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Un proche est décédé : faire appliquer ses directives numériques, fermer ses comptes et récupérer les données utiles à la succession en 2026

Un compte qui continue d’afficher une activité, une messagerie que personne n’arrive à ouvrir, un abonnement qui se renouvelle après le décès : la famille se trouve très vite devant une demande précise, et devant un refus. Elle veut faire fermer un profil, récupérer une facture utile au notaire, parfois lire des messages qu’elle croit indispensables au partage. La plateforme répond que seul le titulaire peut agir, ou elle renvoie à des conditions générales rédigées pour des utilisateurs vivants.

Le règlement général sur la protection des données ne reprend pas ce dossier comme s’il s’agissait d’une demande d’accès ordinaire. Son considérant 27 indique que le règlement ne s’applique pas aux données à caractère personnel des personnes décédées, et que les États membres peuvent prévoir des règles. En France, ce sont les articles 84 et 85 de la loi du 6 janvier 1978 qui organisent le régime. Ils n’ouvrent pas aux héritiers un droit général de fouiller les comptes. Ils distinguent les directives laissées du vivant, un accès borné aux informations utiles à la succession, la clôture des comptes, et le secret des correspondances.

Cette page explique ce que l’on peut demander, à qui, avec quelles preuves, et ce qu’un refus ou un désaccord entre héritiers permet ensuite de faire devant le juge. Elle ne traite pas le dossier médical hospitalier du défunt, qui relève d’un autre cadre, ni la diffamation ou l’e-réputation. Elle ne promet ni la remise intégrale de la messagerie, ni une indemnité d’un montant déterminé à l’avance.

I. Ce que la loi permet après le décès, et ce qu’elle ferme

A. Les droits du vivant s’éteignent ; les directives, si elles existent, passent avant les héritiers

Le premier réflexe consiste souvent à invoquer le règlement européen, parce que le compte contient un nom, une adresse, des photos et des messages. Ce réflexe est inexact pour les données de la personne décédée. L’article 2 du règlement définit le champ d’application matériel : traitement automatisé, ou non automatisé lorsqu’il porte sur un fichier. Il ne dit pas, à lui seul, que les données d’un défunt restent couvertes. C’est le considérant 27 qui précise l’exclusion, et qui ouvre aux États membres la faculté d’édicter leurs propres règles. Une paraphrase de ce considérant ne doit pas être présentée comme un article du règlement : le considérant guide la lecture, il n’est pas une disposition opératoire numérotée. En pratique, toutefois, il empêche de transposer mécaniquement le délai d’un mois, la plainte fondée sur le seul règlement, ou le régime européen de réparation, à un compte dont le titulaire est mort.

La loi française a utilisé cette faculté. L’article 84 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2019 et toujours affichée comme telle au 24 septembre 2026, pose deux règles qu’il faut lire ensemble. Les traitements de données relatives aux personnes décédées sont régis par le chapitre qui contient cet article. Et, surtout : « Les droits mentionnés au chapitre II s’éteignent au décès de la personne concernée. » Le texte ajoute qu’ils peuvent être provisoirement maintenus dans les conditions de l’article 85. L’extinction est donc le principe. Le maintien est l’exception, et il est provisoire. Un héritier ne succède pas, de plein droit, au droit d’accès, au droit d’effacement ou au droit d’opposition que le défunt aurait pu exercer de son vivant.

Le chapitre II visé par cet article est celui des droits de la personne concernée, soit les articles 48 à 56 de la même loi, et non le chapitre qui organise la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces articles renvoient, pour les vivants, aux droits du règlement : information, accès, rectification, effacement, limitation, notification aux destinataires, portabilité, opposition. L’article 49 vise le droit d’accès dans les conditions de l’article 15 du règlement. L’article 50 vise la rectification. L’article 51 vise l’effacement. L’article 56 vise l’opposition. Après le décès, ces droits ne survivent que dans la mesure où l’article 85 les maintient. Ils ne redeviennent pas un catalogue libre, que chaque proche pourrait actionner comme le titulaire lui-même.

