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L’assurance décennale et l’activité déclarée du constructeur : périmètre de la garantie obligatoire, opposabilité de la non-assurance et recours sous le contrôle de la troisième chambre civile

L’assurance décennale et l’activité déclarée du constructeur : périmètre de la garantie obligatoire, opposabilité de la non-assurance et recours sous le contrôle de la troisième chambre civile

I. Le périmètre de la garantie décennale circonscrit par l’activité déclarée du constructeur

A. L’opposabilité de principe de l’absence de garantie au maître de l’ouvrage pour activité non déclarée

Le secteur du bâtiment impose aux constructeurs une obligation légale de couverture assurantielle destinée à préserver la pérennité financière des maîtres de l’ouvrage. Selon l’article L. 241-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée doit être couverte par une assurance. Cette police obligatoire garantit directement la réparation intégrale des dommages compromettant la solidité du bâtiment ou le rendant totalement impropre à sa destination convenue. En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’immeuble édifié. Or, la mobilisation pratique de cette garantie légale se heurte fréquemment à la délimitation contractuelle des travaux expressément déclarés par le professionnel assuré. À cet égard, le contentieux en droit immobilier démontre que l’absence de déclaration d’une activité spécifique prive immédiatement la victime de toute indemnisation de la compagnie. Dès lors, la souscription formelle d’une police ne confère jamais une protection générale englobant indistinctement l’ensemble des interventions techniques exécutées sur le chantier.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation applique une rigueur constante pour circonscrire le champ de l’assurance obligatoire aux activités souscrites. Par un arrêt de principe du 18 janvier 2024, la troisième chambre civile (pourvoi n° 22-22.781) a réaffirmé avec netteté les contours de cette exigence fondamentale. La haute juridiction a jugé que « la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur ». Les magistrats ont censuré une décision d’appel ayant condamné un assureur à indemniser les désordres affectant des enrochements de soutènement d’une plate-forme. La Cour a relevé que « l’assuré n’avait pas déclaré l’activité d’enrochement, distincte de celle de terrassement » visée dans la police souscrite. Elle a précisé que « de tels travaux, qui se distinguent, par leur objet, de ceux de terrassement, ne font pas partie des activités déclarées ». En conséquence, les hauts magistrats ont rejeté sans renvoi les demandes d’indemnisation formées par les maîtres de l’ouvrage contre la compagnie d’assurance.

Ce principe de spécialité interdit formellement toute assimilation abusive entre des techniques de construction pourtant voisines par leur nature ou leur objet. L’entrepreneur qui souscrit une garantie pour des opérations matérielles déterminées ne saurait prétendre couvrir des procédés techniques distincts sans déclaration préalable formelle. Le 8 novembre 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 17-24.488) a rendu une décision particulièrement illustrative sur ce point. Dans cette affaire, l’artisan avait déclaré « l’activité n° 10 « Etanchéité sur supports horizontaux ou inclinés exclusivement par procédé Paralon » ». Or, l’entreprise avait unilatéralement mis en œuvre sur l’ouvrage un procédé d’étanchéité Moplas sbs sans en avertir son assureur de responsabilité. La Cour suprême a retenu que la cour d’appel en avait exactement déduit que l’assuré « ne pouvait se prévaloir de la garantie » sollicitée. Les hauts magistrats ont souligné qu’il importait peu « que les deux procédés eussent trait à l’étanchéité » générale des toitures de la construction. Dès lors, la ressemblance technique des matériaux employés ne permet jamais de surmonter le périmètre restrictif arrêté dans les conditions de la police.

Cette rigueur prétorienne s’impose avec une force identique lorsque l’entrepreneur déclare une juxtaposition de corps d’état sans déclarer la mission globale correspondante. Un professionnel ne peut valablement prétendre assumer la direction générale d’un édifice en se fondant uniquement sur des garanties parcellaires de second œuvre. Le 18 octobre 2018, la troisième chambre civile (pourvoi n° 17-23.741) a validé le rejet de la garantie dans une hypothèse d’édification complète de villa. L’entreprise avait pourtant souscrit des garanties pour le gros œuvre, la plâtrerie, les charpentes, la couverture, la zinguerie ainsi que la plomberie sanitaire. Toutefois, le maître de l’ouvrage avait conclu avec cette société un contrat synallagmatique de construction de maison individuelle comportant divers aménagements annexes. La Cour a approuvé les juges d’appel d’avoir retenu que « l’activité construction de maison individuelle n’ayant pas été déclarée », la garantie était exclue. Par ailleurs, les demandes formées directement par le maître d’ouvrage victime à l’encontre de la compagnie ont été intégralement écartées par les magistrats. En conséquence, la couverture de multiples lots techniques distincts ne supplée point l’absence de déclaration de la qualification contractuelle de constructeur général.

