Vous avez reçu un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis une assignation devant le tribunal, et le commissaire de justice parle déjà de commandement de quitter les lieux. Le loyer courant reste difficile à payer, l’arriéré grossit, le bailleur refuse tout échéancier. Dans ce moment de pression, le dossier de surendettement déposé à la Banque de France reste l’outil le plus concret pour reprendre la main : il permet de déclarer l’ensemble des loyers impayés, de faire suspendre une partie des poursuites dès la recevabilité et de demander au juge des contentieux de la protection un traitement global de la dette locative, y compris un rééchelonnement, une suspension ou, lorsque la situation est irrémédiablement compromise, un effacement. Cet article décrit pas à pas ce que le dossier bloque vraiment, ce qu’il ne bloque pas, comment obtenir des délais de grâce pour rester dans le logement et comment contester utilement chaque étape, avec les textes applicables et la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
I. Déclarer les loyers impayés et faire suspendre les poursuites dès la recevabilité du dossier de surendettement
A. Recevabilité du dossier, déclaration de l’arriéré locatif et premier bouclier après le commandement de payer
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir. L’article L711-1 du code de la consommation dispose ainsi que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Les loyers impayés entrent pleinement dans cet ensemble : loyers échus, charges récupérables, indemnités d’occupation fixées après la résiliation du bail, frais de procédure mis à la charge du locataire par le jugement d’expulsion. Rien n’autorise à écarter la dette locative au motif qu’elle serait liée au logement : elle constitue une dette non professionnelle classique, déclarable comme un crédit à la consommation ou un arriéré fiscal.
La demande est portée devant la commission compétente, qui peut proposer ou imposer des mesures, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’article L712-2 du code de la consommation prévoit que « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » Concrètement, le dossier doit recenser chaque mois de loyer impayé avec son montant exact, les charges, le dépôt de garantie déjà acquis ou non au bailleur, les aides au logement perçues ou suspendues, les montants réclamés par le commandement de payer et, ensuite, par l’assignation. Joindre le bail, les trois derniers avis d’échéance, le décompte détaillé du bailleur, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation et le jugement lorsqu’il existe déjà permet à la commission de vérifier l’état du passif sans retard. Omettre une partie de l’arriéré expose à une vérification prolongée et à une contestation du bailleur sur l’état du passif.
Le temps de la procédure d’expulsion obéit à des règles propres que le dépôt du dossier ne fait pas disparaître. Lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après le commandement de quitter. L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement » Avant ce stade, la résiliation du bail pour impayés suit elle-même un chemin balisé : commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les délais, délai de deux mois pour régulariser ou solliciter des délais de paiement, puis assignation en constat de résiliation et expulsion devant le juge des contentieux de la protection. Déposer le dossier de surendettement pendant le délai du commandement de payer reste la configuration la plus utile : la commission examine la capacité de remboursement, le juge saisi de l’expulsion peut tenir compte du dépôt, et le locataire garde la possibilité de régler l’arriéré visé par le commandement avant l’audience.
Après la recevabilité, la protection principale réside dans la suspension et l’interdiction des voies d’exécution. L’article L722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les saisies sur compte bancaire pour recouvrer l’arriéré, les saisies-ventes de meubles, les cessions de rémunération déjà consenties se trouvent suspendues pour les dettes visées, à l’exception des dettes alimentaires. Le bailleur ne peut plus, pendant cette période, engager une nouvelle saisie pour l’arriéré déclaré. Lorsqu’une mesure a été prise en violation de cette interdiction, elle peut être annulée. L’article L722-5 du code de la consommation encadre par ailleurs le comportement du débiteur, puisqu’il prévoit que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » et que « elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés. Surtout, ce même texte réserve le cas du logement : « L’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986. » Autrement dit, le paiement du loyer courant et des échéances fixées par le juge reste possible et même attendu, tandis que le paiement sauvage d’un seul créancier au détriment des autres reste interdit.
La Cour de cassation a précisé l’articulation entre cette protection et les droits propres du débiteur face à une mesure d’exécution. Dans un arrêt du 28 mars 2024, la deuxième chambre civile juge que « Il résulte de l’article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). La même décision ajoute que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. » Pour un locataire, l’enseignement est direct : si une inscription d’hypothèque provisoire, une saisie conservatoire ou une saisie-attribution est pratiquée pour l’arriéré après la recevabilité, la commission peut demander l’annulation devant le juge des contentieux de la protection dans l’année, et le débiteur conserve en parallèle son recours propre devant le juge de l’exécution. Il faut donc conserver chaque procès-verbal, relever la date exacte de l’acte et transmettre sans délai à la commission la preuve de la violation.