L’article 85, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, ouvre d’abord un choix au vivant. « Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. » Ces directives sont générales ou particulières. Les directives générales portent sur l’ensemble des données de la personne. La loi prévoit qu’elles peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique certifié par la CNIL, et que les références de ces directives figurent dans un registre unique dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la CNIL. Cette page ne présente pas ce registre comme un service déjà ouvert : le texte renvoie ses modalités à un décret, et les sources lues pour cet article n’ont pas permis d’établir qu’un registre national opérationnel, ni une liste publique de tiers certifiés, serait aujourd’hui le canal ordinaire. Un notaire peut être un interlocuteur utile pour conserver une volonté écrite. Cela ne suffit pas, à lui seul, à le qualifier de tiers de confiance numérique certifié au sens de l’article 85. La fiche de la CNIL du 31 octobre 2025 évoque le notaire comme exemple de tiers de confiance. Cette fiche est un contenu d’explication de l’autorité. Elle ne crée pas la certification que la loi réserve à la CNIL, et elle ne remplace pas le décret annoncé pour le registre.

Les directives particulières visent les traitements qu’elles désignent. Elles sont enregistrées auprès des responsables de traitement concernés. Le point pratique est décisif : « Elles font l’objet du consentement spécifique de la personne concernée et ne peuvent résulter de la seule approbation par celle-ci des conditions générales d’utilisation. » (article 85 de la loi du 6 janvier 1978) Cocher, un jour, les conditions d’un réseau social ne vaut donc pas directive particulière. Une case perdue dans un contrat d’adhésion ne décide pas du sort du compte après la mort. Il faut un consentement spécifique, identifiable, et adressé au responsable du traitement visé. À l’inverse, le paramétrage proposé par certains services, lorsqu’il est distinct des conditions générales et qu’il exprime un choix clair de conservation, d’effacement ou de communication, peut constituer une directive particulière. Encore faut-il pouvoir le retrouver, et prouver qu’il émane bien du titulaire.

Les directives, générales ou particulières, définissent la manière dont la personne entend que soient exercés, après son décès, les droits du chapitre II. Elles peuvent être modifiées ou révoquées à tout moment du vivant. Une volonté ancienne n’est pas irréversible, mais seule la personne concernée peut la changer. Après le décès, les héritiers ne réécrivent pas la directive. Ils en demandent l’exécution, ou ils se placent dans le régime supplétif si aucune directive n’existe, ou si elle ne dit rien sur le point en cause.

La loi permet de désigner une personne chargée de l’exécution. Cette personne a qualité, au décès, pour prendre connaissance des directives et en demander la mise en œuvre aux responsables de traitement. Elle n’a pas besoin d’être héritière. Un ami, un conjoint non héritier dans une configuration particulière, un mandataire, peut donc être le seul interlocuteur légitime du service, si la directive le dit. À défaut de désignation, ou si la personne désignée est elle-même décédée, les héritiers ont qualité pour prendre connaissance des directives et en demander l’exécution, sauf directive contraire. La formule « sauf directive contraire » compte. Le défunt peut avoir prévu qu’en cas de décès du désigné, personne d’autre n’exécute, ou qu’une autre personne prend le relais. On ne comble pas ce silence par une habitude familiale.

Deux limites accompagnent ce pouvoir. D’abord, lorsque les directives prévoient la communication de données qui comportent aussi des données de tiers, cette communication s’effectue dans le respect de la loi. Un album, une conversation de groupe, une photo où d’autres personnes sont identifiables, ne devient pas librement transmissible parce que le titulaire est mort. Ensuite, le respect des directives est sans préjudice des règles applicables aux archives publiques qui contiennent des données à caractère personnel. Une directive d’effacement ne fait pas disparaître, à elle seule, une archive publique soumise à son propre régime. Il faut identifier le responsable et la nature du fichier avant d’exiger une suppression.

