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Chèque sans provision reçu d’un client : certificat de non-paiement, titre exécutoire et saisie en 45 jours (2026)

Votre client vous a payé par chèque et la banque vient de le rejeter pour défaut de provision. Le montant manque dans votre trésorerie, le client ne répond plus ou promet de payer sans jamais le faire, et vous vous demandez s’il faut assigner au tribunal de commerce, attendre ou passer par un huissier. La réponse pratique tient en une phrase : le chèque impayé ouvre une voie d’exécution directe, sans procès au fond, qui conduit du certificat de non-paiement au titre exécutoire puis à la saisie en quelques semaines, à condition de respecter un calendrier précis de trente jours puis quinze jours.

Ce calendrier prend un relief particulier à l’automne 2026. Selon l’étude d’Allianz Trade publiée le 24 juillet 2026, 37 298 défaillances d’entreprises ont été comptabilisées en France au premier semestre 2026, en hausse de 5,5 % par rapport à la même période de 2025, avec 18 004 défaillances au seul deuxième trimestre, et la prévision centrale dépasse 70 000 défaillances sur l’année. L’Île-de-France reste la région la plus touchée, avec près d’une faillite sur quatre. Dans ce contexte, chaque impayé client pèse plus lourd : un chèque de 8 000 ou 15 000 euros qui revient impayé peut déséquilibrer une petite société, et laisser passer les délais revient à offrir au débiteur le temps d’organiser son insolvabilité. L’article qui suit décrit la procédure complète, les textes applicables au 24 septembre 2026, les deux arrêts de la Cour de cassation qui encadrent les contestations, les coûts plafonnés, les erreurs qui font perdre la voie rapide et les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. Obtenir un titre exécutoire sans procès : la mécanique des trente jours puis des quinze jours

Le chèque est un instrument particulier : à la différence d’une facture, son impayé constaté dans les formes donne accès à un titre exécutoire délivré par un commissaire de justice, sans assignation et sans jugement. Cette voie express repose sur un article central, l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier, et sur une chronologie stricte qu’il faut tenir dès le premier rejet.

A. Faire constater l’impayé dans les délais : présentation à huit jours, seconde présentation et certificat de non-paiement à trente jours

Tout commence par la présentation du chèque au paiement. Le texte applicable au 24 septembre 2026 dispose que « Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours. » (article L. 131-32 du Code monétaire et financier). En pratique, c’est votre banque qui présente le chèque, et le délai de huit jours court à compter de la date portée sur le chèque. Un chèque antidaté ou postdaté reste payable à présentation, et la date inscrite sert de point de départ. La première précaution consiste donc à remettre le chèque à l’encaissement sans tarder : plus la présentation est rapide, plus la provision a des chances d’être encore disponible, et plus la suite de la procédure démarre tôt.

Lorsque le chèque revient impayé pour défaut ou insuffisance de provision, la banque tirée ne se contente pas de le rejeter. Elle doit d’abord informer le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, puis elle lui enjoint de restituer les formules de chèques et de ne plus émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Ce mécanisme d’injonction et d’information préalable protège le porteur autant qu’il sanctionne le tireur : le titulaire du compte ne recouvre la possibilité d’émettre des chèques que s’il règle le montant du chèque impayé ou constitue une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.

Vient ensuite l’étape déterminante pour le créancier : le certificat de non-paiement. Le texte prévoit qu’« Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d’un délai de trente jours, à compter de la première présentation d’un chèque impayé dans le cas où celui-ci n’a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n’a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s’avère infructueuse. » (article L. 131-73 du Code monétaire et financier). Concrètement, après le premier rejet, vous faites représenter le chèque une seconde fois ; si, au terme de trente jours à compter de la première présentation, le chèque n’est toujours pas payé, vous demandez à la banque du tireur, c’est-à-dire au tiré, la délivrance du certificat de non-paiement. Ce document constate officiellement l’impayé et ouvre la phase exécutoire. Sans lui, aucune saisie n’est possible sur le seul fondement du chèque.

Plusieurs réflexes conditionnent la réussite de cette première phase. Conservez le chèque original et tous les avis de rejet de votre banque : le certificat de non-paiement se demande au tiré, et la chaîne des présentations doit être prouvable. Ne laissez pas le client vous reprendre le chèque original contre une promesse de virement : sans l’original, la seconde présentation et la demande de certificat deviennent très difficiles. Formalisez par écrit tout arrangement : un échéancier accepté par message électronique vaut mieux qu’un accord oral, car il interrompt les contestations ultérieures sur l’existence de la dette. Vérifiez aussi la régularité formelle du chèque : un chèque sans indication du lieu d’émission ou sans date expose son tireur à une amende, puisque « Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l’indication du lieu de l’émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d’une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu’un banquier, est passible d’une amende maximale de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 0,75 euro. » (article L. 131-69 du Code monétaire et financier). Un chèque irrégulier reste en principe payable, mais ses anomalies alimenteront les contestations du tireur devant le juge de l’exécution, comme on le verra.

