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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Créer une société à Chypre (LTD à Nicosie) en restant en France : convention fiscale de 1981, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, TVA et redressement, comment contester ?

Créer une société à Chypre, le plus souvent une private company limited by shares installée à Nicosie ou à Limassol, tout en continuant de vivre et de travailler en France : la promesse des agences d’expatriation est simple, une immatriculation rapide, un taux d’impôt sur les sociétés présenté comme l’un des plus bas de l’Union européenne, des dividendes qui circuleraient sans retenue à la source et un cadre juridique européen rassurant. Le risque français que ces présentations taisent est d’une tout autre ampleur. Dès lors que le dirigeant reste fiscalement domicilié en France, qu’il y prend les décisions, y signe les contrats et y exécute les prestations, l’administration fiscale dispose d’un arsenal complet pour rattacher les bénéfices chypriotes à l’impôt français : siège de direction effective maintenu en France, établissement stable constitué par la présence française, imposition des sommes transitant par la société étrangère sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, transparence des bénéfices des entités à régime privilégié sur le fondement de l’article 123 bis, réintégration des bénéfices d’une filiale à régime privilégié sur le fondement de l’article 209 B, correction des prix de transfert sur le fondement de l’article 57 et rappel de TVA sur les prestations localisées en France. La convention fiscale franco-chypriote du 18 décembre 1981, toujours applicable pendant l’examen par le Parlement d’une nouvelle convention, ne protège que les montages dotés d’une substance réelle à Chypre. Cet article explique ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, textes et jurisprudence du Conseil d’État à l’appui, puis comment contester un redressement.

I. Créer une société à Chypre en restant domicilié en France : pourquoi le fisc peut-il imposer en France les bénéfices de la LTD ?

A. La LTD chypriote pilotée depuis la France reste-t-elle une société chypriote pour le fisc français ?

En droit chypriote, la private company limited by shares, couramment appelée LTD, est l’instrument ordinaire de l’implantation étrangère : un seul actionnaire suffit, le capital de départ peut être symbolique, la détention intégrale par des non-résidents est admise et l’immatriculation passe par le registre des sociétés chypriote, le Department of Registrar of Companies, avec un siège déclaré à Nicosie, Limassol, Larnaca ou Paphos. Les agences ajoutent que les dividendes reçus par une société résidente de Chypre sont largement exonérés, qu’aucune retenue à la source ne frappe les dividendes versés vers l’étranger et que le réseau de conventions fiscales chypriotes dépasse quarante-cinq traités. Tout cela décrit le droit chypriote. Rien de tout cela ne répond à la question que posera l’administration française : où la société est-elle réellement dirigée et où l’activité est-elle réellement exercée ?

Le droit fiscal français tranche cette question sans égard pour le certificat d’immatriculation étranger. L’article 209, I du code général des impôts dispose que l’impôt sur les sociétés est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209, I du code général des impôts). La jurisprudence applique ce texte aux sociétés immatriculées à l’étranger dont le siège de direction effective se trouve en France : si les décisions stratégiques sont prises depuis le domicile français du dirigeant, si les conseils d’administration se tiennent en visioconférence depuis la France sans substance locale, si le compte bancaire est piloté depuis la France et si le dirigeant local chypriote, souvent un prestataire de domiciliation, ne fait qu’exécuter les instructions reçues, l’administration soutient que l’entreprise est exploitée en France et y impose l’intégralité de ses bénéfices. Le dirigeant qui se croit salarié ou prestataire d’une société étrangère découvre alors qu’il est regardé comme le dirigeant de fait d’une entreprise française imposable en France.

