L’ouverture d’une procédure collective soumet le patrimoine du débiteur à un régime juridique dérogatoire au droit commun des obligations. En conséquence, le sort des contrats en cours constitue l’un des mécanismes les plus sensibles du droit des entreprises en difficulté. L’article L. 622-13 du Code de commerce dispose en son paragraphe I que « nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ». Cette règle impérative, transposée en liquidation judiciaire par l’article L. 641-11-1 du Code de commerce, traduit la volonté du législateur de préserver la continuité de l’exploitation pendant la période d’observation ou la phase de liquidation, tout en ménageant les intérêts des cocontractants.
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel précise le régime de l’option conférée à l’administrateur judiciaire ou au liquidateur, les conditions de la résiliation de plein droit et le traitement des créances nées de l’exécution ou de la rupture de ces contrats. Par ailleurs, la question de la validité des clauses contractuelles prévoyant la résiliation anticipée en cas de procédure collective suscite un contentieux nourri, que la jurisprudence tranche avec constance en faveur de leur neutralisation. À cet égard, l’analyse du régime légal et de ses applications jurisprudentielles éclaire les obligations respectives du débiteur, de l’organe de la procédure et du cocontractant.
I. Le droit d’option de l’organe de la procédure : continuation ou résiliation du contrat en cours
A. Le monopole de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur dans l’exercice de l’option
Le paragraphe II de l’article L. 622-13 du Code de commerce confère à l’administrateur judiciaire un monopole dans l’exercice du droit d’option. Le texte dispose que « l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». En liquidation judiciaire, l’article L. 641-11-1, II attribue cette même faculté au liquidateur. Le cocontractant ne dispose en aucun cas du pouvoir de se prévaloir de l’ouverture de la procédure pour rompre unilatéralement la relation contractuelle.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé, dans un arrêt du 7 novembre 2006, le principe selon lequel « la résiliation de plein droit prévue à l’alinéa 3 de l’article L. 621-28 du code de commerce, qui doit nécessairement être constatée par le juge commissaire, suppose que l’administrateur ait opté expressément ou tacitement pour la continuation du contrat » (Cass. com., 7 nov. 2006, n° 05-17.112). En d’autres termes, la résiliation de plein droit ne peut intervenir qu’après que l’organe de la procédure a fait usage de son droit d’option en faveur de la continuation. En l’absence de toute option, expresse ou tacite, le contrat n’est pas résilié de plein droit.
Le législateur a renforcé cette logique lors de la réforme opérée par la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, puis par l’ordonnance du 12 mars 2014 modifiant l’article L. 622-13. Désormais, l’administrateur doit s’assurer, « au vu des documents prévisionnels dont il dispose, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant ». Cette exigence prudentielle protège le cocontractant contre une continuation aventureuse, qui exposerait celui-ci à une créance irrécouvrable.
La cour d’appel de Bordeaux a récemment rappelé que « la rupture du contrat peut donc être la conséquence de l’exercice de l’option par l’administrateur ou, à défaut d’administrateur judiciaire, par le débiteur qui peut renoncer seul, sans autorisation du juge-commissaire ou sans avis du mandataire judiciaire à la continuation du contrat » (CA Bordeaux, 26 janv. 2026, n° 25/01856). Cette décision souligne que, dans les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire sans administrateur, le débiteur exerce lui-même la faculté d’option, conformément à l’article L. 627-2 du Code de commerce.
Le paragraphe IV de l’article L. 622-13 ouvre une voie de résiliation à l’initiative de l’administrateur, indépendante de toute mise en demeure du cocontractant. Le texte dispose que « à la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ». Ce mécanisme soumet la résiliation à un double contrôle : la nécessité de la sauvegarde et la proportionnalité de l’atteinte portée aux intérêts contractuels. En liquidation judiciaire, l’article L. 641-11-1, IV restreint cette possibilité aux contrats dont la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent et exige que la résiliation soit « nécessaire aux opérations de liquidation ». Le juge-commissaire opère ainsi un arbitrage entre la valorisation des actifs et la préservation des engagements contractuels.
