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Redressement URSSAF sur la contribution pharmaceutique : contester et soulever la QPC après le renvoi du 10 septembre 2026

Votre laboratoire vient de recevoir un redressement de l’URSSAF qui réintègre dans l’assiette de la contribution pharmaceutique les remises versées au Comité économique des produits de santé, et vous vous demandez si ce redressement peut encore être contesté après le vote de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. La réponse se joue en ce moment devant le Conseil constitutionnel : par un arrêt du 10 septembre 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé aux Sages la question de la conformité à la Constitution de la validation rétroactive de ces contributions pour les années 2014 à 2024. Tant que le Conseil ne s’est pas prononcé, les contentieux en cours restent ouverts, et chaque entreprise redressée a intérêt à comprendre ce que le législateur a validé, pourquoi la Cour de cassation juge les griefs sérieux et quelle stratégie adopter pour son propre dossier, à Paris comme partout en France.

L’enjeu financier est considérable : la contribution sur le chiffre d’affaires des laboratoires alimente chaque année les recettes de l’assurance maladie à hauteur de plusieurs milliards d’euros, et les redressements notifiés sur ce fondement portent souvent sur des montants à sept chiffres pour une seule entreprise. Derrière la technicité des remises et des assiettes se cache une question simple : l’URSSAF pouvait-elle calculer votre contribution sans déduire les remises que vous aviez versées à l’assurance maladie en exécution de vos conventions de prix ? La Cour de cassation avait répondu non le 20 mars 2025, dans un arrêt publié au Bulletin. Le législateur a répondu oui, rétroactivement, dans l’article 28 de la loi de financement pour 2026. Le Conseil constitutionnel tranchera.

Cet article explique d’abord ce que la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée le 10 septembre 2026 conteste exactement et pourquoi la Cour de cassation a jugé les griefs sérieux, puis détaille la conduite à tenir pour un laboratoire visé par un redressement : contester dans les délais, soulever la question dans son propre contentieux et préparer les deux issues possibles de la décision constitutionnelle à venir.

I. La QPC renvoyée le 10 septembre 2026 : une validation législative rétroactive directement attaquée

Le 10 septembre 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité qui vise le V de l’article 28 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 (Cass., 2e civ., 10 septembre 2026, pourvoi n° 26-40.008, arrêt n° 1033 FS-D, renvoi QPC). L’affaire oppose une société pharmaceutique à l’URSSAF d’Île-de-France, avec l’intervention volontaire d’une seconde société, à la suite d’un contrôle portant sur les années 2017 à 2019 : l’organisme de recouvrement avait réintégré dans l’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques remboursables les remises conventionnelles que le laboratoire avait versées au Comité économique des produits de santé au titre de ces exercices. Le tribunal judiciaire de Nanterre, saisi du recours contre la mise en demeure, a transmis la question par un jugement du 11 juin 2026, reçu au greffe de la Cour de cassation le 15 juin 2026, et la Cour s’est prononcée après débats en audience publique du 9 septembre 2026, sur les conclusions concordantes des avocats des trois parties et l’avis du premier avocat général.

A. Redressement URSSAF sur la contribution pharmaceutique : ce que l’article 28 valide pour les années 2014 à 2024

Pour comprendre la portée de la validation, il faut d’abord rappeler comment se calcule la contribution litigieuse. L’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale met à la charge des entreprises qui exploitent en France des spécialités pharmaceutiques remboursables une contribution assise sur leur chiffre d’affaires hors taxes (article L. 245-6 du code de la sécurité sociale). La pratique des laboratoires consistait à déduire de cette assiette l’ensemble des remises versées, y compris les remises conventionnelles négociées produit par produit avec le Comité économique des produits de santé dans le cadre des accords de prix. L’URSSAF soutenait au contraire que seules certaines remises étaient déductibles et réintégrait les autres, ce qui gonflait l’assiette et donc la contribution réclamée.

