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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société en Géorgie (IE à Tbilissi) en restant en France : convention du 7 mars 2007, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, TVA et redressement, comment contester ?

Créer une société en Géorgie, devenir entrepreneur individuel à Tbilissi avec 1 % d’impôt, monter une LLC géorgienne et facturer depuis la France : les promesses des agences d’expatriation inondent les recherches des entrepreneurs français. Le décor est séduisant, la procédure d’immatriculation est rapide et le taux affiché est bas. Mais une question que ces publicités taisent commande tout le reste : que dit le droit fiscal français quand le dirigeant, les clients et les décisions restent en France pendant que la société est immatriculée à Tbilissi ? La réponse tient en deux mécanismes que l’administration manie tous les jours, le siège de direction effective et l’établissement stable, prolongés par les dispositifs anti-évasion des articles 155 A, 123 bis et 209 B du code général des impôts, par l’exit tax de l’article 167 bis, par les prix de transfert de l’article 57 et par les règles de TVA des articles 259 et 286 ter. Entre la France et la Géorgie, la convention signée à Paris le 7 mars 2007, publiée par le décret n° 2010-582 du 1er juin 2010 en vue d’éviter les doubles impositions, répartit le droit d’imposer mais ne protège jamais une coquille vide. Cet article explique ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, avec les textes et la jurisprudence du Conseil d’État à l’appui, puis comment contester un redressement.

I. Créer une société en Géorgie en restant en France : pourquoi le fisc s’intéresse au siège de direction effective et à l’établissement stable

A. Quand l’administration considère que votre société géorgienne est imposée en France

Le point de départ est simple et il déçoit beaucoup de montages : en droit fiscal français, ce n’est pas le lieu d’immatriculation qui décide seul de la résidence fiscale d’une société. L’article 209, I du code général des impôts dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés […] en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France […] ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La jurisprudence et la doctrine administrative ajoutent le critère décisif du siège de direction effective : une société immatriculée à Tbilissi mais dont les dirigeants prennent en France les décisions stratégiques, signent les contrats importants, pilotent les comptes bancaires et reçoivent les clients peut être regardée comme exploitant une entreprise en France. Le coffret géorgien, l’adresse de domiciliation et le tampon local ne pèsent alors presque rien face au faisceau d’indices matériel : lieu des conseils d’administration réels, lieu de résidence des dirigeants, lieu de conclusion des affaires, lieu de tenue de la comptabilité, adresse IP des ordres de virement, agenda des déplacements.

Concrètement, le contrôleur qui examine votre entrepreneur individuel géorgien ou votre LLC de Tbilissi pose toujours les mêmes questions. Qui décide des prix et des embauches ? Où sont négociés les contrats avec les clients français ? D’où partent les factures et qui les valide ? Où se trouve le carnet d’adresses commercial ? Si vous vivez à Paris, en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine ou dans le Val-de-Marne, que vos clients sont français et que votre société géorgienne n’a ni bureau réel, ni salarié, ni activité autonome à Tbilissi, l’administration soutiendra que l’entreprise est exploitée en France et que ses bénéfices relèvent de l’impôt sur les sociétés français, sans attendre que la Géorgie ait imposé quoi que ce soit. La convention franco-géorgienne du 7 mars 2007 ne fait pas obstacle à cette analyse : elle organise le partage du droit d’imposer entre les deux États et prévoit l’élimination de la double imposition, mais elle laisse à la France le droit d’imposer l’entreprise exploitée sur son territoire et l’établissement stable qui y exerce une activité. Autrement dit, la convention évite de payer deux fois, elle n’offre pas le droit de ne payer nulle part.

