Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Néobanque, courtier ou plateforme en faillite : votre argent est-il garanti et comment le récupérer en 2026 ?

Le virement est parti, l’application refuse de s’ouvrir, et le communiqué publié sur le site parle de difficultés temporaires. Pour l’épargnant, la première question n’est pas juridique : où est l’argent, et qui le rend ? La réponse dépend d’une donnée que presque personne ne vérifie avant d’ouvrir un compte, le statut exact de l’intermédiaire. Une banque en ligne agréée comme établissement de crédit, un courtier agréé comme entreprise d’investissement, une néobanque qui n’est qu’un établissement de paiement, une plateforme de financement participatif et un prestataire de services sur crypto-actifs relèvent de quatre régimes distincts. Deux ouvrent droit à une indemnisation publique plafonnée. Un troisième protège les fonds sans indemnisation, par le cantonnement. Le dernier ne garantit rien et renvoie l’épargnant au droit commun des procédures collectives.

Cette distinction commande des gestes opposés. Dans un cas, il faut attendre l’intervention du fonds de garantie, qui se déclenche sans démarche du déposant. Dans un autre, la loi dispense expressément de déclarer sa créance, et déclarer ne sert à rien. Dans le dernier, ne pas déclarer dans le délai fait perdre le droit d’être payé sur les répartitions. Se tromper de régime coûte cher, et le délai de deux mois court à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, sans attendre que l’épargnant comprenne ce qui lui arrive.

L’ordre des vérifications utiles est donc celui-ci : mesurer d’abord ce que la garantie publique couvre réellement, puis savoir quoi faire lorsqu’elle ne s’applique pas.

I. Ce que la garantie publique couvre, et à quelles conditions

Le fonds de garantie des dépôts et de résolution n’est pas une assurance générale contre la perte d’épargne. C’est un mécanisme d’indemnisation à déclenchement administratif, réservé à des établissements précisément énumérés et à des avoirs précisément définis. L’article L. 312-4 du code monétaire et financier désigne les adhérents obligatoires, à savoir les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les sociétés de financement agréés en France, et lui confie quatre missions : le mécanisme de garantie des dépôts et le financement de la résolution, le mécanisme de garantie des cautions institué par l’article L. 313-50, et les mécanismes de garantie des investisseurs prévus aux articles L. 322-1 et L. 322-5.

Deux mécanismes intéressent directement l’épargnant : celui qui protège les espèces, et celui qui protège les titres. Leurs plafonds, leurs assiettes et leurs conditions de déclenchement diffèrent.

A. La garantie des dépôts : 100 000 euros par déposant et par établissement de crédit

L’article L. 312-4-1 du code monétaire et financier définit l’assiette. La garantie des dépôts « couvre, dans la limite d’un plafond, les fonds laissés en compte auprès d’un établissement de crédit et libellés en euros ou dans la devise d’un autre Etat ». Deux conditions cumulatives sont posées. Ces fonds doivent être restituables par l’établissement à leur titulaire en application des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables, et ils ne doivent pas constituer « le gage ou la garantie d’un engagement en vigueur contracté par leur titulaire envers l’établissement de crédit ». Le texte ajoute les sommes correspondant à des opérations de paiement en cours ou à caractère transitoire.

Le plafond ne figure pas dans la loi. L’article L. 312-16 renvoie à des arrêtés du ministre chargé de l’économie, qui fixent notamment le « plafond d’indemnisation par adhérent et par déposant ou autre bénéficiaire ainsi que les conditions de dépassement de ce plafond ». L’article 7 de l’arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts pose la règle sous l’intitulé « Plafond de droit commun » : « Le plafond d’indemnisation par déposant est de 100 000 euros. » Le même texte précise que ce plafond s’applique au montant cumulé des comptes créditeurs d’un même déposant auprès du même établissement de crédit, quels que soient leur nombre et leur localisation.

Deux conséquences pratiques en découlent. Le plafond se calcule par établissement, non par compte : ouvrir trois comptes dans la même banque ne triple pas la protection. Il se calcule aussi par déposant, ce qui permet à un couple détenant un compte joint de bénéficier d’une couverture supérieure à celle d’un titulaire unique, chacun étant traité comme un déposant distinct.