Un cas particulier mérite l’attention des entreprises : le client qui fait opposition au chèque en prétendant l’avoir perdu ou volé. L’opposition n’est admise que dans des cas limités, et le porteur peut en demander la mainlevée au juge des référés. La Cour de cassation a jugé que la société endossataire, « devenue tiers porteur légitime du titre et fondée, de ce fait, à se prévaloir envers le tireur de l’inopposabilité des exceptions, pouvait, quelle que suit la régularité de l’opposition pratiquée par ce dernier, agir pour en réclamer la mainlevée et obtenir son paiement » (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 novembre 2004, pourvoi n° 01-17.883). Autrement dit, face à une opposition fantaisiste destinée à gagner du temps, le porteur de bonne foi dispose d’une action en mainlevée, et l’irrégularité de l’opposition ne le prive pas de son droit au paiement. Ce point est précieux quand le débiteur, après avoir émis le chèque, tente de le neutraliser par une fausse déclaration de perte.

Enfin, retenez le principe d’inopposabilité des exceptions, qui fait la force du chèque comme instrument de paiement : « Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. » (article L. 131-25 du Code monétaire et financier). Le client qui prétend que la marchandise était défectueuse ou que la prestation était incomplète ne peut pas opposer ce litige commercial au tiers porteur de bonne foi : le débat sur le fond du contrat ne bloque pas le paiement du chèque entre les mains de celui qui l’a acquis honnêtement. Cette règle ne joue en revanche pas de la même façon entre le tireur et son bénéficiaire direct, et cette distinction a fait l’objet d’un avis puis d’un arrêt majeurs en 2024 et 2025, examinés dans la seconde partie.

B. Transformer le certificat en titre exécutoire : signification valant commandement, délai de quinze jours et titre du commissaire de justice sans autre procédure

Le certificat de non-paiement obtenu, la procédure bascule vers l’exécution forcée. Le texte dispose que « La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d’huissier vaut commandement de payer. » (article L. 131-73 du Code monétaire et financier). Vous chargez donc un commissaire de justice, nouveau nom de l’huissier de justice, de notifier ou de signifier le certificat au tireur. Cette notification vaut commandement de payer : elle fait courir un délai de quinze jours pendant lequel le tireur peut encore payer le montant du chèque et les frais.

Si le paiement n’intervient pas dans ce délai, la loi organise une délivrance automatique du titre exécutoire : « L’huissier de justice qui n’a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. » (article L. 131-73 du Code monétaire et financier). Aucune assignation, aucune audience, aucun jugement : le commissaire de justice délivre lui-même le titre exécutoire, qui permet de saisir les biens et les comptes du débiteur. Ce titre figure expressément dans la liste légale des titres exécutoires, puisque constituent des titres exécutoires « 5° Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 » (article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution). Muni de ce titre, « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. » (article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution).

Le calendrier complet se résume donc ainsi : présentation à huit jours, seconde présentation, attente de trente jours à compter de la première présentation, demande du certificat de non-paiement au tiré, notification valant commandement, puis quinze jours avant délivrance du titre exécutoire. Entre le premier rejet et la saisie, comptez environ quarante-cinq à soixante jours si chaque étape est enclenchée sans retard, contre douze à dix-huit mois pour une procédure au fond devant le tribunal de commerce suivie d’un jugement exécutoire. Cet écart explique pourquoi la voie du chèque doit être tentée en priorité chaque fois qu’un chèque existe : elle ne coûte qu’une fraction d’un procès et elle place le débiteur sous une pression exécutoire rapide.

Les coûts sont encadrés et largement à la charge du tireur. La loi précise qu’« En tout état de cause, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur. » (article L. 131-73 du Code monétaire et financier). Quant aux frais bancaires prélevés par la banque du tireur à l’occasion du rejet, ils sont plafonnés par décret : « Les frais bancaires perçus par le tiré à l’occasion du rejet d’un chèque ne peuvent excéder un montant de 30 euros pour les chèques d’un montant inférieur ou égal à 50 euros et un montant de 50 euros pour les chèques d’un montant supérieur à 50 euros. » (article D. 131-25 du Code monétaire et financier). Le même article précise que constitue un incident de paiement unique le rejet d’un chèque présenté plusieurs fois dans les trente jours du premier rejet, ce qui interdit à la banque de multiplier les commissions à chaque présentation. Pour un chèque d’entreprise de plusieurs milliers d’euros, le plafond de 50 euros s’applique, et le surplus des frais de rejet reste à la charge du tireur. Les honoraires du commissaire de justice pour la notification, la signification et la délivrance du titre suivent le tarif réglementé des commissaires de justice et s’ajoutent aux sommes dues par le débiteur.

