Votre compte affiche un découvert de plusieurs milliers d’euros, la banque vient de supprimer l’autorisation, les prélèvements sont rejetés et un huissier menace de saisir le solde : vous vous demandez si le dossier de surendettement peut bloquer cette machine infernale, si vous devez encore rembourser le découvert et comment garder de quoi vivre. La réponse tient en trois réflexes : déclarer le découvert dans le dossier comme toute autre dette, ne plus le rembourser seul dès la recevabilité, et défendre le minimum vital sur le compte avec le solde bancaire insaisissable. Ce dossier explique, pas à pas, ce que la banque a le droit de faire après le dépôt, ce que la recevabilité suspend exactement, comment contester une saisie du compte devant le juge et par quelles voies le découvert peut être rééchelonné, réduit ou effacé. Chaque règle est rattachée à son texte et à des arrêts récents de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, avec les passages cités mot pour mot.
I. La banque resserre le compte et le découvert après le dépôt du dossier : que faire dès la recevabilité ?
Le découvert bancaire n’est pas un simple dépassement toléré : c’est une dette d’argent, avec un contrat, un taux et des frais. Quand le dossier de surendettement est déposé puis déclaré recevable, cette dette entre dans la procédure comme les crédits, les loyers dus et les factures, et un régime d’interdictions protège le compte. Encore faut-il déclarer juste, payer juste et exiger de la banque ce que la loi lui impose.
A. Déclarer le découvert et faire jouer la suspension : ce que la recevabilité bloque et ce qu’elle vous interdit de payer
Le point de départ est la définition légale du surendettement. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Le découvert utilisé entre dans cet ensemble : le solde débiteur exigible au jour du dépôt figure au passif, et les agios à échoir suivent le sort des autres dettes. Concrètement, relevez le montant exact du découvert sur le dernier relevé, joignez la convention de compte et l’autorisation de découvert si vous la retrouvez, et indiquez la banque comme créancière pour ce montant. Une omission se paie cher : une dette non déclarée ne sera pas traitée par le plan et risque de survivre à la procédure.
Dès que la commission déclare le dossier recevable, un bouclier se met en place. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Le compte bancaire fait partie des biens du débiteur : à compter de la recevabilité, un créancier muni d’un titre exécutoire ne peut plus lancer une saisie-attribution sur le compte pour une dette visée par la procédure, et les saisies déjà engagées sont suspendues. La Cour de cassation applique ce texte sans détour. Dans un arrêt du 28 mars 2024, la deuxième chambre civile rappelle d’abord que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires », puis juge que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Autrement dit, après la recevabilité, la banque créancière ne peut ni saisir le compte pour l’ancien découvert ni se fabriquer une garantie nouvelle sur vos biens.
Cette suspension dure dans le temps. L’article L. 722-3 du code de la consommation dispose que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire », en ajoutant que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ». Pendant cette période, le créancier pressé ne peut pas non plus contourner la procédure en jouant sur la prescription : la Cour de cassation juge que « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente » (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481), et elle a cassé un jugement qui déclarait une créance bancaire prescrite au motif « que le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528). Pour vous, l’enseignement est simple : gardez la lettre de recevabilité, notez sa date, et opposez-la par écrit à tout huissier ou service contentieux qui relancerait une exécution sur le compte.
Le revers du bouclier, c’est l’interdiction de payer seul. L’article L. 722-5 du code de la consommation dispose que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction ». Le découvert ancien est donc visé nommément : dès la recevabilité, ne remboursez plus l’ancien découvert par virement volontaire, ne laissez pas la banque se payer seule par compensation sauvage sur vos revenus, et ne signez aucun échéancier séparé avec elle. Continuez en revanche à payer normalement les charges courantes nées après la recevabilité : loyer courant, énergie, assurance, impôts courants et pension alimentaire restent dus, car payer le courant n’aggrave pas l’insolvabilité, cela évite de créer des dettes nouvelles. Si un paiement de l’ancien découvert paraît vraiment nécessaire, par exemple pour débloquer une situation précise, le même article prévoit que « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa » : demandez l’autorisation au juge au lieu d’agir seul.
