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Les travaux et transformations réalisés par le locataire : distinction entre aménagements et transformations sous l’article 7 f de la loi du 6 juillet 1989, remise en état et résiliation judiciaire devant la troisième chambre civile

Les travaux et transformations réalisés par le locataire : distinction entre aménagements et transformations sous l’article 7 f de la loi du 6 juillet 1989, remise en état et résiliation judiciaire devant la troisième chambre civile

I. La qualification juridique des travaux du locataire : entre liberté d’aménagement et prohibition des transformations unilatérales

A. Le principe fondamental de liberté d’aménagement garanti par l’article 6 d de la loi du 6 juillet 1989

Le contrat de bail d’habitation confère au preneur un droit personnel de jouissance qui implique nécessairement la personnalisation de son cadre de vie quotidien. Le législateur a consacré cette prérogative fondamentale à l’article 6 d de la loi du 6 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cette disposition impose au bailleur « de ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation ». Or, cette liberté d’aménagement constitue une limite directe au pouvoir de contrôle du propriétaire sur l’immeuble donné à bail durant l’exécution contractuelle. À cet égard, le locataire demeure libre d’adapter son intérieur selon ses convenances personnelles sans avoir à solliciter une autorisation préalable de son cocontractant. En conséquence, toute clause contractuelle qui interdirait de manière absolue les simples aménagements intérieurs est réputée non écrite par les juridictions civiles françaises.

La jurisprudence définit les aménagements comme des interventions matérielles superficielles, réversibles et insusceptibles de modifier la structure ou la destination de l’immeuble loué. Ces opérations courantes recouvrent traditionnellement le changement des peintures intérieures, la pose de revêtements muraux ou l’installation de moquettes facilement amovibles. La fixation d’étagères murales, le remplacement d’éléments de robinetterie standard ou l’agencement de placards démontables participent également de cette liberté d’aménagement reconnue. Dès lors, les juges du fond refusent constamment de qualifier de faute contractuelle les modifications de teintes ou de décors choisies par l’occupant. Par ailleurs, le propriétaire ne peut valablement invoquer un préjudice esthétique pour sanctionner des choix décoratifs qui relèvent de la vie privée du preneur. En conséquence, ces travaux légers ne nécessitent aucun accord préalable et n’ouvrent aucun droit à indemnisation immédiate au bénéfice du bailleur poursuivant.

Cette liberté d’aménagement reconnue au preneur s’articule étroitement avec l’obligation d’entretien et de garantie pesant de manière continue sur le bailleur. En application de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé d’entretenir la chose et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant le bail. La troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 18-10.034) a réaffirmé avec vigueur la portée fondamentale de cette garantie légale. Dans son arrêt du 23 mai 2019, la Haute juridiction a jugé que cette obligation impérative « ne cesse qu’en cas de force majeure » dûment établie. Or, les simples travaux d’embellissement réalisés par le locataire ne sauraient en aucun cas exonérer le propriétaire de ses obligations structurelles d’entretien du clos. À cet égard, l’occupant conserve le droit d’exiger la réparation des désordres majeurs affectant le logement nonobstant la réalisation d’aménagements décoratifs privatifs.

La réalisation d’aménagements intérieurs ne doit pas être confondue avec les dégradations matérielles occasionnées par un défaut d’entretien ou une négligence fautive. Le 9 juillet 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 19-12.347) a délimité le partage des responsabilités respectives entre les parties. La Cour a rappelé que « le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts ». Toutefois, les magistrats doivent rechercher si les fautes commises par le locataire dans l’entretien des installations n’ont pas concouru à la réalisation du dommage. Dès lors, l’aménagement qui entraîne une détérioration anormale des supports muraux ou des équipements d’origine perd sa qualification protectrice de simple aménagement intérieur. En conséquence, le locataire répond des désordres provoqués par ses interventions maladroites lorsque celles-ci portent atteinte à l’intégrité matérielle du local d’habitation.

Les obligations réciproques régissant l’état du logement présentent un caractère continu qui s’étend sur l’intégralité de la durée des relations contractuelles locatives. Le 2 avril 2026, la troisième chambre civile (pourvoi n° 24-22.181) a rendu un arrêt fondamental sur le cours de la prescription extinctive. La Haute juridiction a solennellement affirmé que ces « obligations continues sont exigibles pendant toute la durée du bail » liant les parties contractantes. Elle a jugé que la persistance du manquement permet à la partie lésée d’exercer une action en exécution forcée sans se voir opposer une forclusion anticipée. Par ailleurs, l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 soumet les actions dérivant du contrat de bail à une prescription spécifique de trois années. Dès lors, les contestations relatives aux aménagements irréguliers ou aux défauts d’entretien peuvent être introduites tant que la situation illicite perdure au sein des lieux.