L’opposabilité de ce refus de garantie découle directement de la qualification juridique retenue par la jurisprudence en matière de non-assurance caractérisée. L’absence d’assurance pour une activité non souscrite ne constitue point une simple déchéance de garantie survenue après la réalisation du dommage litigieux. Or, si les déchéances contractuelles demeurent inopposables aux tiers lésés, l’inexistence initiale du contrat pour l’activité litigieuse produit des effets absolus. La compagnie d’assurance est fondée à soutenir qu’elle n’a jamais perçu de prime afférente à ce risque spécifique lors de la conclusion. À cet égard, le propriétaire subissant d’importantes malfaçons de construction se trouve totalement démuni face à l’assureur dont la garantie est légitimement écartée par les tribunaux. Les juridictions du fond appliquent avec une rigueur scrupuleuse cette doctrine protectrice de l’équilibre mutualiste propre au droit des assurances de responsabilité. Dès lors, le maître de l’ouvrage ne dispose d’aucun titre pour contraindre la compagnie à indemniser des désordres nés d’opérations techniques non garanties.

Les cours d’appel déclinent avec fermeté cette jurisprudence constante à l’égard de nombreuses techniques spéciales mises en œuvre sans déclaration expresse. Le 28 mai 2026, la Cour d’appel de Caen (chambre civile 1, n° 22/02429) a prononcé une décision particulièrement topique en matière d’infrastructures. Dans ce litige, un artisan individuel avait édifié une maison d’habitation en recourant à des fondations spéciales composées de pieux métalliques vissés. La cour d’appel a formellement jugé « que les travaux de fondations sur pieux vissés réalisés ne correspondent pas aux activités déclarées dans la police ». Les magistrats caennais ont expressément retenu « que la police souscrite n’a pas vocation à garantir les désordres litigieux » affectant la structure. En conséquence, la juridiction a totalement débouté les maîtres de l’ouvrage de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la compagnie Generali. Ce contentieux met en lumière la nécessité absolue d’une corrélation parfaite entre la dénomination exacte des travaux et la nomenclature de la police.

La délimitation du risque couvert s’apprécie également au regard du cadre déontologique et fonctionnel dans lequel intervient l’homme de l’art sur le chantier. Un cumul irrégulier de missions incompatibles peut ainsi conduire les juridictions à constater l’inapplicabilité pure et simple de la couverture professionnelle souscrite. Par un arrêt du 16 janvier 2020, la troisième chambre civile (pourvoi n° 18-25.228) a confirmé le bien-fondé d’un refus de garantie opposé par la MAF. Un architecte exerçait simultanément les prérogatives de maître d’œuvre et de représentant légal de l’entreprise chargée de l’exécution matérielle des travaux d’aménagement. La Cour a relevé que cette confusion de casquettes méconnaissait l’indépendance imposée par les règles déontologiques applicables à l’exercice de cette profession. Elle a jugé que l’assuré n’ayant pas exercé sa mission dans les conditions normales contractuellement convenues, la garantie de l’assureur n’était pas due. Dès lors, l’assureur est fondé à opposer le non-respect des conditions d’exercice de l’activité pour refuser sa couverture au maître de l’ouvrage.

B. La distinction stricte entre délimitation de l’activité garantie et clauses d’exclusion prohibées

L’ordre public architectural encadre strictement la liberté contractuelle des compagnies d’assurance afin de préserver l’efficacité concrète du régime de la responsabilité décennale. Selon l’article A. 243-1 du Code des assurances, tout contrat d’assurance de responsabilité obligatoire doit obligatoirement comporter les clauses types réglementaires. Ce texte impératif précise que toute autre clause contractuelle ne peut avoir pour effet d’altérer la portée des garanties minimales légalement instituées. Or, les assureurs tentent parfois d’introduire des restrictions déguisées sous la qualification trompeuse de simples délimitations du secteur d’activité professionnelle garanti. À cet égard, le recours à un avocat en garantie décennale permet de dénoncer ces clauses illicites et d’obtenir la neutralisation judiciaire des exclusions abusives. Dès lors, la Cour de cassation opère une distinction conceptuelle fondamentale entre la définition légitime du risque et l’exclusion prohibée de garanties légales.

