Votre salaire s’est effondré avec l’arrêt maladie, les indemnités journalières arrivent en retard et dans des montants réduits, pendant que les mensualités de crédits, le loyer et les factures continuent de tomber. Puis l’huissier appelle, menace de saisir le compte bancaire sur lequel la caisse d’assurance maladie vient de verser vos indemnités, ou adresse une saisie des rémunérations à votre employeur pour le reliquat de salaire maintenu. Cette situation, brutale et angoissante, n’a rien d’une faute personnelle : une pathologie, un accident, une rechute ou une invalidité qui s’installe font chuter les ressources alors que les dettes, elles, restent exigibles. Le dossier de surendettement déposé auprès de la Banque de France répond précisément à ce cas de figure, à condition de déclarer chaque dette, chaque ressource de remplacement et chaque procédure en cours, puis d’utiliser la suspension des voies d’exécution et la révision du plan lorsque l’état de santé se dégrade. Cet article explique, pas à pas, comment déclarer un dossier quand on est en arrêt maladie ou en invalidité, comment faire suspendre les saisies de l’huissier sur les indemnités et le compte, comment obtenir un rééchelonnement, un moratoire ou un effacement adapté à la baisse durable des revenus, et comment contester devant le juge des contentieux de la protection en cas de refus, d’irrecevabilité ou de mesure intenable.
I. Déclarer son dossier de surendettement en arrêt maladie et faire suspendre les saisies de l’huissier sur les indemnités
A. Mon arrêt maladie fait chuter mes revenus, puis-je déposer un dossier à la Banque de France et déclarer mes indemnités journalières
Oui. La loi ouvre le traitement du surendettement à toute personne physique dont la situation répond à la définition légale, sans exiger un contrat de travail à temps plein ni un revenu stable. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La situation de surendettement se caractérise par une impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir, ce qui correspond exactement au cas d’un salarié passé à demi-salaire puis aux seules indemnités journalières, ou d’un indépendant sans prévoyance dont l’activité s’arrête net. La maladie, l’accident et la baisse de revenus qui en résulte constituent même l’exemple type de l’accident de la vie que la procédure prend en charge, à l’opposé des dossiers écartés pour organisation volontaire de l’insolvabilité.
Concrètement, le dossier se dépose auprès de la commission du département de votre domicile, avec le formulaire de la Banque de France, une pièce d’identité, les justificatifs de ressources des trois derniers mois, les tableaux d’amortissement, les mises en demeure, les commandements de payer et les décisions de justice déjà rendues. La particularité de l’arrêt maladie tient aux pièces complémentaires à joindre : arrêts de travail, décomptes d’indemnités journalières de la caisse, bulletins de salaire montrant le maintien partiel puis sa fin, notification de pension d’invalidité ou de rente accident du travail, décision de la maison départementale des personnes handicapées pour l’allocation aux adultes handicapés, et certificat médical simple attestant d’une incapacité prolongée sans dévoiler le détail du secret médical. Ces documents ne servent pas à apitoyer la commission : ils prouvent la chute de la capacité de remboursement, justifient le reste à vivre demandé et préparent une éventuelle orientation vers un moratoire ou un effacement si la dégradation paraît durable.
La demande est portée devant la commission qui instruit puis statue sur la recevabilité, ainsi que le rappelle l’article L. 712-2 du code de la consommation : la commission peut proposer ou imposer des mesures, ou orienter vers un rétablissement personnel avec ou sans liquidation. Déclarer ses indemnités journalières avec exactitude renforce la crédibilité du dossier. Les indemnités versées par l’assurance maladie en application de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que l’indemnité journalière « est due pour chaque jour ouvrable ou non » après un délai de carence et dans la limite d’une durée maximale, sont des ressources de remplacement : elles doivent figurer dans le budget au même titre que le salaire, avec leur montant net perçu, leur caractère temporaire ou prolongé, et les compléments éventuels de l’employeur ou de l’organisme de prévoyance. Omettre une ressource, même modeste, expose à un soupçon de mauvaise foi, alors que la décrire avec ses justificatifs montre une transparence totale.
