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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La mairie conteste la conformité de vos travaux (DAACT) : récolement, mise en demeure et recours (2026)

Vous avez terminé vos travaux, déposé votre déclaration d’achèvement en mairie, et vous pensiez le dossier clos. Puis arrive un courrier du maire : la conformité de vos travaux est contestée, et vous êtes mis en demeure de déposer un dossier modificatif ou de remettre les lieux en conformité sous quelques mois. Ce moment de bascule est fréquent, et il se joue vite : l’administration ne dispose que de trois mois, parfois cinq, pour contester la conformité après réception de votre déclaration. Passé ce délai, elle ne peut en principe plus revenir sur le sujet, sauf fraude. Mais si la mise en demeure est régulière, l’ignorer expose à une amende administrative, à une astreinte journalière, à des poursuites pénales et à une action en démolition devant le tribunal judiciaire.

Cet article décrit la chaîne complète : comment déposer une déclaration d’achèvement et de conformité (DAACT) qui fait courir les délais, dans quels cas la mairie peut procéder à un récolement, ce que doit contenir une mise en demeure pour être valable, et quels recours permettent de la faire annuler ou d’obtenir l’attestation de non-contestation. Il s’appuie sur les textes en vigueur au 23 septembre 2026 et sur des décisions rendues entre 2018 et 2026, dont un avis du Conseil d’État du 24 juillet 2025 qui fixe la prescription applicable aux mises en demeure administratives. Chaque situation est illustrée par des cas jugés : second logement créé sans autorisation, menuiseries remplacées contrairement aux prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France, déclaration adressée par simple courrier électronique.

I. La DAACT et le récolement : un cadre strict qui s’impose d’abord à la mairie

A. Déposer une déclaration d’achèvement qui fait courir le délai de contestation

À l’achèvement des travaux, le code impose au bénéficiaire de l’autorisation une démarche simple dans son principe : « une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie » (article L. 462-1 du code de l’urbanisme). Cette déclaration, couramment appelée DAACT, est établie par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition, ou par l’architecte qui a dirigé les travaux. Tout l’édifice des délais repose sur sa date de réception en mairie : c’est elle qui déclenche le délai imparti à l’administration pour contester.

La forme de l’envoi n’est pas un détail. Le texte prévoit que la déclaration « est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie » (article R. 462-1 du code de l’urbanisme). La cour administrative d’appel de Lyon a tiré toutes les conséquences de cette exigence dans un arrêt du 21 octobre 2025 (CAA Lyon, 21 octobre 2025, n° 24LY00849). La propriétaire avait adressé sa DAACT par simple message électronique le 12 mars 2020, puis réclamé l’attestation de non-contestation. La cour juge que, faute d’avoir respecté la procédure de l’article R. 462-1, [les délais de contestation] n’ont pas commencé à courir et qu’aucune décision implicite de non-contestation n’a pu naître : les conclusions dirigées contre un prétendu refus d’attestation sont rejetées comme irrecevables. Autrement dit, une DAACT envoyée dans une forme non prévue ne protège pas : elle ne fait pas courir le délai qui aurait enfermé la mairie.

La déclaration est établie par le bénéficiaire de l’autorisation ou par l’architecte ou l’agréé en architecture quand ils ont dirigé les travaux, ce qui suppose de faire signer la personne qui a effectivement suivi le chantier : une DAACT signée par un tiers sans qualité affaiblit le dossier si la mairie en conteste la régularité. L’arrêt lyonnais du 21 octobre 2025 mérite qu’on s’y arrête parce qu’il cumule tous les pièges de forme. La requérante invoquait le contexte sanitaire du 12 mars 2020 pour justifier l’envoi électronique, mais la cour relève que le confinement n’était pas encore applicable à cette date et qu’un envoi en recommandé restait possible, y compris en ligne. Elle rappelle surtout que la déclaration d’achèvement figurait parmi les démarches exclues du droit de saisine électronique des collectivités jusqu’au 31 décembre 2021. Depuis, la dématérialisation des autorisations d’urbanisme a progressé, mais la prudence demeure : avant tout envoi dématérialisé, vérifiez que la commune accepte la DAACT par téléprocédure et conservez l’accusé d’enregistrement électronique. À défaut de certitude, le recommandé avec avis de réception ou le dépôt contre décharge reste la voie la plus sûre pour faire courir le délai de trois mois. Et si la mairie instruit votre courriel sans jamais accuser réception d’une DAACT régulière, ne déduisez pas de ses échanges informels une décision susceptible de recours : la cour de Lyon juge que, quels que soient les termes employés par les services, aucune décision de contestation ni de refus n’existe tant que la procédure légale n’a pas été suivie.

