Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La transmissibilité du pacte d’associés aux héritiers et ayants cause : force obligatoire, clauses de continuation et sort des stipulations extrastatutaires

La transmissibilité du pacte d’associés aux héritiers et ayants cause : force obligatoire, clauses de continuation et sort des stipulations extrastatutaires

I. Le principe de transmissibilité du pacte extrastatutaire et les conditions de son opposabilité aux ayants cause

A. L’assimilation des héritiers aux parties originaires et le refus de la qualification de tiers

Le pacte d’associés constitue un acte extrastatutaire fondamental organisant les relations capitalistiques et décisionnelles au sein de la société commerciale. En vertu de l’article 1832 du Code civil, « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. » Or, la disparition d’un associé signataire soulève immédiatement la question de la pérennité des engagements conventionnels souscrits en dehors des statuts sociaux. Selon le principe fondamental posé par l’article 724 du Code civil, « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. » Cette transmission universelle emporte succession active et passive aux créances et aux obligations patrimoniales nées des conventions conclues par l’auteur. Dès lors, les successeurs universels ne peuvent être regardés comme des tiers étrangers aux relations conventionnelles liant les associés originaires. L’article 1103 du Code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Par ailleurs, l’article 1199 du Code civil précise que « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. » Ce principe traditionnel de relativité contractuelle n’exclut aucunement la continuation de la personne du défunt par ses héritiers universels légaux. Les héritiers succèdent donc aux obligations patrimoniales du défunt, à moins qu’une clause statutaire ou extrastatutaire expresse ne dispose autrement.

Cette règle de transmission automatique a été confirmée de manière solennelle par la Cour de cassation en matière sociétaire. Dans un arrêt marquant rendu le 21 mai 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans le pourvoi n° 23-10.119, a statué en ces termes : « alors que les héritiers du cédant des parts sociales, n’étant pas des tiers, ne pouvaient se prévaloir du défaut de publication de l’acte de cession afin de le voir déclaré inopposable à leur égard, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » Cette décision démontre avec force que l’héritier recueille le patrimoine contractuel de son auteur sans pouvoir revendiquer une quelconque immunité de tiers. À cet égard, les juges du fond veillent scrupuleusement à ce que les héritiers ne tirent pas avantage de leur propre succession. Ils ne peuvent invoquer l’absence de formalités de publicité légale pour échapper à l’exécution des actes souscrits par leur auteur décédé. En conséquence, les conventions sociétaires extrastatutaires lient pleinement les ayants cause universels dès l’ouverture de la succession héréditaire de l’associé. Cette opposabilité de plein droit s’étend aux promesses de cession d’actions ainsi qu’aux mécanismes conventionnels d’organisation du contrôle sociétaire. Les successeurs légaux se trouvent ainsi investis de l’exacte position contractuelle que le défunt occupait au sein de la gouvernance.

Toutefois, la validité des pactes régissant la transmission future des droits sociaux est fréquemment contestée sous l’angle des prohibitions successorales. L’article 722 du Code civil dispose à ce titre que « Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d’une succession non encore ouverte ou d’un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi. » Les héritiers récalcitrants invoquent régulièrement ce texte pour faire annuler les stipulations organisant le sort de leurs futures parts sociales. Or, la Haute juridiction a définitivement neutralisé cette argumentation dans son arrêt rendu le 25 janvier 2023, sous le pourvoi n° 19-25.478. La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « selon l’article 11, le pacte liera et bénéficiera aux héritiers, aux légataires, ayants droit, ayants cause de chacune des parties, et notamment leurs holdings familiales, ainsi que leurs représentants légaux ». La Cour a précisé que la clause organisant le sort des titres au décès ne constituait qu’une mesure de gestion sociétaire légitime. Elle a dès lors rejeté la nullité du pacte sollicitée au visa de la prohibition des pactes sur succession future. Par ailleurs, cet arrêt a affirmé que « la prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’associés pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement. » Ce principe confère une sécurité juridique indispensable aux entreprises familiales désireuses de stabiliser leur actionnariat sur plusieurs générations successives.