L’exercice de la liberté d’aménagement permet ainsi au preneur d’habiter paisiblement les locaux conformément aux règles directrices du droit immobilier contemporain. Le locataire n’est tenu d’aucune obligation de remise en état à son départ pour les simples aménagements respectant l’état d’usage normal de la chose. Or, la frontière séparant l’aménagement toléré de la transformation prohibée suscite de nombreux litiges complexes dans le cadre du bail d’habitation urbain. À cet égard, l’appréciation souveraine des juges du fond dépend étroitement de la réversibilité technique des travaux exécutés par l’occupant dans les lieux. Si l’intervention modifie de manière substantielle l’agencement ou supprime des cloisons maîtresses, la qualification d’aménagement cède immédiatement devant celle de transformation illicite. En conséquence, le preneur doit faire preuve d’une prudence extrême avant d’entreprendre des travaux excédant la simple décoration ou le rafraîchissement des peintures.

B. La notion prétorienne de transformation et l’exigence impérative d’un accord écrit sous l’article 7 f

La liberté d’action accordée au preneur trouve sa frontière infranchissable dans l’interdiction stricte d’effectuer des transformations unilatérales sur le bien loué. Le législateur a formalisé cette prohibition essentielle à l’article 7 f de la loi du 6 juillet 1989 régissant le bail d’habitation. Ce texte fondamental fait obligation au preneur « de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ». Or, cette interdiction impérative vise à préserver la substance même du patrimoine immobilier et à protéger les droits légitimes du bailleur. À cet égard, toute modification touchant à la structure, à la configuration spatiale ou aux équipements fondamentaux de l’immeuble constitue une transformation juridique. En conséquence, le preneur qui méconnaît cette obligation légale commet une faute contractuelle majeure engageant immédiatement sa responsabilité civile devant les tribunaux.

La qualification prétorienne de transformation repose sur la gravité matérielle des travaux ainsi que sur le caractère irréversible des modifications apportées. Constituent des transformations illicites le décloisonnement de pièces, l’abattement de cloisons distributives ou le percement d’ouvertures dans des murs porteurs de l’édifice. De même, la modification substantielle des réseaux de plomberie, le déplacement de cuisines ou l’installation de sanitaires fixes caractérisent une transformation indiscutable. Dès lors, les juridictions civiles analysent avec une grande rigueur technique l’ampleur des travaux entrepris sans l’accord préalable du bailleur. Par ailleurs, le remplacement définitif de revêtements nobles d’origine par des matériaux composites modernes relève également de la transformation prohibée par la loi. En conséquence, les magistrats écartent la qualification d’aménagement dès lors que la remise en l’état initial exige des dépenses de démolition substantielles.

L’article 7 f de la loi du 6 juillet 1989 subordonne expressément la validité des transformations à l’obtention d’un accord écrit du bailleur. La jurisprudence de la Cour de cassation exige un consentement exprès, préalable et non équivoque formulé par écrit par le propriétaire du logement. Or, les locataires tentent fréquemment d’invoquer l’accord verbal ou la simple tolérance passive du bailleur pour échapper aux rigueurs des sanctions. À cet égard, les juges du fond refusent constamment d’assimiler le silence ou la connaissance des travaux à une autorisation écrite tacite. Dès lors, la charge de la preuve de l’autorisation repose exclusivement sur le locataire qui prétend avoir obtenu l’aval de son bailleur. En conséquence, l’absence de document écrit régulier prive le preneur de tout moyen de défense face aux demandes de remise en l’état.

La transformation unilatérale des lieux loués emporte très souvent une modification illicite de la destination convenue dans le contrat de bail. En application de l’article 1728 du Code civil, le locataire est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination contractuelle. Le 27 mars 2025, la troisième chambre civile (pourvoi n° 23-22.383) a sanctionné un preneur ayant unilatéralement transformé la consistance matérielle des lieux. La Cour de cassation a souligné que l’exploitation réalisée était « totalement différente de ce qui avait été initialement convenu par les parties ». Elle a jugé que le locataire avait commis un manquement grave justifiant la résiliation immédiate du contrat en modifiant unilatéralement cette destination. Dès lors, la réalisation de transformations incompatibles avec l’usage d’habitation convenu caractérise une violation contractuelle flagrante du statut locatif de protection.