Une confusion fréquente doit être dissipée : la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances par commissaire de justice, prévue à l’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ne s’applique pas aux factures entre commerçants, puisqu’elle peut être mise en œuvre « pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’Etat, à l’exclusion des créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants. » (article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution). Si votre créance repose seulement sur une facture impayée, sans chèque ni titre exécutoire, vous devrez passer par l’injonction de payer ou l’assignation au fond. En revanche, dès qu’un chèque a été émis, même en paiement partiel de cette facture, la voie du certificat de non-paiement redevient ouverte pour le montant du chèque. D’où une règle d’or pour les entreprises qui traitent avec des clients fragiles : faites-vous remettre un chèque, même si vous acceptez ensuite un délai d’encaissement, car ce papier transforme une facture ordinaire en instrument à exécution directe.

II. Exécuter vite et tenir face aux contestations : saisie, juge de l’exécution, prescription et sanctions

Le titre exécutoire en main, l’objectif change : il faut saisir avant que le débiteur n’organise son insolvabilité, tout en anticipant les contestations qu’il ne manquera pas de soulever devant le juge de l’exécution, ainsi que les délais de prescription qui menacent le créancier inactif.

A. Saisir les comptes et les biens, puis répondre aux contestations devant le juge de l’exécution compétent

La mesure la plus efficace pour une entreprise créancière est la saisie-attribution entre les mains de la banque du débiteur : elle porte sur les soldes créditeurs des comptes et produit un effet attributif immédiat à hauteur de la créance. Le commissaire de justice la pratique sur le fondement du titre exécutoire, puis la dénonce au débiteur, qui dispose d’un délai d’un mois pour la contester devant le juge de l’exécution. D’autres mesures restent possibles selon la situation : saisie-vente du matériel et des stocks pour un commerçant ou un artisan, saisie des créances entre les mains des propres clients du débiteur, ou saisie d’un véhicule professionnel. Le choix dépend des renseignements que vous détenez sur le patrimoine du tireur, et c’est dès la remise du dossier au commissaire de justice qu’il faut les lui communiquer : relevés d’identité bancaire en votre possession, adresse de l’établissement, immatriculation au registre du commerce, nom des principaux clients.

Le débiteur contestera très souvent la saisie en soutenant que le chèque était sans cause, parce que la marchandise n’aurait pas été livrée, que la prestation serait inachevée ou que le chèque n’aurait été remis qu’à titre de garantie. Longtemps, les juridictions ont hésité sur l’étendue du contrôle du juge de l’exécution face à un titre délivré sans juge. La Cour de cassation a tranché par un arrêt publié au Bulletin le 22 mai 2025 : « le juge de l’exécution a le pouvoir de trancher une contestation portant sur la validité du titre exécutoire délivré en application de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, pourvoi n° 22-15.566, publié au Bulletin). Concrètement, le débiteur peut saisir le juge de l’exécution pour discuter la validité du titre, et le juge peut l’annuler si les conditions légales n’étaient pas réunies.

Le même arrêt précise la portée exacte de ce contrôle et distingue deux situations. D’un côté, ce titre exécutoire n’est pas une décision de justice et ne bénéficie donc pas de l’autorité d’un jugement : il certifie seulement l’absence de provision du chèque et reste exposé à la contestation (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, pourvoi n° 22-15.566, publié au Bulletin). De l’autre, le tireur qui a remis le chèque directement à son bénéficiaire peut opposer à ce bénéficiaire les exceptions nées de leur rapport direct, y compris l’absence de cause du chèque, parce que le principe d’inopposabilité des exceptions ne joue pas dans les rapports entre le tireur et la personne à qui il a remis le chèque en qualité de bénéficiaire. En pratique, cela signifie que si vous êtes le fournisseur bénéficiaire direct du chèque et que le client soutient devant le juge de l’exécution que la livraison n’a jamais eu lieu, le juge examinera ce moyen au fond. La parade du créancier consiste à se présenter devant le juge de l’exécution avec un dossier complet : bon de commande signé, bon de livraison émargé, facture, échanges de messages reconnaissant la dette, certificat de non-paiement régulier, notification valant commandement et titre délivré après le délai de quinze jours. Un dossier documenté fait échec à la plupart des contestations dilatoires, et le juge qui rejette la contestation laisse la saisie produire ses effets.