C’est sur ce point que la Cour de cassation avait donné raison aux laboratoires le 20 mars 2025, dans un arrêt publié au Bulletin qui fait aujourd’hui référence (Cass., 2e civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 22-23.927, arrêt n° 244 FS-B, publié au Bulletin). Dans cette affaire née d’un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, la cour d’appel de Paris avait annulé le redressement, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’URSSAF en posant une règle claire : « Il en résulte que les « remises produits » versées par une entreprise pharmaceutique au titre des clauses, spécifiques à certains de ses produits, prévues à l’article L. 162-18 précité, revêtent le caractère de remises accordées par l’entreprise au sens de l’article L. 245-6 précité. Elles doivent, dès lors, être déduites du chiffre d’affaires servant d’assiette à la contribution prévue par ce dernier texte. » La Cour rappelait au passage le principe de calcul applicable : « la contribution des entreprises assurant l’exploitation en France d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des médicaments qu’il prévoit. Le chiffre d’affaires concerné s’entend déduction faite des remises accordées par les entreprises. » Les remises en cause puisaient leur fondement dans l’article L. 162-18 du code de la sécurité sociale, qui autorise les laboratoires à s’engager par convention, collective ou individuelle, à verser des remises à l’assurance maladie : les entreprises « peuvent s’engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la caisse nationale de l’assurance maladie d’une remise sur tout ou partie du chiffre d’affaires de ces spécialités réalisé en France » (article L. 162-18 du code de la sécurité sociale). Ces conventions déterminent le taux des remises et les conditions de leur versement, qui présente un caractère exceptionnel et temporaire, et elles portent notamment sur des clauses de volume propres à chaque produit : ce sont ces « remises produits » que la Cour a jugé déductibles.

Le législateur a réagi à cette jurisprudence par une loi de validation insérée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, consultée sur Légifrance). Le V de l’article 28 de cette loi valide, sous la seule réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les montants de la contribution de l’article L. 245-6 dus par les entreprises redevables pour les années 2014 à 2024, dès lors qu’ils seraient contestés au motif que le chiffre d’affaires retenu inclut l’ensemble des remises versées par les laboratoires, à l’exception des remises mentionnées à l’article L. 138-9 du même code (article 28 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, consulté sur Légifrance). Concrètement, pour onze années de contributions, le législateur déclare valables les calculs de l’URSSAF qui incluent dans l’assiette toutes les remises versées par les laboratoires, à l’exception des seules remises mentionnées à l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire pour l’essentiel les remises encadrées consenties aux officines, plafonnées à 2,5 % du prix fabricant hors taxes (article L. 138-9 du code de la sécurité sociale). Les remises conventionnelles versées au Comité économique des produits de santé, celles-là mêmes que l’arrêt du 20 mars 2025 avait déclarées déductibles, se trouvent ainsi réintégrées dans l’assiette par la volonté du législateur, avec effet rétroactif sur une décennie entière. Seule limite expresse : les décisions de justice déjà passées en force de chose jugée sont épargnées, ce qui signifie que les entreprises dont le contentieux est définitivement terminé conservent le bénéfice de leur victoire, tandis que toutes les autres voient leur contestation neutralisée par la loi nouvelle.

