La caution personnelle face à la procédure de surendettement des particuliers : inopposabilité des mesures, recours subrogatoire et prérogatives conservatoires
I. L’impact de la recevabilité du surendettement sur l’action en paiement dirigée contre la caution personnelle
A. L’inopposabilité des mesures de traitement de l’insolvabilité et le maintien des poursuites du créancier
L’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers institue une protection rigoureuse destinée à prévenir l’aggravation de la détresse financière du débiteur principal. L’admission du dossier emporte des effets patrimoniaux substantiels qui paralysent temporairement les voies d’exécution forcée diligentées par les créanciers inscrits. Pour autant, ce dispositif légal protecteur ne saurait être étendu de manière indifférenciée aux tiers garants. La caution personnelle a souscrit un engagement autonome garantissant le remboursement des obligations contractées par l’emprunteur défaillant. Le droit commun des sûretés réaffirme la stricte autonomie de cette obligation accessoire, préservant ainsi les prérogatives du créancier poursuivant. En application de l’article 2298 du Code civil, la caution ne peut pas se prévaloir des mesures légales ou judiciaires accordées au débiteur défaillant.
Ce principe d’étanchéité commande une délimitation rigoureuse entre le patrimoine du débiteur admis au bénéfice du traitement légal et celui du garant personnel. Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Dès lors, les voies d’exécution forcée demeurent exclusivement suspendues à l’égard des éléments d’actif appartenant au débiteur principal. Les créanciers chirographaires ou privilégiés conservent l’intégralité de leurs prérogatives coercitives à l’encontre de la caution solvable. Celle-ci ne peut invoquer la décision d’admissibilité rendue par la commission de surendettement pour faire échec aux poursuites individuelles dirigées contre ses biens personnels.
La protection accordée par le législateur s’avère circonscrite à la personne en détresse sans décharger les garants qui ont assumé le risque d’insolvabilité. À cet égard, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 8 février 2024 (pourvoi n° 22-14.528), a rappelé les conséquences de cette paralysie exécutoire unilatérale en retenant que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». Par ailleurs, l’impossibilité d’agir contre le débiteur principal n’interdit aucunement au prêteur d’assigner la caution pour obtenir un titre exécutoire autonome. Le créancier actionne librement le garant solidaire qui demeure intégralement tenu de l’obligation de couverture et de règlement.
L’exigence d’un respect scrupuleux des droits de la défense a conduit le législateur à instaurer un mécanisme d’alerte spécifique destiné à informer la caution de l’ouverture de la procédure de traitement. Selon les prescriptions de l’article R. 723-4 du Code de la consommation, « lorsque la commission constate que le remboursement d’une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l’ouverture de la procédure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Dans ce même cadre textuel, la caution dispose d’un délai impératif de trente jours pour faire connaître ses observations écrites à la commission et justifier des sommes éventuellement acquittées. Cette formalité permet d’intégrer fidèlement la créance résiduelle au passif sans priver le prêteur de son droit d’action directe.
La position de la caution personnelle est également affectée par les règles relatives à la déchéance du terme et à la suspension des paiements périodiques du prêt. Dans son arrêt rendu le 12 juillet 2023 (pourvoi n° 22-16.653), la Première chambre civile de la Cour de cassation a souligné que « la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire jusqu’à l’homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement ». Or, si le débiteur ne peut plus verser les mensualités convenues sans violer l’ordre légal, le prêteur ne peut pas pour autant précipiter artificiellement l’exigibilité anticipée du capital à l’égard de la caution en invoquant des échéances frappées par cette interdiction impérative d’apurement.
En conséquence, la caution appelée à payer la dette ne saurait être exposée à des pénalités contractuelles ou à des déchéances indues nées de l’interdiction de paiement imposée au débiteur. Les juges du fond exercent un contrôle vigilant sur le décompte produit par les établissements de crédit poursuivants afin de purger la réclamation des accessoires injustifiés. L’article L. 722-5 du Code de la consommation fait obstacle à ce que la caution supporte des majorations découlant de la situation de blocage créée par la loi. La rigueur procédurale impose au prêteur de démontrer l’existence d’impayés antérieurs à la décision de recevabilité pour justifier l’exigibilité immédiate de l’intégralité du solde restant dû. Le cautionnement personnel ne peut devenir le réceptacle de sanctions contractuelles prohibées par la discipline collective régissant le traitement du passif.