Le texte exclut par ailleurs expressément les contrats de travail du champ d’application de ce régime. L’article L. 622-13, VI dispose en effet que « les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail ». Le sort des salariés obéit à un régime protecteur autonome, articulé autour des règles propres au droit du travail, de la garantie des créances salariales par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés et des procédures de licenciement économique. Les contrats de fiducie sont également écartés, sauf lorsque le débiteur conserve l’usage ou la jouissance des biens transférés dans le patrimoine fiduciaire.
B. La mise en demeure du cocontractant et la résiliation de plein droit
Le paragraphe III de l’article L. 622-13 du Code de commerce organise un mécanisme de mise en demeure destiné à contraindre l’organe de la procédure à prendre parti. Le texte prévoit que « le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse ». Le juge-commissaire peut accorder à l’administrateur une prolongation « qui ne peut excéder deux mois » pour se prononcer.
Ce droit de mise en demeure constitue la seule prérogative du cocontractant pour forcer la cristallisation de la situation contractuelle. En effet, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 1er mars 2016, qu’« en l’absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l’administrateur à la poursuite du contrat qu’il avait préalablement décidé de poursuivre n’entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice » (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-19.875). Or, cette solution implique que la renonciation tardive de l’administrateur ne produit pas d’effet automatique de résiliation. Le cocontractant conserve alors la charge d’agir en justice pour obtenir la résiliation judiciaire.
Le paragraphe III, 2° de l’article L. 622-13 prévoit en outre la résiliation de plein droit « à défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ». Dès lors, lorsque l’administrateur a opté pour la continuation mais ne règle pas les échéances postérieures au jugement d’ouverture, le contrat est résilié automatiquement, sauf accord exprès du cocontractant pour poursuivre malgré le défaut de paiement. Cette hypothèse confère au cocontractant un droit de résiliation objective, indépendant de toute démarche judiciaire, qui protège ses intérêts patrimoniaux.
En liquidation judiciaire, l’article L. 641-11-1, III reproduit ce dispositif et y ajoute un troisième cas de résiliation de plein droit : « lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat ». Cette disposition, propre à la liquidation, traduit le caractère plus radical de cette procédure, dans laquelle la perspective de continuation de l’exploitation demeure exceptionnelle.
II. Les conséquences patrimoniales de la continuation et de la résiliation : créances et clauses contractuelles
A. Le traitement des créances nées de la continuation du contrat et le privilège de l’article L. 622-17
La continuation d’un contrat en cours pendant la période d’observation engendre des créances au profit du cocontractant, dont le régime obéit à la distinction fondamentale entre créances antérieures et créances postérieures au jugement d’ouverture. L’article L. 622-17, I du Code de commerce dispose que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ». Les créances résultant de l’exécution de contrats poursuivis conformément à l’article L. 622-13 relèvent de ce régime privilégié, à la condition qu’elles correspondent effectivement à une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation.
La chambre commerciale a circonscrit cette qualification dans un arrêt du 2 décembre 2014, en jugeant que « la créance du bailleur relative aux travaux de remise en état des lieux loués n’est la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation, au sens de l’article L. 622-17 du code de commerce, que si les dégradations ont été commises pendant cette période » (Cass. com., 2 déc. 2014, n° 13-11.059). Des lors, les dégradations antérieures au jugement d’ouverture donnent naissance à une créance soumise au régime des créances antérieures, c’est-à-dire à la déclaration au passif et à la discipline collective.
L’article L. 622-17, III du Code de commerce établit un ordre de paiement entre les créances postérieures privilégiées. Les créances salariales impayées figurent au premier rang, suivies des créances résultant d’un nouvel apport de trésorerie consenti pour la poursuite de l’activité, puis des « créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ». Les autres créances postérieures viennent au dernier rang. Par ailleurs, le dernier alinéa de ce paragraphe précise qu’« en cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ». Cette exclusion revêt une importance pratique considérable, puisqu’elle prive le cocontractant de tout traitement privilégié pour les sommes indemnitaires résultant de la résiliation.
