L’interdiction des sûretés et des mesures conservatoires après la recevabilité du dossier de surendettement : portée de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, opposabilité aux créanciers et recours devant le juge de l’exécution
I. Le principe d’interdiction des sûretés et mesures conservatoires dès la recevabilité du dossier
A. L’extension prétorienne de la prohibition aux créanciers poursuivants par la Deuxième chambre civile
La recevabilité d’un dossier de surendettement emporte des effets juridiques impératifs dès la notification de la décision prise par la commission départementale. Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, cette décision ordonne la suspension et l’interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées contre les éléments d’actif du débiteur. Cette règle vise à neutraliser la course individuelle des créanciers poursuivants afin de préserver l’intégrité de la situation patrimoniale de la personne surendettée. Or, certains créanciers ont tenté de contourner cette prohibition légale en inscrivant des hypothèques judiciaires provisoires sur les immeubles du débiteur. En conséquence, les juridictions du fond ont développé des solutions divergentes quant à l’opposabilité de cette interdiction aux mesures purement conservatoires.
Pour légitimer leurs initiatives unilatérales, les établissements de crédit ont couramment opposé la lettre du Code de la consommation régissant les obligations du débiteur. Selon l’article L. 722-5 du Code de la consommation, la décision de recevabilité emporte pour le débiteur l’interdiction d’accomplir des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine. Ce texte énonce également qu’elle emporte pour le débiteur l’interdiction formelle de prendre toute garantie ou sûreté de nature à aggraver son insolvabilité. Dès lors, plusieurs cours d’appel considéraient que l’interdiction de prendre des sûretés ne pesait exclusivement que sur le débiteur surendetté. À cet égard, les juges du fond validaient l’inscription d’hypothèques judiciaires provisoires requises par des créanciers impayés après la notification de recevabilité. Par ailleurs, cette position réduisait drastiquement la protection patrimoniale instituée par le législateur.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré cette lecture restrictive le 28 mars 2024 sous le pourvoi numéro 22-12.797 sur courdecassation.fr. Dans cette affaire topique, un créancier avait inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble des débiteurs postérieurement à la notification de recevabilité. La juridiction d’appel avait rejeté la demande d’annulation de cette inscription en retenant que l’article L. 722-5 ne s’adressait qu’au débiteur. La Haute juridiction casse l’arrêt au visa des articles L. 722-2 et L. 722-5 du Code de la consommation en posant un principe cardinal. La Cour énonce qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » En conséquence, toute sûreté conservatoire inscrite par un créancier après cette date fatidique encourt une annulation immédiate et certaine.
Cette prohibition générale s’harmonise pleinement avec les principes fondamentaux régissant les sûretés et les voies d’exécution au sein du droit civil. Aux termes de l’article 2284 du Code civil, quiconque s’est obligé personnellement demeure tenu de remplir son engagement sur l’ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. Or, cette universalité du droit de gage subit des tempéraments légaux déterminants dès lors qu’intervient une procédure collective ou un dispositif de surendettement. L’article 2287 du Code civil rappelle expressément que les dispositions générales relatives aux sûretés ne font pas obstacle à l’application des règles régissant le surendettement des particuliers. Dès lors, la recevabilité du dossier neutralise la faculté pour un créancier d’asseoir un droit préférentiel exclusif au détriment de ses pairs.
Ce principe de neutralisation a été réaffirmé par la Deuxième chambre civile le 22 mai 2025 sous le pourvoi numéro 23-10.900 disponible sur courdecassation.fr. La Cour rappelle la hiérarchie des normes gouvernant l’articulation entre droit commun des obligations et régime spécial de protection du consommateur surendetté. La Haute juridiction affirme avec netteté qu’« Aux termes de l’article 2284 du code civil, quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. Selon l’article 2287 du même code, les dispositions du livre IV ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. » En conséquence, les poursuites individuelles cèdent le pas devant le traitement global et ordonné du passif.