Le Conseil d’État a validé à plusieurs reprises ce raisonnement. Dans une affaire où une société avait transféré son siège social au Luxembourg tout en conservant sa direction en France, la cour administrative d’appel avait relevé que « l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France » et le Conseil d’État a confirmé l’imposition en France des dividendes et tantièmes versés au dirigeant resté en France (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723). La leçon vaut pour une LTD de Nicosie : un administrateur chypriote de complaisance, rémunéré quelques centaines d’euros par mois par une fiduciaire, ne déplace pas le siège de direction effective lorsque le fondateur, seul associé et seul décideur, vit à Paris, à Lyon ou à Bordeaux. Les indices que les vérificateurs relèvent sont concrets : adresse IP des connexions bancaires, métadonnées des documents, lieu de signature des contrats, agenda du dirigeant, localisation des clients et des fournisseurs, contenu des échanges avec l’expert-comptable chypriote. Chacun de ces éléments, pris isolément, peut sembler anodin ; leur faisceau emporte la conviction du juge.

Le point de départ du raisonnement reste la domiciliation fiscale du dirigeant lui-même. L’article 4 B du code général des impôts énonce que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A » les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ou qui y exercent leur activité professionnelle (article 4 B du code général des impôts). L’entrepreneur qui crée sa LTD à Nicosie puis continue de résider en France avec sa famille, d’y envoyer ses enfants à l’école et d’y exercer son activité quotidienne reste domicilié fiscal en France. Cette domiciliation personnelle n’entraîne pas à elle seule l’imposition de la société, mais elle ouvre la porte à tous les dispositifs anti-évitement : articles 155 A et 123 bis pour la personne physique, article 209 B pour la société française associée, exit tax de l’article 167 bis le jour où il envisagera de quitter vraiment la France. L’article 206 du code général des impôts, qui rend passibles de l’impôt sur les sociétés « quel que soit leur objet » les sociétés de capitaux se livrant à une exploitation lucrative (article 206 du code général des impôts), s’appliquera alors à l’entreprise exploitée depuis la France sous couvert d’immatriculation chypriote.

La convention fiscale entre la France et Chypre, signée le 18 décembre 1981 et publiée par le décret du 7 janvier 2010 (décret n° 2010-20 du 7 janvier 2010 portant publication de la convention), répartit les droits d’imposer entre les deux États mais ne fait jamais obstacle à l’imposition par la France des entreprises que la France regarde comme exploitées sur son territoire. Un projet de loi autorisant l’approbation d’une nouvelle convention, qui moderniserait ce texte ancien, a été déposé au Sénat et examiné dans le rapport n° 369 de la session 2025-2026 du 11 février 2026 ; tant que cette nouvelle convention n’est pas ratifiée et entrée en vigueur, le texte de 1981 demeure la référence, et les clauses anti-abus qu’il contient comme celles que le droit européen impose suffisent à l’administration pour écarter les montages sans substance. Le dirigeant doit donc raisonner à droit constant : la convention protège la double imposition des situations réelles, elle n’abrite pas les sociétés boîtes aux lettres.

B. Quand la présence conservée en France devient-elle un établissement stable de la société chypriote ?

Même lorsque le siège de direction effective est réellement transféré à Chypre, avec un dirigeant expatrié et des décisions prises à Nicosie, la société chypriote peut rester imposable en France sur une partie de ses bénéfices si elle y dispose d’un établissement stable. La notion est définie par les conventions fiscales en des termes voisins : « Le terme  » établissement stable  » désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité. » (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174, société Conversant, publié au recueil Lebon). Un bureau à Paris, un atelier, un entrepôt dont la LTD chypriote dispose en France, même sans personnalité juridique propre, constitue une installation fixe d’affaires. Mais l’établissement stable ne suppose pas toujours des murs : une personne qui agit en France pour le compte de la société étrangère « est considérée comme  » établissement stable  » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise », sauf si son activité se limite à l’achat de marchandises (même décision). Le commercial basé à Paris qui négocie et fait signer les contrats de la LTD, le fondateur resté en France qui valide chaque devis, l’agent qui dispose d’une adresse électronique de la société et engage ses prix : tous peuvent caractériser cet établissement stable personnel.