La chambre commerciale a par ailleurs sanctionné les tentatives de contournement de l’article L. 622-13 par les établissements bancaires. Dans un arrêt du 22 janvier 2020, elle a jugé que la clause bancaire permettant à l’organisme prêteur de « séquestrer » les fonds figurant sur les comptes de l’emprunteur « aboutit à l’autoriser, alors même qu’il n’existe encore aucune mensualité impayée ni même aucune créance exigible en raison du différé prévu pour les remboursements, à prélever sur les comptes une partie du capital prêté par voie de compensation et opère comme une résiliation unilatérale du contrat de prêt en contrariété avec les dispositions de l’article L. 622-13 du code de commerce » (Cass. com., 22 janv. 2020, n° 18-21.647). La Cour a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que « le blocage opéré par la Caisse aboutissait à vider de son sens le potentiel de la procédure de redressement judiciaire » et justifiait l’intervention du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le même esprit, un arrêt du 7 novembre 2018 a confirmé l’interdiction faite à une banque de procéder à la réalisation d’un nantissement sur les comptes du débiteur placé en redressement judiciaire, dès lors que les échéances du prêt garanti « étaient régulièrement payées de telle sorte que la déchéance du terme n’était pas intervenue » et que la banque « ne pouvait pas procéder à la réalisation de la sûreté par la rétention des soldes créditeurs des comptes nantis » (Cass. com., 7 nov. 2018, n° 16-25.860). Ces deux décisions illustrent la primauté du régime des contrats en cours sur les stipulations contractuelles et les mécanismes de sûreté, au nom de la sauvegarde de l’entreprise.
B. La neutralisation des clauses de résiliation automatique et le sort de l’indemnité contractuelle
Le paragraphe I de l’article L. 622-13 du Code de commerce édicte une prohibition d’ordre public : « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ». Ce texte prive d’effet les clauses contractuelles qui stipulent la résiliation automatique du contrat en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’un des cocontractants. La même règle est posée pour la liquidation judiciaire par l’article L. 641-11-1, I.
La cour d’appel de Grenoble a ainsi jugé, dans un arrêt du 13 mars 2025, que « la clause prévoyant la faculté de résiliation en raison de la liquidation judiciaire de la société locataire ne peut recevoir application » (CA Grenoble, 13 mars 2025, n° 23/03902). En conséquence, la résiliation du contrat de crédit-bail est intervenue à l’initiative du liquidateur judiciaire, et non en application de la clause contractuelle. La cour a néanmoins condamné la caution au paiement de l’indemnité de résiliation, dès lors que cette résiliation était imputable à l’initiative du liquidateur et non à la clause neutralisée.
La cour d’appel de Bordeaux a approfondi cette question dans un arrêt du 26 janvier 2026 portant sur un contrat de location financière. La société débitrice, placée en redressement judiciaire sans administrateur, avait exercé son droit de non-continuation sur le fondement des articles L. 622-13 et L. 627-2 du Code de commerce. Le bailleur réclamait l’application de la clause d’indemnité de résiliation prévue à l’article 10 du contrat, qui stipulait une indemnité égale au montant total des loyers restant à courir. La cour a refusé cette prétention, en relevant que « cette cause de résiliation n’est pas visée par l’article 10 du contrat » et que « la résiliation découlant de la décision de l’administrateur judiciaire ou du débiteur, de mettre fin au contrat en application des articles L. 622-13 et L. 627-2 n’étant pas rentrée dans le champ contractuel, c’est vainement que la société CM-CIC Leasing Solutions sollicite l’application des stipulations relatives au paiement de l’indemnité de résiliation » (CA Bordeaux, 26 janv. 2026, n° 25/01856).