La question de la bonne foi revient dans presque tous les dossiers liés à la maladie, car certains créanciers soutiennent que le débiteur aurait dû anticiper, reprendre un travail ou vendre un bien. La Cour de cassation encadre strictement ce débat. Dans un arrêt du 2 juillet 2020, la deuxième chambre civile juge : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213). Autrement dit, le juge examine l’ensemble du comportement : déclaration complète, absence de détournement, efforts de paiement avant l’arrêt, démarches de reprise ou de reclassement quand l’état de santé le permet. Une personne qui tombe malade, déclare tout et cesse de s’endetter après le dépôt remplit normalement cette condition. Et lorsque la demande est déposée en commun par deux époux dont un seul est malade, chacun doit être examiné séparément : « que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970). L’époux en bonne santé ne perd donc pas automatiquement le bénéfice de la procédure parce que son conjoint serait discuté, et inversement la maladie de l’un éclaire la chute des ressources du ménage sans contaminer l’appréciation portée sur l’autre.
Après l’examen de la recevabilité, la commission dresse l’état du passif, ainsi que le prévoit l’article L. 723-1 du code de la consommation : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. » Pour un malade, ce recensement inclut les crédits à la consommation souscrits avant l’arrêt, le prêt immobilier, les loyers en retard, les factures d’énergie et de téléphone, les découverts, les dettes fiscales et les éventuels trop-perçus de prestations à rembourser. Les dettes nées pendant l’arrêt pour payer le quotidien, comme un petit crédit contracté après le dépôt, relèvent d’un régime différent et ne doivent pas être mélangées au passif déclaré : la commission examine la situation au jour où elle statue, et toute nouvelle dette peut fragiliser la bonne foi. D’où une règle pratique simple à retenir dès l’arrêt maladie : ne plus souscrire aucun crédit, ne plus utiliser le découvert au-delà du strict nécessaire déjà déclaré, et signaler par écrit à la commission tout changement de ressources, en joignant les nouveaux décomptes.
B. L’huissier peut-il saisir mes indemnités journalières et mon compte pendant l’arrêt, comment obtenir la suspension après la recevabilité
Non, l’huissier ne peut pas tout prendre, et la recevabilité du dossier bloque en principe les poursuites. Le texte central est l’article L. 722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Dès la notification de la recevabilité, les saisies-attributions sur le compte bancaire, les saisies-ventes de meubles et les saisies des rémunérations notifiées à l’employeur pour des dettes non alimentaires sont suspendues et interdites, sauf autorisation du juge. Les dettes alimentaires, comme une pension due pour un enfant, restent exigibles et peuvent continuer à être recouvrées, ce qui est logique car elles protègent le quotidien d’un autre membre de la famille.
Sur le compte bancaire, la protection se combine avec les règles générales d’insaisissabilité. L’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution énumère ce qui ne peut pas être saisi, notamment : « Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire », « Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille » et « Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades ». Une personne en arrêt long ou en invalidité détient souvent du matériel médical, un fauteuil, un lit adapté ou des appareils de soin : ces biens restent protégés. Quant au solde bancaire, le solde bancaire insaisissable d’un montant égal au revenu de solidarité active pour une personne seule doit rester disponible, et les créances alimentaires et certaines prestations à caractère alimentaire versées sur le compte peuvent être préservées sur justification de leur origine. En pratique, quand une saisie-attribution tombe sur le compte qui vient de recevoir les indemnités journalières, le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour demander au commissaire de justice la justification des sommes laissées à disposition et contester devant le juge de l’exécution le montant saisi.
