Vous aviez obtenu un plan de surendettement, les mensualités étaient fixées, les poursuites s’étaient arrêtées, puis un mois difficile est arrivé : une mensualité impayée, puis deux, puis une mise en demeure du créancier, et enfin le commissaire de justice qui frappe de nouveau à la porte pour une saisie sur votre salaire ou sur votre compte bancaire. Ce moment est rude, et il soulève des questions très concrètes : le plan est-il perdu pour de bon, le créancier a-t-il le droit de relancer les poursuites alors que le plan court encore, pouvez-vous redéposer un dossier, et que dire au juge si vous contestez. La réponse tient en deux temps. D’abord, un plan non exécuté devient caduc après une mise en demeure restée sans effet, et le créancier retrouve alors son droit de poursuite individuelle, y compris par la saisie des rémunérations. Ensuite, tout n’est pas fini : une nouvelle demande reste possible si votre situation comporte des éléments nouveaux, et le juge des contentieux de la protection contrôle la régularité de la caducité comme la validité des créances. Cet article explique pas à pas ce que la mise en demeure change, ce que l’huissier peut relancer, comment redéposer un dossier après une déchéance et comment contester utilement devant le juge.
I. Un plan de surendettement non respecté fait repartir les poursuites du créancier
Le plan de surendettement n’est pas une faveur que le débiteur garderait quoi qu’il arrive : c’est un engagement réciproque. La commission organise le réaménagement, les créanciers acceptent des délais, des taux réduits ou des effacements partiels, et le débiteur paie les mensualités fixées sans aggraver son endettement. Quand le débiteur cesse de payer, le mécanisme de protection s’arrête, et chaque créancier retrouve la possibilité d’agir seul. Comprendre ce basculement évite deux erreurs opposées : croire que le plan protège encore alors qu’il est caduc, ou croire que tout est perdu alors que des recours existent. La loi organise chaque étape : la mise en demeure préalable, le délai de quinze jours, la reprise des voies d’exécution et les garde-fous qui subsistent pour les dettes alimentaires et le logement.
A. La mise en demeure restée sans effet rend le plan caduc au bout de quinze jours
Le point de départ est le texte qui figure dans chaque plan conventionnel de redressement : « Le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1 , L. 721-4 , L. 721-6 , L. 721-7 , L. 722-3 , L. 722-4 et L. 722-6 . » Ce passage est l’article R. 732-2 du code de la consommation, en vigueur, et il décrit exactement la mécanique : le créancier adresse une mise en demeure d’exécuter les obligations du plan, le débiteur dispose de quinze jours pour s’exécuter, et faute d’exécution le plan devient caduc de plein droit. Retenez ce délai de quinze jours : c’est votre dernière fenêtre pour payer l’arriéré du plan, demander un arrangement ou saisir la commission d’une demande de révision avant que la protection ne tombe.
La Cour de cassation a précisé la portée de cette caducité dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 13 avril 2023, pourvoi numéro 21-18.121, qui mérite une lecture attentive parce qu’il tranche une question que beaucoup de débiteurs se posent : le créancier peut-il invoquer la caducité alors même que la durée du plan est déjà terminée. Dans cette affaire, des mesures recommandées en 2007 prévoyaient des mensualités pendant cent vingt mois avec effacement du solde à l’issue, assorties d’une clause de caducité en cas d’inexécution. Le débiteur n’avait pas respecté les versements, et le créancier, venu aux droits du prêteur d’origine, avait fait délivrer une mise en demeure le 17 juin 2019 avant de demander la saisie des rémunérations. La Cour répond : « lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan. » L’arrêt est consultable sur le site officiel de la Cour à l’adresse Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 avril 2023, n° 21-18.121. Concrètement, même si les cent vingt mois sont écoulés, une mise en demeure infructueuse suivie de la caducité rouvre au créancier le droit de poursuivre pour la totalité de sa créance, effacement promis compris : dans l’affaire jugée, la saisie des rémunérations fut ordonnée pour 7 192,39 euros alors que le premier juge n’avait retenu que 840 euros.
Pendant la durée d’exécution régulière des mesures, en revanche, la protection est réelle, et le même arrêt l’explique en visant l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’époque : tant que des mesures recommandées et rendues exécutoires s’appliquent à un créancier, ce créancier ne peut exercer aucune procédure d’exécution contre les biens du débiteur. Les numéros d’articles cités par l’arrêt sont ceux de la numérotation applicable à l’époque des faits ; le principe demeure identique sous la numérotation actuelle : tant que vous exécutez le plan, aucun créancier soumis aux mesures ne peut saisir vos biens. La ligne de partage est donc nette : exécution régulière égale protection, inexécution suivie d’une mise en demeure infructueuse égale caducité et retour des poursuites. D’où la première conduite à tenir dès réception d’une mise en demeure visant votre plan : vérifiez qu’elle vise bien les obligations exactes du plan, notez la date de réception pour calculer les quinze jours, payez si vous le pouvez, et si vous ne le pouvez pas, préparez immédiatement la suite, révision, nouvelle demande ou contestation, au lieu de laisser le délai courir.
