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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société à Singapour (Pte Ltd) en restant en France : convention du 15 janvier 2015, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, TVA et redressement, comment contester ?

Vous vivez à Paris ou en Île-de-France, vous facturez des clients français ou européens, et une agence vous propose de créer une Private Limited (Pte Ltd) à Singapour pour payer moins d’impôt sur les sociétés, protéger votre patrimoine et facturer depuis l’Asie. Le taux de l’impôt sur les sociétés à Singapour, les exonérations partielles sur les premiers bénéfices, l’absence de retenue sur les dividendes versés et la réputation de sérieux de la place financière font de la cité-État une destination prisée des freelances du numérique, des e-commerçants, des consultants et des fondateurs de start-up. La question que ces agences n’abordent presque jamais mérite pourtant d’être posée avant de signer : tant que vous restez domicilié en France et que vous dirigez votre activité depuis votre bureau parisien, que reste-t-il de singapourien dans votre société aux yeux de l’administration fiscale française ? La réponse tient en une phrase que ce guide développe point par point : une société immatriculée à Singapour mais dirigée depuis la France peut être imposée en France comme si elle y avait son siège, ses bénéfices réalisés depuis votre domicile peuvent être taxés entre vos mains, et chaque facture émise depuis la cité-État peut devenir une pièce du redressement.

La France et Singapour sont liées par une convention fiscale signée le 15 janvier 2015, modifiée par la convention multilatérale contre l’érosion de la base d’imposition, dont la version consolidée est publiée par l’administration française. Cette convention répartit le droit d’imposer entre les deux États, mais elle ne protège que les résidents véritables de chaque État et les activités réellement exercées sur place. Dès lors que le dirigeant demeure en France, que les décisions se prennent à Paris, que les clients sont démarchés depuis la France et que les prestations sont exécutées depuis un appartement parisien, l’administration dispose de quatre armes qu’elle combine dans presque tous les dossiers : la résidence fiscale de la société au lieu de son siège de direction effective sur le fondement de l’article 209 du code général des impôts, l’établissement stable en France pour les bénéfices rattachables à l’activité exercée ici, l’article 155 A pour les rémunérations de prestations versées à la société étrangère, l’article 123 bis pour les revenus accumulés dans la structure étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, sans oublier l’article 209 B pour les filiales détenues par une société française, l’article 57 pour les transferts indirects de bénéfices et l’article 167 bis pour l’exit tax du dirigeant qui finit par quitter la France. Ce guide explique chacun de ces mécanismes, montre comment l’administration les prouve à partir de vos e-mails, de vos relevés bancaires et de vos déplacements, et détaille comment contester une proposition de rectification, pièce par pièce, dans les délais de la procédure contradictoire.

I. Créer une société à Singapour (Pte Ltd) en restant en France : pourquoi le fisc français peut imposer la société étrangère comme une société française

A. Comment le fisc prouve que le siège de direction effective de votre Pte Ltd est à Paris et pas à Singapour ?

Le premier réflexe de l’administration consiste à soutenir que votre société singapourienne est en réalité une société française pour l’impôt. L’article 209 du code général des impôts dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » (article 209 du code général des impôts). La jurisprudence et la doctrine administrative précisent qu’une entreprise est exploitée en France non seulement lorsqu’elle y possède un établissement matériel, mais aussi lorsque son siège de direction effective s’y trouve, c’est-à-dire le lieu où sont prises, dans les faits, les décisions stratégiques, commerciales et financières. Le siège statutaire inscrit au registre de l’ACRA à Singapour, l’adresse d’un prestataire de domiciliation à Raffles Place et le nominee director singapourien rémunéré quelques centaines d’euros par an ne pèsent rien face à la réalité des faits que le vérificateur reconstitue avec méthode.