Pour les indemnités elles-mêmes, le raisonnement ressemble à celui du salaire : elles remplacent le revenu d’activité et suivent un régime de saisissabilité partielle calculée par tranches, sans que l’employeur ou la caisse puisse verser l’intégralité au saisissant. Le barème annuel de la quotité saisissable des rémunérations, fixé par l’article R. 3252-2 du code du travail qui prévoit par exemple « Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € », puis des fractions croissantes par tranches jusqu’à la totalité au-delà du dernier seuil, laisse dans tous les cas un minimum vital au débiteur. Une indemnité journalière modeste, proche du revenu de solidarité active, reste donc en grande partie indisponible pour les créanciers de crédits. Si une saisie des rémunérations avait été notifiée à l’employeur avant l’arrêt pour un crédit à la consommation, elle se trouve suspendue par la recevabilité pour les dettes non alimentaires, et l’employeur doit en être informé par écrit avec copie de la notification de recevabilité. Quand l’arrêt maladie fait passer le salarié à un reliquat de salaire faible complété par des indemnités, c’est l’ensemble de ce revenu de remplacement qui sert de base au calcul du reste à vivre de la commission, pas le salaire d’avant la maladie.
La suspension automatique ne dispense pas de vigilance. D’abord, elle ne démarre qu’à la recevabilité, pas au simple dépôt : entre le dépôt et la décision, qui prend généralement quelques semaines, l’huissier peut encore diligenter des actes, même si la commission peut être saisie d’une demande de suspension anticipée dans les cas urgents. Ensuite, la règle d’interdiction de payer protège le dossier : l’article L. 722-5 du code de la consommation précise que la suspension « emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire ». Autrement dit, après la recevabilité, le malade ne doit plus rembourser un crédit par virement spontané pour calmer un créancier pressant, ni désintéresser une caution, ni vendre un véhicule en dehors de la gestion normale sans autorisation du juge des contentieux de la protection, qui « connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel » (article L. 713-1 du code de la consommation). Les loyers courants, les charges de la vie quotidienne, les impôts retenus à la source ajustés et la pension alimentaire continuent en revanche d’être payés normalement. Toute difficulté concrète, comme un commissaire de justice qui maintient une saisie malgré la notification, se traite par une lettre recommandée avec la copie de la recevabilité, puis par une saisine rapide du juge de l’exécution ou du juge des contentieux de la protection selon la nature de l’acte contesté, avec un dossier médical et bancaire complet.
II. Obtenir un plan tenable, un moratoire ou un effacement quand la maladie dure, puis contester un refus devant le juge
A. Mensualités devenues impayables, comment obtenir un rééchelonnement, un moratoire de deux ans ou un effacement partiel des dettes
Quand les ressources chutent durablement, la commission ne se contente pas de suspendre les poursuites : elle construit une solution de fond adaptée à la capacité de remboursement réelle, recalculée sur les indemnités et non sur l’ancien salaire. Si un remboursement reste possible, même réduit, elle privilégie des mesures de traitement. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission d’imposer, après observations des parties : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans », d’imputer les paiements d’abord sur le capital, de réduire le taux d’intérêt jusqu’au taux légal, et de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». Pour un salarié en arrêt de six à dix-huit mois avec un espoir raisonnable de reprise, ce moratoire de deux ans maximum change tout : les échéances de crédits sont gelées, seuls les intérêts au taux légal peuvent continuer à courir sur le capital, et le plan reprend ensuite sur des mensualités recalculées.
Prenons un cas concret fréquent. Une aide-soignante percevait 1 900 euros nets, avec 650 euros de mensualités de crédits et un loyer de 750 euros. En arrêt maladie, elle ne touche plus que 1 150 euros d’indemnités et de complément prévoyance. Son reste à vivre, calculé par la commission à partir d’un barème tenant compte du logement, du chauffage, de l’alimentation, des transports pour les soins et d’une assurance, absorbe déjà 1 050 euros. La capacité de remboursement tombe à 100 euros par mois, très loin des 650 euros initiaux. La commission peut alors rééchelonner sur sept ans à 100 euros, avec un taux réduit au taux légal et imputation prioritaire sur le capital, ou suspendre l’exigibilité pendant dix-huit mois le temps des soins, puis réexaminer. Si l’employeur verse encore un maintien de salaire partiel, celui-ci s’ajoute aux indemnités dans le calcul, et toute reprise à temps thérapeutique doit être signalée pour ajuster les mensualités à la hausse ou à la baisse, sans attendre la fin du plan.