L’arrêt Conversant du 11 décembre 2020 est la référence que tout entrepreneur doit connaître avant de conserver un relais en France. La société irlandaise Valueclick, devenue Conversant, exerçait son activité de marketing digital en Europe par l’intermédiaire de sociétés sœurs, dont une SARL française rémunérée au coût majoré ; l’administration avait estimé que la société irlandaise « exerçait en France une activité imposable, par l’intermédiaire d’un établissement stable constitué par la société Valueclick France » (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174), et l’avait assujettie à l’impôt sur les sociétés et à la TVA pour plusieurs années. Le Conseil d’État a tranché en appliquant la définition conventionnelle de l’établissement stable, installation fixe et agent dépendant habilité à conclure des contrats, et a précisé l’articulation avec la TVA. Transposée à une LTD de Nicosie qui facturerait ses clients français depuis Chypre tout en gardant à Paris l’équipe qui produit, vend et suit les prestations, la solution est redoutable : les bénéfices rattachables à l’établissement stable français sont imposés en France, et la TVA française s’applique aux opérations localisées en France.

Une autre décision illustre le sort des montages où la société étrangère n’a de substance nulle part. Dans l’affaire Azur Villas, une société de droit anglais exerçant une activité d’intermédiaire pour la location saisonnière de villas sur la Côte d’Azur avait été regardée comme disposant d’un établissement stable en France ; l’administration avait imposé son associée majoritaire et gérante « au titre des revenus distribués correspondant aux bénéfices reconstitués de l’établissement stable de la société Azur Villas Limited, qu’elle avait identifié en France » (Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371, publié au recueil Lebon). La portée pour une LTD chypriote qui encaisserait à Nicosie des loyers, des commissions ou des marges générés par des biens ou des clients français est directe : le bénéfice reconstitué en France est imposé entre les mains de l’associé français comme un revenu distribué, avec les pénalités qui accompagnent ce type de rectification. Le formalisme chypriote, statuts expertisés et siège de domiciliation, ne pèse rien face à la réalité de l’exploitation française.

En pratique, trois configurations reviennent dans les dossiers de création de société à Chypre. Première configuration, le dirigeant reste en France et pilote tout depuis la France : le risque est celui du siège de direction effective, avec imposition en France de la totalité des bénéfices. Deuxième configuration, le dirigeant s’installe à Chypre mais conserve en France un salarié, un agent commercial ou un local qui conclut des contrats : le risque est celui de l’établissement stable, avec imposition en France des bénéfices rattachables à cette présence et rappel de TVA. Troisième configuration, la LTD chypriote ne fait que facturer des prestations réellement accomplies depuis la France par le fondateur ou son équipe : le risque est celui de l’article 155 A, qui impose en France, au nom du prestataire français, les sommes versées à la société étrangère. Chacune de ces configurations appelle des preuves différentes, mais toutes partent du même constat : ce que les agences vendent comme une optimisation est traité par l’administration comme une entreprise française non déclarée.

II. Redressement d’une société chypriote contrôlée depuis la France : par quels moyens le fisc frappe-t-il et comment contester utilement ?

A. Par quels textes l’administration française rattrape-t-elle les bénéfices logés à Chypre ?

Le premier instrument, et le plus redouté des prestataires de services, est l’article 155 A du code général des impôts. Ce texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » (article 155 A du code général des impôts). Le consultant, le développeur, le formateur, l’apporteur d’affaires ou l’influenceur qui fait facturer ses interventions françaises par sa LTD de Nicosie, alors qu’il contrôle cette société ou qu’elle n’exerce pas d’activité prépondérante autre que la prestation facturée, voit les honoraires encaissés à Chypre imposés à son nom en France, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Le Conseil d’État a confirmé l’application combinée de l’article 155 A et des règles des bénéfices industriels et commerciaux à des prestations rendues en France par une personne salariée d’une société suisse n’ayant cette société pour unique cliente, avec une majoration de 80 % pour activité occulte (Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 414383). La nationalité chypriote de la société écran ne change rien : dès lors que la prestation est rendue par une personne établie en France et que la société étrangère est contrôlée ou sans activité propre, l’écran est transparent.