Concrètement, le vérificateur commence par établir où vous vivez. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; » (article 4 B du code général des impôts). Si votre conjoint et vos enfants habitent à Paris, si vos enfants sont scolarisés en France, si votre compte bancaire principal est en France et si vous passez plus de six mois par an sur le territoire, votre domicile fiscal est français et ce point devient presque indiscutable. L’administration en déduit une présomption de fait : un dirigeant domicilié en France qui est l’unique décisionnaire de sa société dirige cette société depuis la France, sauf preuve contraire que vous devrez apporter.

Le vérificateur rassemble ensuite les preuves de la direction effective. Il demande vos relevés bancaires et relève le lieu des connexions aux comptes de la société, l’adresse IP des ordres de virement, le lieu de signature des contrats et des devis, les billets d’avion et les tampons de passeport qui montrent que vous vous rendez à Singapour deux fois par an pour quelques jours seulement. Il épluche votre messagerie professionnelle, vos échanges WhatsApp avec les clients, les métadonnées de vos documents commerciaux et les procès-verbaux d’assemblées générales signés électroniquement depuis la France. Il interroge vos clients français qui confirment que leur interlocuteur unique est à Paris, que les réunions se tiennent en visioconférence depuis votre domicile parisien et que personne n’a jamais parlé à qui que ce soit à Singapour. Il constate que le directeur local, quand il existe, ne prend aucune décision, ne connaît pas les clients, ne négocie aucun contrat et se contente de signer les documents que vous lui transmettez. Face à un tel faisceau d’indices, l’administration conclut que le siège de direction effective est à Paris et que la Pte Ltd est passible de l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses bénéfices, avec intérêts de retard et majorations.

La convention fiscale franco-singapourienne ne vous sauve pas dans cette hypothèse, bien au contraire. Son article 4 prévoit que la personne morale résidente des deux Etats contractants est regardée comme résidente de l’Etat où se situe son siège de direction effective (Convention entre la France et Singapour en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu signée le 15 janvier 2015, version consolidée publiée sur impots.gouv.fr, convention France-Singapour, publiée par le décret n° 2016-896 du 30 juin 2016). Autrement dit, si le siège de direction effective est en France, la société est résidente fiscale de France au sens même de la convention, et Singapour ne peut pas priver la France de son droit d’imposer. Les agences qui vous vendent une substance de façade, un bureau partagé vide et un secrétaire local sans pouvoir méconnaissent cette mécanique : la convention départage les résidences réelles, elle ne blanchit pas les domiciles fictifs. La seule parade consiste à installer une direction réelle à Singapour, avec un dirigeant local qui décide vraiment, des réunions de direction tenues sur place, une comptabilité et des salariés sur place, et un dirigeant français qui cesse de tout décider depuis Paris. Tant que vous pilotez seul depuis votre salon parisien, la Pte Ltd reste fiscalement française.

Les conséquences d’une requalification en société française sont lourdes. La société doit déposer des liasses fiscales en France pour les exercices non prescrits, payer l’impôt sur les sociétés au taux français avec intérêts de retard, et s’expose à la majoration pour manquement délibéré quand l’administration démontre que vous saviez diriger depuis la France en affichant un siège singapourien. Les distributions versées depuis le compte de la société, même qualifiées de dividendes exonérés à Singapour, deviennent des revenus distribués imposables entre vos mains en France, avec la retenue et les prélèvements sociaux correspondants. Les factures émises sans TVA française sont redressées sur le terrain de la TVA, comme expliqué ci-dessous. Et le dirigeant qui a signé les déclarations singapouriennes en affirmant une résidence locale s’expose à des questions de crédibilité dévastatrices devant le juge de l’impôt. Voilà pourquoi la première chose qu’un avocat fiscaliste examine dans votre dossier n’est pas le droit singapourien, dont il se réjouit avec vous, mais votre agenda, vos billets d’avion, vos logs de connexion et vos contrats : c’est là que se joue la résidence fiscale de votre société.