La haute juridiction veille à ce que l’assureur ne fragmente point artificiellement les opérations matérielles indissociables de l’exercice normal d’un métier. Une compagnie ne saurait prétendre garantir la réalisation d’un revêtement superficiel tout en excluant systématiquement les désordres affectant son support direct. Le 9 juillet 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 19-13.568) a rendu un arrêt de principe remarquable. La juridiction d’appel avait débouté la victime en retenant que l’activité de carrelage déclarée excluait la réalisation d’une chape de support en béton. La Cour régulatrice a censuré ce raisonnement erroné au visa des articles L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances applicables au litige. Les hauts magistrats ont reproché aux juges d’appel d’avoir exclu la garantie alors que le dommage provenait d’une « pose du carrelage non conforme ». En conséquence, lorsque la malfaçon trouve son origine dans l’activité déclarée, l’assureur demeure impérativement tenu de couvrir l’intégralité du sinistre réparable.

La validité d’une restriction conventionnelle portant sur des modalités spécifiques d’exécution demeure par ailleurs subordonnée à une acceptation expresse de l’assuré. L’assureur ne peut opposer au constructeur ou au maître de l’ouvrage une limitation issue de stipulations particulières dont l’adhésion formelle n’est pas prouvée. Par un arrêt rendu le 17 novembre 2021, la troisième chambre civile (pourvoi n° 20-16.771) a posé une règle de preuve rigoureuse. La haute juridiction a solennellement affirmé qu’il « incombe à l’assureur de rapporter la preuve que cette clause a été portée à la connaissance de l’assuré ». Elle a jugé que la compagnie déniant sa garantie pour une technique d’ossature bois doit démontrer que l’artisan a effectivement accepté cette stipulation. Faute de justifier de cette adhésion éclairée, l’assureur ne peut utilement invoquer la clause d’exclusion pour refuser sa couverture financière aux tiers bénéficiaires. Dès lors, l’opposabilité d’une restriction d’activité suppose une parfaite transparence contractuelle lors de la formation initiale de la police d’assurance obligatoire.

Le contrôle de cassation s’exerce avec la même sévérité pour sanctionner toute dénaturation des clauses contractuelles opérée par les juridictions du fond. Les magistrats ne peuvent extrapoler les déclarations du constructeur pour créer des conditions restrictives de garantie que la police ne stipule nullement. Le 13 novembre 2025, la troisième chambre civile (pourvoi n° 23-22.262) a censuré une décision d’appel ayant indûment fait droit au refus opposé par Allianz. L’assureur prétendait échapper à sa garantie en soutenant que l’assuré avait mentionné aux conditions particulières ne pas avoir l’intention de sous-traiter ses chantiers. La Cour de cassation a relevé avec force que les clauses contractuelles « ne comportaient aucune stipulation conditionnant la garantie d’assurance à l’absence de sous-traitance ». En conséquence, les juges d’appel ont dénaturé les termes clairs de l’écrit en refusant d’indemniser les propriétaires de l’immeuble endommagé. Par ailleurs, cette censure réaffirme que le recours habituel à des sous-traitants ne remet point en cause la garantie de l’entrepreneur général régulièrement déclaré.

La jurisprudence adopte une lecture extensive et réaliste des qualifications professionnelles larges dès lors qu’elles englobent intrinsèquement la réalisation d’ouvrages complets. L’entrepreneur qui souscrit une garantie globale pour une typologie spécifique de construction couvre l’intégralité des corps d’état nécessaires à son achèvement parfait. Dès le 21 janvier 2015, la troisième chambre civile (pourvoi n° 13-25.268) avait fixé le sens de cette interprétation fonctionnelle. La haute juridiction a jugé que « l’activité de constructeur de maisons individuelles inclut la réalisation de travaux selon marchés » conclus avec les tiers. L’assureur couvrant cette catégorie professionnelle ne peut donc prétendre dissocier les différents marchés d’exécution confiés au titulaire de cette police globale. Dès lors, la garantie est pleinement acquise au profit de l’acquéreur sans que l’assureur puisse exiger une déclaration distincte pour chaque technique employée. Cette solution pragmatique garantit une sécurité juridique essentielle aux maîtres d’ouvrage face aux tentatives d’émiettement des garanties par les compagnies d’assurance.

L’articulation entre l’activité déclarée et la garantie souscrite s’applique également au stade de l’indemnisation des travaux préparatoires ou accessoires indispensables au chantier. Les opérations indispensables à l’implantation ou au soutènement de la construction participent pleinement à l’ouvrage lorsque la police couvre la mission globale de réalisation. Or, en cas de polices parcellaires, le maître d’ouvrage doit vérifier méticuleusement l’adéquation de chaque attestation délivrée par les différents intervenants techniques. À cet égard, l’intervention préventive d’un avocat en droit de la construction sécurise l’opération immobilière en identifiant immédiatement les lacunes de couverture des entreprises pressenties. Les tribunaux judiciaires rejettent sans hésiter les appels en garantie dès lors que l’opération dommageable excède la nomenclature déclarée par l’artisan intervenant. En conséquence, la vigilance contractuelle constitue le rempart indispensable contre le risque d’un refus de prise en charge lors de la survenance d’un sinistre.