Le deuxième instrument vise l’associé personne physique qui laisse les bénéfices s’accumuler à Nicosie sans distribution. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » lorsque le résident de France détient au moins 10 % d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié dont l’actif est principalement financier (article 123 bis du code général des impôts). Le Conseil d’État a jugé que l’administration pouvait imposer sur ce fondement les bénéfices d’une société luxembourgeoise détenue en totalité par des résidents français, et a rappelé que, pour une entité établie dans un État de l’Union européenne comme Chypre, l’imposition est écartée seulement si la détention « ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française » (Conseil d’État, 14 février 2022, n° 442061). Une LTD chypriote qui se borne à détenir des titres, des créances ou de la trésorerie, sans bureau, sans salarié et sans activité opérationnelle à Nicosie, remplit le portrait de l’entité visée : les bénéfices non distribués sont imposés chaque année entre les mains de l’associé français, alors même qu’il n’a rien perçu.

Le troisième instrument vise la société française qui détient la LTD chypriote. L’article 209 B du code général des impôts dispose que, lorsqu’une personne morale établie en France détient plus de 50 % d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » en France (article 209 B du code général des impôts). Le Conseil d’État a appliqué ce mécanisme aux revenus d’une filiale mauricienne d’un groupe français, en écartant l’argument tiré de la libre circulation des capitaux et en relevant que la société requérante « ne démontrait pas que l’activité de la société Eccleston Co Ltd avait un autre enjeu que la localisation d’un bénéfice dans un pays à régime fiscal privilégié » (Conseil d’État, 25 avril 2022, n° 439859). La même décision rappelle la porte de sortie : les dispositions ne s’appliquent pas lorsque « les bénéfices ou revenus positifs de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France proviennent d’une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’Etat de son établissement ou de son siège ». Une holding chypriote animant réellement un groupe depuis Nicosie, avec des dirigeants locaux qui décident, des salariés et des moyens propres, peut s’en prévaloir ; une coquille qui ne fait que recevoir des dividendes et des intérêts ne le peut pas. Chypre étant membre de l’Union européenne, c’est le test du montage artificiel qui départage les deux situations, et ce test se gagne par des preuves, pas par des attestations de complaisance.

Le quatrième instrument corrige les flux entre la France et Chypre : les prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). La filiale française qui verse à la LTD chypriote des redevances de marque, des frais de direction ou des marges de sous-traitance sans contrepartie réelle, ou la LTD qui facture à prix coûtant des prestations à forte valeur ajoutée produites en France, s’expose à la réintégration. Le corollaire figure à l’article 238 A : les sommes versées à des personnes établies dans un État à régime fiscal privilégié ne sont déductibles que si le débiteur prouve des opérations réelles et non exagérées, et « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies » (article 238 A du code général des impôts). Avec un taux facial chypriote très inférieur au taux français, le seuil de 40 % est aisément franchi : chaque facture chypriote doit donc être documentée comme une opération réelle, utile et correctement prix.

Le cinquième front est la TVA, souvent oubliée des montages. L’article 256 du code général des impôts dispose que « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » (article 256 du code général des impôts), et l’article 259 localise en France les prestations fournies à un preneur assujetti établi en France : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France » le siège de son activité ou un établissement stable (article 259 du code général des impôts). La LTD de Nicosie qui facture hors TVA des clients français assujettis, ou qui vend à des particuliers français des prestations localisées en France, s’expose à un rappel de TVA française, avec l’obligation corrélative d’identification et de déclaration en France. L’arrêt Conversant précité cumulait d’ailleurs impôt sur les sociétés et rappel de TVA, et cette combinaison double systématiquement la mise en recouvrement.