La situation est inverse si le chèque vous est parvenu par endossement et que vous l’avez acquis de bonne foi : vous êtes alors tiers porteur légitime et vous pouvez vous prévaloir de l’inopposabilité des exceptions, comme l’a jugé la chambre commerciale le 30 novembre 2004 dans l’affaire précitée. Le tireur ne peut pas vous opposer le litige qui l’oppose au bénéficiaire initial, sauf s’il prouve que vous avez acquis le chèque sciemment à son détriment. Cette protection du tiers porteur explique pourquoi, dans les chaînes de paiement entre entreprises, l’endossement translatif conserve une valeur : il purge le titre des contestations nées des rapports personnels des signataires antérieurs.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs particularités pratiques méritent d’être intégrées dès le départ. Le juge de l’exécution compétent est celui du tribunal judiciaire du domicile du débiteur : pour un débiteur parisien, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, parvis du Tribunal de Paris, statue sur les contestations de saisies, avec des audiences dédiées et des délais de renvoi généralement comptés en semaines. Les commissaires de justice parisiens pratiquent quotidiennement les saisies-attribution auprès des sièges bancaires franciliens, ce qui accélère la remontée des procès-verbaux. Surtout, la concentration des défaillances en Île-de-France, près d’une faillite sur quatre au niveau national selon l’étude citée, impose une vigilance redoublée : vérifiez sans attendre si votre débiteur fait l’objet d’une procédure collective, car l’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation arrête les poursuites individuelles et interdit les paiements des créances antérieures. Une saisie pratiquée après le jugement d’ouverture serait nulle, et les sommes devraient être restituées. Avant d’engager des frais d’exécution, consultez le BODACC et interrogez le greffe du tribunal de commerce de Paris ou du tribunal des activités économiques compétent : si une procédure est ouverte, la voie du chèque s’efface et vous devez déclarer votre créance dans les deux mois de la publication au BODACC.

Préparez dès l’origine un dossier de pièces complet, car c’est lui qui fera la différence devant le juge de l’exécution comme devant le tribunal en cas de procédure au fond : original du chèque et avis de rejet, preuve des deux présentations, certificat de non-paiement délivré par le tiré, acte de notification ou de signification valant commandement, titre exécutoire délivré après quinze jours, contrat, bon de commande, bon de livraison ou procès-verbal de réception, facture, relances écrites et réponses du débiteur, extrait d’immatriculation du débiteur et tout renseignement bancaire utile à la saisie. Chaque pièce manquante nourrit la contestation.

B. Enfermer les délais : prescription de six mois et d’un an, action subsistante pour enrichissement injuste et sanctions du tireur indélicat

La rapidité n’est pas seulement une question d’efficacité : c’est une condition de survie juridique de la créance, car les actions cambiaires se prescrivent vite. Le texte applicable dispose que « Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation. Les actions en recours des divers obligés au paiement d’un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l’obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation. » (article L. 131-59 du Code monétaire et financier). Pour un chèque émis et payable en France métropolitaine, présenté dans les huit jours, l’action du porteur contre le tireur se prescrit donc environ six mois et huit jours après la date d’émission. Passé ce délai, l’action cambiaire fondée sur le chèque lui-même est éteinte.

Heureusement, la prescription n’efface pas tout : « Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n’a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement. » (article L. 131-59 du Code monétaire et financier). Le créancier qui a laissé passer les six mois conserve une action de droit commun contre le tireur dépourvu de provision, fondée sur l’enrichissement injuste, ainsi que l’action contractuelle née de la vente ou de la prestation impayée, soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Mais ces actions de repli exigent une assignation au fond, une démonstration complète et des délais sans commune mesure avec la voie du certificat de non-paiement. La leçon opérationnelle est simple : traitez chaque chèque impayé comme une urgence à quarante-cinq jours, jamais comme un dossier à classer en attendant des jours meilleurs.