Quand la dégradation paraît définitive, par exemple une invalidité de deuxième catégorie empêchant toute reprise, une maladie chronique lourde après cinquante-cinq ans sans perspective de retour à l’emploi, ou un cumul de pathologies avec des ressources durablement limitées aux minima sociaux et à une petite pension, la commission peut aller jusqu’à l’effacement partiel dans le cadre de mesures imposées, ou orienter vers le rétablissement personnel. L’article L. 724-1 du code de la consommation organise cette alternative : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement », mais « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut » imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge pour un rétablissement avec liquidation. Pour un malade sans patrimoine réalisable au-delà des meubles courants, le rétablissement personnel sans liquidation efface les dettes non professionnelles et met fin aux saisies, ce qui permet de repartir sur des bases saines sans vendre le logement familial quand sa valeur ne couvrirait de toute façon pas le passif.
L’effacement n’est jamais un cadeau aveugle : il porte sur un périmètre précis, arrêté à une date précise. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté pour le rétablissement personnel sans liquidation : « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission » (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535, publié au Bulletin). Dans cette affaire, la cour casse un arrêt qui retenait comme date le jour de l’admission à la procédure, et juge : « alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Pour un malade, la leçon pratique est directe : toutes les dettes existantes au jour de la décision d’effacement sont concernées, y compris une dette de caution souscrite avant pour aider un proche, car « Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ». En revanche, les dettes alimentaires impayées, les amendes pénales, les dommages et intérêts pour infraction intentionnelle et les dettes payées à la place du débiteur par une caution personne physique restent dues. Déclarer tôt, avant que les retards ne s’accumulent après la décision, sécurise donc le périmètre effacé.
Un autre enseignement récent concerne la portée d’un effacement déjà acquis face à une poursuite immobilière tardive. Dans un arrêt du 26 mars 2026, la deuxième chambre civile rejette le pourvoi d’une caisse qui contestait l’effacement obtenu par une caution dans le cadre de mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation, validées en l’absence de contestation, et confirme que le juge de l’exécution devait constater l’effacement et déclarer la saisie immobilière irrecevable (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726). Pour une personne malade qui possède un petit bien et craint la vente forcée pendant l’arrêt, ce rappel pèse lourd : un effacement régulièrement acquis fait obstacle aux poursuites postérieures sur les dettes effacées, même immobilières, tant que le créancier n’a pas contesté la mesure dans les délais. D’où l’importance de conserver chaque notification de la commission, de respecter les délais de contestation indiqués sur chaque courrier, et de signaler immédiatement à la commission toute assignation reçue pendant la procédure.
B. Dossier déclaré irrecevable ou plan impossible à suivre en arrêt maladie, comment contester dans les quinze jours et redeposer utilement
Un refus n’est jamais la fin du parcours. La commission peut déclarer la demande irrecevable pour absence de surendettement caractérisé, pour mauvaise foi présumée, pour dossier incomplet ou parce qu’elle estime que la vente d’un bien suffirait à tout solder. Chaque décision d’irrecevabilité, de rejet d’orientation ou de mesures imposées peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal judiciaire. Ce délai court vite quand on est hospitalisé ou épuisé par les soins : un proche muni d’une procuration écrite peut déposer le recours, et un certificat d’hospitalisation joint au courrier explique un dépôt proche de la limite. Le recours suspend la procédure de traitement mais pas toujours les poursuites individuelles, sauf si le juge ordonne la suspension : il faut donc demander expressément au juge, dans le recours, la suspension des voies d’exécution et l’interdiction de nouvelles saisies jusqu’à sa décision.