Le bénéfice de la procédure de surendettement est en effet ouvert à toute personne physique confrontée à une détresse financière caractérisée et avérée. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir. Dans son arrêt rendu le 2 juillet 2026 sous le pourvoi numéro 23-21.550 consultable sur courdecassation.fr, la Deuxième chambre civile a souligné que ce dispositif bénéficie au débiteur sans égard à la nature des dettes accumulées. La Cour énonce qu’« Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » À cet égard, l’universalité du passif justifie que les créanciers ne puissent s’arroger des privilèges individuels postérieurs à la décision de recevabilité.
Par ailleurs, l’exigence de bonne foi requise par l’article L. 711-1 constitue une condition substantielle strictement examinée lors de l’accès à la procédure. Dans son arrêt du 21 mai 2026 sous le pourvoi numéro 23-20.970 rendu public sur courdecassation.fr, la Cour de cassation a jugé que cette exigence morale doit faire l’objet d’une analyse individualisée pour chacun des demandeurs conjoints. La Cour censure les juges du fond en énonçant qu’« Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » Dès lors que cette bonne foi est constatée et la recevabilité acquise, le débiteur bénéficie d’une immunité totale contre les mesures conservatoires. Ce dispositif légal empêche définitivement tout créancier diligent de porter atteinte à l’égalité fondamentale devant présider au redressement financier.
B. La sauvegarde du patrimoine du débiteur et le régime suspensif de la forclusion biennale
La neutralisation des poursuites et la prohibition des sûretés conservatoires poursuivent l’objectif cardinal d’assurer la sauvegarde des biens du débiteur. En empêchant la constitution d’hypothèques judiciaires provisoires, la loi préserve la consistance du patrimoine immobilier destiné à désintéresser collectivement les créanciers. Selon l’article 2285 du Code civil, les biens du débiteur forment le gage commun de ses créanciers dont le prix se distribue par contribution égale. Or, cette égalité distributive serait compromise si un établissement bancaire pouvait inscrire une hypothèque provisoire immédiatement après l’ouverture du dossier. En conséquence, la prohibition imposée par la Haute juridiction protège l’équilibre patrimonial nécessaire à l’élaboration d’un plan de redressement durable.
Cette dérogation salutaire aux mécanismes classiques de distribution a été consacrée le 4 juillet 2024 sous le numéro 23-17.625 sur courdecassation.fr. La Deuxième chambre civile a rappelé l’autonomie conceptuelle des mesures de surendettement par rapport aux règles traditionnelles des voies d’exécution. La Haute juridiction affirme avec autorité qu’« Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » Dès lors, l’interdiction de grever les actifs immobiliers d’une sûreté conservatoire garantit que le juge pourra librement affecter les ressources disponibles. À cet égard, aucun créancier ne peut prétendre conserver un rang préférentiel acquis en méconnaissance de la décision de recevabilité.
L’interdiction des sûretés et la suspension des voies d’exécution emportent également des conséquences majeures sur les délais d’action des créanciers. Face à l’impossibilité légale d’agir, les prêteurs invoquent régulièrement la survie de leurs créances face au jeu de la forclusion biennale. La Deuxième chambre civile a fixé le régime applicable le 23 octobre 2025 sous le pourvoi numéro 23-12.623 consultable sur courdecassation.fr. Dans cette espèce, un établissement financier prétendait que la recevabilité du dossier de surendettement avait interrompu le délai de forclusion biennale. La Cour de cassation censure la décision des juges du fond qui avaient confondu l’interruption extinctive avec la simple suspension légale.
Les magistrats de la Deuxième chambre civile précisent avec rigueur la nature des effets temporels attachés à l’ouverture de la procédure légale. La Cour juge qu’« alors que l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » En conséquence, le délai imparti au créancier pour recouvrer sa dette se trouve simplement suspendu pendant le déroulement de la procédure. Or, cette suspension n’efface aucunement le délai déjà écoulé antérieurement à la décision de recevabilité prononcée par la commission départementale. Dès lors, le débiteur demeure protégé contre une renaissance injustifiée des poursuites atteintes par l’écoulement du temps.