À la déclaration doivent être jointes, selon le projet, des attestations techniques. La déclaration d’achèvement « est accompagnée de l’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale » lorsque celle-ci est exigée, ou de l’attestation de respect de la réglementation thermique (article R. 462-4-1 du code de l’urbanisme). En pratique, les attestations d’accessibilité, acoustique ou parasismique peuvent aussi être requises selon la nature de la construction. Un dossier incomplet retarde la réception d’une déclaration complète et donc le point de départ du délai : vérifiez avant envoi que chaque attestation exigée par votre autorisation figure au dossier, et conservez l’avis de réception ou la décharge de dépôt.

Lorsque l’autorisation prévoyait des travaux par tranches, chaque tranche achevée donne lieu à sa propre déclaration : l’achèvement partiel se déclare au fur et à mesure, et le délai de contestation court tranche par tranche à compter de chaque réception en mairie. Autre point souvent ignoré : le maire n’est pas toujours le destinataire final. Quand le permis ou la non-opposition a été pris au nom de l’État, le maire transmet la déclaration au préfet, et quand il a été pris au nom de l’établissement public de coopération intercommunale, au président de cet établissement (article R. 462-1 du code de l’urbanisme). À Paris, où l’instruction relève des services de la Ville, conservez néanmoins la preuve du dépôt initial : en cas de litige sur le point de départ du délai, c’est la date de réception en mairie qui compte, pas la date de transmission interne.

B. Le récolement et les trois ou cinq mois dont dispose la mairie pour contester

Une fois la DAACT reçue, la mairie peut contrôler sur place : c’est le récolement. La loi dispose que l’autorité compétente « peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité », avant d’ajouter la phrase qui verrouille le système : « Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux » (article L. 462-2 du code de l’urbanisme).

Le délai réglementaire est bref : « l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration » à compter de la réception en mairie, porté à « cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire » (article R. 462-6 du code de l’urbanisme). Le récolement est obligatoire notamment pour les immeubles inscrits monuments historiques ou situés en site patrimonial remarquable ou site classé, pour les immeubles de grande hauteur et les établissements recevant du public, dans le cœur des parcs nationaux et réserves naturelles, et dans les secteurs couverts par un plan de prévention des risques qui impose autre chose que de simples normes parasismiques ou une étude de sol (article R. 462-7 du code de l’urbanisme). À Paris et en Île-de-France, ce délai de cinq mois concerne concrètement les chantiers en périmètre d’abords de monuments historiques, nombreux dans la capitale, et les opérations soumises à la réglementation des établissements recevant du public.

Le récolement lui-même est encadré. D’une part, « Préalablement à tout récolement, l’autorité compétente en informe le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition » : une visite surprise dont vous n’auriez pas été avisé peut être discutée. D’autre part, le texte limite strictement ce contrôle : « Le récolement porte sur la conformité des travaux aux seules dispositions mentionnées à l’article L. 421-6 » (article R. 462-8 du code de l’urbanisme), c’est-à-dire pour l’essentiel l’utilisation des sols, l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions et l’assainissement (article L. 421-6 du code de l’urbanisme). La mairie ne peut donc pas profiter du récolement pour contrôler des règles de construction étrangères à l’autorisation d’urbanisme, comme la conformité parasismique ou thermique au-delà de ce que l’autorisation exigeait. La cour administrative d’appel de Douai a écarté le moyen d’un requérant qui contestait vaguement le périmètre du récolement sans précision, tout en relevant que la décision attaquée préservait l’harmonie architecturale avec l’environnement (CAA Douai, 9 novembre 2023, n° 22DA01208) : pour faire échec à un récolement, il faut démontrer précisément en quoi il a excédé son champ légal.