Le second angle d’attaque est l’établissement stable. Même si votre société reste résidente fiscale de Géorgie, les bénéfices qu’elle tire d’une activité exercée en France à travers une installation fixe d’affaires ou un représentant dépendant deviennent imposables en France. Un appartement parisien qui sert de bureau habituel, un associé présent en France qui conclut des contrats au nom de la société géorgienne, un stock de marchandises livré depuis la France, une équipe commerciale qui démarchent des clients français : chacun de ces éléments peut caractériser l’établissement stable. L’administration reconstitue alors le bénéfice rattachable à cette présence française et l’impose à l’impôt sur les sociétés, avec intérêts de retard et pénalités. Les redressements de ce type se chiffrent vite : rappel d’impôt sur plusieurs exercices, majoration pour manquement délibéré pouvant atteindre 40 %, voire 80 % en cas d’activité occulte, lorsque le contribuable n’a ni déclaré l’activité en France ni déposé de liasse. Le montage l’idée qu’une facture émise depuis Tbilissi suffirait à ne rien devoir à Paris s’effondre dès que le contrôleur démontre que le cycle commercial complet, de la prospection à la livraison, se joue en France.

Les agences qui vendent la Géorgie taisent aussi un détail pratique : le statut géorgien d’entrepreneur individuel à taux réduit ne vaut que si l’activité est réellement exercée dans les conditions prévues par le droit géorgien, avec une présence et une substance locales. Un entrepreneur qui continue d’habiter en France, d’y voir ses clients et d’y prendre ses décisions cumule deux fragilités : côté géorgien, la remise en cause du régime de faveur si la substance locale fait défaut ; côté français, la requalification en entreprise exploitée en France ou en établissement stable. Avant de signer quoi que ce soit, la démarche rigoureuse consiste à se demander où se trouvent les hommes, les décisions et les clients. Si la réponse est « en France », l’immatriculation géorgienne ne déplace pas l’impôt, elle déplace seulement le contentieux.

B. Comment contester une requalification en établissement stable ou en société exploitée depuis la France

Recevoir une proposition de rectification qui affirme que votre société géorgienne est imposable en France n’est pas une fin de partie, mais le contentieux se gagne sur des preuves, pas sur des affirmations. La première étape consiste à exiger de l’administration une motivation précise : sur quels éléments situe-t-elle en France le siège de direction effective ou l’établissement stable ? Quels contrats auraient été conclus en France, par qui, avec quels pouvoirs ? Quelles décisions auraient été prises sur le territoire ? Une requalification assise sur des formules générales, sans pièce ni fait daté, se discute frontalement. À l’inverse, si le dossier du vérificateur contient des courriels montrant que vous négociez et signez depuis la France, des relevés bancaires validés de votre domicile et des témoignages de clients qui ne connaissent que vous, il faut changer de stratégie et chiffrer le risque plutôt que nier l’évidence.

La deuxième étape consiste à bâtir le dossier de substance géorgienne, pour le passé comme pour l’avenir. Billets d’avion et tampons de passeport, baux d’habitation et de bureau à Tbilissi, contrats de travail des salariés locaux, feuilles de paie, factures des fournisseurs géorgiens, procès-verbaux de réunions tenues à Tbilissi avec l’ordre du jour et les participants, relevés montrant que les décisions sont prises sur place : chaque pièce compte. Les juges se montrent sensibles aux éléments contemporains des faits, bien plus qu’aux attestations rédigées après l’ouverture du contrôle. Si la société géorgienne dispose d’un dirigeant local qui exerce des pouvoirs réels, d’une équipe qui produit effectivement le service et d’une clientèle qui dépasse le seul donneur d’ordres français, la thèse de la coquille vide recule. Si, au contraire, le dirigeant local se borne à signer ce que Paris lui envoie, le dossier de substance se retourne contre son auteur et confirme la direction effective française.

La troisième étape est procédurale et trop souvent négligée. La réponse à la proposition de rectification doit être envoyée dans le délai de trente jours, en contestant point par point et en joignant les pièces. Il faut ensuite, selon les cas, saisir l’interlocuteur départemental puis, en cas de désaccord persistant, la commission départementale des impôts directs pour les questions de fait comme la réalité de l’établissement stable. La réclamation contentieuse puis le recours devant le tribunal administratif restent ouverts après la mise en recouvrement, avec la possibilité de demander le sursis de paiement. Chaque étape exige de choisir les bons moyens : application de la convention franco-géorgienne du 7 mars 2007 pour l’élimination de la double imposition, portée exacte de l’article 209, I du code général des impôts, calcul du bénéfice réellement rattachable à la présence française plutôt qu’imposition du chiffre d’affaires mondial, régularité de la procédure de contrôle, prescription, proportionnalité des pénalités. Un redressement fondé sur une coquille vide se conteste sur le principe ; un redressement fondé sur une présence réelle mais chiffrée avec excès se conteste sur le montant. Confondre les deux fait perdre des recours gagnables.