Cette solution s’inscrit dans la ligne d’un arrêt de la chambre commerciale du 5 septembre 2018, selon lequel « la contestation de la résiliation unilatérale par le cocontractant du débiteur d’un contrat à durée indéterminée régulièrement poursuivi après le jugement d’ouverture d’une procédure collective ne subit pas l’influence juridique de cette procédure, dès lors que ne sont pas en cause les règles propres à la résiliation des contrats en cours continués » (Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-10.975). La distinction entre la résiliation fondée sur le mécanisme légal de l’article L. 622-13 et la résiliation de droit commun revêt des conséquences déterminantes sur la compétence juridictionnelle et sur le régime indemnitaire applicable.
Le paragraphe V de l’article L. 622-13 du Code de commerce prévoit que « si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif ». La créance indemnitaire née de la non-continuation constitue ainsi une créance antérieure, soumise à la déclaration au passif et au régime de la discipline collective. Le cocontractant « peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts », ce qui lui confère un droit de rétention limité.
La cour d’appel de Bordeaux a rappelé, dans le même arrêt du 26 janvier 2026, que « si la décision de l’administrateur judiciaire ou du débiteur de mettre fin à un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, lorsqu’il leur apparaît qu’ils ne disposeront pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant, peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, il ressort de l’article 1103 du code civil que leur montant ne peut être déterminé en application des clauses du contrat qu’autant que celles-ci l’auront expressément prévu pour le cas de résiliation en cause » (CA Bordeaux, 26 janv. 2026, n° 25/01856). À cet égard, la cour a réduit la créance admissible aux seuls loyers échus et à la pénalité complémentaire, pour un montant total de 1 209,60 euros, au lieu des 13 307,05 euros sollicités au titre de l’indemnité de résiliation.
La cour d’appel de Douai a illustré le sort du bail commercial en procédure collective dans un arrêt du 15 janvier 2026, en constatant la résiliation opérée par le liquidateur judiciaire et en fixant la créance du bailleur au passif de la liquidation à la somme de 18 402,71 euros « à titre définitif privilégié » (CA Douai, 15 janv. 2026, n° 23/02938). La qualification de créance privilégiée confirme que les loyers échus pendant la période de continuation bénéficient du traitement préférentiel de l’article L. 622-17 du Code de commerce, tandis que les indemnités de résiliation en sont exclues.
La cour d’appel de Riom a admis, dans un arrêt du 5 mars 2025, la créance d’indemnité de résiliation d’un contrat de crédit-bail, en fixant au passif de la société locataire la somme de 6 931,85 euros au titre de cette indemnité, « en conséquence, et tenant compte de la créance déjà fixée au titre des loyers échus impayés », pour une créance totale de 7 591,85 euros (CA Riom, 5 mars 2025, n° 24/01402). La comparaison de ces solutions illustre la nécessité d’une analyse contractuelle minutieuse pour déterminer si la clause d’indemnité vise le cas de résiliation résultant de la procédure collective ou un autre événement contractuel.
Conclusion
Le régime des contrats en cours dans les procédures collectives repose sur un équilibre entre la protection de l’entreprise débitrice et les droits patrimoniaux du cocontractant. L’article L. 622-13 du Code de commerce confère à l’administrateur judiciaire un monopole dans l’exercice du droit d’option, interdit toute résiliation du seul fait de l’ouverture de la procédure et organise un mécanisme de mise en demeure permettant au cocontractant de contraindre l’organe de la procédure à prendre parti. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation sanctionne les tentatives de contournement de ce régime impératif, qu’elles procèdent de clauses contractuelles de résiliation automatique ou de mécanismes bancaires de blocage des fonds. Les créances nées de la continuation du contrat bénéficient du privilège de l’article L. 622-17, sous réserve que les indemnités et pénalités de résiliation en demeurent exclues. La rédaction des clauses contractuelles doit anticiper spécifiquement le cas de la résiliation résultant de l’option de non-continuation, sous peine de voir l’indemnité conventionnelle déclarée inapplicable, comme la cour d’appel de Bordeaux l’a récemment rappelé.