La seule brèche dans cette forclusion est la fraude. Le Conseil d’État la réserve expressément : hors fraude, l’administration ne peut plus exiger de permis portant sur les éléments anciens. La fraude suppose toutefois des manœuvres destinées à tromper l’administration sur la réalité des travaux, et c’est à l’administration de l’établir ; une simple erreur de déclaration ou un écart d’exécution ne suffit pas. Si la mairie invoque la fraude pour rouvrir un dossier prescrit, exigez la démonstration précise des manœuvres alléguées et contestez toute requalification abusive d’une négligence en fraude. En Île-de-France, le délai porté à cinq mois mérite une attention particulière : les chantiers situés dans le périmètre des abords d’un monument historique, en secteur sauvegardé ou en site patrimonial remarquable relèvent du récolement obligatoire effectué en liaison avec l’architecte des Bâtiments de France, de même que les travaux en zone couverte par un plan de prévention des risques naturels ou technologiques dès lors que ce plan impose des règles autres que de simples normes parasismiques ou une étude de sol. Dans ces secteurs, ne concluez pas trop vite à la forclusion à l’issue des trois mois : vérifiez si un récolement obligatoire prolongeait le délai à cinq mois, et à partir de quelle réception exacte le délai a couru.

La forclusion joue même lorsque la mairie découvre l’irrégularité plus tard, à l’occasion de nouveaux travaux. Le Conseil d’État juge que l’autorité qui n’a pas contesté dans le délai de trois ou cinq mois [ne peut plus, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de nouveaux travaux] une demande portant aussi sur les éléments anciens prétendument irréguliers (CE, 26 novembre 2018, n° 411991). Dans cette affaire, une surélévation autorisée en 2012 était critiquée au motif que la construction de 2005 ne respectait pas son propre permis, alors que la commune n’avait rien relevé lors du récolement de 2008 : erreur de droit, dit le Conseil d’État, qui annule l’arrêt d’appel. La leçon est nette : une fois le délai expiré sans contestation, l’irrégularité ancienne ne peut plus servir à bloquer le projet nouveau, hors fraude.

II. La mairie conteste dans les délais : mise en demeure, attestation et recours

A. Répondre à la mise en demeure et obtenir l’attestation de non-contestation

Lorsque la mairie estime les travaux non conformes, elle doit agir dans le délai de trois ou cinq mois et respecter un formalisme précis : elle « met en demeure, dans le délai prévu à l’article R. 462-6, le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée », une mise en demeure « notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal » qui « rappelle les sanctions encourues » (article R. 462-9 du code de l’urbanisme). Tout écart se paie : une contestation hors délai, une notification par courrier simple ou l’absence de rappel des sanctions fragilise la décision. La cour administrative d’appel de Douai a validé à l’inverse une mise en demeure régulière, qui contestait la conformité et impartissait six mois pour la mise en conformité, écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 462-9 (CAA Douai, 9 novembre 2023, n° 22DA01208). Dans ce dossier, des menuiseries et volets remplacés contrairement aux prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France assortissant la non-opposition à déclaration préalable justifiaient la mise en demeure, et la tentative de contester par exception l’arrêté initial, devenu définitif, était irrecevable.

Trois voies s’offrent au destinataire d’une mise en demeure : déposer un dossier modificatif qui régularise, exécuter la mise en conformité, ou contester la décision devant le tribunal administratif. Le choix dépend du bien-fondé du grief. Un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 22 février 2022 montre qu’une contestation bien ciblée peut tout emporter (CAA Marseille, 22 février 2022, n° 20MA02485). Le maire avait refusé d’attester la conformité au motif que les travaux créaient un second logement non prévu au permis, en zone agricole. La cour constate que ces travaux, sans surface de plancher supplémentaire et sans changement de destination, n’étaient soumis ni à permis ni à déclaration préalable : le maire ne pouvait donc fonder son refus sur ce motif, et il avait méconnu l’article L. 462-2. Annulation de la décision, annulation du rejet du recours gracieux, et injonction de délivrer l’attestation de non-contestation dans le délai d’un mois. Ce précédent éclaire la première vérification à mener face à toute mise en demeure : les travaux reprochés entraient-ils seulement dans le champ d’une autorisation ?