Le même article 28 comporte un second volet de validation, moins commenté mais tout aussi massif : son IV valide, sous la même réserve des décisions passées en force de chose jugée, les montants de la contribution dite M, mentionnée à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, notifiés aux entreprises pour les années 2021 à 2024, en tant qu’ils seraient contestés sur des motifs liés à la prise en compte des remises de l’article L. 138-9 dans le chiffre d’affaires et au calcul de l’assiette (article L. 138-10 du code de la sécurité sociale ; article L. 138-15 du code de la sécurité sociale). Le texte vise les décisions prises en application des articles L. 138-10 et L. 138-11 du code de la sécurité sociale, qui servent à apprécier le dépassement du seuil de déclenchement de la contribution M et à fixer son assiette. La loi fixe en outre, pour l’année 2026, le montant Z à 2,16 milliards d’euros et le montant M à 22,10 milliards d’euros, ce qui donne la mesure des sommes en jeu pour les finances sociales et, symétriquement, pour les laboratoires. Pour l’avenir, le législateur ne s’est pas contenté de valider le passé : l’article 28 exclut explicitement, à compter des contributions dues au titre des années 2025 et 2026 selon les dispositifs, la déduction des remises conventionnelles et légales pour la détermination de l’assiette des contributions de base et additionnelle. Les praticiens l’ont relevé dès la promulgation : l’analyse du cabinet KPMG Avocats consacrée à la loi de financement pour 2026 souligne qu’outre la validation rétroactive des montants de la contribution sur le chiffre d’affaires, la LFSS 2026 exclut explicitement la déduction des remises conventionnelles et légales pour déterminer l’assiette des contributions de base et additionnelle, à compter de l’année 2026 (analyse KPMG Avocats, LFSS 2026 : le point sur les contributions pharmaceutiques, février 2026). La même analyse notait que le caractère potentiellement non constitutionnel de ces validations avait été souligné à plusieurs reprises pendant le processus législatif : la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée le 10 septembre 2026 est la concrétisation exacte de cette alerte.

B. Contester une loi de validation : pourquoi la Cour de cassation juge les griefs sérieux

Une loi de validation n’est pas une loi ordinaire : elle demande au juge d’écarter, pour des litiges nés avant son vote, la règle de droit que la jurisprudence avait dégagée, et de donner raison rétroactivement à l’administration. Le Conseil constitutionnel n’interdit pas ces lois par principe, mais il les enferme dans des conditions strictes, rappelées par la Cour de cassation dans son arrêt de renvoi : « si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition que cette modification ou cette validation respecte tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non rétroactivité des peines et des sanctions et que l’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation soit justifiée par un motif impérieux d’intérêt général. En outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d’intérêt général soit lui-même de valeur constitutionnelle. Enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie. » (Cass., 2e civ., 10 septembre 2026, pourvoi n° 26-40.008, § 8). Trois verrous cumulatifs se dégagent : le respect des décisions définitives, l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général qui justifie l’atteinte aux droits, et une portée strictement définie qui ne valide que ce qui est nécessaire.

Le premier grief, tiré de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui garantit les droits et pose la séparation des pouvoirs, porte précisément sur ce motif impérieux. La Cour de cassation constate que la disposition contestée « pourrait avoir pour effet de valider le montant de contributions établies contrairement aux règles de calcul résultant de la jurisprudence de la Cour de cassation pour les années concernées (2e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 22-23.927, publié) » et en déduit qu’elle « n’est susceptible d’être regardée comme conforme à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 que si elle est justifiée par un motif impérieux d’intérêt général » : « Le grief tiré de la méconnaissance de cette disposition constitutionnelle présente ainsi un caractère sérieux. » (Cass., 2e civ., 10 septembre 2026, pourvoi n° 26-40.008, § 9). En clair, le législateur a fait échec à une jurisprudence publiée de la Cour de cassation, qui donnait raison aux laboratoires, et il lui faudra démontrer devant le Conseil constitutionnel que la sauvegarde des recettes de l’assurance maladie sur onze années constituait un motif suffisamment impérieux pour justifier cette entorse à la séparation des pouvoirs. La discussion s’annonce serrée : d’un côté, les montants en jeu pour les finances sociales sont massifs, de l’autre, la validation efface purement et simplement une victoire juridictionnelle acquise par les entreprises devant la Cour suprême de l’ordre judiciaire, ce qui touche au coeur de la garantie des droits.