Le plan conventionnel lui-même naît d’une conciliation conduite par la commission, et le texte actuel le définit ainsi : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » Il s’agit de l’article L. 732-1 du code de la consommation. Quand la conciliation échoue, la commission peut imposer des mesures, et l’article L. 733-1 du code de la consommation dispose : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Ces quatre leviers montrent ce que le débiteur perd quand le plan tombe : l’étalement sur sept ans, l’imputation prioritaire sur le capital, le taux réduit et la suspension d’exigibilité. Chaque mois impayé rapproche donc de la perte de ces avantages, et c’est pourquoi une difficulté de paiement doit être signalée à la commission avant la mise en demeure plutôt qu’après.
B. Après la caducité, le commissaire de justice peut relancer les saisies, avec des garde-fous
Une fois le plan devenu caduc, le créancier muni d’un titre exécutoire retrouve l’usage des voies d’exécution : saisie des rémunérations entre les mains de l’employeur, saisie-attribution sur le compte bancaire, saisie-vente des meubles. L’arrêt du 13 avril 2023 l’illustre sans détour puisque la cour d’appel a ordonné la saisie des rémunérations du débiteur au profit du créancier après constat de la caducité, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du débiteur. Si vous recevez un acte de saisie après la chute de votre plan, ne partez pas du principe qu’il est irrégulier au seul motif qu’un plan a existé : vérifiez d’abord si une mise en demeure vous a été délivrée et si le délai de quinze jours s’est écoulé sans paiement. Quand ces deux conditions sont réunies, la reprise des poursuites repose sur une base que les juges valident, et votre énergie sera mieux employée à contester les points vraiment fragiles ou à reconstruire un dossier qu’à nier la caducité elle-même.
Il reste des garde-fous, et le premier tient aux dettes alimentaires. La recevabilité d’une demande de traitement emporte en effet suspension et interdiction des procédures d’exécution, mais avec une limite précise : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Ce texte est l’article L. 722-2 du code de la consommation. Autrement dit, la pension alimentaire due pour les enfants ne s’arrête ni pendant l’instruction du dossier ni pendant le plan, et son impayé peut être poursuivi sans attendre. Si vous êtes en plan et que vos ressources baissent, continuez de payer la pension alimentaire en priorité et gardez-en les preuves : un impayé alimentaire pèse lourd dans l’appréciation de votre bonne foi, notion qui irrigue toute la procédure de surendettement depuis le dépôt jusqu’au redépôt.
Le deuxième garde-fou protège le logement. Quand une nouvelle demande est déclarée recevable, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection pour faire suspendre l’expulsion : « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. » Il s’agit de l’article L. 722-6 du code de la consommation. Ce mécanisme compte double pour le débiteur dont le plan est tombé : s’il redépose un dossier et que celui-ci est jugé recevable, la suspension des poursuites repart et l’expulsion peut être suspendue par le juge. En pratique, les débiteurs menacés d’expulsion après l’échec d’un plan ont donc intérêt à redéposer vite, avec un dossier complet, plutôt qu’à attendre le commandement de quitter les lieux. Pendant toute la procédure, payez le loyer courant : le plan traite l’arriéré, il ne dispense pas du loyer du mois en cours, et un locataire qui paie son loyer courant aborde l’audience devant le juge dans une position nettement plus solide.
Le troisième garde-fou est procédural : toute saisie suppose un titre exécutoire et le respect des formes propres à chaque voie d’exécution. La saisie des rémunérations passe par une autorisation du juge des contentieux de la protection, la saisie-attribution sur compte bancaire doit laisser sur le compte une somme égale au montant du solde bancaire insaisissable, et chaque acte doit être dénoncé dans les délais. Quand l’huissier reprend les poursuites après votre plan, demandez systématiquement copie du titre exécutoire, du décompte détaillé de la créance et des actes de procédure, puis faites vérifier ces pièces : intérêts calculés au bon taux, imputation des versements déjà effectués pendant le plan, frais ajoutés à bon droit. Les versements faits pendant les mois où le plan était exécuté doivent être déduits, et le décompte du créancier qui les oublierait serait contestable. C’est ce contrôle concret, pièce par pièce, qui alimente une contestation sérieuse devant le juge, comme l’explique la seconde partie de cet article.
