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Compte courant d’associé bloqué : exiger le remboursement, les intérêts et agir vite (2026)

Vous avez prêté de l’argent à votre société en laissant une somme sur votre compte courant d’associé, et aujourd’hui la société refuse de vous la rendre. Le dirigeant invoque des difficultés de trésorerie, un vote en assemblée générale qui aurait bloqué les fonds, ou une convention signée il y a plusieurs années. Pendant ce temps, votre argent reste immobilisé et personne ne vous propose ni date de paiement ni intérêts. Cette situation est l’un des litiges les plus fréquents entre associés et sociétés, et la jurisprudence récente y répond avec une netteté qui mérite d’être connue : par défaut, la société doit rembourser sur simple demande, et seuls des textes précis et valables lui permettent de différer le paiement. La Cour de cassation l’a rappelé le 12 février 2025, la cour d’appel de Paris l’a appliqué le 14 avril 2026 en condamnant une société à rembourser quatre associées, et la cour d’appel de Montpellier a précisé le 5 mai 2026 comment courent la prescription et les intérêts. À l’inverse, la cour d’appel de Paris a jugé le 15 mai 2025 qu’une convention de blocage valable et clairement exprimée interdit tout remboursement anticipé, y compris pour un associé exclu. Cet article expose ces règles pas à pas : le droit au remboursement immédiat, les seuls blocages qui résistent devant le juge, puis les moyens concrets d’obtenir le paiement avec les intérêts, dans le délai de prescription, devant le bon tribunal.

I. Le remboursement du compte courant d’associé est exigible à tout moment, sauf blocage valable

A. Pourquoi la société doit payer votre compte courant sur simple demande

Une avance en compte courant consentie par un associé à sa société s’analyse juridiquement comme un prêt. Cette qualification emporte une conséquence directe : lorsque le prêt est consenti sans durée déterminée, le prêteur peut en réclamer le remboursement quand il le décide, sans avoir à justifier d’un motif. La cour d’appel de Paris l’a formulé sans détour dans un arrêt du 14 avril 2026 : « Une avance en compte courant étant un prêt consenti à la société, tout associé est en droit d’en exiger le remboursement à tout moment s’il est à durée indéterminée à moins qu’il n’en soit disposé autrement par les statuts ou la convention des parties. » (CA Paris, pôle 5, chambre 8, 14 avril 2026, RG 24/01215). Dans cette affaire, quatre associées d’une société par actions simplifiée avaient consenti des avances pour financer un projet, puis avaient demandé leur remboursement après une mésentente sur la gestion. Le tribunal de commerce de Paris les avait déjà fait gagner en première instance, et la cour d’appel a confirmé la condamnation de la société à rembourser 6 700 euros, 6 700 euros, 7 140 euros et 3 660 euros, en rejetant l’argument tiré d’un prétendu blocage voté en assemblée générale.

La Cour de cassation a consolidé ce principe quelques mois plus tôt, le 12 février 2025, dans un arrêt publié au Bulletin : « sauf stipulation contraire, tout associé était en droit d’exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant, dès lors que l’avance ainsi consentie constituait un prêt à durée indéterminée » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-17.483). La formule « peu important les motifs de sa demande » mérite d’être soulignée : la société ne peut pas subordonner le remboursement à la loyauté de l’associé, à la poursuite de son engagement dans la société, ni même au fait qu’il aurait cédé ses parts. Dans l’affaire jugée, une société associée dont les parts avaient été rachetées puis annulées réclamait à la fois le prix de ses parts et le solde de son compte courant. La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir jugé ces deux obligations indépendantes l’une de l’autre en l’absence de stipulation contraire, tout en rappelant que le droit au remboursement du compte courant restait entier. Autrement dit, sortir du capital ne fait pas perdre le droit au remboursement, et le défaut de remboursement ne permet pas, à lui seul, de faire annuler la cession des parts : chaque créance suit son propre régime.