Cette préservation du patrimoine s’avère essentielle lorsque le passif débouche sur un effacement complet des dettes faute de biens réalisables. Dans son arrêt du 26 mars 2026 sous le pourvoi numéro 23-17.670 rendu public sur courdecassation.fr, la Cour de cassation a confirmé les pouvoirs d’appréciation des juridictions lorsque le particulier ne dispose d’aucun actif disponible. La Haute cour énonce qu’« Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. » Par ailleurs, l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur un bien modeste aurait gravement altéré l’évaluation de la solvabilité du débiteur. À cet égard, l’interdiction stricte des sûretés judiciaires garantit la sincérité du diagnostic économique établi par la commission.
La loyauté des parties lors de la souscription des emprunts initiaux éclaire également la portée des mesures de sauvegarde du patrimoine. L’article L. 733-13 du Code de la consommation permet au juge d’adapter les mesures de désendettement en vérifiant le comportement des dispensateurs de crédit envers le souscripteur. Dans l’arrêt précité du 22 mai 2025 pourvoi numéro 23-10.900 sur courdecassation.fr, la Deuxième chambre civile a rappelé les obligations impératives prescrites par l’article L. 733-5 du Code de la consommation. La Haute juridiction affirme que « Selon ce texte, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. » En conséquence, un créancier négligent ne peut s’arroger un avantage illicite en tentant d’inscrire une sûreté après la recevabilité.
Dès lors, l’article L. 722-5 réalise un arbitrage substantiel entre la paralysie des voies d’exécution et les devoirs pesant sur le débiteur. Ce dernier se voit interdire d’aliéner ou de grever ses biens sous peine de déchéance prononcée sur le fondement textuel adéquat. Selon l’article L. 761-1 du Code de la consommation, la dissimulation d’actifs ou l’aggravation frauduleuse du passif entraîne la perte du bénéfice de l’ensemble de la procédure protectrice. Or, cette rigueur imposée au débiteur commande une stricte réciprocité consistant à paralyser totalement les initiatives conservatoires des créanciers. Cette discipline procédurale partagée assure la sérénité indispensable à l’élaboration des mesures de traitement du passif.
II. Les voies d’action contentieuse et la compétence du juge de l’exécution pour ordonner la mainlevée
A. L’absence de dessaisissement du débiteur et la compétence exclusive du juge de l’exécution
La violation par un créancier de l’interdiction de prendre une sûreté soulève la question primordiale des voies de contestation ouvertes au débiteur. Dans de nombreux contentieux, les banques soutenaient que le particulier surendetté n’avait plus la qualité requise pour agir en justice. Cette argumentation reposait sur une assimilation indue du surendettement au dessaisissement frappant le débiteur en liquidation judiciaire commerciale. Or, la Deuxième chambre civile a écarté cette prétention en affirmant la pleine capacité processuelle du particulier engagé dans la procédure. Dans l’arrêt de principe du 28 mars 2024 sous le numéro 22-12.797 sur courdecassation.fr, la Cour affirme qu’aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice.
Les magistrats de cassation ont expressément reconnu le droit propre du débiteur de saisir le tribunal pour contester la mesure illicite. La Cour retient qu’« Ayant constaté, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que M. et Mme [X] disposent d’un intérêt légitime à voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire et retenu à bon droit qu’aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice, la cour d’appel a fait une exacte application des textes susvisés. » Dès lors, le particulier surendetté conserve l’exercice de ses actions relatives à la sauvegarde de son patrimoine immobilier personnel. En conséquence, il peut assigner le créancier téméraire afin de solliciter la mainlevée et la radiation de l’hypothèque litigieuse. À cet égard, l’intérêt légitime exigé par l’article 31 du Code de procédure civile découle directement de l’atteinte portée à son bien.
La désignation de la juridiction compétente pour prononcer cette mainlevée impose d’examiner attentivement les textes régissant l’organisation judiciaire. Aux termes de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée et des mesures conservatoires. Ce magistrat spécialisé dispose du pouvoir juridictionnel d’ordonner la mainlevée de toute sûreté prise en méconnaissance d’une interdiction légale. Par ailleurs, certains plaideurs soutenaient que seul le juge des contentieux de la protection pouvait censurer un acte violant le surendettement. La Cour de cassation a rejeté cette thèse en consacrant la compétence du juge de l’exécution pour purger l’inscription irrégulière.