Enfin, la loi neutralise une partie du contrat d’adhésion. « Toute clause contractuelle des conditions générales d’utilisation d’un traitement portant sur des données à caractère personnel limitant les prérogatives reconnues à la personne en vertu du présent article est réputée non écrite. » (article 85) Une clause qui interdirait toute directive, ou qui réserverait au seul service le droit de décider du compte après la mort, en écartant la personne désignée ou les héritiers dans les cas où la loi leur donne qualité, ne peut pas être opposée comme si elle primait l’article 85. Cela ne signifie pas que n’importe quel proche peut exiger n’importe quel export. La clause tombe dans la mesure où elle limite les prérogatives de l’article. Elle ne crée pas un droit plus large que le texte. Un service peut encore vérifier l’identité, le décès et la qualité de celui qui écrit. Il ne peut pas, en revanche, se retrancher derrière ses seules conditions générales pour refuser d’appliquer une directive régulière, ou pour refuser aux héritiers les opérations que l’article 85 leur ouvre en l’absence de directive.

Un dernier devoir pèse sur une catégorie précise d’acteurs, du vivant de l’utilisateur. L’article 85, III, dispose : « Tout prestataire d’un service de communication au public en ligne informe l’utilisateur du sort des données qui le concernent à son décès et lui permet de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers qu’il désigne. » (article 85, III) Cette obligation vise le prestataire d’un service de communication au public en ligne, non tout responsable de traitement. Un réseau social, une messagerie grand public, un service de stockage en ligne ouvert au public entrent plus naturellement dans ce champ qu’un fichier interne d’une administration ou le fichier clients d’un commerce de proximité. Pour ces derniers, les I et II demeurent la grille utile, dès lors qu’ils traitent des données de la personne. Le III ne se déduit pas de la seule existence d’un compte. Lorsque le service entre dans le III et qu’il n’a jamais informé l’utilisateur, ni permis ce choix, le manquement est distinct du refus opposé aux héritiers. Il ne leur donne pas, à lui seul, le contenu des messages. Il permet en revanche de contester une politique qui prétendrait que rien n’a été prévu, alors que le service n’a pas proposé le choix que la loi impose.

B. Sans directive, les héritiers n’obtiennent que ce qui est nécessaire à la succession ou à la prise en compte du décès

Lorsqu’il n’existe pas de directives, ou lorsque les directives ne disent rien de contraire, l’article 85, II, fixe le régime supplétif. Les héritiers peuvent exercer les droits du chapitre II du titre II « dans la mesure nécessaire ». La mesure nécessaire n’est pas une formule de politesse. Elle borne le droit. Deux finalités seulement sont écrites.

La première est l’organisation et le règlement de la succession. À ce titre, les héritiers peuvent accéder aux traitements qui concernent le défunt « afin d’identifier et d’obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession » (article 85, II). Ils peuvent aussi recevoir communication des biens numériques ou des données s’apparentant à des souvenirs de famille, transmissibles aux héritiers. La seconde finalité est la prise en compte du décès par les responsables de traitement. À ce titre, les héritiers peuvent faire procéder à la clôture des comptes utilisateurs, s’opposer à la poursuite des traitements, ou faire procéder à leur mise à jour.

Ces deux finalités ne se confondent pas. Fermer un compte n’est pas lire la correspondance. Obtenir la liste des abonnements payés, le solde d’un portefeuille numérique rattachable à la succession, ou les factures nécessaires au notaire, relève plus naturellement de la liquidation. Demander l’historique complet des conversations, les photos intimes, ou les brouillons, ne devient pas utile à la succession parce que la famille le souhaite. Le texte vise les informations utiles à la liquidation et au partage, et les données qui s’apparentent à des souvenirs de famille transmissibles. L’utilité se démontre. Elle ne se présume pas à partir de la curiosité, du conflit familial, ou de la volonté de comprendre une relation.

Le secret des correspondances reste en travers de la demande la plus fréquente. L’article 226-15 du code pénal, en vigueur dans sa rédaction applicable depuis le 1er août 2020, punit le fait ainsi décrit : « Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance ». La même peine vise le fait d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique, ou d’installer un appareil permettant de telles interceptions. Lorsque les faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacs, la peine est aggravée : deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende, au lieu d’un an et 45 000 euros. Cette aggravation ne transforme pas toute demande d’héritier en infraction. Elle rappelle qu’ouvrir soi-même la messagerie, avec un mot de passe retrouvé, n’est pas l’exercice de l’article 85. C’est un accès de fait, qui peut être qualifié s’il est commis de mauvaise foi. La mauvaise foi s’apprécie. Elle n’est pas automatique. Mais le risque pénal suffit à écarter la solution du mot de passe partagé, du téléphone déverrouillé, ou de la session encore ouverte.