Ce bouclier possède toutefois des limites qu’il faut mesurer sans attendre. La recevabilité ne fait pas disparaître le commandement de quitter déjà délivré, n’efface pas le jugement d’expulsion passé en force de chose jugée et n’oblige pas le préfet à accorder le concours de la force publique ou à le refuser. Elle n’interdit pas au bailleur de poursuivre la procédure en constat de résiliation devant le juge, car demander la résiliation du bail n’est pas, en soi, une voie d’exécution sur les biens. Elle ne suspend pas non plus l’obligation de payer le loyer courant et l’indemnité d’occupation : cesser tout paiement après la recevabilité aggrave l’arriéré, dégrade la bonne foi et compromet toute demande de délais. La bonne foi s’apprécie dans la durée : un locataire qui laisse volontairement croître la dette locative après la saisine de la commission, sans verser ce qu’il peut pour l’occupation effective, s’expose à une contestation de la recevabilité ou à une déchéance. La règle pratique tient en une phrase : déclarer tout l’arriéré, payer le loyer courant et l’indemnité fixée dès qu’un jugement la fixe, conserver chaque justificatif de versement et signaler à la commission toute évolution des ressources.
B. Ce que la recevabilité bloque face au bailleur et à l’huissier, et ce qu’elle ne bloque pas jusqu’au juge
Face au bailleur, la recevabilité bloque les saisies destinées à recouvrer l’arriéré déclaré : saisie-attribution sur les comptes, saisie-vente des meubles, saisie des rémunérations fondée sur un titre exécutoire antérieur pour cette dette. Le commissaire de justice qui reçoit la notification de recevabilité doit interrompre ces mesures pour les créances visées. Le bailleur conserve néanmoins le droit de faire constater la résiliation du bail, de demander une indemnité d’occupation et de solliciter l’autorisation de reprendre les lieux. La distinction tient au rôle de chaque procédure : la commission traite la dette d’argent, le juge du bail statue sur le droit au maintien dans les lieux. Vouloir opposer la recevabilité comme une fin de non-recevoir générale à l’assignation en expulsion conduit à une déconvenue : le juge examine la résiliation, vérifie le commandement, contrôle les délais de paiement déjà accordés, puis statue sur l’expulsion, avec ou sans délais.
Face au commissaire de justice chargé de l’expulsion, la chronologie décide de tout. Si le commandement de quitter vient d’être délivré, le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution continue de courir, mais le locataire peut saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de délais, informer le préfet et les services sociaux, et demander à la commission un traitement rapide de la dette locative. Si un jugement d’expulsion a déjà été rendu et que le délai de deux mois est expiré, la recevabilité n’annule pas le titre d’expulsion : elle suspend les saisies pécuniaires, pas le titre qui ordonne de libérer les lieux. La comparaison avec la saisie immobilière éclaire cette limite. L’article L722-4 du code de la consommation dispose que « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » La Cour de cassation applique ce texte avec rigueur : « lorsque la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d’orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées » (Cass. 2e civ., 5 sept. 2019, n° 18-15.547). Transposée à l’expulsion, la logique reste identique : une fois le titre passé et exécutoire, seul le juge compétent accorde le report, sur saisine régulière et pour des motifs sérieux. La commission ne reporte pas à elle seule une expulsion ordonnée.
Le locataire dispose néanmoins de leviers réels devant le juge de l’expulsion. Il peut contester la régularité du commandement de payer : absence de mention des délais, décompte erroné, imputation contestable des versements et des aides au logement, commandement délivré pour une somme qui intègre des frais non dus. Il peut demander des délais de paiement sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des délais de grâce pour quitter les lieux sur le fondement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui prévoit que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » Il peut aussi invoquer la trêve hivernale : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. » (article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution). Ces protections ne règlent pas la dette, mais elles donnent le temps nécessaire pour que la commission arrête un plan et pour que les travailleurs sociaux organisent, si nécessaire, une solution de relogement.
