L’assignation abusive en ouverture de procédure collective : détournement de la procédure, irrecevabilité légale et responsabilité du créancier
Dans la vie des affaires contemporaine, le recouvrement des créances commerciales engendre régulièrement des tensions contentieuses d’une intensité particulière entre partenaires économiques.
Certains créanciers impatients choisissent alors de délaisser les voies d’exécution classiques pour saisir directement la juridiction consulaire d’une demande de faillite.
Cette démarche procédurale agressive constitue une arme redoutable, car l’ouverture d’une procédure collective menace immédiatement le crédit bancaire et l’honneur commercial du débiteur.
Face au durcissement du climat économique, de nombreuses entreprises subissent ainsi de véritables manœuvres de déstabilisation destinées à forcer un règlement rapide.
Or, le droit français des entreprises en difficulté ne saurait être réduit à un simple instrument d’intimidation ou de contrainte pécuniaire unilatérale.
Le législateur a encadré rigoureusement la saisine consulaire afin d’interdire que la menace de liquidation judiciaire ne serve à paralyser des entreprises in bonis.
Selon l’article L. 631-5 du Code de commerce, l’assignation délivrée par un créancier doit respecter des conditions légales strictes d’ordre public.
L’assignation consulaire ne peut en aucun cas suppléer un débat légitime sur l’exécution d’un contrat commercial litigieux entre les parties.
De surcroît, les prescriptions impératives de l’article R. 631-2 du Code de commerce et de l’article R. 640-1 du Code de commerce sanctionnent toute demande mixte.
Toute prétention tendant simultanément à l’ouverture d’une faillite et à la condamnation au paiement d’une somme d’argent encourt une irrecevabilité légale d’office.
Dès lors, le créancier qui détourne cette voie procédurale engage sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
L’entreprise débitrice peut également invoquer l’article 1240 du Code civil pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice économique.
Face à de telles manœuvres déloyales, les entreprises ciblées disposent de moyens de défense efficaces pour faire sanctionner le créancier téméraire.
Il convient d’examiner le cadre légal strict de l’assignation consulaire et la prohibition de la contrainte procédurale dans une première partie (I).
Il conviendra d’analyser ensuite les sanctions judiciaires de l’assignation abusive ainsi que les modalités de réparation du préjudice d’exploitation (II).
I. Le cadre légal strict de l’assignation par un créancier et la prohibition du chantage à la faillite
A. Les conditions de recevabilité de l’assignation et la règle de l’exclusivité d’ordre public
L’assignation délivrée à l’initiative d’un créancier en vue d’ouvrir une procédure collective obéit à un régime légal impératif particulièrement contraignant.
Aux termes de l’article L. 631-5 du Code de commerce, l’ouverture d’un redressement judiciaire peut être demandée par tout créancier impayé.
De même, l’article L. 640-5 du Code de commerce ouvre cette même faculté pour la demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Toutefois, cette initiative demeure irrecevable dès lors qu’une procédure de conciliation est en cours au bénéfice du débiteur.
La saisine du tribunal requiert également la notification préalable de l’acte au ministère public afin de garantir l’ordre public économique.
La date de la saisine de la juridiction commerciale constitue un élément technique fondamental qui conditionne la régularité de toute l’instance engagée.
Dans un arrêt de référence, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 4 octobre 2023, n° 22-14.439) a fixé la portée exacte de cette formalité : « Il résulte de l’article R. 624-5 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article R. 641-28 du même code, que le tribunal est réputé saisi dès la date de la délivrance de l’assignation, dès lors que celle-ci est remise au greffe ». Cette exigence procédurale impose un contrôle minutieux et systématique de l’ensemble des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire.
Par ailleurs, le créancier doit agir dans des limites temporelles strictes lorsque l’entreprise débitrice a fait l’objet d’une radiation administrative.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-21.748) a jugé de manière solennelle : « Le délai d’un an prévu à l’article L. 631-5, alinéa 2, 1°, pour qu’un créancier assigne son débiteur en ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la radiation du débiteur est mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés. » Le dépassement formel de ce délai préfix entraîne l’irrecevabilité irrémédiable de l’assignation consulaire délivrée par le créancier imprudent.
Outre le respect des délais légaux, l’acte introductif d’instance doit comporter des mentions matérielles substantielles destinées à préserver les droits du débiteur.
En vertu de l’article R. 631-2 du Code de commerce, l’assignation doit impérativement préciser la nature ainsi que le montant exact de la créance.