B. Comment l’administration caractérise un établissement stable en France et la TVA qui va avec ?

Même quand l’administration ne parvient pas à démontrer que le siège de direction effective est en France, elle dispose d’une seconde ligne d’attaque : l’établissement stable. La société reste résidente de Singapour, mais les bénéfices rattachables à son activité exercée en France deviennent imposables en France. L’article 5 de la convention franco-singapourienne désigne comme établissement stable l’installation fixe d’affaires par laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité (Convention France-Singapour du 15 janvier 2015, article 5, version consolidée impots.gouv.fr). Un bureau à Paris, même à votre domicile, un atelier, un entrepôt où vous stockez les marchandises de votre e-commerce avant expédition aux clients français, un chantier de plus de douze mois ou un salarié qui démarchent et concluent des contrats en France suffisent à caractériser cet établissement stable. La jurisprudence administrative retient aussi la notion d’établissement stable au sens du droit interne, fondée sur l’existence d’opérations formant un cycle commercial complet détachable des opérations réalisées à l’étranger.

Un arrêt récent de la cour administrative d’appel de Nancy illustre la sévérité du raisonnement. Dans une affaire concernant une société canadienne contrôlée depuis la France, le ministre soutenait que « la société réalise en France des opérations commerciales formant un cycle commercial complet lesquelles se détachent, tant par leur nature que par leur mode d’exécution des opérations » réalisées à l’étranger, en soulignant que les décisions de gestion étaient prises au quotidien en France. La cour a suivi l’administration jusqu’au bout : « Les suppléments d’impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes dont le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge au titre des années 2012, 2013 et 2014 sont remis à la charge de la société 8116563 Canada Inc. » (CAA Nancy, 26 janvier 2023, n° 21NC00260). Transposez ce raisonnement à votre Pte Ltd : si vous prospectez vos clients français depuis Paris, si vous négociez et signez les contrats depuis Paris, si vous exécutez les prestations, le service après-vente et la facturation depuis Paris, alors votre activité française forme un cycle commercial complet, détachable de la simple immatriculation singapourienne, et les bénéfices correspondants sont imposables en France en vertu de l’article 209 du code général des impôts (article 209 du code général des impôts). Le fait que la comptabilité soit tenue à Singapour et que les salariés déclarés y soient employés est jugé sans incidence dès lors que les décisions de gestion sont prises au quotidien en France.

Le volet TVA de l’établissement stable est souvent celui qui fait le plus mal aux e-commerçants et aux prestataires de services. L’article 259 du code général des impôts dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique » son siège, son établissement stable ou son domicile (article 259 du code général des impôts). Quand votre Pte Ltd fournit des prestations à des clients français assujettis, la TVA française est en principe autoliquidée par le client, ce qui limite le risque. Mais dès que vous vendez à des particuliers français, que vous réalisez des livraisons de biens stockés en France ou que votre établissement stable français intervient dans la réalisation des prestations, la TVA doit être collectée en France au taux français, avec immatriculation, déclarations et paiement. L’article 283 du code général des impôts ajoute que la taxe est acquittée par le preneur assujetti identifié en France lorsque le prestataire est établi hors de France, ce qui reporte la charge sur vos clients professionnels mais ne règle rien pour vos ventes aux particuliers. Les agences qui vous promettent une facturation hors TVA depuis Singapour vers des consommateurs français vous exposent à un rappel de TVA sur trois ans, assorti d’intérêts et de majorations, que vos marges supportent rarement.

En pratique, le contrôle se déroule ainsi : le vérificateur constate que votre site internet vise la clientèle française, que vos conditions générales sont rédigées en français et soumises au droit français, que votre stock est hébergé dans un entrepôt en Seine-et-Marne, que votre salarié parisien signe les bons de commande et que votre numéro de TVA intracommunautaire français, quand vous en avez demandé un, rattache vos opérations à la France. Il en déduit l’existence d’un établissement stable, reconstitue le chiffre d’affaires réalisé par son intermédiaire à partir de vos relevés bancaires singapouriens et de votre comptabilité Stripe ou PayPal, applique la marge constatée et calcule l’impôt sur les sociétés, la TVA et les pénalités. La parade consiste à documenter précisément ce qui est fait à Singapour et ce qui est fait en France, à doter la structure singapourienne d’une réalité opérationnelle vérifiable, à immatriculer sans attendre l’établissement stable français quand une présence existe et à facturer la TVA française dès qu’elle est due. Un établissement stable déclaré et correctement comptabilisé coûte une fraction du redressement qui sanctionne l’établissement stable occulte, car la dissimulation aggrave les pénalités et allonge les délais de reprise de l’administration.