La réalisation de travaux non autorisés peut également porter atteinte à la consistance juridique des droits réels ou personnels concédés à l’occupant. Le 4 juin 2026, la troisième chambre civile (pourvoi n° 24-18.975) a statué sur la modification unilatérale d’un droit de jouissance privatif. La Haute juridiction a censuré les juges du fond qui n’avaient pas examiné si les occupants avaient « modifié la nature du droit de jouissance ». Or, cette exigence de conformité matérielle s’applique rigoureusement à tout occupant modifiant l’assiette privative de son lot ou du local loué. Par ailleurs, l’exécution de transformations sauvages engendre souvent des troubles de jouissance locative au préjudice des voisins de l’immeuble collectif. En conséquence, les tribunaux ordonnent couramment la suspension immédiate des travaux engagés sans titre et sans autorisation légale ou réglementaire.

Le législateur contemporain a introduit un tempérament ciblé à l’exigence d’accord écrit préalable pour certains travaux d’intérêt général avéré. En application de l’article 7 f de la loi de 1989, le preneur peut réaliser des travaux d’adaptation au handicap ou de rénovation énergétique. Ces interventions spécifiques font l’objet d’une notification préalable écrite adressée au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le texte prévoit expressément que l’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision d’acceptation implicite de ces travaux. À cet égard, le propriétaire ne pourra pas exiger la remise des lieux en l’état lors de la libération définitive de l’appartement. Dès lors, hors de ce cadre dérogatoire strictement encadré par décret, le principe cardinal d’interdiction des transformations sans accord écrit conserve toute sa vigueur.

II. Le contentieux des sanctions et des réparations : remise en état, résiliation judiciaire et évaluation du préjudice

A. Les prérogatives du propriétaire en cours de bail et lors de la restitution des locaux

La découverte de transformations non autorisées ouvre au bailleur une option légale déterminante lors de la restitution matérielle des locaux loués. En application de l’article 7 f de la loi du 6 juillet 1989, le propriétaire peut exiger du preneur la remise intégrale en l’état initial. Le texte dispose alternativement que le bailleur a le choix de « conserver à son bénéfice les transformations effectuées » par le locataire sortant. Or, cette conservation s’opère de plein droit « sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés » pour ces travaux. À cet égard, le preneur ne peut solliciter aucun remboursement ni indemnité compensatrice au titre de la plus-value apportée au bien immobilier. En conséquence, les investissements financiers réalisés sans autorisation préalable se trouvent définitivement acquis au patrimoine du bailleur sans contrepartie financière.

Le législateur a prévu une prérogative exorbitante permettant au propriétaire d’agir en cours de bail sans attendre le départ du locataire. L’article 7 f permet d’exiger la remise immédiate des lieux en l’état « lorsque les transformations mettent en péril la sécurité du local ». Cette action urgente s’applique également dès lors que les travaux modifient dangereusement le bon fonctionnement des équipements collectifs de l’immeuble d’habitation. Dès lors, le bailleur peut saisir en référé le juge des contentieux de la protection pour ordonner la cessation immédiate des interventions préjudiciables. Par ailleurs, le juge peut assortir cette obligation de remise en état d’une astreinte financière journalière particulièrement dissuasive pour l’occupant fautif. En conséquence, le locataire qui compromet la solidité de l’immeuble s’expose à une condamnation judiciaire immédiate exécutable sur son patrimoine personnel.

Les désordres causés par les transformations irrégulières sont assimilés à des dégradations fautives régies par le droit commun du louage civil. En vertu de l’article 1732 du Code civil, le locataire répond des dégradations arrivant pendant sa jouissance, à moins de prouver une absence de faute. Le 9 juillet 2020, la troisième chambre civile (pourvoi n° 19-13.667) a rappelé la sévérité de cette présomption pesant sur l’occupant. La Cour suprême a jugé que le locataire doit prouver que les désordres ont eu lieu « sans sa faute » pour s’exonérer. Or, la réalisation de transformations sans accord écrit constitue une faute contractuelle directe qui interdit toute exonération sur le fondement de cet article. À cet égard, la Haute juridiction avait déjà consacré cette rigueur dans un arrêt rendu le 9 juin 2016 sous le pourvoi n° 15-14.588.

