Votre chat a griffé les rideaux, lacéré le canapé ou souillé la moquette de votre appartement loué, et vous pensiez que votre assurance habitation prendrait le relais. La Cour de cassation vient de doucher cet espoir dans un arrêt du 18 juin 2026 qui concerne exactement cette situation : un locataire d’un meublé réclamait 850 euros à son assureur pour des rideaux dégradés par son chat, et il a tout perdu. La deuxième chambre civile approuve les juges qui ont écarté la garantie responsabilité civile vie privée au motif que le dommage engageait la responsabilité contractuelle du locataire envers son bailleur. Cette décision, commentée par la doctrine le 22 septembre 2026, mérite une lecture attentive car elle touche des millions de locataires possédant un animal : elle dessine la frontière entre ce que couvre votre responsabilité civile et ce qui reste à votre charge au titre du bail, et elle rappelle le test décisif de toute exclusion de garantie en assurance. Qui paie quoi, quelle garantie faire jouer, comment contester un refus d’indemnisation : voici l’analyse complète de l’arrêt et de la marche à suivre.
I. Mon chat a abîmé mon logement loué : qui paie les dégâts et que dit l’arrêt du 18 juin 2026
A. Le chat du locataire dégrade les rideaux du meublé : 850 euros réclamés à l’assureur, rien d’obtenu
L’affaire jugée par la deuxième chambre civile le 18 juin 2026, pourvoi numéro 25-10.900, part d’un litige d’apparence modeste dont le raisonnement intéresse pourtant tous les locataires. Un homme occupe un appartement meublé qu’il a pris à bail. Son chat dégrade les rideaux qui équipent le logement. Le locataire, qui a souscrit auprès de la société BPCE Assurances IARD un contrat d’assurance habitation présenté comme tous risques, demande à son assureur le paiement de 850 euros correspondant au coût de réfection de ces rideaux. L’assureur dénie sa garantie. Le locataire l’assigne devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant au pôle protection et proximité, qui rend le 25 novembre 2024 un jugement en dernier ressort déboutant l’assuré de l’ensemble de ses demandes.
Devant la Cour de cassation, le locataire développe un moyen unique de cassation qui mérite d’être exposé avec précision, car il correspond à l’argument que beaucoup d’assurés formeraient spontanément. Il reproche aux premiers juges de s’être arrêtés à la clause d’exclusion figurant dans la garantie responsabilité civile vie privée, laquelle excluait la responsabilité contractuelle de l’assuré, sans rechercher si le dommage n’était pas couvert par la garantie dite tous risques immobiliers et mobiliers qu’il avait également souscrite. À l’appui de cette critique, il invoque deux textes : l’article 1103 du code civil, selon lequel « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l’article L. 113-1 du code des assurances, selon lequel « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». Autrement dit, l’assuré soutenait que le tribunal avait privé sa décision de base légale en refusant d’examiner la seconde garantie souscrite avant de rejeter toute indemnisation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre le jugement bordelais. Elle commence par rappeler ce que le jugement avait constaté : d’une part, le contrat souscrit par l’assuré couvre sa responsabilité civile vie privée ; d’autre part, au titre de cette responsabilité, sont garantis les préjudices causés aux tiers par les animaux de compagnie dont l’assuré a la garde. Puis elle relève que cette garantie est exclue si le dommage engage la responsabilité contractuelle de l’assuré. Le jugement retenait ensuite que l’assuré, en tant que propriétaire du chat, était, au titre de l’exécution du contrat de bail, responsable du dommage causé par son animal. La Cour juge ainsi : « Le tribunal en déduit exactement, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la demande de garantie qu’il a formée contre l’assureur à raison de ce dommage devait être rejetée. » Le moyen n’est donc pas fondé, le pourvoi est rejeté, le locataire est condamné aux dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Trois rapports juridiques se superposent ici et structurent tout le raisonnement : la garde de l’animal, qui lie l’assuré à son chat ; le bail, qui unit l’assuré à son bailleur ; et la police d’assurance, qui unit l’assuré à son assureur. La leçon immédiate tient en une phrase : quand le dommage causé par votre animal atteint un bien que vous détenez en vertu d’un contrat, ici le logement loué et les rideaux qui le garnissent, l’assureur peut opposer l’exclusion de la responsabilité contractuelle stipulée dans la garantie responsabilité civile vie privée. Le locataire reste alors seul face à la facture, sauf à démontrer qu’une autre garantie du même contrat couvre précisément ce dommage, ce qu’il n’avait pas utilement fait valoir en l’espèce puisque la Cour relève que cette recherche supplémentaire ne lui était pas demandée.