À Paris et en Île-de-France, où les audiences d’expulsion se concentrent devant des juges des contentieux de la protection très sollicités, la présentation du dossier détermine souvent l’issue. Le tribunal judiciaire de Paris attend un décompte à jour arrêté au jour de l’audience, la preuve des versements repris, les justificatifs d’aides au logement et, lorsque le surendettement est invoqué, la décision de recevabilité et l’état détaillé des dettes. Les commissaires de justice parisiens notifient un commandement de quitter précis, avec décompte de l’indemnité d’occupation, et transmettent au préfet pour le concours de la force publique. La commission de surendettement de Paris examine de près la reprise du paiement du loyer courant : un locataire qui verse à nouveau, même partiellement, démontre une situation stabilisée et renforce sa demande de délais ; un locataire qui n’a rien versé depuis la recevabilité fragilise sa position devant le juge. Préparer un tableau mois par mois, avec loyer contractuel, charges, aide au logement, sommes versées et solde, reste le document le plus persuasif à l’audience.
La conduite à tenir pendant cette première phase se résume à des gestes simples et vérifiables. Notifier immédiatement la recevabilité au bailleur et au commissaire de justice par écrit, avec copie de la décision. Contester par écrit toute saisie pratiquée après la recevabilité pour l’arriéré déclaré, en rappelant l’article L722-2 du code de la consommation et en saisissant la commission pour une demande d’annulation dans l’année. Ne payer en dehors du plan aucune dette ancienne autre qu’alimentaire, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection, mais continuer à régler le loyer courant et, après jugement, l’indemnité d’occupation. Saisir le juge de délais de paiement et de délais de grâce avec des pièces à jour, sans attendre la fin du délai de deux mois. Solliciter les aides mobilisables, fonds de solidarité pour le logement, action logement, caisse d’allocations familiales, et verser chaque aide au bailleur avec la mention du mois concerné. Chaque versement, chaque courrier, chaque décision alimente le dossier et protège la bonne foi.
II. Contester l’expulsion, obtenir des délais pour rester dans les lieux et faire effacer le solde locatif
A. Demander au juge des délais de grâce, la trêve hivernale et un plan de remboursement de l’arriéré
Le juge qui ordonne ou constate l’expulsion peut accorder des délais renouvelables lorsque le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » et que « Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. » La demande se forme devant le juge des contentieux de la protection, y compris après le jugement d’expulsion, par assignation ou requête selon les règles locales, avec un dossier social complet : composition du foyer, scolarisation des enfants, état de santé, démarches de relogement, attestations de travailleurs sociaux, refus de logement social ou propositions inadaptées, preuve de la reprise partielle des paiements. Le juge apprécie la bonne volonté, l’ancienneté de l’occupation, les conséquences d’un départ sans solution et les efforts accomplis depuis la recevabilité du dossier de surendettement. Des délais de trois mois à un an, renouvelables sans dépasser les plafonds légaux applicables, permettent de stabiliser la situation pendant que la commission arrête le plan.
La trêve hivernale s’ajoute à ces délais sans s’y confondre. L’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’« il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. » Le sursis joue de plein droit pour les expulsions de logements habités, sans démarche préalable, sauf relogement assuré dans des conditions suffisantes. Il ne suspend ni la dette ni l’indemnité d’occupation, et il ne fait pas obstacle aux saisies pécuniaires hors champ de la suspension du surendettement. Son utilité réside dans le répit calendaire : entre novembre et mars, le locataire organise le plan de surendettement, reprend les versements, recherche un logement adapté à ses ressources ou prépare un départ amiable avec des délais négociés. Invoquer la trêve sans rien régler pendant cinq mois gaspille cette protection et renforce la demande de concours de la force publique au printemps.
Le traitement de fond de l’arriéré relève ensuite de la commission et, en cas de contestation, du juge des contentieux de la protection. En l’absence de conciliation ou en cas d’échec, la commission peut imposer des mesures après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations. L’article L733-1 du code de la consommation prévoit qu’elle peut « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours », « Imputer les paiements, d’abord sur le capital », prescrire un taux réduit et « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Pour une dette locative, le rééchelonnement se combine avec le maintien du loyer courant : le plan fixe une mensualité pour l’arriéré, distincte du loyer mensuel à payer en plus, avec imputation sur le capital et, lorsque la situation l’exige, un taux réduit sur décision spéciale et motivée. La suspension d’exigibilité de deux ans au plus permet de traverser une période sans ressources, maladie, chômage, séparation, avant de reprendre un remboursement adapté. Le plan peut aussi différer une partie des échéances, sans dépasser sept ans, afin d’ajuster la mensualité à la capacité réelle calculée après déduction du loyer courant et des charges de la vie quotidienne.