Il apparaît ainsi que la recevabilité de la demande de désendettement laisse intacte l’obligation de la caution d’acquitter la dette dans les termes de son engagement originaire. Les établissements financiers peuvent solliciter la condamnation judiciaire de la caution solidaire nonobstant l’élaboration parallèle d’un plan conventionnel de redressement régi par l’article L. 732-1 du Code de la consommation. Dès lors, le garant personnel doit anticiper les conséquences financières d’un appel en garantie imminent tout en préparant la défense de ses intérêts patrimoniaux. L’articulation entre le droit du surendettement et les règles générales du cautionnement impose une analyse précise de chaque clause contractuelle afin de vérifier la régularité des poursuites exercées par le créancier professionnel.
B. L’interdiction légale pour le débiteur de désintéresser la caution et la suspension de son recours personnel
Lorsque la caution personnelle exécute son engagement et désintéresse le prêteur, elle se heurte immédiatement aux prohibitions substantielles édictées par le Code de la consommation. Le législateur a entendu sanctuariser l’actif patrimonial du débiteur surendetté afin d’empêcher tout privilège de fait et tout remboursement préférentiel au détriment de la masse des créanciers. L’article L. 722-5 du Code de la consommation dispose de manière impérative que la suspension des poursuites emporte « interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire… de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ». Cette interdiction frappe de plein droit toute velléité d’indemnisation immédiate du garant.
La rigueur de cette prohibition légale neutralise l’exercice du recours personnel dont bénéficie traditionnellement la caution qui s’est acquittée de la dette principale. Aux termes de l’article 2308 du Code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais ». Or, en matière de surendettement des particuliers, ce recours indemnitaire personnel ne peut se traduire par aucun versement direct du débiteur sous peine de nullité absolue de l’acte de disposition accompli. La caution se trouve donc contrainte de subir la discipline de la procédure collective de traitement sans pouvoir réclamer le remboursement spontané de ses débours.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille à l’application scrupuleuse de ces interdictions d’ordre public destinées à préserver l’égalité entre l’ensemble des créanciers. Dans son arrêt fondamental du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797), la haute juridiction a affirmé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Cet arrêt met en lumière la portée générale de la discipline instituée par le livre VII du Code de la consommation, interdisant toute modification unilatérale de l’assiette du passif au détriment des autres parties intéressées.
L’interdiction de désintéresser la caution produit également des répercussions directes sur le cours des délais de forclusion et de prescription applicables aux créances en cause. Dans une décision rendue le 23 octobre 2025 (pourvoi n° 23-12.623), la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Dès lors, la suspension légale des poursuites protège la caution contre l’extinction prématurée de ses droits sans lui conférer un avantage temporel injustifié face au débiteur.
Par ailleurs, la fixation du passif et la vérification des titres de créance constituent un préalable indispensable à toute prétention indemnitaire de la caution solidaire. Dans un arrêt prononcé le 23 octobre 2025 (pourvoi n° 24-12.104), la Cour de cassation a jugé que « la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal ». En conséquence, la créance invoquée par la caution qui a désintéressé le prêteur demeure soumise à vérification juridictionnelle sans préjudicier au fond du droit.
Le garant personnel ne peut donc pas contourner les règles d’apurement collectif en tentant d’obtenir un paiement amiable ou forcé en marge des décisions de la commission. L’interdiction édictée par l’article L. 722-5 s’impose tant au débiteur qu’à la caution qui a exécuté son engagement de garantie. À cet égard, tout paiement consenti par le débiteur en violation de ces prescriptions d’ordre public encourt une annulation judiciaire en application de l’article L. 761-2 du Code de la consommation. La somme indûment versée à la caution doit alors être réintégrée au patrimoine du débiteur pour être répartie conformément aux mesures élaborées par l’autorité administrative ou judiciaire.
Cette rigueur substantielle place la caution personnelle dans une situation d’attente imposée par l’organisation collective du désendettement des particuliers. Privée de son recours personnel immédiat, la caution doit impérativement déclarer sa créance subrogatoire auprès du secrétariat de la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article R. 723-1 du Code de la consommation. L’intégration de ses débours à l’état détaillé des dettes constitue l’unique moyen de participer à la distribution future des ressources affectées à l’apurement du passif. Les praticiens accompagnent les justiciables dans la déclaration rigoureuse de ces créances afin d’éviter toute forclusion procédurale susceptible de compromettre définitivement le recouvrement futur des fonds avancés.