Ce droit s’appuie sur le droit commun des contrats. L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’avance en compte courant, même conclue verbalement ou par simple jeu d’écritures comptables, oblige la société débitrice. L’article 1104 du code civil ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Une société qui opposerait un refus de principe, sans texte statutaire ni convention, manquerait à cette exécution de bonne foi. Concrètement, le premier réflexe de l’associé qui se heurte à un refus consiste donc à demander par écrit où figure le blocage invoqué : dans les statuts, dans une convention signée avec la société, ou nulle part. Si la réponse est « nulle part », le droit au remboursement immédiat s’applique et une mise en demeure peut être adressée sans attendre.

Une limite doit toutefois être signalée pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées : le sens des avances est strictement encadré. C’est l’associé qui prête à la société, et non l’inverse. L’article L. 223-21 du code de commerce prévoit qu’« A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. » Un compte courant débiteur, où l’associé personne physique doit de l’argent à la société, est donc prohibé dans la SARL, tandis que le compte courant créditeur, où la société doit de l’argent à l’associé, reste parfaitement licite. Cette distinction éclaire de nombreux litiges : quand la société prétend compenser votre créance avec des sommes qu’elle vous réclamerait, vérifiez la nature exacte de chaque flux avant d’accepter une quelconque imputation.

Dans la société par actions simplifiée, les avances en compte courant consenties par les dirigeants ou les actionnaires importants relèvent en outre du contrôle des conventions entre la société et ses dirigeants. L’article L. 223-21 du code de commerce vaut pour la SARL, et en SAS l’article 1405 du code de procédure civile n’est pas le seul texte procédural utile, comme on le verra, mais sur le fond l’article L. 227-10 du code de commerce organise le rapport du commissaire aux comptes sur les conventions intervenues entre la société et ses dirigeants ou actionnaires significatifs. L’existence de ce contrôle ne supprime pas le droit au remboursement, mais elle impose de documenter l’avance dès l’origine : montant, date, taux d’intérêt éventuel, durée ou absence de durée. Un compte courant bien documenté se récupère vite ; un compte courant reconstitué après coup à partir d’écritures confuses expose à des contestations sur son montant exact, même lorsque le principe du remboursement n’est pas discuté.

B. Les seuls blocages qui résistent : convention valable, vote régulier et nantissement bancaire

Le droit au remboursement immédiat n’est pas absolu : les statuts ou une convention peuvent l’écarter. Encore faut-il que le blocage invoqué par la société soit réel, valable et opposable à l’associé qui réclame son argent. La cour d’appel de Paris a posé la règle applicable aux conventions de blocage dans un arrêt du 15 mai 2025 : « Par la convention de blocage, dès lors qu’elle est valide et clairement exprimée les fonds, sont stabilisés dans la société pour une durée déterminée. » (CA Paris, pôle 5, chambre 9, 15 mai 2025, RG 24/05837). Chaque mot compte : « valide » et « clairement exprimée ». Dans cette affaire, un associé exclu d’une SAS réclamait 30 000 euros de compte courant. La société lui opposait trois documents, dont un engagement de blocage et de nantissement au profit d’une banque pour quatre ans à compter du 28 février 2022, confirmé par un courriel de la banque du 22 mars 2024. La cour a jugé l’engagement opposable, a relevé qu’il était indifférent que l’intéressé eût perdu la qualité d’associé après son exclusion, et a infirmé le jugement qui avait ordonné le remboursement. Celui qui a signé un blocage en connaissance de cause reste tenu, même après son départ du capital.

Le même arrêt rappelle le principe symétrique qui protège les associés : « Il est de principe que la qualification de prêt autorise l’associé ayant consenti une avance en compte-courant à décider librement du moment où il entend en réclamer le remboursement. » (CA Paris, pôle 5, chambre 9, 15 mai 2025, RG 24/05837). Les statuts ou la convention peuvent prévoir une procédure particulière, mais ils ne se présument pas. Comparez avec l’arrêt parisien du 14 avril 2026 : la société y invoquait une clause statutaire renvoyant les modalités de retrait à une décision collective des associés, puis une résolution d’assemblée accordant un « délai raisonnable » et imputant les dépenses sociales sur les sommes dues aux sortants. La cour a écarté ce montage pour deux raisons. D’abord, la clause statutaire ne fixait elle-même aucune durée de blocage et renvoyait à une décision qui n’existait pas au jour des avances. Ensuite, la résolution qui différait le remboursement augmentait les engagements des associés sortants, alors qu’une telle décision exige l’unanimité, qui n’avait pas été réunie. Moralité pratique : une clause qui se borne à renvoyer à plus tard la fixation des conditions de retrait ne constitue pas un blocage ; et un blocage voté après la demande de remboursement, à la majorité simple alors que l’unanimité était requise, ne tient pas.