Ce point de procédure mérite d’être souligné pour les justiciables : la Cour ne dit pas que la garantie dite tous risques immobiliers et mobiliers ne pouvait en aucun cas jouer. Elle dit que le tribunal n’avait pas à procéder d’office à une recherche que l’assuré ne lui avait pas demandée dans des termes permettant de l’exiger. Concrètement, celui qui assigne son assureur doit viser expressément chaque garantie invoquée, produire les conditions générales et particulières correspondantes, et demander au juge de se prononcer sur chacune d’elles. Une invocation vague d’un contrat tous risques, sans articulation précise avec la clause litigieuse, expose au rejet pur et simple. La précision des conclusions reste donc déterminante, y compris pour des litiges de quelques centaines d’euros portés devant le pôle de proximité.
B. Pourquoi la responsabilité civile vie privée ne joue pas quand le dommage engage votre responsabilité de locataire
Pour comprendre la solution, il faut partir du principe posé par l’article 1243 du code civil : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. » Ce texte fonde une responsabilité de plein droit attachée à la garde. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 16 juillet 2020, rendu sous le pourvoi numéro 19-14.678 et publié au Bulletin, en jugeant que « La responsabilité édictée par ce texte à l’encontre du propriétaire d’un animal ou de celui qui s’en sert est fondée sur l’obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent. » Autrement dit, dès lors que vous avez l’usage, la direction et le contrôle de votre chat, vous répondez des dommages qu’il cause, sans que la victime ait à prouver une faute de votre part.
Mais cette responsabilité du gardien ne dit pas encore contre qui elle se dirige ni quelle assurance la prend en charge. Tout dépend de la qualité de la victime et du lien qui vous unit à elle. Si votre chat griffe un visiteur, mord un voisin ou détériore le manteau d’un ami dans votre salon, c’est votre responsabilité délictuelle, extra-contractuelle, qui est engagée envers un tiers, et votre garantie responsabilité civile vie privée a vocation à jouer : le contrat couvre précisément, comme le rappelle l’arrêt du 18 juin 2026, les préjudices causés aux tiers par les animaux de compagnie dont vous avez la garde. En revanche, si votre chat dégrade le logement que vous louez, la victime du dommage est votre bailleur, envers lequel vous êtes tenu par un contrat de bail. Le dommage s’inscrit alors dans l’exécution de ce contrat, et c’est votre responsabilité contractuelle de locataire qui est engagée.
C’est cette bascule du délictuel vers le contractuel qui fait tout le sort du litige. Les polices d’assurance habitation excluent très fréquemment de la garantie responsabilité civile vie privée les dommages qui engagent la responsabilité contractuelle de l’assuré. La logique de l’assureur est simple : la responsabilité civile vie privée couvre les dommages causés aux tiers dans la vie courante, pas l’inexécution de vos propres contrats. Or le locataire répond envers son bailleur des dégradations survenues pendant sa jouissance. L’article 1732 du code civil dispose ainsi : « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. » Et l’article 1735 du même code ajoute : « Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires. » La jurisprudence applique ce dispositif avec constance : le preneur qui restitue un logement dégradé en supporte la réparation, déduction faite de la vétusté et de l’usure normale, et il lui appartient de prouver que la dégradation est survenue sans sa faute.
Dans l’affaire des rideaux griffés, le tribunal a donc tenu un raisonnement en cascade que la Cour de cassation valide : le chat est sous la garde du locataire, qui en est propriétaire ; le dommage atteint des rideaux équipant l’appartement meublé pris à bail ; le locataire est responsable de ce dommage au titre de l’exécution du contrat de bail ; la garantie responsabilité civile vie privée exclut les dommages engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré ; la garantie est donc refusée à juste titre. Chaque maillon compte et chacun doit être vérifié dans votre propre dossier : êtes-vous bien le gardien de l’animal au sens des pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage ? Le bien dégradé appartient-il au bailleur et fait-il partie des lieux loués ? Votre police comporte-t-elle effectivement une exclusion de la responsabilité contractuelle, et cette exclusion est-elle formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances ? Car c’est sur ce dernier point que peut encore se jouer la contestation, comme on va le voir.