II. Entrepreneur resté en France avec une société à Singapour : 155 A, 123 bis, 209 B, prix de transfert, exit tax, et comment contester le redressement ?

A. Quand vos factures et vos dividendes singapouriens sont imposés en France : article 155 A, article 123 bis, article 209 B et prix de transfert

Quand la société singapourienne vous sert à facturer des prestations que vous exécutez vous-même depuis la France, l’administration dégaine l’article 155 A du code général des impôts, un texte redoutable qui impose en France, entre vos mains, les sommes versées à la société étrangère. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; » (article 155 A du code général des impôts). Consultant informatique, designer, coach, apporteur d’affaires, influenceur ou chirurgien esthétique qui fait facturer ses interventions parisiennes par sa Pte Ltd : vous êtes la personne qui rend le service en France, vous contrôlez la société qui perçoit le prix, donc le prix est imposable à votre nom en France, peu importe que la facture soit émise à Singapour et payée sur un compte DBS.

Le Conseil d’État applique ce texte avec constance. Dans une décision du 22 mars 2023, un contribuable domicilié en France, salarié et administrateur d’une holding française, dirigeant et associé unique d’une société britannique qui présidait cette holding, avait été imposé sur le fondement de l’article 155 A à raison de la rémunération versée par la société française à la société britannique pour l’exercice de sa fonction de présidente. Le Conseil d’État a jugé : « Article 1er : Le pourvoi du M. A… est rejeté. » (Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084), validant l’imposition en France des sommes versées à la société étrangère contrôlée. La leçon pour votre montage singapourien est directe : si vous êtes le prestataire réel des services facturés par votre Pte Ltd à des clients français, l’article 155 A permet d’imposer ces sommes à votre nom, sans qu’il soit besoin de démontrer un établissement stable ni un siège de direction effective. La seule défense efficace consiste à prouver que la société singapourienne exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale propre, distincte de vos prestations personnelles, avec des salariés, des locaux et des clients autonomes à Singapour. Un consultant seul qui refacture ses journées parisiennes par sa Pte Ltd ne remplit jamais cette condition.

Quand vous laissez les bénéfices s’accumuler dans la Pte Ltd sans vous les distribuer, l’administration utilise l’article 123 bis du code général des impôts, qui vise les personnes physiques détenant au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Le texte prévoit que : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » (article 123 bis du code général des impôts). Singapour applique un taux d’impôt sur les sociétés facialement comparable au taux français pour la part excédant les seuils d’exonération partielle, mais l’appréciation du régime privilégié se fait société par société, en tenant compte des exonérations dont votre Pte Ltd bénéficie réellement : start-up exemption, exonérations partielles sur les premiers dollars singapouriens de bénéfice, revenus offshore non rapatriés. Si votre Pte Ltd paie un impôt effectif nettement inférieur aux deux tiers de l’impôt français qu’elle aurait supportée, le régime est qualifié de privilégié et vos bénéfices non distribués deviennent imposables chaque année entre vos mains, sans attendre une distribution qui n’arrivera jamais.