Le tireur indélicat s’expose en outre à des sanctions qui renforcent votre position dans la négociation. Le retrait de provision après émission, dans l’intention de porter atteinte aux droits du porteur, constitue un délit : « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros, le fait pour toute personne d’effectuer après l’émission d’un chèque, dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer. » (article L. 163-2 du Code monétaire et financier). Les mêmes peines sanctionnent l’émission d’un chèque au mépris de l’injonction de ne plus émettre adressée après un incident de paiement. Lorsque le client a vidé son compte entre l’émission et la présentation, ou lorsqu’il a multiplié les chèques sans provision en connaissance de cause, le dépôt d’une plainte pour ce délit crée un levier sérieux : l’enquête pénale fige les dénégations et accélère souvent le paiement. Sur le plan civil et bancaire, le tribunal peut interdire au condamné, pour une durée de cinq ans, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés, avec injonction de restituer les formules (article L. 163-6 du Code monétaire et financier). L’interdiction bancaire, centralisée par la Banque de France, prive le tireur de chéquier dans toutes ses banques et signale sa dangerosité à l’ensemble du système.

Pour les entreprises parisiennes et franciliennes, la conduite à tenir se résume en un protocole daté. Jour zéro : le chèque revient impayé, conservez l’original, archivez l’avis de rejet et adressez au client une mise en demeure écrite avec délai de huit jours, en lui indiquant que vous engagerez la procédure du certificat de non-paiement. Jour huit à trente : faites représenter le chèque, puis demandez le certificat de non-paiement au tiré dès l’expiration du délai de trente jours à compter de la première présentation. Jour trente à quarante-cinq : faites notifier le certificat par commissaire de justice, ce qui vaut commandement de payer, et laissez courir les quinze jours. Jour quarante-cinq et au-delà : à défaut de paiement, faites délivrer le titre exécutoire et lancez la saisie-attribution, après avoir vérifié l’absence de procédure collective au BODACC et au greffe. En parallèle, si des indices de fraude apparaissent, compte vidé après émission, opposition mensongère pour perte, émission malgré l’injonction de la banque, faites constater ces faits par écrit et envisagez le dépôt de plainte. Chaque étape doit être horodatée et conservée, car le juge de l’exécution contrôle la régularité de la chaîne : une notification irrégulière ou un délai de quinze jours non respecté suffit à faire annuler le titre et la saisie qui s’ensuit, comme l’illustre l’arrêt du 22 mai 2025 où la contestation a prospéré jusqu’à la cassation sur la question des pouvoirs du juge.

Reste l’hypothèse où le chèque est prescrit ou la voie rapide a échoué : assignez au fond devant le tribunal compétent sur le fondement du contrat et de l’enrichissement injuste, demandez une provision en référé si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et sollicitez des mesures conservatoires pour geler les comptes pendant l’instance. La saisie conservatoire, autorisée par le juge de l’exécution sans titre exécutoire quand la créance paraît fondée et qu’un péril menace son recouvrement, permet de neutraliser le risque de fuite des fonds le temps d’obtenir un jugement. Cette articulation entre voie rapide du chèque, mesures conservatoires et action au fond constitue la panoplie complète du créancier : elle se choisit en fonction des délais écoulés, du montant en jeu et de la solvabilité apparente du débiteur.

Conclusion

Un chèque sans provision n’est pas une simple promesse non tenue : c’est un instrument qui porte en lui sa propre sanction procédurale. Présentation à huit jours, seconde présentation, certificat de non-paiement à trente jours, notification valant commandement, titre exécutoire du commissaire de justice après quinze jours sans paiement, puis saisie-attribution : cette chaîne, verrouillée par l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier et éclairée par l’arrêt de la deuxième chambre civile du 22 mai 2025, permet d’obtenir et d’exécuter en six semaines ce qu’une procédure au fond mettrait plus d’un an à produire. Les garde-fous existent et doivent être respectés : compétence du juge de l’exécution pour contrôler le titre, possibilité pour le tireur d’opposer au bénéficiaire direct l’absence de cause, protection renforcée du tiers porteur de bonne foi, prescription de six mois de l’action cambiaire avec action subsistante pour enrichissement injuste, frais bancaires plafonnés à 30 ou 50 euros et sanctions pénales jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende en cas de retrait frauduleux de provision. Dans une année 2026 où les défaillances d’entreprises dépasseront 70 000 et où l’Île-de-France concentre près d’un quart des faillites, la discipline des délais et la qualité du dossier font la différence entre la créance récupérée et la perte sèche. Conservez chaque original, écrivez chaque relance, faites représenter le chèque, demandez le certificat, faites signifier, puis saisissez : l’ordre de ces verbes est l’ordre de vos chances de paiement.

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Si un client vous a laissé un chèque sans provision, ne laissez pas passer les délais de trente jours puis quinze jours. Le cabinet reçoit en consultation téléphonique sous 48 heures, avec un avocat qui examine votre chèque, vos présentations et vos pièces : consultation téléphonique : 80 EUR TTC. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet. Intervention à Paris et en Île-de-France, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire compétent et auprès des commissaires de justice du ressort.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».