L’arrêt du 28 mars 2024 articule les pouvoirs respectifs de ces deux autorités judiciaires avec une rigueur méthodologique exemplaire. La Haute juridiction affirme qu’« Il résulte de l’ensemble de ces textes que la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. » En conséquence, le débiteur n’est pas tributaire d’une démarche de la commission pour faire sanctionner l’irrégularité commise par le créancier. Il peut assigner directement le prêteur devant le juge de l’exécution du ressort où se situe l’immeuble indûment grevé. Dès lors, cette voie d’action garantit une protection rapide et particulièrement efficiente face aux agissements illégitimes des créanciers.
Il importe toutefois de délimiter les frontières matérielles de la compétence reconnue au juge de l’exécution dans ce contentieux spécifique. Si ce magistrat peut ordonner la mainlevée d’une hypothèque judiciaire provisoire, il ne peut empiéter sur la tenue des fichiers bancaires nationaux. Dans son arrêt de principe rendu le 2 mars 2023 sous le pourvoi numéro 21-13.545 accessible sur courdecassation.fr, la Deuxième chambre civile a délimité avec précision l’office du juge de l’exécution à l’égard des incidents de paiement. La Cour énonce qu’« En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ».
Cette délimitation nette préserve l’équilibre entre la compétence juridictionnelle du tribunal et la mission administrative dévolue à la Banque de France. Le juge de l’exécution apprécie exclusivement la légalité de l’inscription hypothécaire au regard de la suspension légale des poursuites en cours. Dès lors qu’il constate que l’hypothèque a été publiée après la date de recevabilité, il en prononce la mainlevée intégrale. En conséquence, la radiation de la formalité s’impose à la publicité foncière sans que le créancier puisse s’y opposer valablement. Or, cette décision de mainlevée n’entraîne pas la radiation automatique de l’inscription au FICP, soumise à des règles distinctes. Cette clarification prétorienne offre une sécurité indispensable aux justiciables désireux de défendre efficacement leur patrimoine.
Par ailleurs, les moyens de défense soulevés par le créancier pour échapper à la mainlevée doivent respecter les exigences procédurales. Lorsqu’un créancier soutient que la décision de recevabilité lui est inopposable, la qualification juridique de cette contestation s’avère déterminante. Dans son arrêt du 28 mars 2024 pourvoi numéro 22-12.797, la Cour de cassation a qualifié avec exactitude la nature de ce moyen. La Cour énonce que « La demande d’un créancier tendant à voir constater l’inopposabilité d’une décision de la commission de surendettement ayant déclaré un débiteur recevable à une procédure de surendettement, qui tend à voir écarter les effets d’une telle décision à son égard, ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 susvisé, mais une prétention au fond, qui relève des dispositions de l’article 910-4 précité. » Dès lors, le créancier doit formuler cette demande au fond dès ses conclusions initiales sous peine d’irrecevabilité d’office.
B. L’articulation procédurale entre la nullité de l’article L. 761-2 et les pouvoirs du juge du fond
La saisine du juge de l’exécution par le débiteur coexiste avec la procédure d’annulation spécifiquement organisée par le Code de la consommation. Selon l’article L. 761-2 du Code de la consommation, tout acte accompli en violation de l’interdiction des poursuites peut être annulé par le juge des contentieux de la protection. Ce texte confère à la commission de surendettement le droit de saisir ce magistrat dans le délai préfix d’un an suivant l’acte litigieux. Dans l’arrêt précité du 28 mars 2024 pourvoi numéro 22-12.797 consultable sur courdecassation.fr, la Cour de cassation cite cette disposition pour éclairer la sanction légale frappant les initiatives conservatoires unilatérales.
La Haute juridiction met en exergue les conditions de mise en œuvre de cette action spécifique conférée aux organes du surendettement. La Cour énonce que « Selon l’article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » Or, cette prérogative d’ordre public attribuée à la commission ne prive nullement le particulier du droit d’invoquer la nullité devant le juge compétent. En conséquence, les deux voies se complètent harmonieusement pour neutraliser les atteintes portées à la discipline collective du traitement du passif.
