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La bonne foi du débiteur dans la procédure de surendettement des particuliers : présomption légale, appréciation souveraine du juge et causes de déchéance

La bonne foi du débiteur dans la procédure de surendettement des particuliers : présomption légale, appréciation souveraine du juge et causes de déchéance

La hausse significative du nombre de dossiers de surendettement déposés auprès de la Banque de France au cours de l’année 2026 témoigne de la fragilité financière persistante d’une partie de la population française. En août 2026, les dépôts ont enregistré une progression de 12,1 % par rapport à la même période de l’année précédente. Or, l’accès à la procédure de traitement des situations de surendettement n’est pas inconditionnel. L’article L. 711-1 du Code de la consommation subordonne le bénéfice des mesures de traitement à une condition de bonne foi du débiteur. Cette exigence irrigue l’ensemble du dispositif, depuis le dépôt du dossier auprès de la commission de surendettement jusqu’à l’exécution du plan de remboursement ou la clôture de la procédure de rétablissement personnel.

La bonne foi, conçue par la jurisprudence comme une absence de mauvaise foi, fait l’objet d’une présomption légale qui protège le débiteur. Par ailleurs, son appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond, ainsi que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé avec constance. À cet égard, la distinction entre l’irrecevabilité fondée sur l’article L. 711-1 et la déchéance prévue par l’article L. 761-1 du Code de la consommation constitue une articulation essentielle que le praticien doit maîtriser. La première sanctionne un défaut de bonne foi dans la constitution de l’endettement ou lors de la saisine de la commission. La seconde réprime des comportements déloyaux limitativement énumérés, survenus au cours de la procédure elle-même.

L’étude de la jurisprudence récente de la Deuxième chambre civile et des juridictions du fond révèle la richesse de cette notion à géométrie variable. Elle met en lumière les critères retenus par les juges pour caractériser la mauvaise foi, les garanties procédurales dont bénéficie le débiteur et les conséquences d’une appréciation défavorable. Dès lors, il apparaît nécessaire d’examiner, dans un premier temps, le cadre juridique de la bonne foi et les modalités de son appréciation par le juge (I), avant d’analyser, dans un second temps, les manifestations concrètes de la mauvaise foi et le régime de la déchéance (II).

I. Le cadre juridique de la bonne foi et les modalités de son appréciation

A. La présomption de bonne foi et la charge de la preuve pesant sur le créancier

Le législateur a posé, à l’article L. 711-1 du Code de la consommation, un principe fondamental : « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». Cette formulation, loin d’imposer au débiteur la démonstration de sa probité, instaure une présomption en sa faveur. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 juin 2025, a rappelé ce principe avec une particulière netteté : « la bonne foi est présumée et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur » (CA Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – B, 12 juin 2025, n° 24/00035). Cette même juridiction a précisé que « la simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi » et que « la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers ».

En conséquence, le créancier qui invoque la mauvaise foi de son débiteur supporte l’intégralité de la charge probatoire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette règle dans un arrêt du 9 septembre 2025, en jugeant que « la démonstration de l’absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées et non sur de simples doutes » (CA Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 9 septembre 2025, n° 24/06508). La cour a ainsi refusé de retenir la mauvaise foi de débiteurs sur la base des « seules allégations » d’un créancier, soulignant que la mauvaise foi « suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement ».

Cette présomption trouve son fondement dans l’article 2274 du Code civil, auquel le tribunal judiciaire de Paris s’est expressément référé dans un jugement du 10 avril 2026, énonçant que « la bonne foi étant toujours présumée en application de l’article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé son insolvabilité » (TJ Paris, Surendettement, 10 avril 2026, n° 25/00752). Des lors, la protection du débiteur en difficulté s’inscrit dans une logique de faveur qui caractérise l’ensemble du droit du surendettement des particuliers.