Le second grief, tiré de l’article 13 de la Déclaration de 1789 et du principe d’égalité devant les charges publiques, a lui aussi été jugé sérieux : « cette disposition pourrait méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques consacré par l’article 13 par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Un tel grief présente dès lors également un caractère sérieux. » (Cass., 2e civ., 10 septembre 2026, pourvoi n° 26-40.008, § 10). L’argument est le suivant : en validant des calculs qui incluent dans l’assiette l’ensemble des remises versées par les laboratoires, à l’exclusion des seules remises de l’article L. 138-9, la loi traite différemment des entreprises placées dans des situations comparables au regard de leur véritable chiffre d’affaires économique, et elle fige des écarts de traitement sur plus de dix ans. Les laboratoires dont les remises conventionnelles représentaient une part importante du chiffre d’affaires supportent une charge sensiblement plus lourde que ceux qui n’en versaient pas, alors même que ces remises constituaient des reversements à l’assurance maladie et non un enrichissement. Le Conseil constitutionnel devra dire si cette différence de traitement repose sur une justification objective et rationnelle en rapport avec l’objet de la loi.

Deux précisions procédurales renforcent l’intérêt pratique de ce renvoi. D’abord, la Cour a vérifié que la disposition contestée est bien applicable au litige, qui concerne la contestation d’une mise en demeure portant sur la contribution prévue par l’article L. 245-6 au titre des années 2017 à 2019, et surtout ce constat : « Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel. » (Cass., 2e civ., 10 septembre 2026, pourvoi n° 26-40.008, §§ 5 et 6). Le Conseil constitutionnel s’était bien prononcé le 30 décembre 2025 sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, par sa décision n° 2025-899 DC, mais sans examiner la conformité de l’article 28 sous cet angle, de sorte que la voie de la question prioritaire restait entièrement ouverte (Conseil constitutionnel, décision n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025, communiqué). Ensuite, la formation de jugement, une formation de section présidée par la présidente de chambre avec sept conseillers et deux conseillers référendaires, et la publication de l’arrêt sous un numéro FS-D, signalent que la Cour a mesuré la portée de sa décision : un renvoi motivé par un double grief sérieux, sur une loi de validation à fort enjeu financier, appelle une réponse de principe du Conseil constitutionnel. La presse professionnelle suit d’ailleurs le dossier de près : la dépêche AEF info signale que le Conseil constitutionnel va examiner deux questions prioritaires sur la fiscalité des entreprises pharmaceutiques dans la loi de financement pour 2026, ce qui confirme que le contentieux de l’article 28 dépasse le seul dossier jugé à Nanterre et concerne toute une série d’entreprises redressées sur le même fondement.

II. Laboratoire redressé : contester maintenant et faire trancher le juge constitutionnel

Le renvoi du 10 septembre 2026 ne suspend pas par lui-même les redressements en cours : la loi de validation s’applique aux instances pendantes, et seule une décision de non-conformité du Conseil constitutionnel priverait l’URSSAF de son fondement. Pour les laboratoires, l’attentisme est donc la pire des stratégies. Chaque mise en demeure non contestée dans les délais devient définitive, chaque décision passée en force de chose jugée après la validation échappera à une éventuelle censure, et seuls les contentieux vivants profiteront d’une déclaration d’inconstitutionnalité. La méthode consiste à contester vite, à soulever la question dans son propre dossier et à préparer les deux issues.

A. Mise en demeure URSSAF sur la contribution : contester dans les délais et soulever la QPC dans votre dossier

La première étape est purement procédurale et ne souffre aucun retard : la mise en demeure de l’URSSAF doit être contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire dans les délais de recours du contentieux de la sécurité sociale, en articulant dès le départ les deux moyens complémentaires. Le premier moyen porte sur le fond du calcul : en reprenant la règle posée par l’arrêt publié du 20 mars 2025, vous soutenez que les remises conventionnelles versées au Comité économique des produits de santé en exécution de clauses de volume propres à vos produits constituent des remises accordées par votre entreprise au sens de l’article L. 245-6 et devaient être déduites de l’assiette. Ce moyen suppose un dossier probant : conventions conclues avec le Comité, avenants fixant les clauses de volume, comptabilité retraçant produit par produit les remises versées, correspondance avec l’organisme de recouvrement pendant le contrôle et, surtout, chiffrage précis de la part du redressement qui correspond à la réintégration de ces remises. Sans ce chiffrage, le juge ne pourra pas mesurer l’effet utile d’une censure de la validation.