Ce montant n’est pas une particularité française. La directive 2014/49/UE du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts l’impose à tous les États membres. Son article 6, paragraphe 1, dispose : « Les États membres veillent à ce que le niveau de garantie de l’ensemble des dépôts d’un même déposant soit de 100 000 EUR en cas d’indisponibilité des dépôts. » Le paragraphe 2 prévoit une protection temporaire au-delà de ce seuil pour certains dépôts, pendant au moins trois mois et jusqu’à douze mois après le crédit des sommes, ce qui vise les situations où un particulier détient transitoirement une somme exceptionnelle, par exemple après la vente d’un logement.

Les exclusions méritent une lecture attentive, car elles surprennent. Le III de l’article L. 312-4-1 écarte de la garantie, quel que soit leur titulaire, « Les dépôts dont l’existence ne peut être prouvée que par un instrument financier » au sens de l’article L. 211-1, les dépôts dont le principal n’est pas remboursable au pair, les dépôts ayant le caractère de fonds propres, les dépôts anonymes, ainsi que « Les titres de créances négociables et autres titres de créances émis par l’établissement de crédit ». L’épargnant qui a souscrit une obligation émise par sa propre banque n’est donc pas couvert au titre des dépôts : il est créancier obligataire, et son sort suit celui de l’émetteur. L’article L. 211-1, qui définit les instruments financiers comme les titres financiers et les contrats financiers, fixe la frontière.

Le déclenchement n’appartient pas au déposant. Selon l’article L. 312-5, le mécanisme est mis en œuvre sur demande de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution « lorsque celle-ci constate qu’un établissement de crédit n’est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds mentionnés au I de l’article L. 312-4-1 », et au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que l’établissement ne les a pas restitués. L’intervention du fonds entraîne la radiation ou le retrait d’agrément. Aucune déclaration de créance n’est requise du déposant au titre de la part garantie : l’indemnisation est organisée par le fonds à partir des données de l’établissement. L’épargnant doit surveiller son adresse et ses coordonnées bancaires plutôt que rédiger une déclaration.

B. La garantie des titres : 70 000 euros et la restitution des instruments financiers

Un compte-titres, un plan d’épargne en actions ou un portefeuille logé chez un courtier en ligne ne relèvent pas de la garantie des dépôts. Ils relèvent d’un mécanisme distinct, dont l’objet est différent. L’article L. 322-1 du code monétaire et financier impose l’adhésion à un mécanisme de garantie des titres aux prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, aux intermédiaires habilités par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la compensation ou de la conservation d’instruments financiers, et à certaines entreprises de marché. Ce mécanisme « a pour objet d’indemniser les investisseurs en cas d’indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu’ils sont liés à un service d’investissement, à la compensation ou à la conservation d’instruments financiers et qu’ils n’entrent pas dans le champ d’application du 1° du II de l’article L. 312-4 ». L’article L. 322-2 confie sa gestion au même fonds de garantie des dépôts et de résolution.

Le mot déterminant est indisponibilité. La garantie ne répare pas une moins-value. Elle intervient lorsque l’établissement n’est pas en mesure de restituer les titres inscrits au nom du client, c’est-à-dire en cas de défaillance de la conservation, de détournement ou d’écart entre les avoirs inscrits et les avoirs réellement détenus. Un portefeuille qui perd la moitié de sa valeur parce que les cours ont chuté reste intégralement hors du champ. Cette limite est la source de la plupart des malentendus.

Le plafond résulte de l’article L. 322-3, qui renvoie à un arrêté pris sur avis conforme de l’Autorité des marchés financiers. L’article 7 de l’arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres énonce : « Le plafond d’indemnisation par bénéficiaire est de 70 000 euros pour les instruments financiers. » Il s’applique au montant cumulé des instruments financiers entrant dans le champ de la garantie, détenus au sein d’un même établissement adhérent et que celui-ci n’est pas en mesure de restituer, quel que soit le nombre de comptes. Le II du même article ajoute un second plafond, distinct, de 70 000 euros pour les dépôts liés, soit les espèces attachées au service d’investissement. Un investisseur dont le courtier défaille peut donc relever de deux plafonds cumulables, l’un pour les titres, l’autre pour les liquidités associées.