Le troisième type de blocage opposable concerne les sûretés consenties à une banque. Lorsqu’un associé affecte le solde de son compte courant en garantie d’un prêt accordé à la société, le remboursement devient indisponible jusqu’à l’accord de la banque ou l’arrivée du terme. L’arrêt du 15 mai 2025 rappelle l’exigence de forme en ces termes : « Cette constitution de gage doit être établie par écrit à peine de nullité, conformément à l’article 2356, alinéa 1er du code civil. » (CA Paris, pôle 5, chambre 9, 15 mai 2025, RG 24/05837). Le texte en vigueur confirme cette exigence de l’écrit : l’article 2356 du code civil dispose en effet qu’« A peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit. » Un engagement verbal ou un document resté à l’état de projet ne suffit pas à paralyser le remboursement. Vérifiez donc systématiquement l’écrit : acte signé, créances désignées, durée du blocage, sort du nantissement en cas de perte de la qualité d’associé. À défaut d’écrit régulier, le prétendu blocage bancaire s’effondre et le droit commun du remboursement immédiat reprend son empire.

Quelques situations particulières appellent enfin une vigilance renforcée. Lorsque la société traverse des difficultés et qu’une procédure collective s’ouvre, la demande de remboursement se heurte au gel des créances antérieures et doit être déclarée au passif : le remboursement immédiat ne joue plus de la même façon face aux règles d’ordre public des procédures collectives. Lorsque le dirigeant est lui-même débiteur de la société à un autre titre, la compensation ne s’opère pas automatiquement entre des dettes de nature différente sans un examen attentif des conditions légales. Lorsque plusieurs associés réclament ensemble, chacun agit pour son propre solde et doit établir le montant exact de sa créance par les relevés et les écritures. Et lorsque les statuts ont été modifiés en cours de vie sociale pour introduire un blocage, la date d’effet de la modification et les règles de majorité applicables conditionnent son opposabilité aux avances antérieures. Dans tous ces cas, la méthode reste la même : exiger la production du texte invoqué, contrôler sa validité et sa date, puis agir en conséquence au lieu de subir un refus formulé oralement.

II. Obtenir le paiement : mise en demeure, intérêts, prescription et juge compétent

A. Mise en demeure, intérêts légaux et délais : faire courir l’argent dû

Le remboursement ne porte pas seulement sur le capital : il s’accompagne des intérêts et, le cas échéant, de dommages et intérêts complémentaires. Le point de départ usuel des intérêts est la mise en demeure. La cour d’appel de Montpellier l’a illustré le 5 mai 2026 dans un litige où l’acquéreur d’actions s’était engagé à régler 32 448,33 euros au titre du compte courant du cédant : « il y a lieu de condamner l’intimé à lui régler cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure » (CA Montpellier, chambre commerciale, 5 mai 2026, RG 25/00617). La mise en demeure n’est donc pas une simple formalité de politesse : c’est l’acte qui fait courir les intérêts moratoires et qui établit que le débiteur a été officiellement sommé de payer. Rédigez-la avec précision : identité des parties, montant exact réclamé avec le détail du calcul, fondement de la créance, délai de paiement, et envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte de commissaire de justice pour une preuve incontestable de la date de réception.