Le secret pèse aussi sur le prestataire. L’article L. 32-3 du code des postes et des communications électroniques, dans sa version en vigueur depuis le 2 juillet 2025, impose aux opérateurs, et aux fournisseurs de services de communication au public en ligne qui permettent à leurs utilisateurs d’échanger des correspondances, ainsi qu’à leur personnel, de respecter le secret de ces correspondances. Le secret couvre le contenu, l’identité des correspondants, et, le cas échéant, l’intitulé du message et les documents joints. Un export intégral de la boîte, demandé au service, se heurte donc à une obligation qui ne disparaît pas avec le décès du titulaire. L’article 85 ne contient pas de dérogation générale à ce secret. Il permet d’identifier et d’obtenir ce qui est utile à la liquidation, et de recevoir des biens numériques ou des souvenirs de famille. Il ne dit pas que la correspondance privée devient un élément de la succession que chaque héritier peut se faire communiquer. Lorsque la demande porte sur le contenu des échanges, le refus du service n’est pas, par principe, un manquement. Il peut être la conséquence du secret, tant que la demande n’est pas recentrée sur une pièce identifiable et utile au partage, ou sur une directive qui aurait, du vivant, autorisé une communication précise.

Cette lecture explique aussi pourquoi les pages pratiques des plateformes, qui décrivent un compte commémoratif, un contact légataire ou une suppression sur formulaire, ne sont pas la loi. Elles peuvent être un mode d’exécution, utile s’il permet la clôture ou le respect d’une directive. Elles ne peuvent pas réduire les prérogatives de l’article 85, puisque la clause qui les limiterait est réputée non écrite. Elles ne peuvent pas non plus les élargir au-delà du texte français, ni dispenser de prouver le décès et la qualité. Une procédure interne qui exige un formulaire n’est pas illégale par elle-même. Elle le devient si elle sert à refuser une clôture demandée par les héritiers, ou à ignorer une directive particulière régulière, au motif que les conditions générales ne prévoiraient que le maintien indéfini du profil.

Les droits du chapitre II, lorsqu’ils sont maintenus, restent soumis à leurs propres tempéraments. L’opposition, par exemple, ne s’applique pas, aux termes de l’article 56, lorsque le traitement répond à une obligation légale. Un héritier ne peut donc pas exiger l’effacement d’une donnée qu’un texte commande de conserver, au seul motif que le titulaire est mort. L’article 52 organise, pour certains traitements d’administrations chargées du contrôle ou du recouvrement d’impositions, et pour certains traitements intéressant la sécurité publique ou les juridictions financières, des dérogations aux articles 49 à 51. Ces dérogations ne sont pas levées par le décès. Demander à une administration fiscale la suppression d’une donnée que la loi lui fait conserver n’est pas l’exercice de l’article 85, II. C’est une demande que le droit spécial peut écarter. Il faut nommer le fichier avant de qualifier le refus.

Le dossier de santé appelle la même prudence, pour une autre raison. L’article 85, II, 1°, peut conduire à demander une information utile à la liquidation, y compris si cette information a une dimension de santé, lorsque cette utilité est établie. Cela ne se confond pas avec l’accès au dossier médical hospitalier d’un parent décédé, qui suit le régime du code de la santé publique et des droits des ayants droit. Ce régime est déjà exposé, pour le dossier détenu par un hôpital ou une clinique, dans la page sur le dossier médical d’un parent décédé. Mélanger les deux demandes affaiblit les deux. Une facture d’hôpital utile au passif successoral n’est pas le compte rendu opératoire. Le certificat des causes de décès n’est pas un souvenir de famille. La fiche de la CNIL du 31 octobre 2025 rappelle d’ailleurs que des règles propres existent pour les informations de santé des personnes décédées, notamment pour la recherche et pour la connaissance des causes de la mort. Ces règles ne sont pas récrites ici. Elles montrent seulement qu’article 85 n’est pas le passe-partout de tous les fichiers.