Enfin, il faut préparer dès aujourd’hui la sortie du contentieux. Si l’activité reste durablement ancrée en France, rapatrier la substance ou créer une filiale française qui facture proprement ses clients coûte presque toujours moins cher que trois exercices redressés avec pénalités. Si l’expatriation réelle est envisagée, elle doit être totale et documentée : transfert du domicile, des décisions et de l’exploitation, avec les formalités fiscales de sortie accomplies. Entre les deux, le statut hybride du dirigeant qui vit en France et facture depuis Tbilissi est la configuration la plus redressée et la plus difficile à défendre. Les juges ne sanctionnent pas le choix de la Géorgie ; ils sanctionnent l’écart entre le papier géorgien et la réalité française.

II. Freelance et dirigeant resté en France : articles 155 A et 123 bis, filiale géorgienne et article 209 B, exit tax, prix de transfert et TVA quand on facture depuis Tbilissi

A. Les filets anti-évasion qui visent l’entrepreneur resté en France : 155 A, 123 bis, 209 B et exit tax

Même lorsque la société géorgienne échappe à la requalification en entreprise exploitée en France, le dirigeant ou le freelance resté dans l’Hexagone demeure exposé à trois dispositifs que l’administration applique avec une constance redoutable. Le premier est l’article 155 A du code général des impôts, qui vise les rémunérations de prestations perçues par une personne établie hors de France pour des services rendus par une personne domiciliée en France. Le texte dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services […] rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ». Pour le consultant parisien qui fait facturer ses missions par sa société de Tbilissi dont il est l’associé unique et l’unique producteur, les trois branches de l’alternative se referment l’une après l’autre : il contrôle la société, il ne démontre aucune activité prépondérante propre de cette société, et le régime fiscal géorgien de faveur peut achever la démonstration.

Le Conseil d’État a précisé la portée du dispositif dans une décision du 12 octobre 2018 rendue à propos d’un montage suisse, dont l’enseignement vaut pour tout schéma géorgien comparable. La Haute assemblée juge que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France », la facturation par une société écran sans intervention propre ne permettant pas de regarder le service comme rendu pour son compte (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 12 octobre 2018, n° 414383). Dans cette affaire, les sommes facturées à la société française par la société suisse, présidente de la société cliente dont elle assumait la direction générale tout en l’ayant pour unique cliente, à raison de prestations rendues par le dirigeant lui-même en tant que salarié de la société suisse, avaient été imposées entre les mains du couple domicilié en France. Transposez à Tbilissi : le freelance qui réalise seul la prestation depuis la France, pendant que sa société géorgienne se borne à émettre la facture et à reverser une rémunération de pure forme, s’expose à voir l’intégralité des sommes imposée à son nom en France, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, avec la majoration pour activité occulte si aucune déclaration n’a été déposée. Le Conseil d’État ajoute une règle de preuve redoutable : « Lorsque l’administration apporte […] des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c’est-à-dire réalisée, en tout ou partie en France, il appartient au contribuable d’apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles » (Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 414383). Autrement dit, des indices sérieux de réalisation en France suffisent à renverser la charge de la preuve sur vos épaules.

Le deuxième filet est l’article 123 bis du code général des impôts, qui vise la personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié. Le texte prévoit que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens […] sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». L’associé français d’une société géorgienne qui accumule de la trésorerie, des créances clients et des placements au lieu de distribuer des dividendes entre directement dans ce viseur, dès lors que le régime d’imposition effectif géorgien est qualifié de privilégié au sens de l’article 238 A. La parade des agences, ne détenir que 9 %, se heurte à l’appréciation de la détention indirecte et aux règles anti-abus ; la parade l’idée qu’en l’absence de versement il n’y aurait pas d’imposition est exactement ce que l’article 123 bis a été écrit pour neutraliser, puisqu’il impose le résident français sur les bénéfices non distribués.