Le régime des intérêts moratoires est fixé par le code civil. L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus pour retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ait à justifier d’une perte, et le même arrêt montpelliérain en cite la suite : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ». Autrement dit, les intérêts courent de plein droit dès la mise en demeure, et si la société a organisé son insolvabilité, dissimulé des fonds ou multiplié les manœuvres pour faire échec au paiement, des dommages et intérêts supplémentaires peuvent être sollicités en prouvant un préjudice distinct du simple retard. La mauvaise foi ne se présume pas : conservez les échanges, les promesses non tenues et les mouvements de fonds suspects, car c’est sur pièces que le juge apprécie ce poste.

Lorsque la créance produit des intérêts convenus, par exemple un taux fixé en assemblée générale ou dans la convention de compte courant, ces intérêts peuvent eux-mêmes produire des intérêts par capitalisation. L’article 1103 du code civil rappelé plus haut fonde la force obligatoire de la clause de taux, et la capitalisation obéit à des conditions précises qu’il faut demander au juge : intérêts échus dus pour une année entière au moins, prévision du contrat ou décision de justice. Sur plusieurs années de blocage, la capitalisation change sensiblement le montant final, et elle doit être sollicitée expressément dans l’assignation : le juge ne l’accorde pas d’office. Pensez également à réclamer le remboursement des frais de mise en demeure et, en fin d’instance, une indemnité au titre des frais de procédure, comme les cours d’appel le font régulièrement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Face à une demande de remboursement, la société peut solliciter du juge un délai de grâce en invoquant ses difficultés. L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Ce délai n’est jamais acquis : le juge met en balance la trésorerie réelle de la société et les besoins du créancier, et il peut assortir l’échéancier d’intérêts. Pour l’associé créancier, l’enjeu consiste à démontrer l’urgence de son besoin et, si possible, que la société dispose des moyens de payer au moins partiellement : bilans récents, distributions de dividendes postérieures au refus, rémunérations des dirigeants maintenues à un niveau élevé, acquisitions nouvelles. Un refus sec opposé sans proposition d’échéancier fragilise la société si elle demande ensuite grâce au tribunal : le juge apprécie le comportement de bonne foi de chaque partie, exigée par l’article 1104 du code civil, dont la disposition est d’ordre public.

B. Prescription de cinq ans, action rapide et spécificités parisiennes

Le temps joue un rôle décisif : l’action en remboursement se prescrit par cinq ans. L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » En matière commerciale, l’article L. 110-4 du code de commerce retient également un délai de cinq ans pour les obligations nées à l’occasion du commerce. La question délicate porte sur le point de départ : quand commence à courir ce délai pour un compte courant exigible à tout moment ? La cour d’appel de Montpellier a tranché nettement le 5 mai 2026 : « le délai de prescription de l’action en remboursement du solde créditeur de ce compte courant d’associé ne court qu’à compter du jour où, l’associé cédant en réclame le remboursement », en retenant une « prescription quinquennale des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce » (CA Montpellier, chambre commerciale, 5 mai 2026, RG 25/00617). Dans cette espèce, la première demande formée par mise en demeure du 31 juillet 2020 faisait courir le délai jusqu’au 30 juillet 2025, et l’assignation délivrée le 13 octobre 2023 n’était donc pas prescrite. La leçon pratique est double : réclamer par écrit sans tarder fait partir le délai de façon maîtrisée, tandis que laisser dormir la créance pendant des années sans aucun acte expose à une fin de non-recevoir.