Par ailleurs, la jurisprudence distingue soigneusement l’imprudence, qui ne suffit pas à exclure la bonne foi, de la volonté délibérée d’aggraver son endettement. Le tribunal judiciaire de Paris a souligné dans le même jugement que « l’imprudence ou l’imprévoyance d’un débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles seules, sa mauvaise foi ». Cette distinction revêt une importance pratique considérable dans un contexte où la multiplication des offres de crédit à la consommation et la facilité d’accès aux emprunts en ligne conduisent de nombreux ménages à contracter des engagements disproportionnés au regard de leurs ressources.

B. L’appréciation souveraine du juge du fond et le contrôle de la Cour de cassation

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé un principe constant selon lequel « en matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Dans cette espèce, la Haute juridiction a validé le raisonnement d’un juge du tribunal d’instance qui avait « déduit, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, l’absence de bonne foi de la débitrice » au regard de plusieurs éléments convergents : l’intéressée « ne justifiait d’aucun revenu et d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion » et « avait été condamnée pénalement pour des infractions qui étaient à l’origine d’au moins la moitié de son endettement ».

Ce pouvoir souverain n’est toutefois pas sans limite. La Cour de cassation exerce un contrôle de la motivation et de la base légale des décisions rendues par les juridictions du fond. Un arrêt récent de la Deuxième chambre civile du 21 mai 2026 en offre une illustration remarquable. La Cour a cassé un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne qui avait déclaré irrecevable la demande conjointe de deux époux, au motif que le juge avait statué « par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970). La Haute juridiction a rappelé qu’« il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ».

À cet égard, l’exigence d’individualisation de l’appréciation de la bonne foi revêt une importance particulière lorsque des époux ou des concubins déposent une demande conjointe de traitement. Le juge ne saurait déduire la mauvaise foi de l’un des conjoints des seuls agissements de l’autre. En l’espèce, le juge des contentieux de la protection avait retenu que le mari « brasse, depuis plusieurs années, des sommes d’argent extrêmement importantes sans que l’on puisse réellement, pour une majeure partie, cerner l’utilisation précise » et en avait déduit la mauvaise foi du couple dans son ensemble. La censure de la Cour de cassation sanctionne cette confusion des situations individuelles, qui méconnaît le caractère personnel de la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du Code de la consommation.

La bonne foi s’apprécie en outre à plusieurs moments de la procédure. La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 24 juin 2025, a précisé que la bonne foi doit être examinée « à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement » et qu’elle « s’apprécie dans le cadre de la procédure qui est engagée et au moment où il est statué » (CA Poitiers, 2e Chambre, 24 juin 2025, n° 24/02346). Cette même cour a rappelé que « le débiteur dont la demande a été déclarée irrecevable peut ultérieurement être considéré de bonne foi lors d’une nouvelle demande à condition de justifier d’éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation », se référant à la jurisprudence de la Deuxième chambre civile. Des lors, un précédent refus ne préjuge pas définitivement du sort d’une nouvelle saisine, pourvu que des circonstances nouvelles soient établies.

II. Les manifestations concrètes de la mauvaise foi et le régime de la déchéance

A. Les comportements caractérisant la mauvaise foi du débiteur

La jurisprudence a identifié plusieurs catégories de comportements susceptibles de révéler la mauvaise foi du débiteur, tout en rappelant systématiquement l’exigence d’un élément intentionnel. Le tribunal judiciaire de Brignoles, dans un jugement du 5 juin 2026, a posé les termes de cette exigence avec une clarté remarquable : « la mauvaise foi suppose la caractérisation d’un élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements » (TJ Draguignan, TPX Brignoles, 5 juin 2026, n° 25/00059).

La pratique excessive des jeux de hasard et des paris en ligne constitue l’un des motifs les plus fréquemment invoqués par les créanciers. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 10 avril 2026, a déclaré irrecevables des débiteurs qui avaient réalisé des dépenses de jeux en ligne « de type BETCLIC/FDJ/WINAMAX à hauteur de 12 400 euros en janvier 2025, 12 000 euros en février 2025, 12 000 euros en mars 2025 » et ainsi de suite pendant neuf mois consécutifs, pour un passif total déclaré de 882 136,69 euros (TJ Paris, Surendettement, 10 avril 2026, n° 25/00752). Le juge a relevé que les débiteurs avaient en outre « contracté pas moins de sept crédits à la consommation sur un laps de temps très bref et pour un montant total de 153 000 euros, alors qu’ils avaient déjà plusieurs autres crédits en cours », caractérisant ainsi « le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter leurs obligations contractuelles ».