Le sixième verrou concerne l’entrepreneur qui, redressé ou inquiet, envisagerait de quitter la France pour rejoindre sa société à Chypre. L’article 167 bis du code général des impôts, l’exit tax, dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A » (article 167 bis du code général des impôts). Le détenteur de titres d’une LTD chypriote valorisée, qui transfère son domicile à Nicosie après six années de résidence fiscale française, est donc imposé sur la plus-value latente de ses titres, avec un sursis de paiement subordonné à des garanties et à des déclarations dont l’omission coûte cher. Partir ne fait pas disparaître l’impôt : cela le cristallise.

B. Redressé après la création d’une société à Chypre, comment contester et quelles preuves apporter ?

La contestation commence dès la proposition de rectification, et sa qualité conditionne tout le contentieux ultérieur. Le premier réflexe consiste à exiger de l’administration la motivation exacte du fondement retenu : siège de direction effective avec imposition de la totalité des bénéfices sur le fondement de l’article 209, établissement stable avec imposition des seuls bénéfices rattachables, article 155 A avec imposition au nom du prestataire français, article 123 bis avec imposition des bénéfices non distribués au nom de l’associé, article 209 B avec imposition au nom de la société mère française, prix de transfert avec réintégration au nom de la société française, TVA avec rappel au nom du redevable désigné. Chaque fondement appelle une réponse différente, et l’administration qui les cumule doit justifier chacun d’eux. Une réponse qui se borne à affirmer la régularité chypriote de la LTD, statuts, certificat du registre et attestation de résidence fiscale, manque sa cible : le débat porte sur la réalité française, pas sur la régularité chypriote.

Le deuxième axe de défense est la preuve de la substance chypriote réelle, car c’est elle qui fait échec au montage artificiel. Pour une LTD de Nicosie, les pièces utiles sont celles qui montrent une vie sociale effective à Chypre : bail commercial d’un bureau identifiable et non partagé avec des centaines d’autres sociétés, contrats de travail de salariés qualifiés présents à Chypre avec bulletins de paie et preuves de présence, procès-verbaux de conseils d’administration tenus physiquement à Chypre avec ordre du jour et décisions circonstanciées, correspondances montrant que les décisions sont préparées et arbitrées à Nicosie, comptes bancaires chypriotes mouvementés depuis Chypre, contrats avec des clients et des fournisseurs chypriotes ou internationaux gérés depuis Chypre, comptabilité tenue sur place. À l’inverse, les indices qui perdent les dossiers sont connus : administrateur local qui administre des centaines de sociétés, assemblées générales signées en blanc, décisions prises par le fondateur depuis la France, trésorerie placée sur des comptes pilotés depuis la France, absence de tout salarié et de tout local propre. Le juge compare les moyens humains et matériels de Chypre avec ceux conservés en France ; si la France concentre les hommes et les décisions, la substance chypriote, même payée au prix fort, ne convainc pas.

Le troisième axe est le contradictoire chiffré. En matière d’établissement stable, seule la part des bénéfices rattachable à la présence française est imposable en France : une comptabilité analytique qui isole les coûts et les marges de l’activité française, des contrats qui distinguent les prestations accomplies à Nicosie de celles accomplies à Paris, des feuilles de temps et des rapports de mission permettent de réduire l’assiette du rappel. En matière de prix de transfert, une documentation qui décrit les fonctions, les actifs et les risques de chaque entité, qui applique une méthode de prix reconnue et qui s’appuie sur des comparables sérieux répond point par point à l’article 57. En matière de TVA, la démonstration du lieu d’établissement du preneur, de sa qualité d’assujetti et, le cas échéant, de l’autoliquidation correctement appliquée permet de contester le rappel ou d’en limiter le montant. En matière d’articles 123 bis et 209 B, la démonstration d’une activité industrielle ou commerciale effective exercée depuis Chypre, au sens rappelé par le Conseil d’État dans l’affaire de la filiale mauricienne, neutralise le dispositif. Chaque euro contesté doit être justifié par une pièce ; les affirmations générales sur la conformité européenne du montage ne remplacent aucune pièce.