Une fois la mise en demeure restée sans effet, trois voies judiciaires s’offrent au créancier selon l’état du dossier. Lorsque la créance résulte du contrat et porte sur un montant déterminé, la procédure d’injonction de payer permet d’obtenir rapidement une ordonnance : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » (article 1405 du code de procédure civile). La requête se dépose au greffe avec les pièces justificatives, sans audience initiale, et le président statue par ordonnance. Si la société forme opposition, l’affaire bascule en procédure contradictoire ordinaire, mais l’ordonnance a déjà créé une pression utile. Lorsque l’urgence commande, le référé offre une audience rapide : le président peut ordonner toutes les mesures que justifie l’existence du différend (article 834 du code de procédure civile), et surtout, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » (article 835 du code de procédure civile). Un compte courant établi par les écritures comptables, non contesté dans son montant et assorti d’une mise en demeure restée vaine, constitue typiquement une obligation non sérieusement contestable : la provision obtenue en référé fournit des fonds sans attendre l’issue d’un procès au fond. Reste la voie de l’assignation au fond devant le tribunal compétent, indispensable lorsque le montant est discuté, qu’une convention de blocage est invoquée ou que des demandes reconventionnelles sont à craindre.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères concrets facilitent l’action. Le litige entre un associé et sa société commerciale relève en principe du tribunal de commerce du siège social, soit à Paris le tribunal de commerce de Paris pour les sociétés qui y sont immatriculées ; lorsque l’associé créancier n’est pas commerçant et que la demande se présente sous un angle civil, le tribunal judiciaire de Paris peut être saisi, et l’articulation doit être vérifiée avant d’assigner pour éviter une exception d’incompétence. L’assignation est délivrée par un commissaire de justice exerçant dans le ressort, et les délais de comparution s’apprécient en jours ouvrés avec les éventuels délais de distance. Constituez dès le départ un dossier complet : statuts en vigueur et leurs modifications successives, convention de compte courant ou relevés comptables signés, procès-verbaux d’assemblées ayant évoqué le blocage, engagement de nantissement éventuel avec la banque, mise en demeure et preuve de réception, échanges ultérieurs, derniers bilans disponibles. Les juridictions parisiennes, saisies d’un contentieux nourri en droit des sociétés, examinent ces pièces avec une exigence constante : un dossier ordonné et chiffré obtient une provision ou une condamnation plus vite qu’une demande approximative.

Enfin, anticipez les moyens de défense récurrents des sociétés qui refusent de payer. L’argument de la trésorerie ne suffit pas à lui seul : sans texte de blocage, il ouvre au mieux une demande de délais de grâce, dans la limite de deux ans, jamais un rejet pur et simple. L’argument du vote en assemblée générale doit être confronté aux règles de majorité : toute mesure qui augmente les engagements des associés exige l’unanimité, comme l’a rappelé la cour d’appel de Paris le 14 avril 2026 en écartant une résolution adoptée à la simple majorité. L’argument tiré de la perte de la qualité d’associé est inopérant dans les deux sens : l’associé sorti conserve son droit au remboursement, et celui qui a signé un blocage valable reste tenu même après son exclusion, comme l’a jugé la cour d’appel de Paris le 15 mai 2025. L’argument de la prescription doit être calculé à partir de la première réclamation écrite, et non de la date des avances. Passer chacun de ces moyens au crible avant d’assigner permet de choisir la procédure la plus rapide et d’éviter un rejet : l’injonction de payer pour une créance claire et chiffrée, le référé provision pour une obligation non sérieusement contestable, le fond pour un dossier qui appelle un débat complet sur la validité du blocage.

Conclusion

La société qui détient votre argent en compte courant ne peut pas le garder par convenance. Sauf stipulation contraire valable, tout associé peut exiger à tout moment le remboursement du solde, sans motiver sa demande, et la Cour de cassation comme les cours d’appel de Paris et de Montpellier l’ont confirmé entre 2025 et 2026. Seuls résistent à cette règle les blocages écrits, valables et clairement exprimés, qu’il s’agisse d’une convention de blocage ou d’un nantissement bancaire régulier, ainsi que les résolutions régulièrement adoptées à l’unanimité lorsqu’elles augmentent vos engagements. Une fois le refus opposé, la méthode gagnante tient en quatre gestes : exiger la production du texte de blocage invoqué, adresser une mise en demeure précise qui fait courir les intérêts au taux légal, surveiller le délai de prescription de cinq ans à compter de la première réclamation, puis saisir le juge adapté, de l’injonction de payer au référé provision jusqu’à l’assignation au fond. Avec un dossier complet et des montants établis par les écritures, le remboursement assorti des intérêts reste l’issue normale de ce contentieux, comme l’ont montré les condamnations prononcées à Paris en avril 2026 et à Montpellier en mai 2026.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».