Une dernière frontière concerne les personnes qui ne sont pas héritières. Le II de l’article 85 attribue les pouvoirs supplétifs aux héritiers. Il n’écrit pas « proches ». Un concubin, un ami, un enfant qui aurait été exclu de la succession, n’exerce pas ces pouvoirs au seul titre de l’affection ou de la possession du téléphone. Il peut agir s’il a été désigné dans une directive, parce que la désignation lui donne alors qualité pour prendre connaissance des directives et en demander l’exécution. Sans désignation, et sans qualité d’héritier, la loi lue ici ne lui ouvre pas la clôture ni l’accès aux pièces de la succession. La fiche de la CNIL emploie parfois un vocabulaire plus large. Elle reste une explication. Le texte, lui, dit « héritiers » pour le régime sans directive, et « personne chargée de leur exécution » pour les directives. Qualifier la personne qui écrit est donc le premier travail, avant même de discuter du contenu demandé.

II. Comment demander la clôture ou les pièces utiles, et que faire si le service ou un héritier s’y oppose

A. Prouver le décès et la qualité, viser une opération précise, et exiger une justification

La demande utile commence par la qualité, pas par le mot de passe. L’article 730 du code civil, en vigueur depuis le 1er juillet 2002, dispose que « La preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. ». Il réserve les dispositions et les usages sur les certificats de propriété ou d’hérédité délivrés par des autorités judiciaires ou administratives. Tous moyens, ce n’est pas n’importe quel courriel. C’est la liberté de la preuve, sous le contrôle de celui qui doit exécuter, puis du juge s’il y a contestation. Un acte de notoriété établi par le notaire est un moyen fréquent et souvent décisif, parce qu’il identifie les héritiers et leurs parts. Il n’est pas, dans l’article 730, le seul mode légal. Un service qui exigerait exclusivement un formulaire étranger, en refusant tout autre justificatif de la qualité d’héritier, ajoute une condition que la loi française de la preuve n’impose pas. Un service qui demande l’acte de décès et un justificatif de qualité, en revanche, ne fait pas un excès : il vérifie les deux faits dont dépend l’article 85.

L’acte de décès établit le décès. Il ne prouve pas, à lui seul, que celui qui l’envoie est héritier, ni qu’il a été désigné. La CNIL indique, dans sa fiche du 31 octobre 2025, que les organismes peuvent demander des pièces telles qu’un certificat de décès, une pièce d’identité, un article nécrologique, ou un autre document. Cette liste est une description de pratique. Elle n’est pas un article de loi qui imposerait une nécrologie, ni qui interdirait d’autres pièces. L’essentiel est de permettre au responsable de s’assurer que la personne est décédée et que le demandeur a qualité. Pour le désigné, la qualité résulte de la directive : il faut en produire la copie, ou les éléments qui permettent au responsable auprès duquel elle a été enregistrée de la retrouver. Pour l’héritier, la qualité résulte de la dévolution. Lorsque plusieurs héritiers existent, l’un d’eux peut demander la clôture ou la communication des pièces utiles, mais il ne peut pas, seul, imposer aux autres une option que la directive n’a pas tranchée et sur laquelle ils s’opposent. Ce point est repris plus bas : le désaccord a son juge.

Le contenu de la demande doit coller aux deux finalités, et les séparer. Une lettre ou un message qui dit « envoyez-moi tout le compte » sera, à bon droit, tenu pour excessif. Une demande qui énumère des opérations a plus de chance d’être exécutable, et plus de chance d’être sanctionnée si elle est ignorée. On peut demander, au titre de la prise en compte du décès, la clôture du compte utilisateur identifié, l’arrêt des traitements qui n’ont plus d’autre base que la relation avec le titulaire vivant, et la mise à jour des fichiers qui continueraient de le présenter comme un client actif. On peut demander, au titre de la succession, la communication des informations permettant d’identifier les abonnements payants, les soldes, les factures, les biens numériques transmissibles, et les données qui s’apparentent à des souvenirs de famille, en expliquant en quoi ces éléments sont utiles à la liquidation ou au partage. On peut demander que la réponse distingue ce qui est communiqué, ce qui est clos, et ce qui est refusé, avec le motif du refus.