En pratique, envoyez à la banque, dès la recevabilité, une lettre recommandée avec la copie de la décision : demandez l’arrêt des poursuites sur le découvert déclaré, la fin des relances par huissier pour cette dette et un relevé arrêté à la date de la recevabilité. Si la banque conteste votre recevabilité ou la validité de vos créances, sachez que « La vérification de la validité des créances par le juge est opérée afin de permettre à la commission de surendettement de poursuivre sa mission d’instruction du dossier ou en cas de contestation des mesures imposées, sans que ses décisions n’aient l’autorité de la chose jugée » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528) : la contestation se règle devant le juge des contentieux de la protection, pièces contre pièces, et ne met pas fin à elle seule à la protection.
B. Garder le compte ouvert et conserver le minimum vital : solde bancaire insaisissable, frais plafonnés et droit au compte
La peur la plus fréquente est simple : la banque va-t-elle fermer le compte et laisser la famille sans moyen de recevoir le salaire et de payer le loyer ? La réponse de service-public.fr, page des obligations de la banque face à un client en surendettement, est nette : la banque ne peut pas fermer le compte sur lequel vos revenus ou vos ressources sont versés au seul motif de votre surendettement, et cette protection court ensuite pendant toute la suite de la procédure, durant l’instruction du dossier puis durant le plan, les mesures imposées ou recommandées et jusqu’à la clôture du rétablissement personnel. Si votre banque menace de clôturer le compte de revenus au motif du dossier Banque de France, répondez par écrit en visant cette interdiction et exigez le maintien du compte. En revanche, rien ne vous empêche, vous, de changer de banque : domicilier les revenus sur un compte sain, sans découvert, dans un autre établissement, est souvent le moyen le plus simple d’éviter les compensations automatiques et les rejets en chaîne.
La banque doit aussi vous expliquer par écrit le nouveau fonctionnement du compte. Toujours selon la même page service-public.fr, la banque doit vous adresser par écrit les nouvelles conditions de fonctionnement du compte, avec les conséquences sur la gestion du compte, sur les moyens de paiement et les opérations, et la mesure envisagée pour assurer la continuité du service, par exemple un autre moyen de paiement que le chéquier. de plus, un rendez-vous doit vous être proposé dans les 6 semaines qui suivent la notification de recevabilité pour discuter de ce courrier, et vous pouvez librement décliner ce rendez-vous. Allez-y malgré tout : ce rendez-vous permet de négocier la réduction de l’autorisation de découvert avec votre accord, le remplacement de la carte à débit différé par une carte à autorisation systématique et la mensualisation des prélèvements. Sur le découvert, la règle affichée par service-public.fr est que la banque doit ajuster le montant de votre autorisation de découvert, avec votre accord, avec cet avertissement : en cas de non-respect des règles contractuelles de l’autorisation, la banque peut la résilier. Le site de le site pédagogique lafinancepourtous confirme le terrain : ni le chéquier ni la carte bancaire ne sont remis automatiquement et la banque reste en droit de les refuser, tandis que l’autorisation de découvert est en pratique le plus souvent supprimée après la recevabilité. Attendez-vous donc à perdre le chéquier et le découvert renouvelable, et organisez-vous avec une carte à autorisation systématique et des prélèvements automatiques.
Les frais sont l’autre hémorragie à stopper. Service-public.fr indique que la banque doit appliquer automatiquement un plafond mensuel de 25 euros aux 9 frais d’incidents bancaires visés, dont les frais de lettre d’information pour compte débiteur non autorisé, le forfait par chèque rejeté, les frais de rejet de prélèvement, les frais de non-exécution de virement permanent et les commissions d’intervention. La banque doit en outre vous faire une offre de service spécifique comprenant au minimum la tenue du compte, une carte de paiement à autorisation systématique, les dépôts et retraits en agence, 4 virements par mois dont au moins un permanent, 2 chèques de banque par mois, la consultation à distance, une alerte sur le solde, des RIB et un plafonnement des commissions d’intervention à 4 euros par opération dans la limite de 20 euros par mois, le tout pour 3 euros par mois au maximum hors frais d’incidents, avec les 9 frais d’incidents limités à 20 euros par mois et 200 euros par an dans ce cadre. Vérifiez vos relevés ligne par ligne : tout dépassement de ces plafonds après la recevabilité doit être réclamé par écrit, puis porté devant le médiateur bancaire et, si besoin, devant le juge.