La chambre commerciale a récemment parachevé cet édifice prétorien dans un arrêt de principe remarqué rendu le 11 mars 2026. Dans cette décision majeure rendue sous le pourvoi n° 24-21.896, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé une règle décisive : « Un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement. » Aux termes de l’article 1838 du Code civil, « La durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans. » Dès lors, le pacte conclu sans durée explicite lie l’associé et ses héritiers pour toute la durée statutaire sociale restant à courir. Les héritiers ne peuvent donc pas prétendre résilier unilatéralement la convention extrastatutaire sous le prétexte fallacieux d’un engagement à durée indéterminée. En conséquence, les successeurs demeurent tenus des obligations contractuelles jusqu’au terme fixé par les statuts de la société commerciale. Cette durée de quatre-vingt-dix-neuf années assure la continuité des engagements sociétaires en dépit des vicissitudes de la transmission successorale. La transmission successorale s’opère donc sous l’empire d’une force obligatoire renforcée qui s’impose avec rigueur à l’ensemble des héritiers.

B. L’exigence prétorienne d’une acceptation expresse des charges par les donataires et ayants cause à titre particulier

Si les héritiers universels succèdent de plein droit aux dettes contractuelles, la situation des ayants cause à titre particulier obéit à d’autres exigences. La transmission de titres par voie de donation entre vifs ou par apport en société ne transfère pas automatiquement les dettes extrastatutaires. L’article 1205 du Code civil dispose à cet effet : « On peut stipuler pour autrui. L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. » Or, si la stipulation pour autrui permet de faire naître un droit au profit d’un tiers, elle ne saurait lui imposer d’obligation sans consentement. Dans un arrêt de cassation fondamental du 28 mai 2026, au pourvoi n° 25-11.331, la chambre commerciale a rappelé cette exigence constitutionnelle : « Il résulte de ce texte que la stipulation pour autrui n’exclut pas que soient mises à la charge du tiers bénéficiaire certaines obligations, dès lors qu’il les a acceptées. » Les bénéficiaires d’une donation de parts sociales ne peuvent donc être contraints d’exécuter un pacte sans une adhésion personnelle et éclairée. La Haute juridiction a ainsi censuré les juges du fond qui avaient imposé les obligations d’un pacte à des donataires sans vérifier leur acceptation expresse. Cette jurisprudence rétablit l’équilibre contractuel en protégeant les donataires contre l’assujettissement involontaire à des clauses extrastatutaires restrictives.

Dans cette affaire soumise à la chambre commerciale le 28 mai 2026, un père avait stipulé pour lui-même et ses ayants droit. La Cour de cassation a fermement énoncé : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si MM. [B], [S] et [D] [A] avaient accepté l’obligation prévue au règlement intérieur en même temps qu’ils acceptaient la donation des actions, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » Cette motivation souligne l’impérieuse nécessité d’organiser formellement l’adhésion des donataires lors de chaque acte de mutation de droits sociaux. L’article 1200 du Code civil rappelle en effet que « Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. » Toutefois, le devoir de respecter une situation contractuelle ne se confond nullement avec l’obligation d’en exécuter personnellement les charges financières. Dès lors, les rédacteurs d’actes doivent impérativement insérer une clause d’adhésion au pacte au sein même de l’acte notarié de donation. À défaut d’une telle acceptation formelle, le tiers gratifié recueille la propriété des titres sans être lié par les obligations extrastatutaires. Les signataires survivants se trouveraient alors privés de tout recours contractuel direct contre le nouveau titulaire des actions données.

Une problématique similaire survient lorsque les droits sociaux sont transférés à une société holding patrimoniale créée par l’associé cédant. Dans une décision rendue le 11 février 2026, au pourvoi n° 24-18.443, la chambre commerciale de la Cour de cassation a examiné cette hypothèse. La Cour a validé l’action en exécution forcée intentée contre la holding en relevant « que la société Providence invest avait adhéré non seulement au pacte mais également à la promesse de vente liant M. [C] à la société Organic alliance international, la cour d’appel en a exactement déduit que la société Providence invest était tenue par cette promesse et que la société Organic alliance international était fondée à en demander l’exécution. » La Haute cour a précisé à cette occasion que « le caractère potestatif d’une condition, sanctionné par la nullité de l’obligation, ne s’apprécie que dans la personne du débiteur. » Cette décision démontre que l’adhésion formelle de la personne morale holding permet d’assurer la transmission parfaite des engagements d’origine. En conséquence, la personne interposée se trouve directement obligée au même titre que la personne physique fondatrice dont elle émane. L’action en revendication de l’exécution du pacte prospère dès lors que l’acte d’adhésion a été régulièrement régularisé par les représentants légaux.