La contestation du plan ou de l’état du passif ouvre un recours effectif devant le juge. Le bailleur peut contester la recevabilité, le montant retenu pour l’arriéré, les remises ou les délais imposés ; le débiteur peut contester un refus de délais, une mensualité intenable ou une erreur sur le décompte. Le juge vérifie la bonne foi, la réalité de l’impossibilité manifeste, l’exactitude de l’état des dettes et la soutenabilité du plan. Il contrôle les pièces : bail, décomptes, quittances partielles, relevés d’aides au logement, avis d’imposition, bulletins de salaire ou attestations de ressources, relevés bancaires. Il peut homologuer, réformer ou annuler les mesures. Pour le locataire, l’audience constitue le moment décisif pour démontrer que l’arriéré résulte d’un accident de la vie et non d’une désinvolture : perte d’emploi documentée, séparation avec maintien seul du loyer, maladie avec baisse de revenus, suspension d’aide au logement régularisée depuis. À l’inverse, des loyers impayés qui continuent d’augmenter après la recevabilité, sans versement pour l’occupation, alimentent une contestation pour défaut de bonne foi et exposent à la déchéance. Payer ce que l’on peut, chaque mois, pour le mois en cours, reste la preuve la plus simple et la plus forte.
Lorsque l’expulsion devient inévitable malgré les délais, le dossier de surendettement conserve toute son utilité pour organiser un départ sans dette écrasante. La commission peut intégrer l’indemnité d’occupation restant due jusqu’à la libération effective, les frais de remise en état locatif mis à la charge du locataire par le bail ou le jugement, les frais de procédure et les intérêts. Un protocole de départ amiable, avec calendrier de libération, état des lieux et échéancier du solde, évite le concours de la force publique et limite les frais. Le juge des délais peut tenir compte d’un engagement écrit de départ à date fixe pour accorder un dernier délai. Les services sociaux, la commission de médiation du droit au logement opposable et les dispositifs locaux d’accompagnement vers le logement facilitent la recherche d’un logement compatible avec le plan de remboursement. Quitter les lieux sans organiser le solde laisse une dette qui continue de produire effets, inscrite au plan et poursuivie après la libération ; quitter avec un plan qui apure le solde permet de repartir sur une base assainie.
B. Rétablissement personnel, effacement du solde et contestations du bailleur devant le juge de la protection
Lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que des biens insaisissables ou sans valeur réalisable, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L741-1 du code de la consommation dispose que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Cette mesure entraîne l’effacement des dettes non professionnelles, y compris l’arriéré locatif déclaré, à l’exception des dettes exclues par la loi, notamment les dettes alimentaires, les dettes pénales et certaines dettes fiscales. Pour un locataire sans patrimoine réalisable, durablement incapable de rembourser même avec un rééchelonnement sur sept ans, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constitue la seule issue qui éteint le solde et interdit toute reprise des poursuites pour les dettes effacées. La commission vérifie l’absence de biens réalisables, l’âge, l’état de santé, la stabilité des ressources faibles et l’impossibilité de reconstituer une capacité de remboursement.
Lorsque le débiteur possède un bien réalisable ou que la situation exige une liquidation, la commission saisit, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, comme le rappelle l’article L712-2 du code de la consommation. Le juge prononce, s’il y a lieu, la liquidation du patrimoine, répartit le produit entre les créanciers et peut effacer le solde des dettes. Le locataire concerné par une expulsion n’est généralement pas propriétaire d’un bien réalisable, de sorte que la voie sans liquidation reste la plus fréquente ; la voie avec liquidation concerne surtout les débiteurs qui cumulent arriéré locatif et patrimoine à réaliser, par exemple un bien en indivision ou un véhicule de valeur. Dans les deux cas, l’effacement ne porte que sur les dettes nées avant la décision, régulièrement déclarées et non exclues. Les loyers et indemnités d’occupation nés après la décision d’effacement pour une occupation qui se prolonge restent dus et peuvent fonder une nouvelle procédure. Libérer les lieux ou régulariser l’occupation après l’effacement évite de recréer immédiatement une dette.