L’acte consulaire doit également expliciter les éléments comptables et factuels caractérisant la cessation des paiements de l’entreprise poursuivie.
Cette obligation légale d’information prévient les assignations téméraires dépourvues de justificatifs financiers tangibles et vérifiables par les magistrats consulaires.
Cette rigueur probatoire a été rappelée par la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (CA Saint-Denis de la Réunion, Ch. com., 26 août 2026, n° 25/01192) : « Selon l’article R631-2 de ce code, l’assignation d’un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. » En conséquence, un simple relevé de compte ou des lettres de relance ne sauraient suffire à établir une défaillance financière globale.
À cet égard, le piège procédural majeur réside dans la règle fondamentale de l’exclusivité d’ordre public de la demande d’ouverture collective.
La Cour d’appel de Paris a rendu sur ce point un arrêt déterminant (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 9, 19 décembre 2024, n° 24/12704) : « Il résulte de l’article R 631-2 du code de commerce que La demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est à peine d’irrecevabilité, qui doit être soulevée d’office exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l’exception d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire. De façon symétrique, l’article R. 640-1 du code de commerce prévoit que la demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire est exclusive de toute autre demande. »
Cette prohibition formelle interdit à un créancier d’insérer dans son acte une quelconque demande de condamnation pécuniaire dirigée contre le débiteur.
De nombreux créanciers sollicitent maladroitement le paiement de leur facture à titre principal et l’ouverture d’une faillite à titre subsidiaire.
Or, l’article R. 640-1 du Code de commerce frappe immédiatement d’irrecevabilité absolue une telle prétention hybride.
Le tribunal consulaire a l’obligation légale de rejeter d’office ces demandes sans aborder le fond du dossier.
Cette règle d’exclusivité vise à empêcher que la juridiction consulaire ne soit détournée en simple officine de recouvrement de factures impayées.
Les procédures collectives poursuivent un objectif d’ordre public économique qui transcende les intérêts égoïstes d’un cocontractant isolé et mécontent.
Dès lors, l’assistance stratégique d’un avocat pour entreprises en difficulté à Paris permet de faire sanctionner immédiatement ces irrégularités rédhibitoires dès l’audience introductive.
B. La charge probatoire de la cessation des paiements et l’exclusion des créances judiciairement contestées
La recevabilité formelle de l’acte ne préjuge en rien du bien-fondé économique de la demande présentée par le créancier poursuivant.
Le demandeur doit prouver que son débiteur se trouve dans un état effectif de cessation des paiements au sens légal.
Les critères stricts de cette notion financière résultent de l’article L. 631-1 du Code de commerce et de l’article L. 640-1 du Code de commerce.
L’entreprise doit être incapable de régler son passif exigible au moyen de son actif disponible.
L’actif disponible englobe toutes les liquidités bancaires ainsi que les réserves de crédit immédiatement mobilisables par les dirigeants sociaux.
La Cour d’appel de Paris a rappelé ces éléments constitutifs essentiels (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 8, 14 mai 2024, n° 23/16221) : « Selon l’article L631-1 du code de commerce est en cessation des paiements le débiteur qui ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, à moins qu’il ne justifie que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible. » Cette appréciation juridique fondamentale commande la réalisation préalable d’un bilan comptable objectif et rigoureux de la trésorerie débitrice.
Dans le même sens, la Cour d’appel de Reims (CA Reims, Ch.-1 civ. et com., 8 septembre 2026, n° 25/01611) a énoncé : « L’article L. 631-1 du code de commerce définit l’état de cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face à son passif exigible constitué des dettes arrivées à échéance, avec son actif immédiatement disponible. » Il s’ensuit que la charge probatoire intégrale de cette impasse financière incombe au seul créancier assignataire.
Cette répartition de la charge probatoire a été confirmée par la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 8, 1er juillet 2025, n° 25/00183) : « La preuve de l’état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l’ouverture de la procédure alors que la preuve de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur. En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue. »
Or, un créancier ne peut se borner à arguer du défaut de règlement de sa propre facture pour prétendre que le débiteur est insolvable.
Le passif exigible s’entend exclusivement des dettes certaines, liquides et non contestées arrivées à leur terme légal ou contractuel.
Si l’entreprise démontre qu’elle dispose d’actifs réalisables, de soldes créditeurs ou d’ouvertures de crédit, le constat de cessation des paiements est exclu.
Par ailleurs, une règle jurisprudentielle majeure exclut catégoriquement toute créance judiciairement contestée du calcul du passif exigible du débiteur.