Quand une saisie du compte est déjà tombée ou menace, le minimum vital reste protégé par le solde bancaire insaisissable. L’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles . ». Concrètement, la banque doit laisser sur le compte, d’office, l’équivalent d’un mois de RSA pour une personne seule, dans la limite du solde créditeur du jour de la saisie. L’article R. 162-2 du même code ajoute qu’« Aucune demande du débiteur n’est nécessaire lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 162-2 » et que « Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article ». Vous n’avez donc aucune démarche à faire pour déclencher ce minimum : s’il n’apparaît pas dans les jours qui suivent la saisie, réclamez-le par écrit à la banque en visant ces deux articles. Au-delà de ce socle, l’article L. 112-2 du même code déclare insaisissables « Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire » ainsi que « les biens que la loi déclare insaisissables » : allocations familiales, RSA, allocation aux adultes handicapés et minima sociaux conservent leur protection même passés sur le compte, à charge pour vous de prouver leur origine par les avis de versement.
Si la banque refuse toute relation et que vous vous retrouvez sans compte, le droit au compte prend le relais. L’article L. 312-1 du code monétaire et financier organise la désignation par la Banque de France d’un établissement tenu d’ouvrir le compte, et précise qu’« Ils procèdent à l’ouverture du compte de dépôt dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet ». Comme le rappelle la Banque de France, ce recours reste ouvert y compris en cas d’interdiction bancaire, d’inscription aux fichiers d’incidents ou de surendettement. Demandez d’abord à une banque une attestation de refus d’ouverture, puis saisissez la Banque de France : l’établissement désigné devra vous ouvrir un compte avec les services bancaires de base. Parallèlement, sachez que l’inscription au fichier national des incidents de paiement, géré par la Banque de France en application de l’article L. 751-1 du code de la consommation, suit son cours pendant la procédure : notre dossier sur le fichage FICP, sa vérification et sa contestation détaille comment vérifier la fiche et la faire corriger.
II. Contester la saisie du compte et obtenir l’effacement du découvert : quels recours devant le juge ?
Quand la banque ou un autre créancier passe à l’exécution sur le compte malgré la procédure, ou quand le découvert doit être soldé durablement, deux juges se partagent les rôles : le juge de l’exécution pour la saisie du compte, et le juge des contentieux de la protection pour le sort du découvert dans le surendettement. Les deux voies se préparent avec des preuves datées et des délais stricts.
A. Contester la saisie-attribution sur le compte devant le juge : sommes protégées, mainlevée et délais stricts
Une saisie-attribution sur compte bancaire suppose un titre exécutoire et une créance liquide et exigible. L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ». La banque qui détient votre solde créditeur est ce tiers saisi. L’huissier doit vous dénoncer la saisie par acte, et c’est cette dénonciation qui fait courir le délai de contestation : l’article R. 211-11 du même code prévoit qu’« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ». Manquer ce mois, c’est perdre le recours contre cette saisie, même avec les meilleurs arguments. Dès réception de l’acte, notez la date, conservez l’enveloppe et saisissez sans attendre un avocat pour assigner devant le juge de l’exécution du lieu de votre domicile.
Devant ce juge, trois moyens protègent concrètement le compte. D’abord la suspension liée à la recevabilité : si la saisie a été pratiquée après la recevabilité pour une dette visée par le dossier, demandez la mainlevée en visant l’article L. 722-2 du code de la consommation et l’arrêt du 28 mars 2024 cité plus haut, qui interdit au créancier toute mesure d’exécution ou conservatoire après la recevabilité. Ensuite le solde bancaire insaisissable : si la banque n’a pas laissé la somme alimentaire, le juge ordonne la mise à disposition sur le fondement de l’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution. Enfin l’origine des fonds : apportez les trois derniers relevés, les notifications de la CAF, de Pôle emploi, de la caisse de retraite ou de l’employeur, et surlignez chaque versement insaisissable pour obtenir le cantonnement de la saisie aux seules sommes saisissables, en visant l’article L. 112-2 du même code. Quand la saisie a été pratiquée avant la recevabilité, elle n’est pas rétroactivement annulée par le dépôt : demandez au juge de l’exécution la suspension de ses effets et articulez avec la commission, car les fonds déjà attribués au saisissant avant la recevabilité restent en principe acquis à celui-ci.