Le bailleur dispose de recours encadrés contre ces décisions, et le locataire doit s’y préparer avec méthode. Il peut contester la recevabilité en invoquant la mauvaise foi, par exemple des déclarations incomplètes, une aggravation volontaire de l’endettement ou une absence persistante de paiement du loyer courant malgré des ressources suffisantes. Il peut contester l’état du passif en produisant un décompte différent, en discutant l’imputation des aides au logement ou en réclamant des frais accessoires. Il peut contester les mesures imposées ou le rétablissement personnel en soutenant que la situation n’est pas irrémédiablement compromise ou que le débiteur dissimule des biens. Le juge tranche après débat contradictoire, ordonne au besoin une vérification des pièces et statue sur la recevabilité, le passif et les mesures. La réponse du locataire doit rester factuelle : relevés bancaires complets, justificatifs de ressources et de charges, preuves des versements pour le loyer courant, courriers échangés avec le bailleur, attestations d’aides sollicitées. Une contestation du bailleur ne suspend pas automatiquement le plan : le juge fixe le sort des mesures en attendant sa décision, et le débiteur doit continuer d’exécuter ce qui peut l’être.
Deux contentieux techniques appellent une vigilance particulière. Le premier concerne les actes accomplis en violation de la suspension : toute saisie pratiquée après la recevabilité pour une dette visée peut être annulée par le juge des contentieux de la protection à la demande de la commission dans l’année de l’acte, et le débiteur peut contester lui-même une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution, comme l’a jugé la deuxième chambre civile le 28 mars 2024 (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Le second concerne les décisions rendues après une vente forcée ordonnée : la Cour de cassation rappelle que le report suppose une saisine du juge compétent par la commission pour causes graves et dûment justifiées (Cass. 2e civ., 5 sept. 2019, n° 18-15.547). Pour l’expulsion, la leçon est identique : après un jugement d’expulsion exécutoire, il faut saisir le juge des délais avec des motifs documentés, et non attendre de la seule commission un blocage du concours de la force publique. Joindre la décision de recevabilité, l’état du passif, le plan ou le projet de plan et les justificatifs sociaux renforce chaque demande.
Le fichage au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers accompagne la procédure et mérite une explication claire. L’inscription intervient dès la recevabilité et dure pendant l’exécution du plan, puis selon les durées légales après un rétablissement personnel. Elle limite l’accès au crédit, ce qui protège contre un réendettement pendant le remboursement de l’arriéré locatif. Elle ne fait pas obstacle au maintien dans les lieux lorsque le juge accorde des délais, ni à la location d’un nouveau logement modeste lorsque le plan est respecté et que les revenus couvrent le loyer. Après l’effacement, les créanciers visés ne peuvent plus poursuivre le solde effacé, mais le locataire doit reconstituer un dossier locatif crédible : quittances du plan exécuté, attestation de respect du plan, justificatifs de revenus stables, garanties autorisées. Les agences parisiennes examinent ces pièces avec attention : un plan respecté pendant douze mois pèse davantage qu’une promesse de paiement.
Conclusion
Le dossier de surendettement n’empêche pas à lui seul une expulsion déjà ordonnée, mais il transforme une dette locative subie en dette traitée : déclaration complète de l’arriéré, suspension des saisies pécuniaires dès la recevabilité, interdiction de payer hors plan sauf le loyer courant et les échéances fixées par le juge, rééchelonnement ou suspension d’exigibilité sur le fondement de l’article L733-1 du code de la consommation, délais de grâce et trêve hivernale sur le fondement des articles L412-3 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, puis effacement lorsque la situation irrémédiablement compromise est établie sur le fondement de l’article L741-1 du code de la consommation. La méthode qui protège le mieux tient en quatre réflexes : déposer tôt, avant l’audience d’expulsion ; déclarer chaque euro de dette locative avec pièces ; payer sans interruption le loyer du mois en cours et l’indemnité d’occupation fixée ; saisir chaque juge de ce qui relève de lui, commission et juge des contentieux de la protection pour la dette, juge de l’exécution pour les mesures conservatoires contestées, juge des délais pour le maintien temporaire dans les lieux. Avec ce chemin tenu sans faute, même un commandement de quitter peut devenir une étape gérée et non une rupture brutale.
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