Le troisième filet concerne l’entrepreneur qui opère à travers une société française détenant la structure géorgienne : l’article 209 B du code général des impôts. Le texte dispose : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France ». Le Conseil d’État a appliqué ce mécanisme à une filiale mauricienne du groupe Rubis : les revenus de la filiale, incluant une plus-value, avaient été regardés « comme des revenus de capitaux mobiliers réputés acquis par la société française, en application des dispositions de l’article 209 B du code général des impôts », et le pourvoi de la société a été rejeté (Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 25 avril 2022, n° 439859 : « Article 1er : Le pourvoi de la société Rubis est rejeté »). La même logique a été confirmée pour les exercices suivants à propos des « revenus de capitaux mobiliers qu’elle était, en application de l’article 209 B du code général des impôts, réputée avoir reçu de sa filiale mauricienne, la société Eccleston Co » (Conseil d’État, 13 mars 2025, n° 488080). Une holding ou une SAS française qui porte une filiale géorgienne faiblement imposée sans activité économique réelle sur place s’expose au même rappel, sauf à démontrer l’exception d’activité réelle prévue par le texte.

Reste l’exit tax, souvent présentée comme le ticket de sortie qui solderait le problème. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits […] détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer ». L’entrepreneur qui détient une participation substantielle et transfère son domicile en Géorgie pour solder la fiscalité française découvre donc une imposition immédiate des plus-values latentes, avec sursis de paiement sous conditions mais sans effacement. Et surtout, l’exit tax ne couvre que les plus-values sur titres : elle ne blanchit ni le siège de direction effective, ni l’établissement stable, ni l’article 155 A sur les prestations futures. Quitter la France sans y laisser de substance taxable est une opération lourde, suivie et documentée ; quitter la France en y laissant ses clients, son bureau et ses habitudes de signature, c’est cumuler l’exit tax sur le passé et le redressement sur le présent.

B. Prix de transfert, TVA et méthode pour facturer des clients français depuis Tbilissi sans redressement

Quand la société géorgienne et une entité française coexistent, l’administration sort l’arme des prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Le schéma classique est connu : la société française verse à la société géorgienne des des frais de gestion, des redevances de marque ou des commissions d’apport qui vident son résultat, sans contrepartie réelle ni prix de pleine concurrence. Le vérificateur compare alors les marges, exige la documentation de la politique de prix et réintègre les transferts anormaux, y compris lorsque le lien de dépendance est indirect ou lorsque le bénéficiaire se trouve dans un État à régime fiscal privilégié, cas dans lequel la condition de dépendance n’est même pas exigée. La parade sérieuse n’est pas de supprimer les flux mais de les armer : convention de prestations écrite avant les faits, description précise des services, feuilles de temps, livrables, méthode de prix documentée par des comparables, facturation au coût majoré d’une marge de marché pour les services à faible valeur ajoutée. Des honoraires de gestion forfaitaires de plusieurs dizaines de milliers d’euros versés chaque mois à une société de Tbilissi sans employé ni livrable constituent, à l’inverse, la pièce maîtresse du redressement adverse.

La TVA réserve des surprises du même ordre aux sociétés étrangères qui facturent des clients français. La règle de territorialité de l’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique […] b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis », et symétriquement pour le prestataire. En pratique, les prestations entre assujettis relèvent le plus souvent du mécanisme d’autoliquidation par le client français, mais les prestations aux particuliers, les services matériellement localisés et les ventes de biens suivent leurs propres règles, avec l’obligation pour le prestataire étranger de s’identifier à la TVA en France. L’article 286 ter du code général des impôts dispose qu’« Est identifié par un numéro individuel : 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction », et vise notamment « Tout assujetti qui effectue en France des acquisitions intracommunautaires de biens ou qui est redevable de la taxe pour des importations ». La société géorgienne qui vend des biens stockés en France, qui réalise des prestations utilisées en France pour des non-assujettis ou qui dispose d’un établissement stable sur le territoire doit donc accomplir les formalités françaises : immatriculation, déclarations, facturation conforme, désignation d’un représentant fiscal lorsque son État d’établissement l’exige. Une facture sans TVA émise au motif que la société est géorgienne, adressée à un client français pour une opération localisée en France est un signal d’alerte pour le contrôle, suivi d’un rappel de TVA, d’intérêts et de l’amende pour défaut de facturation régulière.