II. Redéposer un dossier et contester devant le juge pour reprendre la main
La chute du plan n’éteint pas vos droits : elle ouvre une seconde phase où deux actions se combinent. D’une part, redéposer un dossier de surendettement lorsque votre situation a changé, car la déchéance ne ferme pas définitivement la porte de la commission. D’autre part, contester devant le juge des contentieux de la protection, soit la régularité de la caducité et des poursuites relancées, soit la décision d’irrecevabilité opposée à votre nouvelle demande. Ces deux voies demandent de la méthode : un nouveau dossier ne se résume pas à renvoyer le même formulaire, et une contestation ne prospère que sur des moyens précis, appuyés de pièces. Les développements qui suivent détaillent ce que le juge attend dans chaque cas, à partir des textes et des arrêts rendus sur ces questions.
A. Redéposer après une déchéance : les éléments nouveaux qui rendent la demande recevable
La déchéance du bénéfice de la procédure est prononcée dans trois hypothèses que la loi énumère strictement : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 . » Ce texte est l’article L. 761-1 du code de la consommation. Notez que le simple fait de ne plus pouvoir payer les mensualités, sans fausse déclaration, sans dissimulation et sans nouvel emprunt, ne figure pas dans cette liste : l’échec économique du plan relève de la caducité du plan, pas de la déchéance-sanction de l’article L. 761-1. Cette distinction change tout pour la suite, car un débiteur de bonne foi dont le plan est devenu caduc faute de ressources aborde son nouveau dossier autrement qu’un débiteur sanctionné pour manœuvre.
Même quand une déchéance a été formellement prononcée, la porte n’est pas fermée. La deuxième chambre civile l’a jugé le 19 mars 2020, pourvoi numéro 19-10.733, dans une affaire où une débitrice déchue par jugement du 7 février 2017 avait déposé une nouvelle demande, déclarée irrecevable par la commission, irrecevabilité confirmée par le juge au motif que la décision de déchéance, devenue définitive, interdisait tout nouveau dépôt sans examen du changement de situation. La Cour casse : « Il résulte de ces textes que la déchéance d’un débiteur du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s’il existe des éléments nouveaux. » Et elle reproche au juge de ne pas avoir recherché « si les faits allégués par Mme Y… ne constituaient pas des éléments nouveaux dans la situation de celle-ci, rendant recevable sa demande ». L’arrêt est consultable sur le site officiel de la Cour à l’adresse Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 mars 2020, n° 19-10.733. La règle est donc claire : déchu un jour ne veut pas dire exclu pour toujours, à condition de démontrer des faits nouveaux qui appellent une analyse différente de votre situation.
Concrètement, que sont ces éléments nouveaux que la commission et le juge attendent. Une perte d’emploi postérieure à la déchéance, une séparation qui divise le foyer et double les charges de logement, une maladie durable qui réduit les revenus et crée des restes à charge, la naissance d’un enfant, le passage à la retraite avec une pension inférieure au salaire, ou encore la découverte d’une dette ancienne non déclarée dans le premier dossier : chacun de ces faits, prouvé par des pièces datées, renouvelle l’analyse. À l’inverse, redéposer le même dossier avec les mêmes chiffres et les mêmes pièces conduit à une nouvelle irrecevabilité, cette fois juridiquement confortée. Soignez donc le contenu du nouveau dépôt : le formulaire de saisine prévu par l’article L. 721-1 du code de la consommation, qui dispose que « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine », doit être rempli avec une déclaration complète et sincère de l’actif comme du passif, accompagnée des justificatifs des faits nouveaux mis en avant. Joignez les trois derniers bulletins de salaire ou les justificatifs d’allocations, l’avis d’imposition, les relevés de tous les comptes, l’état détaillé des dettes avec les décomptes actualisés, la mise en demeure reçue et les actes de poursuite, les preuves de paiement de la pension alimentaire et du loyer courant, et un tableau mensuel des charges. Un dossier qui montre noir sur blanc la chute des ressources et la liste des efforts déjà accomplis parle au secrétariat de la commission avant même l’audience.