La transmission des pactes se pose également lors des restructurations sociétaires entraînant une transmission universelle de patrimoine entre personnes morales. Par un arrêt du 2 juillet 2024, au numéro de répertoire général 22/07228, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a tranché ce contentieux. Les juges d’appel ont rappelé que « Elles rappellent l’article 12.2 du pacte d’actionnaires permettant à la société Secab Holding d’exercer une option d’achat sur les titres de la société AAC détenus par la société Fiadex, et l’exercice de cette option d’achat. » La cour a jugé que la fusion-absorption de la société émettrice n’entraînait pas automatiquement la caducité du pacte d’associés préexistant. Les droits et obligations nés du pacte sont transmis à la société absorbante lorsque celle-ci succède aux associés dans leurs droits patrimoniaux. Par ailleurs, cette transmission universelle maintient la force obligatoire des options d’achat consenties antérieurement au profit des coassociés survivants. Dès lors, les clauses de sortie demeurent pleinement applicables en dépit de la modification substantielle de l’enveloppe corporative de l’entreprise. Les héritiers et ayants cause doivent ainsi respecter les mécanismes de rachat stipulés dans la convention extrastatutaire d’origine.

II. Le sort des stipulations extrastatutaires et le contentieux de l’exécution forcée contre les successeurs

A. La caducité des clauses intuitu personae face à la survie des promesses unilatérales de cession

Toutes les clauses stipulées dans un pacte d’associés ne partagent pas le même destin juridique lors de l’ouverture d’une succession. Il convient d’opérer une distinction rigoureuse entre les obligations personnelles intraduisibles et les promesses de nature purement patrimoniale. Les stipulations contractuelles intimement liées aux qualités personnelles du signataire, qualifiées d’engagements intuitu personae, s’éteignent avec son décès. Les conventions de vote, les obligations d’exercice d’un mandat social et les clauses de non-concurrence tombent en caducité immédiate. Les héritiers ne peuvent en effet être contraints d’exercer des fonctions dirigeantes ni de subir des interdictions professionnelles personnelles. Dans son arrêt du 13 novembre 2025, au pourvoi n° 24-20.373, la chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur ces limitations. Au visa du « principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis », la Cour a censuré une extension excessive. Elle a rappelé qu’une obligation de non-concurrence ne peut être étendue par personne interposée sans stipulation contractuelle claire et précise. Cette rigueur interprétative protège les héritiers contre toute imputation injustifiée d’obligations négatives non souscrites par eux-mêmes personnellement.

Dans un arrêt parallèle rendu le même jour, le 13 novembre 2025, sous le pourvoi n° 24-10.747, la Haute juridiction a précisé les sanctions. La chambre commerciale a statué sur la portée des clauses pénales destinées à réprimer l’inexécution des engagements d’un pacte d’associés. Dans cet arrêt Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.747, la Haute cour a rappelé la stricte délimitation de la clause pénale. Or, si les engagements personnels s’éteignent avec le décès de l’associé, les promesses unilatérales de vente de titres survivent pleinement. La transmission patrimoniale fait peser sur les successeurs l’obligation irrévocable de transférer les titres sociaux selon les termes convenus. Les héritiers deviennent débiteurs de l’engagement de vendre consenti par leur auteur au profit des autres associés signataires du pacte. En conséquence, les bénéficiaires de la promesse peuvent en exiger l’exécution forcée en nature devant les juridictions commerciales compétentes. L’obligation de cession ne disparaît pas avec le décès du promettant mais intègre le passif successoral transmis aux héritiers universels.

