. 133-18 avec les intérêts et la remise en état du compte. Le fondement subsidiaire invoque le manquement de la banque à son devoir de vigilance : exécution d’un virement vers un IBAN nouveau sans vérification téléphonique alors que les procédures internes l’exigeaient, anomalies apparentes non relevées sur le courriel ou le RIB, absence d’alerte sur une opération atypique par son montant ou sa destination. Ce fondement relève du droit commun de la responsabilité, à l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La charge de la preuve suit alors le droit commun de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » L’entreprise prouve l’ordre donné, le débit, la falsification et le préjudice ; la banque qui prétend s’être libérée en exécutant valablement doit justifier l’autorisation. Dans le dossier parisien, le demandeur avait justement présenté sa demande de vigilance à titre subsidiaire, et le tribunal, ayant fait droit au remboursement légal, a rejeté le surplus, ce qui montre l’intérêt de formuler les deux étages dans l’assignation : si le juge hésite sur la qualification d’opération non autorisée, le terrain de la faute prend le relais.
Le volet pénal ne doit jamais être négligé, car lui seul permet de remonter la chaîne des comptes. La plainte pour escroquerie, tentative d’escroquerie et blanchiment est déposée auprès du commissariat ou par pré-plainte en ligne, avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction lorsque les montants le justifient. L’enquête permet les réquisitions bancaires, l’identification des titulaires des comptes de rebond et, parfois, la saisie des fonds encore disponibles. Parallèlement, l’entreprise agit contre le bénéficiaire apparent du virement en répétition de l’indu et engage la responsabilité de la banque du bénéficiaire si celle-ci a ouvert ou laissé fonctionner un compte dans des conditions irrégulières au regard de ses obligations de connaissance du client. En pratique parisienne, une entreprise dont le siège ou l’établissement est en Île-de-France assigne la banque devant le tribunal judiciaire de Paris, territorialement compétent en matière bancaire pour un grand nombre de conventions de compte, ou devant le tribunal du lieu d’exécution du virement ; elle joint à son dossier le récépissé de plainte, les procès-verbaux d’audition et les réponses des banques aux réquisitions dès qu’elle les obtient par la procédure pénale. La combinaison de ces leviers explique les résultats obtenus dans les décisions citées : remboursement avec intérêts, article 700, dépens et exécution provisoire, qui ensemble réparent le préjudice de trésorerie et sanctionnent la résistance abusive des établissements qui refusent de rembourser sans établir la fraude ou la négligence grave de leur cliente.
Conclusion
L’entreprise victime d’une arnaque au faux RIB n’est pas condamnée à supporter seule la perte, et la banque qui a exécuté le virement n’est pas fondée à refuser le remboursement par la seule affirmation que l’ordre aurait été authentifié. Lorsque l’IBAN a été modifié par un tiers à l’insu du donneur d’ordre, l’opération n’est pas autorisée au sens des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier, et l’article L. 133-18 impose à la banque le remboursement au plus tard à la fin du premier jour ouvré suivant, comme l’ont jugé la Cour de cassation le 1er juin 2023 et le tribunal judiciaire de Paris le 1er juillet 2026. Lorsque la banque oppose une négligence grave, c’est à elle d’en rapporter la preuve positive, sans pouvoir la déduire du seul usage de l’instrument, comme l’a jugé la Cour de cassation le 9 mars 2022. Le dirigeant avisé conteste donc par écrit dans les délais de l’article L. 133-24 et de sa convention de compte, dépose plainte pour escroquerie, met sa banque en demeure, demande une provision en référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, assigne au fond en remboursement et subsidiairement en responsabilité, et remonte la chaîne des fonds vers le bénéficiaire et sa banque. Menée avec méthode et pièces datées, cette stratégie transforme une fraude subie en créance recouvrable, avec intérêts, frais irrépétibles et exécution provisoire.
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