Le second moyen est la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité reprenant les griefs jugés sérieux le 10 septembre 2026. Devant le tribunal judiciaire, la transmission obéit à trois conditions : la disposition doit être applicable au litige, elle ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme, et la question ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux. Les deux premières conditions sont remplies par construction dans tout contentieux portant sur une mise en demeure relative à la contribution de l’article L. 245-6 pour les années 2014 à 2024, et le caractère sérieux est désormais établi par l’arrêt de renvoi lui-même, qui retient un double grief sérieux tiré des articles 13 et 16 de la Déclaration de 1789. Concrètement, vos conclusions doivent formuler la question dans les mêmes termes que celle transmise par le tribunal judiciaire de Nanterre le 11 juin 2026, viser l’article 28, V, de la loi du 30 décembre 2025, et demander au juge du fond de la transmettre à la Cour de cassation. Si votre affaire est déjà pendante devant une cour d’appel, la demande se présente devant elle dans les mêmes conditions ; la cour d’appel de Paris et la cour d’appel de Versailles, qui connaissent naturellement de ce contentieux pour les entreprises d’Île-de-France, appliquent les mêmes critères de transmission. L’expérience du dossier de Nanterre montre que la procédure avance à un rythme soutenu : jugement de transmission en juin, audience devant la deuxième chambre civile en septembre, renvoi quelques jours plus tard. Un laboratoire qui soulève la question aujourd’hui peut donc espérer une réponse dans un horizon compatible avec la vie de son contentieux, d’autant que le Conseil constitutionnel se prononce selon la procédure resserrée propre aux questions prioritaires, régie par l’ordonnance organique du 7 novembre 1958 (ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).

Deux erreurs doivent être évitées. La première consiste à croire que le renvoi profite automatiquement à tous : la validation réserve expressément les décisions passées en force de chose jugée, et une entreprise qui aurait laissé expirer ses délais ou exécuté sans contester ne pourra pas invoquer une censure ultérieure pour rouvrir son dossier. La seconde consiste à ne soulever que la question constitutionnelle en négligeant le moyen de fond : si le Conseil constitutionnel déclarait la validation conforme, seul le moyen tiré de l’interprétation de l’article L. 245-6 permettrait encore de discuter, pour les exercices non couverts par la validation ou pour les contributions futures, la déductibilité de telle ou telle catégorie de remises. Les deux moyens doivent donc marcher ensemble, le premier pour gagner sur le calcul, le second pour priver l’URSSAF de son bouclier législatif. Les praticiens spécialisés l’avaient anticipé dès février 2026 : le cabinet recommandait aux entreprises déjà engagées dans une contestation de l’assiette fondée sur la jurisprudence dite Alexion de soulever une QPC contre cette validation rétroactive (analyse KPMG Avocats, LFSS 2026, février 2026). Cette recommandation, formulée avant même le renvoi, décrit exactement la stratégie que le dossier de Nanterre a mise en oeuvre avec succès jusqu’au stade du renvoi.

B. Censure ou conformité : préparer dès aujourd’hui les deux issues de la décision constitutionnelle

Si le Conseil constitutionnel censure le V de l’article 28, les effets seront considérables pour les contentieux en cours. La validation disparaissant, les juges du fond retrouveront la règle dégagée par l’arrêt publié du 20 mars 2025 : les remises produits versées en exécution des conventions conclues sur le fondement de l’article L. 162-18 doivent être déduites de l’assiette de la contribution de l’article L. 245-6. Les mises en demeure fondées sur leur réintégration devront être annulées à due proportion, et les sommes déjà versées en exécution de ces redressements pourront faire l’objet de demandes de restitution. Les entreprises qui auront pris soin de chiffrer précisément la part « remises » de leur redressement et de conserver l’intégralité des conventions et des pièces comptables seront les premières à recouvrer les sommes indûment payées. Il faudra toutefois lire attentivement la décision du Conseil : une censure peut être modulée dans le temps, assortie d’un report d’effet ou limitée à certaines situations, et les contentieux déjà définitivement jugés resteront couverts par l’autorité des décisions passées en force de chose jugée. D’où l’importance, rappelée plus haut, de maintenir son dossier en vie jusqu’à la décision.