La loi ajoute un devoir de justification. Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier qu’il a procédé aux opérations exigées en application de l’alinéa qui précède, et cette justification ne peut leur être facturée. Le texte vise les opérations du second alinéa du II, c’est-à-dire celles qui sont nécessaires aux deux finalités. Il ne transforme pas chaque question familiale en droit à un rapport illimité. Il permet, en revanche, de ne pas en rester à un silence ou à un accusé de réception automatique. La justification attendue est concrète : compte clos à telle date, traitement interrompu, mise à jour faite, pièces jointes, ou refus motivé parce que la demande sort de la mesure nécessaire, parce que la qualité n’est pas établie, ou parce que le secret des correspondances s’oppose à la remise du contenu. Une réponse qui se borne à citer les conditions générales, sans examiner l’article 85, n’est pas cette justification.

Il ne faut pas importer, comme s’il s’appliquait tel quel, le délai d’un mois prévu pour les demandes des personnes vivantes. Ce délai est une règle du règlement, dont le considérant 27 écarte l’application aux données du défunt. L’article 85 ne lui substitue pas un autre délai chiffré. Écrire au service qu’il a légalement un mois pour tout remettre serait donc inexact. On peut, dans la mise en demeure, indiquer un délai raisonnable au regard des pièces déjà fournies et des opérations demandées, puis constater le silence. Ce délai est un élément de preuve de la carence. Ce n’est pas un délai légal de forclusion ou d’exécution automatique. L’absence de réponse, après une demande complète, rend en revanche plus crédible le recours au juge, surtout si des données utiles à la succession risquent de disparaître.

L’article 49, second alinéa, donne ici un outil procédural qu’il faut manier sans l’élargir. « En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition. » (article 49 de la loi du 6 janvier 1978) Cet alinéa est attaché au droit d’accès du chapitre II. Les héritiers n’exercent ce droit que dans la mesure nécessaire de l’article 85. Le référé n’est donc pas une voie pour obtenir, en urgence, la copie de toute la messagerie. Il peut être envisagé lorsque des éléments identifiés comme utiles à la liquidation, ou une directive dont l’exécution est demandée, risquent d’être effacés par une politique d’inactivité, par une suppression unilatérale, ou par un autre héritier qui aurait accès de fait au terminal. Encore faut-il caractériser le risque, la mesure propre à l’éviter, et l’absence de contestation sérieuse sur la qualité ou sur l’objet, selon les règles du référé applicables à la demande réellement formée. Aucune décision lue pour cette page ne permet d’annoncer qu’un tel référé est accordé de façon habituelle en matière de directives numériques. Le texte ouvre une possibilité. Il ne garantit pas l’issue.

La conservation des preuves de la demande fait partie du dossier, pas de l’accessoire. On garde la copie de la directive si elle existe, l’acte de décès, le justificatif de qualité, l’identifiant du compte, la date d’envoi, l’accusé du service, et la réponse ou le silence. On ne contourne pas le refus en se connectant. On ne publie pas, pour faire pression, des extraits de correspondance déjà en main. On ne demande pas à un tiers de « récupérer le compte » par un procédé technique. Ces gestes sortent de l’article 85 et peuvent relever de l’article 226-15, ou d’une atteinte aux données des correspondants encore vivants. Le chemin légal est plus lent. Il est aussi le seul qui permette, ensuite, de reprocher au responsable de ne pas avoir justifié les opérations.

Lorsque le compte est détenu par un service établi hors de France, la loi française de l’article 85 demeure le régime des données du défunt que le législateur a entendu organiser, mais son exécution concrète dépend du responsable saisi, de la directive éventuellement enregistrée chez lui, et du juge qui peut être atteint. Cette page ne fixe pas une compétence universelle des juridictions françaises sur chaque plateforme étrangère, ni un délai d’exequatur. Elle indique la règle de fond à opposer, et les pièces à réunir, avant de choisir le terrain procédural. Un refus fondé sur les seules conditions générales peut déjà être discuté au regard de la clause réputée non écrite, si le service est bien le responsable du traitement visé et si le demandeur a qualité.