II. L’exercice des recours de la caution et l’étendue de sa protection patrimoniale face au désendettement
A. L’admission des mesures conservatoires sur le patrimoine du débiteur au bénéfice de la caution subrogée
Face à l’impossibilité d’obtenir le remboursement immédiat de ses débours par la voie d’un recours personnel, la caution dispose de la voie subrogatoire. L’article 2309 du Code civil prévoit expressément que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ». Cette subrogation légale investit le garant personnel de tous les droits, actions, sûretés et privilèges attachés à la créance originaire détenue par l’établissement bancaire. La question s’est posée de savoir si la caution subrogée pouvait solliciter la prise de mesures conservatoires sur les biens du débiteur nonobstant les termes de l’article L. 722-5 du Code de la consommation.
Cette interrogation fondamentale relative à la protection du garant a été tranchée de manière décisive par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Dans son arrêt de non-renvoi de question prioritaire de constitutionnalité du 7 mai 2025 (pourvoi n° 25-40.005), la haute juridiction a jugé qu’« il n’existe pas d’interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation selon laquelle les dispositions de l’article L. 722-5 du code de la consommation interdiraient à une caution ayant payé une créance au lieu et place du débiteur surendetté de prendre, dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 ou L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une mesure conservatoire sur les biens de ce dernier ».
Cet enseignement jurisprudentiel majeur consacre la faculté pour la caution personnelle subrogée de solliciter l’inscription d’une sûreté judiciaire provisoire afin de préserver son gage. En application de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la caution peut saisir le juge de l’exécution pour solliciter l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire. Dès lors qu’elle a exécuté l’obligation au lieu et place du débiteur défaillant, la caution n’est pas assimilée au créancier initial dont les poursuites sont paralysées. Cette mesure conservatoire n’emporte aucune dépossession immédiate ni aucune distribution de deniers, mais préserve efficacement le rang utile de la caution en cas de retour à meilleure fortune ou d’aliénation du bien.
En conséquence, la caution dispose d’un instrument juridique puissant pour éviter que le débiteur n’organise la disparition progressive de ses actifs réalisables. Par ailleurs, la contestation des mesures élaborées par la commission constitue une autre voie procédurale essentielle permettant à la caution de faire reconnaître l’intégralité de ses droits. Dans son arrêt rendu le 17 mai 2023 (pourvoi n° 21-15.373), la Deuxième chambre civile a affirmé qu’« il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ».
La participation de la caution aux débats judiciaires requiert néanmoins le respect scrupuleux des délais légaux encadrant la contestation des décisions de la commission. Dans une décision rendue le 12 juin 2025 (pourvoi n° 23-15.025), la Deuxième chambre civile a souligné la rigueur de la forclusion en décidant que « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande ». Cette rigueur probatoire et procédurale s’applique symétriquement aux prétentions formulées par la caution qui entend contester l’évaluation du passif ou solliciter la réformation de l’état des créances pour y faire figurer ses débours.
À cet égard, l’action de la caution tendant à la contestation des mesures imposées produit un effet interruptif protecteur sur les délais de prescription. La Cour de cassation, dans son arrêt du 23 mars 2023 (pourvoi n° 20-18.306), a retenu que « la contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription ». Cet effet interruptif bénéficie à la caution subrogée dans les droits du prêteur, sécurisant l’exercice ultérieur de ses prétentions financières lorsque le traitement amiable ou judiciaire du dossier sera parvenu à son terme définitif.
Il apparaît que les contestations portées devant le juge des contentieux de la protection en application de l’article L. 733-10 du Code de la consommation permettent d’ajuster l’équilibre du plan en tenant compte des charges supportées par la caution. Le magistrat apprécie souverainement la situation patrimoniale respective des parties sans pouvoir sacrifier arbitrairement le recours du garant subrogé. L’assistance d’un avocat permet de structurer ces recours techniques, en formulant des demandes subsidiaires de rééchelonnement ou de sûreté conservatoire adaptées aux spécificités de chaque dossier. Les justiciables peuvent utilement consulter les expertises juridiques du cabinet Kohen Avocats pour sécuriser ces démarches procédurales complexes.