Cette cohérence procédurale requiert également d’observer les limites fonctionnelles imparties au juge lors de la contestation de la recevabilité. Selon l’article R. 722-2 du Code de la consommation, les parties peuvent contester la décision d’orientation ou de recevabilité devant le juge des contentieux de la protection dans un délai strict. Dans son arrêt rendu le 8 juin 2023 sous le pourvoi numéro 20-21.625 publié sur courdecassation.fr, la Deuxième chambre civile a délimité l’office du juge saisi d’un recours formé contre une décision portant sur la recevabilité.
Les magistrats de la Deuxième chambre civile interdisent au juge du recours de statuer immédiatement au fond sur l’apurement des dettes. La Cour énonce qu’« Il résulte de la combinaison des articles L. 722-1, R. 722-2, L. 723-1 et L. 724-1 du code de la consommation que le juge qui, saisi d’un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l’instruction de l’affaire. » La Cour censure le juge qui prononcerait d’emblée un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de l’examen de la recevabilité. Dès lors, le contentieux de la recevabilité demeure scrupuleusement distingué de la phase ultérieure de traitement liquidatif du passif.
Lorsque le dossier franchit l’étape de l’instruction, les mesures d’apurement peuvent être contestées au fond devant la juridiction compétente. Aux termes de l’article L. 733-10 du Code de la consommation, les parties peuvent contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures élaborées ou imposées par la commission départementale. Dans son arrêt du 17 mai 2023 sous le pourvoi numéro 21-15.373 disponible sur courdecassation.fr, la Haute cour a précisé l’étendue des pouvoirs dont est alors investi le juge pour apurer l’intégralité des dettes déclarées. La Cour énonce qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. »
Cette plénitude d’attribution judiciaire s’étend aux effets libératoires attachés aux mesures d’effacement total prononcées en clôture de dossier. Selon l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte l’extinction des dettes non professionnelles arrêtées à la date de la décision. Dans son arrêt du 23 novembre 2023 sous le pourvoi numéro 22-11.535 accessible sur courdecassation.fr, la Deuxième chambre civile a jugé que cet effacement rétroagit à la date de la décision imposant le rétablissement personnel. La Cour rappelle que « Selon l’article L. 741-2 du code de la consommation dans sa version modifiée issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 du même code, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission ».
Cette extinction générale du passif a été parachevée par la Deuxième chambre civile le 26 mars 2026 sous le numéro 23-18.726 sur courdecassation.fr. La Cour a confirmé que l’effacement bénéficie également aux dettes qui n’avaient pas été formellement déclarées lors de l’instruction administrative. La Haute cour juge qu’« Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » En conséquence, une hypothèque judiciaire indûment inscrite après la recevabilité se trouve dépourvue de tout fondement causale en cas d’effacement final. Dès lors, l’ordonnancement juridique assure une cohérence parfaite en paralysant dès l’origine toute initiative conservatoire irrégulière.
Conclusion
En conclusion, l’interdiction des sûretés judiciaires et des mesures conservatoires dès la recevabilité du dossier de surendettement consacre une protection patrimoniale fondamentale. L’articulation des articles L. 722-2 et L. 722-5 du Code de la consommation par la Deuxième chambre civile garantit l’égalité réelle entre créanciers. Cette jurisprudence protectrice neutralise les tentatives unilatérales des banques visant à s’octroyer un avantage exclusif au détriment du redressement collectif. Par ailleurs, la consécration du droit propre d’agir du débiteur non dessaisi devant le juge de l’exécution renforce considérablement l’effectivité de ce bouclier textuel. À cet égard, le particulier surendetté dispose d’une voie de droit directe pour obtenir la mainlevée des sûretés irrégulièrement inscrites sur ses biens.
Dès lors, la maîtrise de cette chronologie procédurale et des règles de compétence juridictionnelle demeure indispensable pour sécuriser l’apurement des dettes. L’action devant le juge de l’exécution permet de purger rapidement les inscriptions illicites avant même l’intervention des mesures définitives du plan. En conséquence, les justiciables confrontés à des initiatives conservatoires bancaires doivent agir avec célérité afin de préserver l’intégrité de leur patrimoine. Cette rigueur contentieuse garantit le respect de la finalité humaine et sociale de la loi en restaurant la dignité économique du débiteur.