Le quatrième axe est procédural et contentieux. La réponse à la proposition de rectification doit être envoyée dans le délai de trente jours, en contestant chaque chef de redressement avec ses pièces, en demandant le bénéfice des dispositions applicables et en sollicitant, lorsque les conditions sont réunies, la saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs pour les questions de fait. Après la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse ouvre la voie au tribunal administratif, avec la possibilité de demander le sursis de paiement en assortissant la demande des garanties exigées. Les moyens de légalité tiennent une place importante : incompétence du signataire, insuffisance de motivation, méconnaissance du contradictoire, prescription, double imposition contraire à la convention de 1981 pour les bénéfices réellement chypriotes. Les moyens de fond portent sur la qualification : absence de siège de direction effective en France, absence d’installation fixe et d’agent habilité, absence de contrôle au sens de l’article 155 A, preuve d’une activité prépondérante autre que la prestation facturée, absence de régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A pour la période concernée, prix de pleine concurrence. La jurisprudence citée dans cet article fournit les formulations que le juge attend : reprendre mot pour mot le test du montage artificiel et y répondre pièce par pièce est la méthode qui convainc.

Enfin, la prévention vaut mieux que la contestation. Avant de créer une LTD à Nicosie, l’entrepreneur qui reste en France doit faire auditer son projet par un avocat fiscaliste : cartographier où seront prises les décisions, qui signera les contrats, où travailleront les équipes, qui sont les clients et où sont-ils démarchés, quels flux financiers relieront la France et Chypre et à quel prix. Si la substance peut être réellement installée à Chypre, le montage peut vivre, à condition d’en payer le coût : bureau, salariés, direction locale effective et documentation complète. Si la substance reste en France, il faut assumer l’imposition française et structurer la LTD comme ce qu’elle est, un instrument commercial chypriote d’un groupe taxable en France, avec établissement stable déclaré, TVA collectée et prix de transfert documentés. Entre ces deux voies, il n’existe pas de troisième chemin fait de domiciliation de complaisance et de facturation hors taxe : c’est ce chemin intermédiaire que l’administration redresse, avec des pénalités qui atteignent 40 % en cas de manquement délibéré et 80 % en cas d’activité occulte, outre les intérêts de retard. Le coût d’un audit préalable, quelques milliers d’euros, ne pèse rien face à un rappel qui porte sur plusieurs années de bénéfices, de TVA et de cotisations.

Conclusion

Créer une société à Chypre en restant en France n’est ni une fraude en soi ni une optimisation sans risque : c’est une opération dont le traitement fiscal français dépend entièrement de la réalité. Une LTD de Nicosie dotée d’une direction, de salariés et de moyens réels à Chypre, qui y exerce une activité industrielle ou commerciale effective et facture à des conditions de pleine concurrence, peut fonctionner durablement, la convention de 1981 et le droit de l’Union européenne protégeant alors les bénéfices véritablement chypriotes contre la double imposition. Une LTD pilotée depuis la France, sans substance locale, qui encaisse des prestations accomplies en France ou des bénéfices que le dirigeant français contrôle au quotidien, s’expose à l’imposition intégrale en France sur le fondement du siège de direction effective, à l’imposition partielle sur le fondement de l’établissement stable, à la transparence des articles 155 A, 123 bis et 209 B, à la correction des prix de transfert et au rappel de TVA, avec des pénalités lourdes. Les décisions du Conseil d’État citées dans cet article, de l’arrêt Conversant sur l’établissement stable aux arrêts sur les articles 123 bis et 209 B, montrent une administration qui gagne dès lors que la substance française est établie. Avant de signer avec une agence, faites vérifier où votre projet vous place sur cette échelle, et après un redressement, contestez vite, précisément et avec des pièces : c’est la seule contestation qui prospère.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».