Le choix entre dossier modificatif et mise en conformité n’est pas neutre. Le dossier modificatif régularise : il porte sur l’ensemble de la construction telle que modifiée et purge l’écart par une autorisation nouvelle, à condition que les règles d’urbanisme en vigueur à la date de la décision le permettent. La mise en conformité exécute : elle ramène les travaux à l’autorisation initiale, par reprise ou démolition partielle, sans créer de droits nouveaux. Quand l’écart résulte d’une contrainte technique découverte en chantier et que le plan local d’urbanisme autorise la variante, le modificatif est souvent la voie la plus rapide. Quand l’écart est mineur et la reprise peu coûteuse, la mise en conformité éteint le litige sans instruction nouvelle. Dans les deux cas, respectez le délai imparti par la mise en demeure et demandez par écrit une prolongation si les travaux l’exigent : le silence ou le dépassement non justifié fait basculer le dossier vers l’amende et l’astreinte. Joignez à chaque envoi les photographies datées, les factures d’entreprise et, si besoin, un constat de commissaire de justice : devant le juge, la preuve de l’état des lieux et de la chronologie des travaux vaut autant que l’argument juridique.

Si aucune contestation n’est intervenue dans le délai, le bénéficiaire peut réclamer l’attestation qui fige la situation. Depuis le 22 février 2026, le texte applicable prévoit que « En cas de silence gardé par l’autorité compétente dans le délai prévu à l’article R. 462-6 , celle-ci délivre de plein droit au bénéficiaire de l’autorisation ou à ses ayants droits, sur demande de leur part, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la présentation de la demande » (article R. 462-10 du code de l’urbanisme). Concrètement, face au silence du maire après l’expiration du délai, adressez une demande écrite d’attestation et conservez-en la preuve : passé quinze jours sans délivrance, le refus peut être contesté devant le tribunal administratif avec des conclusions à fin d’injonction. La cour administrative d’appel de Paris illustre l’efficacité de cette voie : après annulation par le tribunal d’une contestation tardive, l’attestation avait été délivrée sur injonction du juge, et la cour a jugé que cette délivrance ne privait pas d’objet le litige sur le refus initial (CAA Paris, 29 octobre 2019, n° 18PA03099). Sur le plan procédural, le recours gracieux adressé au maire reste utile pour obtenir un réexamen rapide, mais il ne suspend pas les délais et ne remplace pas le recours contentieux : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » (article R. 421-1 du code de justice administrative), et ce délai n’est opposable que s’il a été mentionné avec les voies de recours dans la notification. Vérifiez donc systématiquement la mention des voies et délais au bas de la mise en demeure : son absence prolonge vos possibilités de recours, tandis qu’une mention complète fait courir un délai couperet de deux mois. Lorsque l’annulation est obtenue, pensez à assortir votre requête de conclusions à fin d’injonction : « la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » (article L. 911-1 du code de justice administrative). C’est sur ce fondement que la cour de Marseille a enjoint la délivrance de l’attestation sous un mois. Enfin, n’espérez pas rouvrir par exception un acte devenu définitif : la cour de Douai a jugé irrecevable l’exception d’illégalité dirigée contre un arrêté de non-opposition devenu définitif, faute de recours dans le délai raisonnable d’un an après connaissance de l’acte.

Pour les dossiers parisiens où le refus initial s’inscrit dans un contentieux plus large du permis, l’analyse des recours contre les décisions d’urbanisme à Paris permet de situer la contestation de conformité dans la stratégie d’ensemble.

B. Quand l’irrégularité persiste : amende, astreinte, pénal et action en démolition

Si la mise en demeure de conformité reste sans effet, l’arsenal change de nature. Sur le terrain administratif, l’autorité compétente peut aujourd’hui, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, « Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de 30 000 euros » et mettre en demeure de régulariser ou de mettre en conformité (article L. 481-1 du code de l’urbanisme). Elle peut assortir la mise en demeure d’une astreinte « d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard », dans la limite d’un total de « 100 000 € », et le préfet peut se substituer au maire défaillant par arrêté motivé. L’opposition devant le juge administratif contre l’état exécutoire de l’amende ou de l’astreinte n’a pas d’effet suspensif : il faut donc agir vite, par un recours au fond assorti si nécessaire d’un référé, sans attendre la contrainte.