Le socle européen est plus modeste. La directive 97/9/CE du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs prévoit à son article 4, paragraphe 1 : « Les États membres veillent à ce que le système prévoie une couverture qui ne soit pas inférieure à 20 000 écus par investisseur pour les créances visées à l’article 2 paragraphe 2. » La France a retenu un niveau nettement supérieur. Cette différence a une portée concrète pour l’épargnant qui s’est adressé à un courtier établi dans un autre État membre sous le régime du passeport européen : c’est le système du pays d’origine qui l’indemnise, au niveau qu’il a fixé, et ce niveau peut être bien inférieur à 70 000 euros.

Les exclusions de l’article L. 312-4-1 sont reprises par renvoi : les personnes et les fonds exclus de l’indemnisation par ce texte ne peuvent pas bénéficier du mécanisme de garantie des titres. Enfin, l’article L. 322-5 organise un dispositif propre aux sociétés de gestion de portefeuille, qui ne sont pas adhérentes au mécanisme de l’article L. 322-1 : vérifier quel agrément porte réellement l’intermédiaire reste le premier réflexe.

II. Hors garantie publique : cantonnement, déclaration et recours

La majorité des acteurs que le public appelle plateformes ne sont ni des établissements de crédit ni des entreprises d’investissement. Une néobanque est souvent un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique. Une plateforme de financement participatif est un prestataire de services de financement participatif. Un intermédiaire crypto est un prestataire de services sur crypto-actifs. Aucun de ces trois statuts n’ouvre droit au fonds de garantie des dépôts. Cela ne signifie pas que l’épargnant soit sans protection, mais la protection change de nature : elle ne passe plus par une indemnisation, elle passe par la séparation des avoirs et par les règles de la procédure collective.

A. Néobanques, établissements de paiement et monnaie électronique : des fonds protégés sans indemnisation

L’article L. 522-17 du code monétaire et financier impose à tout établissement de paiement de protéger les fonds reçus des utilisateurs selon l’une de deux méthodes, à son choix. La première est le cantonnement : « Les fonds reçus ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont détenus. » Les sommes restant en compte à la fin du jour ouvrable suivant leur réception sont déposées sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public ou auprès d’une banque centrale. La seconde méthode est la couverture par un contrat d’assurance ou une garantie comparable délivrée par une entreprise n’appartenant pas au même groupe. L’article L. 526-32 transpose la même architecture aux fonds collectés en contrepartie de l’émission de monnaie électronique, avec des délais de dépôt propres.

La disposition décisive est ailleurs. L’article L. 613-30-1 règle le sort de ces fonds quand la procédure s’ouvre : « L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que toute procédure d’exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre d’un établissement de paiement n’affectent pas les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement » déposés ou investis dans les conditions de l’article L. 522-17. Les fonds cantonnés échappent donc à l’effet de saisie collective : ils ne servent pas à désintéresser les autres créanciers.

Le même article L. 613-30-1 organise ensuite la restitution. L’administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l’administrateur provisoire ou le liquidateur nommé le cas échéant par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, vérifie que les fonds cantonnés suffisent à remplir les obligations de l’établissement envers ses utilisateurs. « En cas d’insuffisance de ces fonds, il est procédé à une répartition proportionnelle des fonds déposés entre ces utilisateurs. » Puis vient la phrase que l’épargnant doit connaître : « Ces fonds sont restitués aux utilisateurs qui sont dispensés de la déclaration » prévue à l’article L. 622-24 du code de commerce. Le texte va plus loin et étend la dispense au solde non restitué : pour la créance correspondant aux fonds dont la disposition n’aura pu être rendue en raison de l’insuffisance constatée, les utilisateurs sont également dispensés de déclarer. Le juge-commissaire est informé du résultat de la vérification et, le cas échéant, de la répartition. Le dernier alinéa précise que l’article s’applique aux fonds collectés au profit d’un établissement de monnaie électronique en vue de la fourniture de services de paiement.

Pour le titulaire d’un compte de néobanque, la conduite à tenir se déduit de ce texte. Il n’a pas de déclaration de créance à adresser au mandataire judiciaire, et une déclaration ne lui apporterait rien. Ce qu’il doit faire, c’est se manifester auprès de l’établissement et du liquidateur pour que son solde soit correctement recensé, conserver les relevés établissant le montant détenu à l’ouverture de la procédure, et vérifier auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le statut exact de l’entité contractante, qui n’est pas toujours celle dont le nom figure sur l’application. Une marque commerciale peut recouvrir un agent prestataire de services de paiement ou un distributeur, alors que les fonds sont détenus par un établissement agréé dans un autre État membre : c’est ce dernier statut qui commande le régime applicable.