Deux conseils complètent ce tableau. D’abord, cessez de souscrire tout nouveau crédit et évitez tout acte de disposition sur votre patrimoine pendant l’instruction : l’article L. 761-1 sanctionne l’aggravation de l’endettement sans accord, et un nouvel emprunt contracté entre la chute du plan et le redépôt fragiliserait la bonne foi que votre nouveau dossier doit au contraire démontrer. Ensuite, si la commission déclare votre nouvelle demande irrecevable, contestez cette décision devant le juge dans le délai indiqué sur la notification, qui est bref : reprenez devant lui la démonstration des éléments nouveaux, pièce par pièce, en visant l’arrêt du 19 mars 2020. Les juges du fond appliquent cette jurisprudence de façon régulière, et un dossier qui documente un fait nouveau réel obtient sa recevabilité avec, à la clé, la suspension des poursuites de l’article L. 722-2 et la possible suspension de l’expulsion de l’article L. 722-6.
B. Contester la caducité et les créances devant le juge des contentieux de la protection
La contestation devant le juge des contentieux de la protection poursuit deux cibles distinctes, et il faut choisir la bonne. Première cible : la régularité de la caducité elle-même. Le juge vérifie que la mise en demeure a bien été adressée au débiteur pour exécuter ses obligations du plan, qu’elle est restée infructueuse et que le délai de quinze jours de l’article R. 732-2 s’est écoulé. Une mise en demeure adressée à une ancienne adresse alors que le créancier connaissait la nouvelle, une mise en demeure qui réclame autre chose que les obligations du plan, ou un décompte qui ignore des versements effectués : voilà des moyens qui portent, parce qu’ils s’attaquent aux conditions mêmes de la caducité de plein droit. Rassemblez l’enveloppe et l’avis de réception, le texte exact de la mise en demeure, vos preuves de paiement des mensualités et le tableau d’amortissement du plan : c’est sur ces pièces que le juge tranche, pas sur des affirmations générales.
Deuxième cible : la validité et le montant des créances dont le créancier poursuit le recouvrement. Le juge dispose ici de pouvoirs étendus que l’article L. 733-12 du code de la consommation décrit en ces termes : « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11 . » Le même article ajoute que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Cette vérification d’office est précieuse pour le débiteur : même si vous n’avez pas repéré l’anomalie, le juge peut relever lui-même un taux d’intérêt non conforme, une clause abusive, une forclusion ou une prescription. Demandez-lui expressément ce contrôle dans vos conclusions, en listant chaque créance avec son contrat d’origine, son taux, son historique de versements et son décompte : plus votre dossier est ordonné, plus le contrôle du juge est efficace.
Préparez l’audience comme une démonstration en trois temps. Premier temps, la chronologie : dépôt du premier dossier, contenu du plan, mensualités payées avec preuves, origine de la difficulté, mise en demeure reçue, actes de poursuite qui ont suivi. Deuxième temps, la critique des pièces adverses : mise en demeure régulière ou non, délai de quinze jours respecté ou non, décompte exact ou non, versements du plan déduits ou non, titre exécutoire valable ou non. Troisième temps, la demande : à titre principal, l’irrégularité de la caducité ou des poursuites avec les conséquences qui en découlent ; à titre subsidiaire, des délais, un rééchelonnement ou la prise en compte de votre nouvelle demande devant la commission. Apportez les originaux et un jeu de copies pour le juge et pour chaque partie adverse, classez les pièces dans l’ordre de vos conclusions et numérotez-les : les audiences de surendettement sont rapides, et un dossier lisible obtient davantage qu’un sac de papiers en vrac. Si vos ressources ont chuté depuis le plan, demandez aussi que le juge tienne compte de votre nouvelle capacité de remboursement : un débiteur qui propose un effort réaliste et documenté est écouté autrement que celui qui se borne à refuser tout paiement.
Conclusion
Un plan de surendettement qui n’est plus payé ne survit pas à la mise en demeure : quinze jours après sa réception sans exécution, le plan devient caduc de plein droit et chaque créancier retrouve son droit de poursuite, y compris après le terme du plan, comme l’a jugé la Cour de cassation le 13 avril 2023. Mais cette rigueur a une contrepartie : la déchéance ne barre pas l’avenir, et une nouvelle demande assise sur des éléments nouveaux doit être examinée, comme l’a jugé la même chambre le 19 mars 2020, avec à la clé la suspension des poursuites et la protection possible du logement. Entre ces deux pôles, votre conduite fait la différence : réagir dans les quinze jours de la mise en demeure, continuer de payer la pension alimentaire et le loyer courant, ne plus souscrire de crédit, redéposer vite un dossier complet centré sur les faits nouveaux, et contester devant le juge sur des moyens précis et prouvés. Gardez chaque courrier, chaque preuve de paiement et chaque décompte : en matière de surendettement, le dossier le mieux documenté est presque toujours celui qui obtient une seconde chance.
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