B. La survie des créances acquittées par la caution physique face aux mesures d’effacement du passif
L’effacement total ou partiel des dettes constitue l’aboutissement le plus radical des procédures de surendettement lorsque la situation financière apparaît irrémédiablement compromise. Dans cette perspective d’apurement définitif, le législateur a instauré une distinction fondamentale entre les établissements de crédit professionnels et les cautions personnes physiques. L’article L. 733-4 du Code de la consommation dispose au paragraphe 2° que la commission ou le juge peut prévoir l’effacement partiel des créances mais précise expressément que « celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ». Cette immunité légale consacre une protection d’ordre public intangible au bénéfice du garant personnel.
Cette règle impérative de survie de la créance indemnitaire se retrouve à l’identique dans le régime du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L. 741-2 du Code de la consommation affirme qu’en l’absence de contestation, la mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur « à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Ainsi, même si le débiteur principal bénéficie d’une clôture de procédure pour insuffisance d’actif, la créance détenue par la caution physique survit intégralement à la mesure d’apurement collectif.
La portée exacte de cette exclusion a été éclairée par un arrêt capital de la Deuxième chambre civile rendu le 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535). La haute juridiction a rappelé que l’effacement épargne les sommes payées par la caution personne physique mais « entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ». La Cour de cassation a sanctionné les juges du fond en précisant que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019 ».
Cette articulation fine met en exergue la double dimension du cautionnement dans le contentieux contemporain du surendettement des particuliers. D’une part, la caution qui a payé conserve intacte sa créance subrogatoire contre le débiteur surendetté sans risque d’anéantissement par un effacement légal. D’autre part, le débiteur surendetté qui avait lui-même consenti un engagement de cautionnement pour garantir autrui voit sa propre dette de cautionnement intégralement effacée par la procédure. L’article L. 711-1 du Code de la consommation énonce expressément que « l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
Par ailleurs, l’admission du débiteur au traitement du surendettement ne dépend nullement de la prédominance respective de ses dettes personnelles ou professionnelles. Dans un arrêt prononcé le 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550), la Deuxième chambre civile a affirmé que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Dès lors, l’engagement de caution souscrit pour autrui relève pleinement du champ d’application protecteur de la loi du 14 février 2022.
En outre, la Deuxième chambre civile a rappelé dans son arrêt du 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-18.726) qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles ». La survie de la dette payée par la caution physique constitue précisément l’une de ces exceptions légales impératives. Dès lors, le créancier institutionnel voit son titre s’éteindre à l’égard de l’emprunteur, mais la caution physique subrogée demeure fondée à réclamer son dû une fois la situation financière rétablie.
Dans le cadre des mesures imposées régies par l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge du surendettement conserve la faculté d’écarter la règle du gage commun pour ordonner un plan adapté. Dans un arrêt du 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625), la Cour de cassation a réaffirmé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». Enfin, si le débiteur ne respecte pas les mesures arrêtées, la haute juridiction a précisé le 13 avril 2023 (pourvoi n° 21-18.121) que « lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse ».
Conclusion
L’articulation entre le droit du surendettement des particuliers et le régime juridique du cautionnement personnel révèle un équilibre normatif subtil et rigoureux. En application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le législateur a su concilier l’impératif de secours accordé au débiteur surendetté et la préservation légitime des prérogatives de la caution personne physique. Si l’inopposabilité des mesures de traitement autorise le prêteur à poursuivre le garant solvable, l’interdiction de désintéressement immédiat protège l’actif du débiteur pendant le déroulement de la procédure administrative ou judiciaire. En contrepartie de cette contrainte temporelle, la caution subrogée bénéficie du droit d’inscrire des mesures conservatoires pour gager son recours et d’une immunité légale absolue interdisant l’effacement de sa créance indemnisatrice.
Cette protection renforcée consacrée par l’article L. 741-2 du Code de la consommation garantit que la solidarité familiale ou amicale ne se transforme pas en un sacrifice financier irréversible au profit des établissements bancaires. Les récentes évolutions jurisprudentielles de la Cour de cassation confirment la solidité de ce statut protecteur, assurant une sécurité juridique indispensable aux parties engagées dans ces contentieux complexes. Face aux délais préfixes de contestation et à la technicité des décomptes bancaires, l’accompagnement juridique permet de sécuriser chaque étape procédurale pour préserver efficacement le patrimoine des débiteurs et de leurs garants.