La charge de la preuve des modifications intervenues repose sur la comparaison méthodique des constats dressés à l’entrée et à la sortie. Selon l’article 1730 du Code civil, le preneur doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue suivant l’état des lieux contradictoire initialement établi. À défaut de constat d’entrée, l’article 1731 du Code civil présume que le preneur a reçu les lieux en bon état de réparations locatives. Dès lors, le bailleur qui entend réclamer la remise en état d’une cloison supprimée doit prouver son existence lors de la prise de possession. Par ailleurs, les photographies annexées et les devis descriptifs originaux permettent d’établir avec certitude l’agencement antérieur des locaux litigieux devant le tribunal. En conséquence, la précision rédactionnelle de l’état des lieux d’entrée conditionne directement l’efficacité des prétentions indemnitaires formées par le propriétaire lésé.

La validité probatoire de l’état des lieux de sortie est subordonnée au respect rigoureux du principe fondamental du contradictoire entre les parties. Le 16 novembre 2023, la troisième chambre civile (pourvoi n° 22-19.422) a rendu une décision de principe remarquable relative aux constats non contradictoires. La Haute juridiction a affirmé qu’un état des lieux unilatéral « ne peut faire la preuve de dégradations imputables au locataire ». Les hauts magistrats ont souligné que la carence du bailleur à faire appel à un commissaire de justice prive le document de toute force. Or, cette exigence s’applique rigoureusement aux constats de transformations illicites dressés par le bailleur sans convocation préalable et formelle de son locataire. À cet égard, le propriétaire doit mandater un officier public ministériel pour conférer une valeur probante incontestable aux manquements relevés dans les lieux.

Les frais de remise en l’état initial font traditionnellement l’objet d’une imputation directe sur le montant du dépôt de garantie conservé par le bailleur. Le 4 juin 2026, la troisième chambre civile (pourvoi n° 25-13.387) a rappelé les conditions strictes encadrant ces retenues financières sur le dépôt. La juridiction suprême a jugé que « seule la somme correspondant aux dégradations locatives pouvait être retenue sur le dépôt de garantie ». Dès lors, le propriétaire ne peut retenir des sommes forfaitaires arbitraires sans produire de devis précis ou de factures de remise en état. Par ailleurs, si le coût des réfections excède le montant de la garantie, le bailleur peut poursuivre le recouvrement du solde devant le juge. En conséquence, la production d’éléments justificatifs rigoureux constitue le préalable obligatoire à toute retenue financière légitime opérée par le créancier.

B. La résiliation judiciaire du bail et les règles d’indemnisation sous le contrôle de la Cour de cassation

La méconnaissance réitérée de l’interdiction de transformer les locaux loués sans accord écrit justifie le prononcé de la résiliation du bail. En application de l’article 1224 et de l’article 1227 du Code civil, la résolution judiciaire peut être ordonnée en cas d’inexécution suffisamment grave. Le juge des contentieux de la protection apprécie souverainement si l’ampleur des travaux entrepris présente un degré de gravité justifiant l’anéantissement du contrat. Or, la démolition de murs ou la modification périlleuse des réseaux sanitaires emporte quasi systématiquement la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire. À cet égard, le bailleur lésé est alors parfaitement fondé à engager une procédure d’expulsion du locataire récalcitrant devant le tribunal compétent. En conséquence, le preneur qui refuse d’interrompre un chantier non autorisé s’expose à la perte définitive de son droit au maintien dans les lieux.

L’indemnisation des dégradations et de l’inexécution de l’obligation de remise en état a fait l’objet d’un encadrement prétorien historique et solennel. Le 27 juin 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-24.502) a fixé les règles directrices de cette matière. La Haute juridiction a énoncé avec clarté que « le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme commet un manquement contractuel ». Elle a précisé que le preneur fautif « doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur » créancier de la remise. Ce préjudice peut comprendre le coût de la remise en état sans que l’indemnisation ne soit subordonnée à l’engagement effectif des dépenses de travaux. Dès lors, la production d’un devis estimatif précis et circonstancié suffit en principe à chiffrer le montant de la créance indemnitaire du propriétaire.

L’arrêt fondamental du 27 juin 2024 a apporté une limite déterminante au principe traditionnel de réparation intégrale sans justification des dépenses réelles. La Cour de cassation impose au juge d’évaluer le préjudice à la date où il statue en tenant compte des faits survenus après le départ. La décision énonce solennellement que le magistrat « doit prendre en compte les circonstances postérieures à la libération des locaux » invoquées par les plaideurs. Ces circonstances de fait recouvrent expressément les opérations postérieures « telles la relocation, la vente ou la démolition » de l’immeuble d’habitation précédemment loué. Or, cette règle a été réitérée par deux arrêts jumeaux prononcés le même jour sous le pourvoi n° 22-10.298 et le pourvoi n° 22-21.272. À cet égard, le propriétaire qui reloue immédiatement le logement à des conditions financières avantageuses ne subit aucun préjudice indemnisable au titre des réfections.