B. Financement participatif, crypto-actifs et recours contre la banque

Le financement participatif est le seul des régimes examinés ici où le législateur européen a pris soin d’écrire noir sur blanc l’absence de garantie. Le règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif énonce à son article 19, paragraphe 2, que ces prestataires « informent leurs clients que leurs services de financement participatif ne sont pas couverts par le système de garantie des dépôts établi conformément à la directive 2014/49/UE et que les valeurs mobilières ou les instruments admis à des fins de financement participatif acquis par le biais de leur plate-forme de financement participatif ne sont pas couverts par le système d’indemnisation des investisseurs établi conformément à la directive 97/9/CE ». L’article 23 impose de reprendre cet avertissement dans la fiche d’informations clés sur l’investissement, sous une formule imposée qui commence par ces mots : « Votre investissement n’est pas couvert par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil ». La même fiche ajoute que l’investissement n’est pas non plus couvert par les systèmes d’indemnisation des investisseurs établis conformément à la directive 97/9/CE.

L’investisseur en financement participatif relève donc du droit commun, et son premier travail est d’identifier son débiteur. Celui qui a souscrit des obligations ou des actions d’une société financée est créancier ou associé de cette société, pas de la plateforme : la défaillance de la plateforme ne crée aucune créance contre elle, et déclarer au passif de la plateforme serait une erreur de destinataire. En revanche, celui qui détient des sommes non encore investies, ou une créance propre contre la plateforme, doit déclarer. L’article L. 622-24 du code de commerce impose à tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, d’adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. L’article R. 622-24 fixe le délai : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire métropolitain lorsque la juridiction y a son siège. Si des biens meubles doivent être récupérés en nature, l’article L. 624-9 enferme l’action dans un délai plus bref : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. »

Les crypto-actifs obéissent à une logique voisine de celle du cantonnement, et plus favorable qu’on ne le croit souvent. Le règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs consacre son article 70 à la garde des crypto-actifs et des fonds des clients. Son paragraphe 1 impose aux prestataires qui détiennent des crypto-actifs appartenant à des clients, ou les moyens d’accès à ces crypto-actifs, de prendre « des dispositions adéquates pour protéger les droits de propriété des clients, en particulier en cas d’insolvabilité du prestataire de services sur crypto-actifs ». Le paragraphe 3 ajoute que les fonds en monnaie ordinaire reçus des clients sont placés, avant la fin du jour ouvrable suivant leur réception, auprès d’un établissement de crédit ou d’une banque centrale, sur un compte identifiable séparément.

L’article 75, paragraphe 7, du même règlement tire la conséquence la plus utile : « Les crypto-actifs conservés sont juridiquement séparés du patrimoine du prestataire de services sur crypto-actifs, dans l’intérêt des clients du prestataire de services sur crypto-actifs conformément au droit applicable, de sorte que les créanciers du prestataire de services sur crypto-actifs ne peuvent faire valoir aucun droit sur les crypto-actifs conservés par le prestataire de services sur crypto-actifs, en particulier en cas d’insolvabilité. » Le paragraphe 6 impose au prestataire de mettre en place les procédures permettant de restituer le plus rapidement possible les crypto-actifs ou les moyens d’accès. Le paragraphe 8 prévoit une responsabilité pour la perte de crypto-actifs résultant d’un incident imputable au prestataire, mais la borne : « La responsabilité du prestataire de services sur crypto-actifs est plafonnée à la valeur de marché, au moment de la survenue de la perte, du crypto-actif qui a été perdu. » L’épargnant dont les crypto-actifs étaient effectivement conservés et ségrégués demande donc leur restitution plutôt qu’une indemnisation. Toute la difficulté est probatoire : si le prestataire a mélangé les avoirs ou opéré sans agrément, la séparation juridique est restée théorique, et la demande redevient une créance à déclarer.