B. Désaccord entre héritiers, refus du service, et réparation : le juge, pas un barème

L’article 85, II, dernier alinéa, tranche le conflit familial par une règle de compétence matérielle, sans désigner une ville. « Les désaccords entre héritiers sur l’exercice des droits prévus au présent II sont portés devant le tribunal judiciaire compétent. » (article 85, II) Le texte ne dit pas que le tribunal de Paris est compétent, ni que le dernier domicile du défunt l’est dans tous les cas, ni qu’une médiation préalable est imposée. Il dit que le désaccord entre héritiers, sur l’exercice des droits du II, relève du tribunal judiciaire compétent. La tête de compétence territoriale dépend de la demande réellement portée, et des règles de procédure applicables à cette demande. L’affirmer à l’avance, sans le dossier, serait inventer un ressort. Ce qui est certain, c’est que l’un des héritiers ne devient pas le décideur unique parce qu’il détient le téléphone ou parce qu’il a écrit le premier au service.

Le désaccord porte souvent sur l’option, pas sur le décès. L’un veut la clôture immédiate. L’autre veut un compte commémoratif, ou la conservation de photos qu’il tient pour des souvenirs de famille. L’un veut communiquer au notaire des relevés. L’autre estime que ces relevés révèlent une libéralité qu’il conteste. Tant que la directive du défunt ne tranche pas, le service qui reçoit deux instructions contraires est fondé à ne pas choisir le camp. Il peut demander l’accord de l’ensemble des héritiers, ou une décision du tribunal judiciaire. Lui imposer d’exécuter la première demande reçue n’est pas dans l’article 85. À l’inverse, se retrancher indéfiniment derrière le désaccord, alors que la demande est commune et documentée, ou alors qu’une directive claire désigne une personne chargée de l’exécution, n’est pas davantage une justification.

Le contentieux contre le responsable n’est pas le même que le contentieux entre héritiers. Le dernier alinéa du II vise les désaccords entre héritiers. Il ne dit pas que toute action contre la plateforme est réservée à ce seul chef. Lorsque les héritiers sont d’accord, ou lorsqu’une personne désignée agit seule en vertu d’une directive, le refus du responsable s’analyse comme un refus d’exécuter les opérations de l’article 85, ou comme un défaut de justification. Le juge peut être saisi de cette exécution. L’article 49 peut, dans le cas déjà décrit, fonder une mesure conservatoire si les données risquent de disparaître. Il n’y a pas, dans les textes lus ici, d’injonction administrative automatique, ni d’astreinte légale chiffrée. L’astreinte, si elle est demandée, relève du pouvoir du juge sur la mesure qu’il ordonne. Elle ne se décrète pas dans la mise en demeure.

La réparation obéit à une autre frontière, souvent franchie trop vite. Le régime européen de réparation du préjudice causé par une violation du règlement ne s’applique pas, comme tel, à des données que le considérant 27 exclut du règlement. On ne peut donc pas annoncer aux héritiers une indemnité « RGPD » au seul motif que le compte n’a pas été fermé. Le droit commun demeure. L’article 1240 du code civil, en vigueur dans sa rédaction du 1er octobre 2016, pose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Trois conditions restent à établir : une faute, un dommage, un lien de causalité. Le demandeur est une personne vivante. Le préjudice n’est pas celui, abstrait, du défunt privé d’un droit qui s’est éteint. C’est, par exemple, le coût d’une succession bloquée parce qu’un actif numérique identifiable n’a pas été communiqué, ou le préjudice propre causé par le maintien public d’un compte malgré une demande régulière de clôture, si ce maintien est fautif au regard de l’article 85 et cause un dommage personnel démontré. Le montant ne se présume pas. Il se prouve. Aucune somme n’est due par principe.

La fiche de la CNIL du 31 octobre 2025 indique qu’une personne qui s’estime lésée par le traitement de données concernant un proche décédé peut saisir les tribunaux pour demander réparation, et que les héritiers peuvent aussi saisir les tribunaux lorsque l’utilisation de ces données porte atteinte à la mémoire, à la réputation ou à l’honneur du défunt, ou leur cause un autre préjudice. Cette indication confirme le recours judiciaire. Elle ne crée pas un barème, et elle ne transforme pas cette page en mode d’emploi de la diffamation ou de l’atteinte à la mémoire. Ces actions ont leurs propres conditions, leurs propres délais, et leurs propres pièces. Elles ne sont pas traitées ici. Si le litige est en réalité une querelle sur ce qui a été dit du défunt, il faut le qualifier pour ce qu’il est, et ne pas le déguiser en simple demande de clôture de compte.