La troisième chambre civile a confirmé avec une remarquable fermeté cette exigence impérative de caractérisation d’une perte financière effectivement subie par le bailleur. Le 22 mai 2025, la troisième chambre civile (pourvoi n° 23-21.228) a censuré une décision de cour d’appel qui avait condamné le locataire sortant. La juridiction suprême a sanctionné les juges du fond qui avaient alloué une indemnité de remise en état malgré la vente ultérieure de l’immeuble. La Cour a rappelé qu’en statuant « sans constater qu’un préjudice pour la bailleresse était résulté de la faute contractuelle », l’arrêt violait la loi. Par ailleurs, sous l’article 1231-1 du Code civil, les dommages-intérêts supposent impérativement l’existence d’un lien de causalité direct avec un préjudice démontré. En conséquence, le bailleur qui vend le bien sans subir la moindre décote de prix ne peut réclamer au locataire le coût théorique des travaux.

L’évaluation du montant des réparations locatives impose aux magistrats du fond un devoir scrupuleux de motivation de l’ensemble des éléments justificatifs produits. Le 3 septembre 2026, la troisième chambre civile (pourvoi n° 24-22.008) a prononcé une cassation au visa de l’article 455 de procédure civile. La Haute juridiction a censuré les magistrats d’appel qui avaient exclu arbitrairement certaines factures de remise en état produites par la bailleresse demanderesse. La Cour a jugé qu’en statuant « sans analyser, même sommairement, les pièces » justificatives versées aux débats, les juges avaient méconnu leurs obligations légales. Dès lors, les tribunaux ne peuvent écarter sommairement des mémoires de travaux sans procéder à un examen attentif et motivé des factures présentées. En conséquence, les parties doivent constituer un dossier probatoire minutieux comprenant devis, factures acquittées et attestations techniques pour emporter la conviction du juge.

L’action indemnitaire du bailleur relative aux transformations illicites est enfermée dans un délai de prescription rigoureusement délimité par le statut des baux. Le 11 mai 2022, la troisième chambre civile (pourvoi n° 20-23.335) a confirmé la portée générale du délai triennal de l’article 7-1. La Cour a solennellement affirmé que ce « délai de prescription étant spécifiquement fixé à trois ans », le droit de la consommation est exclu. Or, le point de départ de ce délai triennal commence à courir dès la libération des lieux et l’établissement de l’état des lieux contradictoire. À cet égard, le propriétaire qui tarde à assigner son ancien locataire se trouve irrémédiablement forclos pour réclamer l’indemnisation des remises en état. En conséquence, les conseils juridiques doivent veiller au respect scrupuleux de ce calendrier procédural pour préserver les droits de leurs clients créanciers.

Conclusion

L’encadrement des travaux et des transformations réalisés par le preneur illustre l’équilibre délicat recherché entre le droit de propriété et la liberté contractuelle. Si l’article 6 d garantit la liberté des simples aménagements décoratifs, l’article 7 f sanctionne fermement les transformations opérées sans accord écrit du propriétaire. Or, la troisième chambre civile de la Cour de cassation exige désormais la démonstration rigoureuse d’un préjudice réel subi par le bailleur créancier de la remise. À cet égard, les circonstances postérieures à la libération des lieux conditionnent souverainement l’octroi des dommages-intérêts compensateurs réclamés devant les tribunaux judiciaires. En conséquence, les bailleurs et locataires doivent formaliser leurs accords par écrit dès l’origine du chantier pour sécuriser durablement l’exécution de leurs relations contractuelles.

La sécurité juridique des relations locatives commande ainsi une vigilance constante dans l’établissement des états des lieux d’entrée et de sortie. Le recours préventif à un commissaire de justice permet d’écarter toute contestation relative à l’objectivité des dégradations ou des transformations constatées. Dès lors, l’anticipation contractuelle et la transparence mutuelle préviennent la survenance de procédures judiciaires longues et coûteuses devant le tribunal compétent. En conséquence, la maîtrise des subtilités jurisprudentielles de la troisième chambre civile s’avère indispensable pour préserver la valeur patrimoniale du logement loué.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».