La méthode pour facturer depuis Tbilissi sans redressement tient dès lors en cinq vérifications préalables, à renouveler chaque année. Premièrement, qualifier l’opération : qui est le preneur, assujetti ou particulier, où se situe le lieu de la prestation au sens de l’article 259, qui est redevable de la taxe ? Deuxièmement, choisir le bon véhicule de facturation : la société géorgienne ne facture directement que si elle dispose de la substance et de l’identification requises ; sinon, c’est l’entité française, la filiale ou l’établissement stable qui facture, avec une comptabilité propre. Troisièmement, sécuriser le prix : toute prestation entre entités liées doit être écrite, datée, mesurable et tarifée au prix que des indépendants auraient convenu, faute de quoi l’article 57 réintègre la différence. Quatrièmement, purger les dispositifs anti-évasion avant qu’ils ne s’appliquent : démontrer l’activité prépondérante propre de la société géorgienne contre l’article 155 A, surveiller le seuil et la nature des actifs contre l’article 123 bis, documenter l’activité économique réelle contre l’article 209 B. Cinquièmement, conserver les preuves de substance : contrats de travail géorgiens, relevés de présence, comptes rendus de direction tenus à Tbilissi, correspondances montrant que la négociation s’y déroule. Aucune de ces étapes ne relève du formalisme inutile : chacune correspond à un moyen que l’administration soulève et à une question que le juge posera.

Deux erreurs reviennent dans presque tous les dossiers redressés et méritent d’être nommées. La première est le compte courant d’associé qui aspire la trésorerie géorgienne vers le dirigeant resté en France sans distribution déclarée : l’administration y voit un revenu distribué ou un indice de direction effective, et l’article 123 bis y voit des créances qui caractérisent l’actif financier taxable. La seconde est le contrat de consultant par lequel le dirigeant français facture sa propre société géorgienne pour justifier les remontées de fonds : l’administration y voit la confirmation que le travail est fait en France, et l’article 155 A peut retourner la facturation contre son auteur. Dans les deux cas, le montage censé effacer l’impôt fabrique la preuve de l’imposition. À chaque flux entre la France et Tbilissi, demandez-vous quelle histoire il raconte à un vérificateur qui le lira dans trois ans.

Conclusion

Créer une société en Géorgie en restant vivre et travailler en France n’est ni une fraude en soi ni un bouclier magique : c’est un choix d’organisation que le droit français passe au crible de la réalité. Si la direction effective, les salariés, les décisions et les clients sont en France, l’article 209, I du code général des impôts et la notion d’établissement stable ramènent l’imposition à Paris, et la convention franco-géorgienne du 7 mars 2007 répartit l’impôt sans l’effacer. Si la prestation est accomplie en France mais facturée depuis Tbilissi, l’article 155 A l’impose entre les mains de celui qui l’a réalisée, comme le Conseil d’État l’a jugé pour un montage suisse comparable (Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 414383). Si les bénéfices s’accumulent dans la société géorgienne pendant que l’associé vit en France, l’article 123 bis les répute distribués ; si c’est une société française qui porte la filiale de Tbilissi, l’article 209 B les réintègre, comme le Conseil d’État l’a confirmé à deux reprises pour une filiale mauricienne (Conseil d’État, 25 avril 2022, n° 439859 ; Conseil d’État, 13 mars 2025, n° 488080). Les flux entre entités liées doivent en outre respecter les prix de pleine concurrence de l’article 57, et les opérations réalisées en France respecter la territorialité de la TVA de l’article 259 avec l’identification de l’article 286 ter. Face à un redressement, la contestation sérieuse exige une réponse motivée dans les délais, un dossier de substance contemporain des faits, l’usage exact de la convention contre la double imposition et, lorsque le principe est perdu, la discussion du montant rattachable à la France. Le montage géorgien n’est défendable que s’il est réel : une société qui décide, produit et vend depuis Tbilissi avec des hommes et des moyens sur place. Tout le reste relève du contentieux annoncé, et le contentieux annoncé se prépare avant la première facture, pas après la proposition de rectification.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».