Si c’est votre société française qui détient la Pte Ltd, l’administration recourt à l’article 209 B du code général des impôts, dont la rédaction applicable prévoit que : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » (article 209 B du code général des impôts). Le Conseil d’État a validé ce mécanisme dans l’affaire Rubis, où une filiale mauricienne avait réalisé une plus-value de 3,1 millions d’euros sur la revente d’une société bulgare : « Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Rubis doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative », puis « Article 1er : Le pourvoi de la société Rubis est rejeté. » (Conseil d’État, 25 avril 2022, n° 439859, Rubis). La cour avait écarté l’argument du risque pays et retenu l’objet principalement fiscal du recours à la filiale mauricienne. Pour votre holding française qui porte une Pte Ltd à Singapour, la démonstration est identique : si la filiale bénéficie d’un régime privilégié et ne justifie pas d’une activité économique réelle avec des moyens humains et matériels proportionnés, ses bénéfices sont imposés en France chaque année, et la plus-value réalisée lors de la revente d’une participation par la filiale peut être rattrapée de la même manière.

Deux dispositifs complètent l’arsenal. L’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer dans les résultats de l’entreprise française « les bénéfices indirectement transférés » aux entreprises étrangères sous sa dépendance, « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen », lesquels « sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). Votre SAS française qui paie des management fees, des redevances de marque ou des refacturations généreuses à sa Pte Ltd sans documentation de prix de transfert solide s’expose à la réintégration pure et simple, avec l’obligation de produire la documentation prévue aux articles L. 13 AA et L. 13 AB du livre des procédures fiscales. Enfin, si vous envisagez de quitter la France pour purger le risque en devenant résident singapourien, l’article 167 bis du code général des impôts prévoit que : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » (article 167 bis du code général des impôts, exit tax). Dès lors que vos titres représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux ou plus de 800 000 euros de valeur, le départ à Singapour déclenche l’exit tax sur les plus-values latentes de vos parts de Pte Ltd, avec sursis de paiement sous conditions et dégrèvement au bout de plusieurs années si vous conservez les titres. Partir sans préparer l’exit tax revient à payer l’impôt français sur une cession que vous n’avez pas encore réalisée.

B. Comment contester la proposition de rectification, l’exit tax et les pénalités : procédure, pièces et délais

Le redressement commence presque toujours par un examen de comptabilité, un contrôle sur pièces ou une demande d’assistance administrative adressée à Singapour. Vous recevez ensuite une proposition de rectification qui motive chaque chef de redressement, vise les textes appliqués et mentionne la possibilité de saisir l’interlocuteur départemental. Le premier réflexe consiste à vérifier la prescription et la charge de la preuve. L’administration doit établir les faits dont elle déduit le siège de direction effective, l’établissement stable ou le contrôle au sens de l’article 155 A, et produire les pièces sur lesquelles elle s’appuie : constats de connexions, contrats signés, témoignages de clients, réponses de l’homologue singapourien. Quand elle se borne à affirmer que votre société est une coquille sans citer un seul acte de gestion pris en France, la motivation est insuffisante et la rectification tombe. Quand elle invoque l’article 155 A, vérifiez qu’elle identifie précisément la personne qui rend le service en France, la somme versée en contrepartie et le lien de contrôle : une prestation réellement exécutée par une équipe salariée à Singapour échappe au texte.

Le deuxième axe de contestation porte sur la preuve contraire de la substance singapourienne. Rassemblez les contrats de travail des salariés employés à Singapour, leurs fiches de paie et leurs attestations décrivant leurs missions réelles, le bail commercial de vos bureaux à Singapour avec les factures d’électricité et d’accès internet, les comptes rendus de réunions de direction tenues sur place avec les billets d’avion et les réservations d’hôtel correspondants, les relevés bancaires montrant des paiements de fournisseurs et de clients asiatiques sans lien avec la France, et la documentation démontrant que le dirigeant local dispose d’une délégation effective avec des décisions traçables. Plus ces pièces sont contemporaines des exercices vérifiés, plus elles pèsent : un dossier de substance reconstitué après coup, avec des attestations rédigées pendant le contrôle, convainc rarement le juge. Pour l’article 123 bis et l’article 209 B, faites calculer par un conseil le taux effectif d’imposition de la Pte Ltd et comparez-le rigoureusement aux deux tiers de l’impôt français, en intégrant les exonérations partielles et les crédits dont elle a bénéficié. Si le taux effectif dépasse le seuil, le régime n’est pas privilégié et tout le redressement fondé sur ces articles s’effondre, quelle que soit la réalité de la direction.