La Cour d’appel de Paris a affirmé ce principe fondamental (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 8, 2 décembre 2025, n° 25/06342) : « Il résulte de ces éléments que la créance invoquée par la société C2D Invest est judiciairement contestée. Partant, elle ne peut être prise en compte pour la détermination du passif exigible de la société LWB. A défaut d’allégation d’autres créances susceptibles de constituer un passif exigible de la société LWB, la preuve d’un état de cessation des paiements de cette dernière n’est pas rapportée. »
Ce principe protecteur s’applique avec la même vigueur lorsque des contraintes sociales ou fiscales font l’objet d’oppositions régulières.
Dans l’arrêt précité du 1er juillet 2025 (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 8, 1er juillet 2025, n° 25/00183), les juges ont retenu : « En raison de ces oppositions, ces sept contraintes ne s’analysent pas en du passif exigible au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. » La survenance d’une contestation judiciaire sérieuse et légitime dépouille immédiatement la créance alléguée de son caractère de passif exigible.
De plus, la formation consulaire saisie d’une ouverture collective n’a pas compétence pour trancher le différend contractuel opposant les parties au fond.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 1er juillet 2020, n° 18-25.522) a jugé : « Il résulte de la combinaison des articles R. 624-5 et R. 662-3 du code de commerce que la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse dont une créance déclarée au passif d’une procédure collective fait l’objet n’est pas le tribunal de la procédure collective mais celui que déterminent une clause attributive de compétence ou, à défaut, les règles de droit commun ». Le recours à un avocat en contentieux commercial à Paris permet de faire constater l’incompétence consulaire sur le fond du litige.
II. La sanction de l’assignation abusive : caractérisation de la faute civile et indemnisation du préjudice commercial
A. Les critères de la faute civile et du détournement de procédure par le créancier
L’assignation en ouverture d’une procédure collective constitue un acte d’une extrême gravité dont l’usage dévoyé dégénère en faute civile caractérisée.
Le fondement premier de cette responsabilité réside dans l’article 32-1 du Code de procédure civile qui réprime l’exercice abusif du droit d’ester en justice.
Cette sanction spécifique se combine directement avec le principe universel de réparation posé par l’article 1240 du Code civil.
L’exercice du droit d’action en justice cesse d’être protégé par la loi lorsqu’il procède d’un dessein malveillant ou préjudiciable.
La jurisprudence consulaire distingue soigneusement le droit légitime d’agir en justice de la faute constitutive d’un abus de procédure.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, Ch. 3-3, 10 septembre 2026, n° 21/14356) a circonscrit cette limite : « Il résulte des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile que celui qui agit en justice et/ou interjette appel de façon dilatoire ou abusive s’expose au paiement de dommages-intérêts. L’abus ne résulte pas du seul caractère infructueux de l’exercice d’une voie de droit. »
Pour que l’abus soit retenu, il convient d’établir une faute qualifiée, une malveillance ou une légèreté blâmable du demandeur.
Le créancier qui délivre une assignation alors qu’il a pleine connaissance de la contestation sérieuse de sa créance commet un acte abusif.
Agir de la sorte revient à user sciemment d’une voie procédurale détournée pour faire capituler son cocontractant sous la contrainte.
Cette mauvaise foi a été expressément sanctionnée par la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 8, 2 décembre 2025, n° 25/06342) : « Ainsi, cette créance était déjà contestée lorsque la société C2D Invest a fait assigner la société LWB devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins d’ouverture d’une procédure collective. Dans ces conditions, il apparaît justifié de condamner la société C2D Invest aux dépens de première instance et d’appel et de la condamner à payer à la société LWB la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle régulièrement l’étendue des devoirs et responsabilités pesant sur les partenaires économiques.
Dans un arrêt de principe (Cass. com., 19 septembre 2018, n° 17-12.596), la Chambre commerciale a souligné : « La généralité des termes de l’article L. 650-1 du code de commerce, qui limite la mise en oeuvre de la responsabilité du créancier à raison des concours qu’il a consentis sans distinguer selon que ce créancier a déclaré ou non une créance au passif du débiteur mis en procédure collective, ne permet pas d’exclure du bénéfice de son application un créancier qui ne le serait plus au jour de l’ouverture de la procédure collective du bénéficiaire des concours. »
Sur le plan procédural, la victime d’une assignation abusive peut solliciter réparation directement au sein de la même instance consulaire.