Reste la tentation de se retourner contre la banque qui a exécuté les virements vers la plateforme. La jurisprudence récente de la chambre commerciale invite à la prudence. Dans un arrêt publié au Bulletin du 25 mars 2026, pourvoi n° 24-18.093, une épargnante avait ordonné, entre février et avril 2020, huit virements d’un montant total de 95 294 euros vers des comptes situés en Belgique, après avoir été convaincue qu’elle devait payer des sommes pour dénouer un contrat d’assurance sur la vie souscrit par son mari. Elle reprochait à sa banque un manquement à son obligation de vigilance. La Cour rejette le pourvoi. Elle rappelle que « le banquier est tenu d’un devoir de non-immixtion lui imposant de ne pas procéder à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements du compte de son client », relève que la banque s’était assurée que le compte était suffisamment crédité, et approuve la cour d’appel d’avoir retenu que le caractère international des virements, leurs montants parfois importants, leur nombre et la courte période de leur exécution ne constituaient pas des anomalies. Elle en déduit que les opérations « ne présentaient pas d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel diligent ».

Un arrêt publié du 12 juin 2025, pourvoi n° 24-10.168, retient la même mesure dans un contexte de fraude aux faux ordres de virement : le montant des virements restait dans la limite des plafonds quotidiens convenus et couvert par le solde créditeur, et la destination était un compte tenu par une banque agréée dans un pays membre de l’Union européenne, de sorte que « les opérations ne présentaient pas d’anomalies devant alerter la banque ». La Cour refuse d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation de la directive (UE) 2015/2366 en matière de responsabilité des prestataires de services de paiement à l’occasion d’opérations de paiement autorisées.

La ligne de partage est celle du consentement. L’article L. 133-6 du code monétaire et financier pose qu’une « opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ». L’épargnant trompé qui a lui-même ordonné le virement a donné ce consentement : l’opération est autorisée, et il ne dispose d’aucun droit au remboursement automatique. Le régime change entièrement si l’opération n’a pas été autorisée, c’est-à-dire si les fonds ont quitté le compte sans consentement. L’article L. 133-18 impose alors au prestataire de rembourser « le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant », sauf bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur, communiquées par écrit à la Banque de France. Ce droit se périme : l’article L. 133-24 impose de signaler l’opération non autorisée ou mal exécutée sans tarder et « au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion », à moins que les informations sur l’opération n’aient pas été fournies. Qualifier correctement l’opération avant d’écrire à la banque conditionne donc l’issue.

Conclusion

Aucune règle unique ne gouverne le sort de l’épargne confiée à une plateforme défaillante. Quatre régimes coexistent, et le statut de l’intermédiaire, vérifiable auprès des autorités de supervision, détermine lequel s’applique. Un établissement de crédit ouvre droit à 100 000 euros par déposant au titre de la garantie des dépôts, sans démarche du déposant, mais laisse hors champ les titres de créance qu’il a lui-même émis. Une entreprise d’investissement ou un teneur de compte conservateur ouvre droit à 70 000 euros pour les instruments financiers indisponibles et à 70 000 euros pour les dépôts espèces liés, sans jamais couvrir une baisse des cours. Un établissement de paiement ou de monnaie électronique n’ouvre droit à aucune indemnisation, mais les fonds cantonnés échappent à la procédure collective et sont restitués, leurs titulaires étant dispensés de déclarer. Une plateforme de financement participatif n’offre aucune garantie, et l’investisseur doit d’abord identifier si son débiteur est la plateforme ou la société financée. Un prestataire sur crypto-actifs doit conserver des avoirs juridiquement séparés, sur lesquels ses créanciers ne peuvent faire valoir aucun droit.

Trois échéances structurent l’action. Deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour déclarer une créance, trois mois pour revendiquer des meubles, treize mois pour contester une opération de paiement non autorisée. Ces délais courent indépendamment de la connaissance que l’épargnant a de la situation, et leur expiration se répare mal. La première mesure utile n’est donc pas de choisir un recours, mais de déterminer le statut de l’intermédiaire, la nature exacte de l’avoir détenu et l’identité du débiteur réel, puis de dater le point de départ applicable. Chaque situation appelle une vérification propre, notamment lorsque l’entité contractante est établie dans un autre État membre ou lorsque plusieurs sociétés interviennent derrière une même marque.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Vous pouvez obtenir un avis sur votre dossier en droit des procédures collectives et de l’épargne : statut de l’intermédiaire, avoirs garantis ou cantonnés, déclaration de créance, revendication, contestation d’une opération de paiement et recours contre l’établissement teneur de compte.

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Formulaire de contact : https://kohenavocats.fr/formulaire-de-contact/

Pour une présentation de l’intervention du cabinet en la matière, voir la page avocat en procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».