Une précision s’impose sur la portée exacte de l’arrêt : il ne juge pas que les dégâts d’animaux dans un logement loué ne sont jamais assurables. Il juge que la garantie responsabilité civile vie privée, assortie d’une exclusion de la responsabilité contractuelle, ne les couvre pas lorsque le locataire répond envers son bailleur au titre du bail. Reste ouverte la question d’autres garanties éventuellement souscrites, comme une garantie dite tous risques mobiliers ou une garantie dégâts aux biens confiés, dont l’application dépend entièrement de leur rédaction. De même, l’arrêt ne tranche pas le contentieux entre le bailleur et le locataire sur l’état des lieux, la vétusté ou l’usure normale : il tranche seulement le contentieux entre l’assuré et l’assureur sur le jeu de la garantie. Le bailleur conserve son recours contre le locataire pour les dégradations excédant l’usure normale, et le locataire qui paie de sa poche peut ensuite vérifier s’il disposait d’une autre garantie mobilisable, à condition de l’avoir invoquée à temps et dans les formes.
II. Quelle assurance faire jouer après des dégâts d’animal dans une location et comment contester un refus
A. Exclusion formelle et limitée : le test qui décide si l’assureur peut vraiment refuser de payer
Face à un refus de garantie, le premier réflexe doit être de soumettre la clause d’exclusion au test de l’article L. 113-1 du code des assurances, dont le texte exact mérite d’être relu : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » La Cour de cassation applique ce texte avec une rigueur constante et censure les exclusions vagues ou fourre-tout. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 12 mars 2026, pourvoi numéro 24-18.292, elle rappelle d’abord la formule de principe : « Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie, qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, doivent être formelles et limitées. » Elle précise ensuite le critère : « Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire. » En l’espèce, la cour d’appel avait écarté une exclusion au motif qu’elle vidait la police de sa substance, et la Cour de cassation censure cette analyse en relevant que la clause laissait dans le champ de la garantie les dommages corporels causés aux tiers, les dommages matériels causés à des biens appartenant à des tiers et les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis. L’exclusion était donc valable et l’assureur devait être mis hors de cause sur ce point.
Un arrêt de la deuxième chambre civile du 21 septembre 2023, pourvois numéros 21-19.776 et 21-19.801, publié au Bulletin, complète ce mode d’emploi en précisant l’exigence de formalisme : « Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées », puis « Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. » Dans cette affaire, la cour d’appel avait jugé inapplicable une clause excluant les dommages causés par l’amiante au motif que sa lecture ne permettait pas de connaître avec certitude son étendue. La Cour de cassation censure : la clause excluait de façon claire et précise tous les dommages corporels causés par l’amiante et ne requérait aucune interprétation, de sorte qu’elle devait recevoir effet.
Transposée au litige du locataire et de son chat, cette grille d’analyse donne une méthode de contestation en deux temps. Premier temps : la clause qui exclut la responsabilité contractuelle de la garantie responsabilité civile vie privée est-elle formelle, c’est-à-dire rédigée en termes clairs et précis se référant à des critères identifiables sans interprétation ? En pratique, les formules qui excluent de la garantie les dommages engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré satisfont généralement ce critère, car le critère tiré de la nature contractuelle de la responsabilité est précis et ne nécessite pas d’interprétation. Deuxième temps : la clause est-elle limitée, c’est-à-dire laisse-t-elle subsister une garantie réelle une fois appliquée ? Ici encore, l’exclusion de la seule responsabilité contractuelle laisse intact l’essentiel de la garantie responsabilité civile vie privée, qui couvre tous les dommages causés aux tiers dans la vie courante, de sorte qu’elle ne vide pas la garantie de sa substance. C’est précisément pour cela que le moyen du locataire, fondé sur l’article L. 113-1, ne pouvait prospérer sur la garantie responsabilité civile vie privée : l’exclusion opposée était à la fois formelle et limitée.