Le troisième axe concerne la procédure et les garanties du contribuable. Répondez à la proposition de rectification dans le délai de trente jours, en contestant chaque point avec des pièces numérotées, en demandant la saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs quand le désaccord porte sur des questions de fait comme l’existence d’un établissement stable ou le caractère normal des prix de transfert, et en sollicitant l’entretien avec l’interlocuteur départemental qui permet souvent de faire abandonner les chefs de redressement les plus fragiles. Si la réponse aux observations maintient les rectifications, portez une réclamation contentieuse après la mise en recouvrement, puis saisissez le tribunal administratif de Paris ou de votre domicile dans le délai de recours. Devant le juge, soulevez la convention fiscale : quand l’administration a imposé en France des bénéfices qui relèvent de Singapour au sens des articles 5 et 7 de la convention, ou quand elle a méconnu la procédure amiable prévue par la convention, le juge prononce la décharge. Invoquez aussi le droit de l’Union quand il est applicable à une structure intermédiaire européenne, la jurisprudence du Conseil d’État sur l’objet principalement fiscal des montages visés par l’article 209 B, et l’exigence de motivation des pénalités : la majoration pour manquement délibéré suppose la preuve de votre intention d’éluder l’impôt, et la pénalité pour manoeuvres frauduleuses exige des agissements destinés à égarer l’administration.

Enfin, préparez l’après-contrôle au lieu de subir le redressement suivant. Si une présence en France est inévitable, immatriculez un établissement stable, tenez une comptabilité séparée des opérations françaises, déposez les déclarations d’impôt sur les sociétés et de TVA correspondantes et rémunérez au prix de marché les prestations rendues entre la SAS française et la Pte Ltd avec une documentation de prix de transfert conforme aux articles L. 13 AA et L. 13 AB du livre des procédures fiscales. Si vous quittez la France, déposez la déclaration d’exit tax, suivez les sursis de paiement, désignez un représentant fiscal quand il est exigé et conservez vos titres jusqu’au dégrèvement définitif. Si vous rapatriez les bénéfices, organisez des distributions régulières et déclarées plutôt qu’une accumulation offshore qui attire l’article 123 bis. Chaque option a un coût fiscal assumé, mais ce coût reste très inférieur à un redressement assorti de trois années de rappels, d’intérêts de retard et de majorations de 40 % ou 80 %. Le montage singapourien n’est pas illégal en soi : il devient sanctionnable quand il affiche à Singapour une activité qui se décide, s’exécute et se consomme à Paris.

Conclusion

Créer une Pte Ltd à Singapour en restant domicilié en France n’efface ni votre domicile fiscal français, ni le lieu réel où vous dirigez et exploitez votre activité. L’administration peut imposer la société en France au lieu de son siège de direction effective sur le fondement de l’article 209 du code général des impôts, taxer les bénéfices rattachables à votre établissement stable parisien, réattribuer vos factures entre vos mains par l’article 155 A, imposer chaque année vos bénéfices accumulés par l’article 123 bis, rattraper les résultats de votre filiale par l’article 209 B, réintégrer vos refacturations par l’article 57 et taxer votre départ par l’exit tax de l’article 167 bis, avec la TVA française en prime sur vos ventes. La convention franco-singapourienne du 15 janvier 2015 protège les implantations réelles, pas les façades. Avant de payer une agence pour un package express, faites vérifier votre agenda, vos contrats, vos flux bancaires et votre documentation de prix de transfert : c’est ce faisceau de preuves, et lui seul, qui décidera si votre société est vraiment singapourienne ou déjà française sans le savoir. Et si la proposition de rectification est déjà arrivée, chaque chef de redressement se conteste avec ses propres pièces, ses propres délais et sa propre logique : siège réel, établissement identifiable, prestataire véritable, taux effectif d’imposition, prix de marché et procédure régulière.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».