La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (CA Saint-Denis de la Réunion, Ch. com., 26 août 2026, n° 25/01192) l’a validé : « C’est vainement que l’intimé excipe de l’irrecevabilité de la demande indemnitaire présentée par l’appelante au moyen de ce que la prétention litigieuse n’a pas été soumise au premier juge dès lors que la défenderesse n’a pas comparu devant le premier juge. »
Cette demande reconventionnelle permet d’obtenir la condamnation pécuniaire du créancier indélicat dès le jugement rejetant la demande d’ouverture.
Le créancier qui recherche le paiement légitime de factures doit s’en tenir aux règles loyalement appliquées par un avocat en recouvrement de créances commerciales à Paris.
Toute déviation consistant à manier la menace d’une procédure collective ouvre droit à d’importantes réparations indemnitaires.
B. La réparation des préjudices d’atteinte au crédit, de trouble commercial et de défense injustifiée
Les conséquences concrètes d’une assignation consulaire délivrée sans motif légitime s’avèrent dévastatrices pour une entreprise commerciale.
La simple délivrance de l’acte d’huissier altère immédiatement la réputation de solvabilité du débiteur auprès de ses banques et de ses partenaires.
Les sociétés d’assurance-crédit réduisent couramment les encours garantis, entraînant le blocage immédiat des livraisons de marchandises indispensables à l’activité.
Cette dégradation brutale de l’environnement commercial peut précipiter artificiellement une structure économique saine dans des difficultés financières insurmontables.
En conséquence, les magistrats consulaires prononcent des condamnations indemnitaires exemplaires au titre du préjudice d’atteinte au crédit commercial.
La Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 8, 26 avril 2022, n° 19/20471) a illustré cette sévérité : « Condamne la SARL Sogeas à payer de la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (MNH) la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ». Cette somme sanctionne l’atteinte directe portée à la sérénité et à la considération de l’entreprise.
Au préjudice d’image s’ajoute un trouble commercial majeur tenant à la désorganisation de l’équipe dirigeante et des services comptables.
Les dirigeants doivent mobiliser en urgence leurs conseils, réaliser des audits financiers impromptus et réunir des attestations de trésorerie complexes.
Ce temps soustrait à la gestion des affaires ouvre droit à réparation intégrale en vertu de l’article 1240 du Code civil.
Par ailleurs, le créancier téméraire doit supporter la charge intégrale des frais de justice exposés par la société injustement poursuivie.
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, les tribunaux condamnent régulièrement le demandeur imprudent aux dépens d’instance.
Les juges y ajoutent des indemnités substantielles destinées à couvrir les honoraires d’avocat au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal dispose en outre du pouvoir souverain de prononcer d’office une amende civile à l’encontre du plaideur abusif.
Cette sanction dissuasive, dont le montant peut atteindre dix mille euros, punit l’encombrement délibéré de la juridiction consulaire.
Elle rappelle que la justice collective des défaillances économiques ne peut tolérer l’instrumentalisation malveillante de ses audiences.
Enfin, dès que le jugement de débouté ou de nullité est rendu, l’entreprise doit faire radier sans délai toute inscription résiduelle.
La production de la décision définitive permet de rétablir immédiatement la cotation bancaire auprès de la Banque de France.
Les lignes de trésorerie et d’escompte indûment suspendues peuvent alors être promptement restaurées auprès des établissements teneurs de compte.
Conclusion
L’assignation en ouverture d’une procédure collective ne saurait être détournée de sa finalité légale pour devenir un moyen d’extorsion d’un paiement contesté.
Le législateur réserve la juridiction de la faillite aux situations incontestables d’insolvabilité, conformément à l’article L. 631-5 du Code de commerce.
L’assignation consulaire ne peut se substituer au juge du fond pour forcer un règlement que le créancier ne parvient pas à obtenir loyalement.
L’irrecevabilité d’ordre public édictée par l’article R. 631-2 du Code de commerce et l’article R. 640-1 du Code de commerce frappe toute demande mixte.
De plus, la jurisprudence constante de la Cour de cassation prive d’effet toute assignation fondée sur une dette faisant l’objet d’un litige judiciaire sérieux.
Une créance contestée ne peut jamais être imputée au passif exigible défini par l’article L. 631-1 du Code de commerce.
Le créancier imprudent s’expose à de lourdes sanctions pécuniaires pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
L’entreprise ciblée peut obtenir devant le tribunal consulaire la réparation intégrale de son préjudice économique en vertu de l’article 1240 du Code civil.
Cette riposte procédurale vigoureuse garantit la moralisation des affaires et protège durablement la survie des entreprises légitimement contestataires.