Ces pouvoirs administratifs restent enfermés dans la prescription pénale. Par un avis du 24 juillet 2025 publié au recueil Lebon, le Conseil d’État juge que le législateur « doit être regardé comme ayant exclu que ces pouvoirs puissent être mis en œuvre pour remédier à une méconnaissance des règles relatives à l’utilisation des sols ou des prescriptions d’une autorisation d’urbanisme au-delà du délai de prescription de l’action publique », soit, pour des faits délictuels et sauf actes interruptifs, « six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, c’est-à-dire, en règle générale, de l’achèvement des travaux » (CE, avis, 24 juillet 2025, n° 503768). Le même avis articule ce délai avec la règle des dix ans : pour apprécier si des travaux irréguliers peuvent être régularisés par une autorisation portant sur l’ensemble de la construction, l’administration doit tenir compte de ce que, « lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme », sous les réserves du texte, notamment l’absence totale de permis requis (article L. 421-9 du code de l’urbanisme). Et si la régularisation est impossible, les démolitions ordonnées ne peuvent porter que sur les travaux non prescrits.

L’amende administrative et l’exécution d’office appellent deux remarques pratiques. D’abord, l’amende peut atteindre 30 000 euros et une amende complémentaire du même montant peut sanctionner l’inexécution de la mise en demeure, tandis que l’opposition à l’état exécutoire n’est pas suspensive : contester sans demander au juge un sursis ou un référé adapté laisse la contrainte produire ses effets. Ensuite, l’exécution d’office aux frais de l’intéressé, voire la démolition complète autorisée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, est réservée aux installations présentant un risque certain pour la sécurité ou la santé ou situées hors zones urbaines, quand la mise en demeure est restée sans effet et qu’aucun moyen technique de régularisation n’existe. Pour un pavillon en zone urbaine parisienne ou francilienne, ce scénario extrême reste l’exception ; il pèse en revanche lourdement sur les constructions isolées en zone naturelle ou agricole. Enfin, la prescription de six ans dégagée par l’avis du 24 juillet 2025 court sous réserve d’actes interruptifs : un procès-verbal nouveau, des poursuites engagées ou des travaux irréguliers successifs peuvent rouvrir ou prolonger le délai. Recensez donc précisément chaque intervention datée sur le terrain : seuls les travaux à l’égard desquels l’action publique n’est pas prescrite peuvent donner lieu à mise en demeure, et les travaux anciens prescrits ne peuvent plus fonder ni l’amende ni l’astreinte.

Sur le terrain répressif, l’exécution de travaux en méconnaissance des règles d’urbanisme expose aux peines prévues par l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, texte applicable avec une abrogation différée au 1er janvier 2029. En cas de condamnation, le tribunal statue, même sans l’avis du maire, « soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur » (article L. 480-5 du code de l’urbanisme). Enfin, la commune peut saisir le tribunal judiciaire pour faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci, sachant que « L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux » (article L. 480-14 du code de l’urbanisme). Le texte ouvre au juge une alternative et non une sanction unique : démolition ou mise en conformité. Devant le tribunal correctionnel, la même alternative existe, le tribunal statuant « soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ». Face à une assignation en démolition, proposer par écrit une mise en conformité précise, chiffrée et assortie d’un calendrier n’est donc pas un aveu : c’est la ligne de défense qui donne au juge l’option que les textes lui offrent et qui documente le caractère disproportionné d’une démolition.

Conclusion

Une contestation de conformité se gagne ou se perd sur trois réflexes. D’abord, sécuriser la DAACT : envoi recommandé avec avis de réception ou dépôt contre décharge, attestations techniques jointes, date de réception conservée, car c’est elle qui fait courir les trois ou cinq mois de la mairie. Ensuite, contrôler la mise en demeure pied à pied : a-t-elle été notifiée dans le délai, par lettre recommandée avec avis de réception, avec rappel des sanctions, et les travaux reprochés relevaient-ils seulement d’une autorisation ? Les arrêts de Lyon, Marseille, Douai et Paris montrent que la forme et le champ de l’autorisation décident souvent du sort du litige avant tout débat sur le fond. Enfin, mesurer l’escalade : amende jusqu’à 30 000 euros et astreinte administrative, poursuites pénales, action civile en démolition prescrite par dix ans, le tout borné par la prescription de six ans dégagée par l’avis du Conseil d’État du 24 juillet 2025 pour les pouvoirs administratifs. Un dossier de conformité bien documenté dès la fin du chantier reste l’investissement le plus rentable : il transforme le silence de la mairie en attestation, et l’attestation en sécurité pour vendre, transmettre ou construire à nouveau.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».