La CNIL reste l’autorité de la loi du 6 janvier 1978. Sa fiche explique le cadre et les démarches pratiques auprès des services. Elle ne publie pas, pour les héritiers, un délai d’instruction, ni une sanction type contre la plateforme qui tarde. Une saisine de la CNIL peut documenter un refus et obtenir une orientation. Elle ne remplace pas la justification due par le responsable, ni la saisine du tribunal judiciaire en cas de désaccord entre héritiers, ni l’action en exécution contre le service. Il ne faut pas attendre de cette saisine qu’elle ordonne, à elle seule, la remise des messages ou le versement d’une indemnité.

Le règlement de la succession, au sens du notaire et du partage, dépasse d’ailleurs la seule donnée personnelle. Identifier un abonnement ou un bien numérique peut être l’objet de l’article 85, II, 1°. Qualifier ce bien, le rapporter, le partager, ou sortir d’une indivision, relève du droit des successions. Lorsque le blocage n’est plus la donnée, mais la part de chacun, le cadre utile est celui du règlement de la succession et de la protection de la part de chaque héritier. Un compte joint bancaire, une procuration, ou une opposition entre héritiers sur des fonds, ne se règlent pas par une directive numérique. Les confondre conduit à écrire au mauvais responsable, avec la mauvaise pièce.

En pratique, la séquence tenable est donc courte. On cherche d’abord s’il existe une directive générale ou particulière, et si une personne a été désignée. On réunit l’acte de décès et la preuve de la qualité, par tous moyens utiles, souvent l’acte de notoriété. On écrit au responsable une demande séparée : clôture et mise à jour d’un côté, communication ciblée des éléments utiles à la liquidation ou des souvenirs de famille de l’autre. On écarte la demande de messagerie intégrale, sauf directive précise qui l’autoriserait et qui resterait compatible avec les droits des tiers et avec le secret des correspondances. On conserve la preuve de l’envoi. On exige une justification des opérations, qui ne peut être facturée aux héritiers. Si les héritiers se déchirent sur l’option, le tribunal judiciaire compétent tranche leur désaccord. Si le responsable refuse une demande régulière et commune, ou ignore une directive, le juge peut être saisi de l’exécution, et, en cas de risque de disparition, d’une mesure conservatoire dans les limites de l’article 49. La réparation, si elle est demandée, suppose une faute, un dommage personnel et un lien, sur le fondement de l’article 1240, et non un barème européen inapplicable.

Cette séquence ne garantit pas la remise du compte. Elle évite les deux erreurs qui coûtent le plus : se connecter à la place du défunt, et écrire une demande si large qu’elle justifie le refus. Le droit français après le décès est réel. Il est aussi étroit. Le mesurer avant d’écrire au service est déjà une façon de protéger la succession, et de ne pas transformer un deuil en infraction ou en procès mal qualifié.

Conclusion

Après un décès, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition du vivant s’éteignent. Ils ne renaissent que dans les conditions de l’article 85 : directives d’abord, et, à défaut, pouvoirs des héritiers limités à ce qui est nécessaire pour régler la succession ou faire prendre en compte la mort. La clôture d’un compte, la mise à jour d’un fichier et la communication d’une pièce utile au partage ne sont pas le droit de lire la correspondance. Le secret protégé par le code pénal et par le code des postes et des communications électroniques demeure. Les conditions générales ne peuvent pas écarter ces prérogatives, mais elles ne les élargissent pas non plus. La preuve de la qualité d’héritier se fait par tous moyens. La justification des opérations demandées ne peut pas être facturée. Le désaccord entre héritiers va au tribunal judiciaire compétent, sans que Paris soit imposé par le texte. L’indemnité, si elle existe, se prouve. Elle ne se déduit pas du seul silence d’une plateforme.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».