L’arrêt retentissant rendu par la cour d’appel de Paris le 10 janvier 2023, sous le numéro 21/10890, illustre parfaitement ce contentieux. Dans cette affaire concernant le groupe de presse Le Monde, les juges d’appel ont ordonné l’exécution forcée d’un pacte d’associés : « Par jugement en date du 7 mai 2021 le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [D] [E] à exécuter les promesses de vente de ses actions Berlys media, société actionnaire de la société Le Monde Libre, consenties au bénéfice de NJJ presse et de Le Nouveau Monde aux termes du pacte d’associés qu’elles avaient conclu avec M. [C] [S]. » La cour de Paris a confirmé que les promesses de cession d’actions liaient impérativement l’héritier testamentaire de l’associé décédé. Les juges ont expressément écarté les contestations soulevées par l’héritier qui tentait de se soustraire à l’exécution de la promesse de cession. Ils ont relevé que les bénéficiaires de la promesse avaient valablement notifié la levée d’option dans le délai contractuellement stipulé au pacte. À cet égard, l’héritier a été condamné sous astreinte à signer les ordres de mouvement nécessaires au transfert de propriété des actions.

La force exécutoire des promesses extrastatutaires s’articule étroitement avec les dispositions impératives du droit spécial des sociétés par actions simplifiées. L’article L. 227-15 du Code de commerce prévoit expressément que « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » Dans un arrêt de principe rendu le 21 juin 2023, sous le pourvoi n° 21-25.952, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé : « Ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire. » La Cour a jugé que des statuts prévoyant des règles d’exclusion n’interdisent nullement à un associé de conclure une promesse extrastatutaire de vente. Dès lors, les promesses de sortie contenues dans un pacte d’associés sont pleinement exécutoires et s’imposent aux ayants cause du promettant. En cas de désaccord sur la valorisation, l’article 1843-4 du Code civil organise la fixation du prix par un expert indépendant désigné en justice. L’expert est légalement tenu d’appliquer les règles de valorisation contractuellement prévues par les parties dans leur pacte d’associés d’origine. Ce dispositif verrouille efficacement la transmission capitalistique en interdisant toute remise en cause unilatérale du prix par les héritiers du cédant.

B. L’absence de qualité d’associé de l’héritier non agréé et la sanction de l’inexécution des obligations du pacte

L’application des stipulations du pacte d’associés aux héritiers se heurte à une frontière fondamentale du droit des sociétés commerciales. Il existe en droit français une dissociation nette entre la transmission patrimoniale de la valeur des parts et l’acquisition de la qualité d’associé. En vertu de l’article 1870 du Code civil, « La société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés. » Par ailleurs, l’article 1870-1 du Code civil dispose avec une clarté absolue : « Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. » Cette dissociation implique que tant que l’agrément statutaire n’est pas accordé, l’héritier n’acquiert aucunement la qualité politique d’associé. Il est titulaire d’un droit pécuniaire à la valeur financière des titres, mais demeure exclu de l’exercice des droits de vote corporatifs. Cette exclusion affecte directement la mise en oeuvre des stipulations du pacte d’associés relatives aux décisions collectives et à la gestion.

Cette règle a donné lieu à un arrêt de principe d’une portée considérable rendu le 12 mars 2025 par la chambre commerciale. Dans cette décision remarquable rendue sous le pourvoi n° 23-19.483, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé : « Mme [F] n’ayant pas la qualité d’associée du GAEC, elle n’est pas recevable, faute de qualité, à demander la désignation d’un mandataire commun de l’indivision constituée des parts sociales appartenant à [N] [M] avant son décès, avec pour mission de représenter les indivisaires dans l’exercice de leur droit de vote ainsi que des autres droits dont ils sont titulaires en leur qualité d’associés indivisaires. » Ce principe prive l’héritier non agréé de la possibilité de solliciter un mandataire judiciaire sur le fondement de l’article 1844 du Code civil. Ce texte réserve en effet la représentation de l’indivision aux personnes investies juridiquement de la qualité pleine et entière d’associé. La cour d’appel de Paris a réaffirmé ce principe dans son arrêt du 3 avril 2026, au répertoire général numéro 25/00835. Les magistrats parisiens ont retenu que « à défaut d’agrément, les héritiers d'[I] [O] n’avaient jamais eu la propriété des parts sociales, droit attaché directement à la qualité d’associé de la société, et n’étaient fondés qu’à percevoir et céder la valeur desdites parts sociales. » Les héritiers ne peuvent donc s’immiscer dans la gestion sociétaire tant que la procédure d’agrément statutaire n’a pas abouti favorablement.