La voie de contestation la plus prometteuse se situe donc ailleurs : dans l’examen des autres garanties souscrites. Beaucoup de contrats d’assurance habitation comportent, à côté de la responsabilité civile, des garanties de dommages aux biens : garantie des meubles et objets personnels, garantie dite tous risques, garantie des embellissements effectués par le locataire, parfois garantie des biens confiés. Chacune possède son propre périmètre et ses propres exclusions. La garantie des biens mobiliers personnels couvre en principe les meubles appartenant à l’assuré, pas ceux du bailleur dans un meublé. La garantie des embellissements couvre les aménagements que le locataire a réalisés à ses frais avec l’accord du bailleur. Quant aux biens du bailleur dégradés par l’animal du locataire, ils relèvent le plus souvent du recours du bailleur contre le locataire, que le locataire peut tenter de faire prendre en charge au titre d’une garantie défense-recours ou protection juridique s’il en a souscrit une. Dans tous les cas, la règle d’or posée par l’arrêt du 18 juin 2026 demeure : visez expressément chaque garantie dans votre assignation, produisez les conditions générales et particulières applicables, et demandez au juge de statuer sur chacune. Le tribunal n’a pas à faire ce travail à votre place.
Ajoutons un dernier enseignement tiré de la comparaison des arrêts : l’assureur qui oppose une exclusion doit lui-même la situer avec exactitude dans la police et démontrer qu’elle est formelle et limitée, tandis que l’assuré qui invoque une garantie doit démontrer que le sinistre entre dans son champ. La charge de la démonstration est ainsi partagée, et le dossier le mieux documenté l’emporte. Conservez donc l’intégralité de votre police, y compris les avenants et les notices d’information, photographiez les dégradations dès leur découverte, faites établir un constat ou un état des lieux contradictoire si le bailleur vous met en cause, et adressez votre déclaration de sinistre par écrit en visant chaque garantie susceptible de jouer. Ces diligences conditionnent autant l’issue amiable que l’issue judiciaire.
B. Locataire ou bailleur : qui supporte la facture et quelle marche à suivre pour limiter les dégâts financiers
Côté bail, la répartition des responsabilités obéit à des règles stables qu’il faut connaître avant toute discussion avec le bailleur ou l’assureur. Le locataire répond des dégradations survenues pendant sa jouissance, à moins de prouver qu’elles ont eu lieu sans sa faute, et il est tenu des dégradations arrivées par le fait des personnes de sa maison. L’animal dont il a la garde s’analyse, pour l’application de ces textes, comme un prolongement de sa propre jouissance des lieux : les griffures du chat sur les rideaux, les portes ou les parquets ne relèvent ni de la vétusté ni de l’usure normale, et le locataire ne peut s’en exonérer qu’en démontrant une cause étrangère, ce qui est en pratique très difficile lorsque l’animal vit au domicile. Le bailleur peut donc retenir sur le dépôt de garantie le coût des réparations nécessaires à la remise en état, à charge pour lui de justifier les sommes par des factures ou des devis, et réclamer le surplus si le dépôt ne suffit pas.
Le locataire n’est toutefois pas désarmé. D’abord, seules les dégradations excédant l’usure normale peuvent lui être imputées : un comparatif précis entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, daté et signé par les deux parties, constitue la pièce maîtresse du débat. Si l’état des lieux d’entrée ne mentionnait pas l’état des rideaux ou si les rideaux étaient déjà anciens, la part de vétusté doit être déduite. Ensuite, le locataire peut discuter les montants : devis unique gonflé, remplacement à neuf d’équipements amortis, absence de justificatifs. À Paris et en Île-de-France, où les meublés de courte et moyenne durée se multiplient et où les états des lieux sont parfois expédiés, ces vérifications prennent une importance particulière : le tribunal judiciaire de Paris, pôle protection et proximité pour les litiges de moins de 5 000 euros, statue régulièrement sur ces retenues contestées, et un dossier photographique complet pris à l’entrée comme à la sortie fait souvent la différence. Enfin, le locataire qui a souscrit une protection juridique, incluse dans beaucoup de contrats d’assurance habitation ou de cartes bancaires, peut la mobiliser pour financer une expertise amiable ou une procédure.