Le cas du rétablissement personnel mérite une vigilance particulière, car il peut anéantir une saisie même pratiquée après la décision de la commission. Dans un arrêt du 23 novembre 2023, la deuxième chambre civile a jugé, au visa de l’ancien article L. 741-3 devenu L. 741-2, qu’« en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », puis a cassé un arrêt d’appel qui validait une saisie-attribution pratiquée après cette date, au motif qu’« alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535). Retenez la date qui compte : celle de la décision de la commission qui impose le rétablissement personnel, pas celle du dépôt ni celle de la recevabilité. Si un créancier saisit le compte pour une dette effacée par cette décision, assignez en mainlevée et en restitution en visant cet arrêt.
À Paris et en Île-de-France, portez ces contestations devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de votre domicile, avec un dossier rangé dans l’ordre : acte de dénonciation de la saisie, décision de recevabilité ou de rétablissement personnel, relevés bancaires des trois derniers mois, justificatifs d’origine des prestations sociales et calcul écrit du solde bancaire insaisissable réclamé. Les juridictions franciliennes traitent un volume élevé de saisies bancaires et sanctionnent les contestations tardives ou non chiffrées : un tableau qui distingue, ligne par ligne, les sommes saisissables et les sommes protégées fait souvent la différence à l’audience.
B. Faire effacer le découvert par le plan, les mesures imposées ou le rétablissement personnel : rééchelonner, réduire, solder
Une fois la phase de protection installée, la commission bâtit le traitement du découvert avec le reste du passif. Trois voies existent, de la plus négociée à la plus radicale. La première est le plan conventionnel de redressement, recherché avec votre accord : rééchelonnement des dettes, report d’échéances, baisse du taux des agios futurs et parfois réduction partielle, en contrepartie d’un effort de paiement calibré sur votre reste à vivre. La deuxième correspond aux mesures imposées par la commission après échec de la conciliation : mêmes outils, mais sans l’accord des créanciers, avec des durées qui peuvent s’étirer sur plusieurs années. La troisième est le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation, pour les situations irrémédiablement compromises : sans bien réalisable, le rétablissement personnel sans liquidation efface les dettes ; avec un bien à vendre, la liquidation suivie d’un jugement peut solder le passif restant.
L’effacement suit des règles de date strictes. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose qu’« En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Le découvert déclaré entre dans cet effacement, sauf les exceptions légales comme les dettes alimentaires, pénales ou frauduleuses. Deux conséquences pratiques : déclarez le découvert au centime près avec son relevé, car une dette oubliée risque d’échapper à l’effacement ; et si un créancier conteste la mesure devant le juge des contentieux de la protection, répondez dans les délais avec vos preuves, car l’effacement ne devient définitif qu’en l’absence de contestation régulière.
Préparez aussi l’après-procédure bancaire. Pendant le plan ou les mesures imposées, respectez chaque mensualité : un incident de paiement du plan peut entraîner sa caducité et rouvrir les poursuites, y compris sur le compte. À l’issue d’un effacement, exigez de la banque une attestation de solde à zéro sur le découvert effacé, vérifiez votre fiche au fichier des incidents pendant les mois suivants et faites rectifier toute inscription contraire à la décision, selon la méthode décrite dans notre dossier sur le fichage FICP et sa contestation. Si la banque refuse d’appliquer l’effacement ou maintient des frais sur une dette effacée, une mise en demeure visant la décision de la commission, suivie d’une saisine du juge des contentieux de la protection, règle la plupart des blocages. Enfin, ne reconstituez pas un découvert dès la sortie de la procédure : sans autorisation adaptée et sans épargne de précaution, le premier imprévu rouvre le cycle, et un second dossier déposé trop vite après un effacement s’expose à un examen de bonne foi plus sévère.
Conclusion
Face à un découvert et à un compte bloqué, le dossier de surendettement protège à condition d’agir dans l’ordre : déclarer le découvert avec ses justificatifs, invoquer la recevabilité pour suspendre les saisies et interdire les garanties nouvelles, cesser tout remboursement solitaire de l’ancien découvert, exiger le maintien du compte de revenus, le plafonnement des frais et la mise à disposition du solde bancaire insaisissable, puis contester toute saisie dans le mois de sa dénonciation et porter l’effacement devant la commission et, si besoin, devant le juge. Les textes et les arrêts cités donnent à chaque étape son fondement, de la suspension des voies d’exécution à l’effacement arrêté à la date de la décision de la commission. Gardez chaque lettre, chaque relevé et chaque décision : dans cette matière, le dossier le mieux documenté est presque toujours celui qui obtient la mainlevée et l’effacement.
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