Le même juge a précisé que « l’accession à la propriété constitue un choix personnel et qu’elle ne peut servir à justifier un recours abusif au crédit à la consommation et à des dépenses inadaptées ». Le débiteur ne saurait davantage « se retrancher derrière la baisse de son salaire, dès lors que le couple disposait de ressources confortables leur permettant de faire face à leurs obligations contractuelles et leurs charges courantes sans recourir de manière excessive au crédit ni à la pratique de jeux en ligne ».

En conséquence, la persistance des dépenses de jeux après le dépôt du dossier de surendettement constitue un indice particulièrement accablant. Le tribunal judiciaire de Brignoles, dans le jugement précité du 5 juin 2026, a souligné que la débitrice avait « poursuivi ces pratiques alors que l’examen de sa demande de surendettement était en cours et qu’elle était de surcroît informée de la contestation formée, pour ce même motif, par le créancier » (TJ Draguignan, TPX Brignoles, 5 juin 2026, n° 25/00059). Le juge a également pris en considération le fait que la débitrice, « qui semble faire face à une addiction d’ordre pathologique, n’est pas en mesure de justifier avoir entrepris une quelconque démarche de soins concrète pour y remédier ». Cette approche illustre la tension entre la dimension sanitaire de l’addiction aux jeux et l’exigence juridique de bonne foi, le juge retenant que l’absence de toute démarche thérapeutique « manifeste sa volonté, non d’arrêter le processus à l’œuvre dans sa situation d’endettement, mais au contraire de l’aggraver ».

La dissimulation d’éléments de patrimoine lors du dépôt du dossier constitue un autre motif récurrent de constat de mauvaise foi. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 27 mai 2026, a confirmé l’irrecevabilité d’une débitrice qui avait dissimulé à la commission de surendettement la somme de 37 827,65 euros lui revenant au titre de la vente d’un bien immobilier commun, alors même que ses créances déclarées ne s’élevaient qu’à 19 115,89 euros (CA Orléans, Chambre des Urgences, 27 mai 2026, n° 25/02708). La cour a en outre relevé que la débitrice avait bénéficié de « 5 cagnottes pour un montant total de 41 304 euros » tout en étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, concluant que « Mme [V] a, en toute connaissance de cause, dissimulé une partie plus que conséquente de son patrimoine à la commission de surendettement ».

Le privilège accordé à certains créanciers au détriment de ceux déclarés dans la procédure caractérise également la mauvaise foi. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt précité du 12 juin 2025, a jugé que des débiteurs qui avaient perçu une indemnité de rupture conventionnelle de 18 991,04 euros et en avaient dépensé 11 991,04 euros en trois mois pour rembourser des « emprunts souscrits auprès de leurs proches antérieurement au dépôt de leur dossier » sans les déclarer à la procédure avaient ainsi « privilégié des créanciers non déclarés dans le cadre de la procédure de surendettement, ce qui caractérise leur mauvaise foi » (CA Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – B, 12 juin 2025, n° 24/00035).

B. La distinction entre irrecevabilité pour défaut de bonne foi et déchéance au titre de l’article L. 761-1

L’article L. 761-1 du Code de la consommation organise un régime de déchéance distinct de l’irrecevabilité fondée sur le défaut de bonne foi. Aux termes de ce texte, « est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ». La cour d’appel de Paris a souligné dans l’arrêt du 12 juin 2025 que « les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent donc de la mauvaise foi qui est une cause d’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation » (CA Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – B, 12 juin 2025, n° 24/00035).

Cette distinction emporte des conséquences processuelles significatives. L’irrecevabilité pour défaut de bonne foi peut être prononcée à tout stade de la procédure, y compris d’office par le juge, et porte sur le comportement du débiteur antérieur et concomitant au dépôt de son dossier. La déchéance, en revanche, sanctionne des agissements intervenus au cours de la procédure elle-même ou pendant l’exécution du plan. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce caractère limitatif dans un arrêt du 9 septembre 2025, en jugeant que « les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi » et qu’en l’absence de preuve que les débiteurs « ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, ont détourné ou dissimulé tout ou partie de leurs biens, et ont aggravé leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts, la déchéance ne peut être prononcée à leur encontre » (CA Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 9 septembre 2025, n° 24/06508).