Côté assurance, la marche à suivre se décompose en cinq étapes. Premièrement, relisez l’intégralité de votre police avant de déclarer le sinistre : identifiez chaque garantie souscrite, responsabilité civile vie privée, dommages aux biens, embellissements, défense-recours et protection juridique, et relevez les exclusions propres à chacune. Deuxièmement, déclarez le sinistre par écrit dans le délai prévu au contrat, en décrivant les faits avec exactitude et en visant chaque garantie dont vous demandez l’application, sans vous limiter à la responsabilité civile. Troisièmement, si l’assureur dénie sa garantie, exigez une lettre de refus motivée qui cite précisément la clause d’exclusion opposée et la garantie concernée : ce document conditionne toute contestation utile. Quatrièmement, soumettez cette clause au double test du caractère formel et limité rappelé par les arrêts du 12 mars 2026 et du 21 septembre 2023 ; si la clause est ambiguë ou si elle anéantit toute garantie réelle, sa validité peut être discutée devant le juge. Cinquièmement, en cas de désaccord persistant, saisissez le médiateur de l’assurance après épuisement des recours internes, puis le tribunal judiciaire, en visant expressément dans vos conclusions chaque garantie invoquée et en produisant les conditions générales et particulières : l’arrêt du 18 juin 2026 montre qu’une demande imprécise est vouée au rejet.
Le bailleur, de son côté, doit respecter une discipline symétrique. Il ne peut interdire par principe la détention d’un animal domestique dans le logement, sauf circonstances particulières tenant à la nature de l’animal ou aux troubles causés, et il ne peut retenir sur le dépôt de garantie que des sommes justifiées par la comparaison des états des lieux et des pièces comptables. Une retenue forfaitaire ou non expliquée expose à une condamnation au paiement d’une pénalité mensuelle. Surtout, le bailleur qui fait réparer doit conserver les factures et, lorsque le locataire conteste, accepter le débat contradictoire sur la vétusté. Dans les litiges parisiens où le montant des loyers et des équipements est élevé, la tentation du remplacement à neuf intégral est fréquente ; le juge ramène alors l’indemnisation à la valeur d’usage, déduction faite de l’amortissement. Chaque partie a donc intérêt à documenter plutôt qu’à affirmer.
Reste la question que beaucoup de lecteurs se posent : faut-il souscrire une assurance spécifique quand on possède un chat ou un chien en location ? Il n’existe pas d’obligation légale d’assurer son animal en tant que tel, mais plusieurs réponses concrètes existent. La garantie responsabilité civile incluse dans l’assurance habitation couvre les dommages causés par l’animal aux tiers, c’est-à-dire en dehors du cercle contractuel du bail. Pour les dommages causés aux biens du bailleur, vérifiez si votre contrat propose une option couvrant les dommages causés aux biens confiés ou loués, et lisez attentivement son périmètre : plafonds, franchises, exclusions propres aux animaux. Les assurances santé animales, quant à elles, couvrent les frais vétérinaires, pas la responsabilité du maître. Enfin, les propriétaires de chiens de première ou deuxième catégorie sont soumis à une obligation d’assurance spécifique ; pour les chats et les autres animaux courants, c’est le droit commun qui s’applique. Le bon réflexe reste le même : au moment de la souscription, demandez par écrit à votre assureur comment seraient pris en charge des dégâts causés par votre animal au logement loué, et conservez sa réponse.
Conclusion
L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 18 juin 2026 fixe une règle claire dont les locataires possédant un animal doivent tenir compte : lorsque le chat du locataire dégrade un bien du logement loué, le dommage engage la responsabilité contractuelle du locataire envers son bailleur, et la garantie responsabilité civile vie privée, qui exclut cette responsabilité contractuelle, ne joue pas. Le locataire réclamant 850 euros pour des rideaux griffés l’a appris à ses dépens, débouté par le tribunal judiciaire de Bordeaux puis par la Cour de cassation. Cette solution s’articule avec les principes constants du droit des assurances : une exclusion doit être formelle et limitée pour être opposable, comme l’ont rappelé les arrêts du 12 mars 2026 et du 21 septembre 2023, et une exclusion de la seule responsabilité contractuelle satisfait en général ce test car elle laisse subsister l’essentiel de la garantie. Elle s’articule aussi avec le droit du bail, qui met à la charge du preneur les dégradations survenues pendant sa jouissance, et avec le droit de la responsabilité du fait des animaux, qui attache la charge des dommages à la garde. Pour limiter la facture, documentez les lieux, visez chaque garantie de votre police, exigez un refus motivé et contestez méthode à méthode : la précision du dossier décide de l’issue, devant l’assureur comme devant le juge.
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