Le droit spécial des sociétés à responsabilité limitée consacre des prérogatives d’indemnisation très rigoureuses au profit de l’héritier évincé. Selon l’article L. 223-13 du Code de commerce, les parts sociales sont librement transmissibles par succession, sauf clause statutaire contraire exigeant un agrément. En cas de refus d’agrément, l’article L. 223-14 du Code de commerce impose le rachat obligatoire des parts sociales dans un délai de trois mois. La chambre commerciale a clarifié les droits de l’héritier dans un arrêt fondamental rendu le 24 janvier 2024, sous le pourvoi n° 21-25.416 : « l’héritier d’un associé décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l’expert, renoncer à sa demande d’agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur. » Les associés survivants sont alors tenus d’acquérir les parts au prix déterminé par l’expert de l’article 1843-4 du Code civil. Ce droit de renonciation discrétionnaire permet à l’héritier d’échapper à l’entrée dans une société conflictuelle tout en garantissant sa liquidité patrimoniale. Dans son arrêt du 2 avril 2025, au numéro 23/03588, la cour d’appel de Reims a souligné cette volonté de « se réserver le pouvoir de sélectionner les héritiers d’un associé décédé par le jeu d’une clause d’agrément, pour se protéger contre une immixtion de tiers ». La combinaison des clauses d’agrément statutaires et des promesses du pacte offre ainsi une protection hermétique aux associés fondateurs.

Face aux situations de paralysie consécutives au décès d’un actionnaire de premier plan, l’intervention du juge civil s’avère fréquemment requise. Par un arrêt du 11 mars 2026, sous le numéro 25/13124, la cour d’appel de Paris a illustré les mesures conservatoires ouvertes aux successeurs. La cour a jugé que « la désignation d’un mandataire ad hoc est une mesure proportionnée, permettant la convocation d’une assemblée générale extraordinaire sous 3 jours (article 29, alinéa 6 des statuts), la préservation des droits des héritiers et une solution moins intrusive qu’une administration judiciaire complète ». Cette décision démontre que la succession dispose de moyens d’action efficaces pour contraindre la direction sociale à la transparence comptable. L’intervention d’un avocat pour la rédaction et le contentieux d’un pacte d’associés à Paris permet de prévenir ces déchirements patrimoniaux destructeurs. Une rédaction sur mesure permet d’articuler avec cohérence les promesses de sortie du pacte et les clauses d’agrément des statuts sociaux. En conséquence, les associés fondateurs garantissent la pérennité de l’entreprise tout en fixant les conditions d’indemnisation des héritiers non repreneurs. La rigueur contractuelle déployée en amont constitue le rempart le plus sûr contre le risque de paralysie institutionnelle de la société commerciale.

Conclusion

La transmission successorale du pacte d’associés s’inscrit au carrefour délicat du droit des obligations civiles et du droit corporatif des affaires. Si les héritiers universels continuent la personne contractuelle du défunt et assument ses obligations patrimoniales, les ayants cause particuliers requièrent une adhésion expresse. La jurisprudence récente de la Cour de cassation, consacrée le 28 mai 2026 et le 11 mars 2026, harmonise avec clarté cette matière complexe. Les promesses de cession et options d’achat d’actions survivent pleinement et lient les successeurs jusqu’au terme prévu par la durée sociale. En revanche, l’acquisition de la qualité d’associé demeure subordonnée aux clauses statutaires d’agrément, l’héritier non agréé ne recevant que la valeur financière des titres. Dès lors, l’anticipation contractuelle par des clauses d’adhésion expresse et des promesses croisées demeure indispensable pour sécuriser la transmission pérenne des entreprises.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».