Devant le juge, la maladie redevient le cœur du dossier, avec des preuves simples et datées : arrêts de travail en continu, relevés d’indemnités journalières montrant la chute par rapport aux anciens salaires, attestation de l’employeur sur la fin du maintien de salaire, notification d’invalidité ou d’inaptitude, tableau des charges fixes incompressibles, et relevés bancaires des trois derniers mois prouvant l’absence de train de vie excessif. Le juge réexamine la bonne foi au jour où il statue, en tenant compte de l’ensemble des éléments, et peut infirmer la commission quand la chute des revenus explique l’impasse. L’arrêt du 2 juillet 2020 déjà cité montre l’envers du décor : la Cour de cassation valide une irrecevabilité quand le débiteur « ne justifiait d’aucun revenu et d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion » et que des condamnations pénales étaient à l’origine de l’endettement (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213). Par contraste, un salarié en arrêt prescrit, suivi médicalement, sans nouvelle dette et sans dissimulation, présente le profil inverse : des revenus faibles mais justifiés, des efforts documentés, une impasse subie. Joindre un avis du médecin traitant sur l’incapacité temporaire de reprendre, sans détails superflus, et toute preuve de démarches comme une demande de temps partiel thérapeutique ou de reclassement, fait basculer l’appréciation.
Si le plan accordé avant la maladie devient impossible à suivre après une rechute, deux voies existent. La première consiste à saisir la commission d’une demande de révision pour élément nouveau : aggravation de l’état de santé, passage à mi-temps thérapeutique moins payé, fin des indemnités journalières, naissance d’un enfant handicapé dans le foyer, séparation qui fait perdre un revenu. La commission peut alors suspendre les échéances, réduire les mensualités, prolonger dans la limite légale ou réorienter vers un effacement. La seconde voie concerne l’échec déjà constaté : quand le débiteur ne paie plus depuis plusieurs mois sans prévenir, la commission peut prononcer la déchéance du plan, ce qui rouvre les poursuites. Même dans ce cas, un redépôt reste possible après un élément nouveau, comme une nouvelle hospitalisation ou une mise en invalidité, à condition d’expliquer par écrit ce qui a changé et de joindre les pièces. Le juge contrôle la réalité de cet élément nouveau et sanctionne les redépôts sans changement, mais accueille ceux que la maladie justifie.
Quelques réflexes protègent le dossier pendant toute la phase contentieuse. D’abord, continuer à payer le loyer courant, les charges locatives, l’énergie, l’assurance habitation et la pension alimentaire, même avec des aides comme le fonds de solidarité pour le logement ou une demande d’aide juridictionnelle pour le procès. Ensuite, répondre à chaque courrier de la commission et du tribunal dans les délais, en signalant tout changement d’adresse pendant une hospitalisation ou un hébergement chez un proche. Puis conserver les originaux des décisions et les accusés de réception, car un recours hors délai pour un jour de retard se termine par une irrecevabilité insurmontable. Enfin, ne jamais laisser un créancier prélever après la recevabilité sans réagir : un courrier avec la copie de la décision, puis une saisine du juge en cas de persistance, avec demande de mainlevée et de restitution des sommes saisies à tort. La commission, le juge des contentieux de la protection et le juge de l’exécution forment une chaîne cohérente quand le dossier est complet et sincère, et la maladie documentée devient un fait juridique qui explique, chiffre et justifie, au lieu de rester une épreuve subie en silence.
Conclusion
L’arrêt maladie et l’invalidité ne ferment pas la porte du surendettement : ils en constituent l’une des causes les plus légitimes, à condition de déclarer chaque ressource de remplacement, de prouver la chute des revenus et de respecter l’interdiction de payer après la recevabilité. La suspension des saisies sur le compte et les rémunérations, le rééchelonnement sur sept ans, le moratoire de deux ans et, quand la situation est irrémédiablement compromise, l’effacement dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation, offrent une réponse graduée à chaque trajectoire de santé. Les arrêts récents de la deuxième chambre civile sécurisent ce parcours : contrôle individualisé de la bonne foi, date exacte du passif effacé, autorité de l’effacement face aux saisies tardives. Avec un dossier médical et bancaire complet, un recours exercé dans les quinze jours en cas de refus et une révision demandée dès l’aggravation, une personne malade peut stabiliser ses dettes, protéger le minimum vital et préparer une reprise sereine, sans céder aux pressions d’un créancier ou d’un huissier qui ignorerait la décision de la commission.
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