Si le Conseil déclare au contraire la validation conforme, en retenant que la sauvegarde des recettes de l’assurance maladie constituait bien un motif impérieux d’intérêt général justifiant l’atteinte portée aux droits des laboratoires, les contestations portant sur les années 2014 à 2024 seront définitivement closes sur ce fondement. Il restera alors à sécuriser l’avenir, car la loi de financement pour 2026 a durablement modifié les règles du jeu : exclusion explicite de la déduction des remises conventionnelles et légales pour les contributions de base et additionnelle à compter des exercices récents, création d’une contribution additionnelle, réforme de la contribution M avec des montants fixés par la loi elle-même. Pour les directions financières et fiscales des laboratoires, le travail consiste désormais à modéliser la charge réelle de ces contributions sur les exercices 2025 et 2026, à vérifier la correcte application par l’URSSAF des nouveaux textes exercice par exercice, et à identifier les points qui restent discutables : périmètre exact des remises exclues, articulation entre la contribution de base et la contribution additionnelle, calcul du seuil de déclenchement de la contribution M. Chaque notification devra être contrôlée ligne par ligne, car l’administration applique parfois avec approximation des dispositifs nouveaux et complexes, et les erreurs de calcul restent contestables même lorsque le principe de l’assiette ne l’est plus.

Dans les deux hypothèses, le particularisme francilien mérite une attention spéciale. Les grands laboratoires établis en Île-de-France relèvent de l’URSSAF d’Île-de-France, dont les notifications se contestent devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ou de Paris selon le siège, puis devant la cour d’appel de Paris ou de Versailles. Ces juridictions concentrent l’essentiel du contentieux national de la contribution pharmaceutique, leurs magistrats connaissent la technicité des remises conventionnelles et des clauses de volume, et les audiences s’y tiennent à un rythme qui permet d’obtenir des décisions avant que les enjeux financiers ne deviennent critiques pour la trésorerie. Une entreprise parisienne ou francilienne dispose donc d’un atout procédural réel, à condition de saisir ces juridictions avec un dossier complet : mise en demeure, lettre d’observations répondue point par point pendant le contrôle, conventions avec le Comité économique des produits de santé, extraction comptable des remises par produit et par exercice, chiffrage du redressement contesté et conclusions articulant le moyen de fond et la demande de transmission de la question prioritaire.

Conclusion

Le renvoi du 10 septembre 2026 replace les laboratoires au centre du jeu : la validation rétroactive par laquelle le législateur avait neutralisé la jurisprudence favorable du 20 mars 2025 est désormais entre les mains du Conseil constitutionnel, saisie de deux griefs sérieux tirés de la séparation des pouvoirs et de l’égalité devant les charges publiques. Pour les onze années de contributions visées, tout reste possible : censure qui rouvrirait la voie aux annulations de redressements, ou conformité qui clôturerait définitivement le passé et reporterait le combat sur les contributions futures. Dans cette incertitude, une seule conduite est rationnelle : contester chaque mise en demeure dans les délais, soulever la question prioritaire dans chaque dossier vivant, chiffrer précisément la part du redressement liée aux remises conventionnelles et conserver l’intégralité des conventions et des pièces comptables. Les entreprises qui auront maintenu leur contentieux en vie recueilleront les fruits d’une censure ; celles qui auront laissé leurs délais expirer ou leurs décisions passer en force de chose jugée regarderont passer le train. Le droit des contributions pharmaceutiques se réécrit en ce moment même, sous les yeux des praticiens, et les directions juridiques qui agissent aujourd’hui écrivent la suite de leur propre dossier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».