La confusion entre ces deux fondements est une source fréquente de censure. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt du 12 juin 2025, a infirmé un jugement qui avait prononcé une déchéance alors que les faits reprochés aux débiteurs ne relevaient pas des cas limitativement énumérés à l’article L. 761-1, requalifiant la sanction en irrecevabilité au titre de l’article L. 711-1. Le tribunal judiciaire de Brignoles a adopté la même démarche dans le jugement du 5 juin 2026, en relevant que les dépenses de jeux persistantes de la débitrice « ne caractérisent pas l’une des causes de déchéance limitativement énumérées par l’article L. 761-1 du code de la consommation » mais justifient en revanche de retenir « que Madame ne remplit pas la condition de bonne foi exigée par les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation » (TJ Draguignan, TPX Brignoles, 5 juin 2026, n° 25/00059).

Les fausses déclarations délibérées relèvent quant à elles du terrain de la déchéance. La cour d’appel de Paris a confirmé, dans un arrêt du 20 octobre 2022, la déchéance d’un débiteur qui avait « sciemment fait de fausses déclarations en déposant un dossier de surendettement signé de sa seule main à son nom et à celui de son ex-épouse alors qu’il était divorcé depuis plus de sept ans » et avait produit « des pièces justificatives de ressources » de cette dernière devant la commission (CA Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – B, 20 octobre 2022, n° 20/00246). La cour a également relevé que le débiteur avait « déposé un nouveau dossier de surendettement sans informer la commission de ce qu’il avait formé appel » d’une précédente décision d’irrecevabilité, ce qui témoignait d’un défaut de sincérité procédurale. Cette même approche a été suivie par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 20 février 2025, qui a confirmé l’irrecevabilité d’une débitrice ayant « déposé un nouveau dossier de surendettement le 16 août 2022 sans informer la commission de ce qu’elle avait formé appel du jugement » d’irrecevabilité précédent, « alors qu’elle ne justifiait aucunement d’un changement dans sa situation personnelle » (CA Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – B, 20 février 2025, n° 23/00318).

Le maintien d’habitudes de consommation incompatibles avec les ressources du débiteur constitue enfin un motif de constat de mauvaise foi particulièrement scruté par les juridictions du fond. La cour d’appel de Poitiers a confirmé l’irrecevabilité de débiteurs qui « entretenaient des habitudes consuméristes et manifestement incompatibles avec leurs ressources » et dont les relevés de compte, produits de manière « incomplète », révélaient la persistance de ces habitudes malgré un précédent refus, sans qu’aucun « élément nouveau » ne soit « de nature à conduire à une analyse différente de la situation » (CA Poitiers, 2e Chambre, 24 juin 2025, n° 24/02346).

Conclusion

La bonne foi du débiteur constitue la clef de voûte de la procédure de surendettement des particuliers. Sa présomption légale protège le débiteur en difficulté contre des contestations insuffisamment étayées, tandis que l’appréciation souveraine du juge du fond garantit une analyse circonstanciée de chaque situation individuelle. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille au respect de cette individualisation, ainsi que le démontre l’arrêt de cassation du 21 mai 2026 qui censure l’absence de distinction entre les situations respectives de deux époux co-demandeurs. Par ailleurs, la distinction rigoureuse entre l’irrecevabilité pour défaut de bonne foi et la déchéance au titre de l’article L. 761-1 du Code de la consommation s’impose aux juridictions du fond sous le contrôle de la Haute juridiction. Le débiteur confronté à une situation de surendettement doit ainsi veiller à la sincérité de ses déclarations, à la transparence de sa situation patrimoniale et à l’adaptation de son comportement financier, sans que l’imprudence ou l’imprévoyance ne puissent, à elles seules, lui fermer l’accès à la procédure protectrice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».