II. L’attestation d’assurance et les recours subsidiaires face au refus de garantie de l’assureur

A. La force probante de l’attestation d’assurance et la charge de la preuve incombant à l’assureur

Le législateur a instauré un formalisme probatoire rigoureux afin de permettre aux maîtres d’ouvrage de contrôler l’existence effective des garanties souscrites par les entreprises. Selon l’article L. 243-2 du Code des assurances, les justifications d’assurance prennent impérativement la forme d’attestations jointes aux devis et factures des professionnels assujettis. Ce document standardisé doit mentionner expressément la nature exacte des activités garanties, la période de validité de la police et les coordonnées de la compagnie. Or, la remise d’une simple attestation ne garantit point de manière absolue la mobilisation future des garanties lors de la survenance d’un dommage de gravité décennale. À cet égard, la souscription concomitante d’une assurance dommages-ouvrage par le maître de l’ouvrage permet d’anticiper les difficultés en bénéficiant d’un préfinancement immédiat des travaux. Dès lors, l’examen scrupuleux des mentions portées sur l’attestation constitue une précaution élémentaire qui s’impose à tout donneur d’ordre avant l’ouverture du chantier.

La production d’une attestation conforme pour l’ensemble des travaux prévus au marché constitue une obligation légale impérative dont la violation est lourdement sanctionnée. L’entrepreneur qui omet de délivrer ce justificatif avant le début des opérations matérielles s’expose à la rupture immédiate de ses relations contractuelles d’affaires. Par un arrêt rendu le 30 avril 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-21.574) a consacré une solution déterminante. La haute juridiction a jugé que « la justification par un constructeur, à l’ouverture du chantier, de la souscription d’une assurance décennale, était une obligation d’ordre public ». Elle a jugé que le défaut d’attestation pour les activités prévues « constituait un manquement de gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat aux torts de celui-ci ». En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution unilatérale notifiée par le maître d’ouvrage est ainsi pleinement justifiée face à la défaillance de l’entrepreneur. En conséquence, le maître d’ouvrage peut légitimement évincer l’entreprise non assurée sans encourir la moindre condamnation pour rupture abusive ou brutale du marché de travaux.

Lorsque le tiers victime agit directement contre la compagnie d’assurance, la charge de démontrer l’absence de garantie repose exclusivement sur l’assureur assigné. L’assureur ne peut se contenter d’allégations vagues pour écarter sa garantie et doit rapporter la preuve matérielle irréfutable du contenu précis de son contrat. Le 26 mars 2026, la troisième chambre civile (pourvoi n° 24-15.102) a rappelé ce principe probatoire fondamental au visa du Code des assurances. Selon l’article L. 112-3 du Code des assurances, « il appartient à l’assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, qu’il ne devait pas sa garantie ». Elle a censuré les juges d’appel qui avaient accueilli le refus d’Axa au vu de conditions particulières qui n’étaient pas signées par le constructeur assuré. Les hauts magistrats ont relevé qu’aucun élément ne permettait d’affirmer que les conditions générales produites aux débats s’appliquaient réellement à cette police non signée. Dès lors, la compagnie qui échoue à établir la validité formelle des limitations contractuelles de sa police demeure tenue d’indemniser intégralement les victimes des désordres.

Le contrôle de la couverture décennale s’apprécie également dans sa dimension chronologique en exigeant la validité du contrat au moment précis de l’engagement des travaux. Une souscription postérieure à l’ouverture effective du chantier ne saurait rétroactivement couvrir les opérations matérielles déjà entreprises par le professionnel sur le site. Le 19 février 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-17.032) a statué sans renvoi dans un litige relatif à un architecte. La Cour a solennellement affirmé que « l’assurance de responsabilité obligatoire des constructeurs couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité ». Elle a précisé sans la moindre équivoque que « cette notion s’entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré » lors du déroulement du programme. L’architecte n’étant pas couvert à la date du commencement réel des travaux, la MAF a été totalement déchargée de toute obligation de garantie financière. Par ailleurs, les maîtres de l’ouvrage doivent s’assurer que la police était en vigueur dès le premier coup de pioche sous peine d’irrecevabilité de leurs recours.

La vérification de l’attestation implique une comparaison rigoureuse entre les mentions du document et la réalité technique des prestations promises dans les devis descriptifs. La discordance entre la désignation formelle des activités garanties et les techniques réelles d’édification entraîne un risque immédiat d’éviction de la garantie décennale légale. Les tribunaux refusent constamment de faire peser sur l’assureur les conséquences dommageables d’une extension unilatérale des compétences professionnelles opérée par l’artisan sans déclaration modificative. Dès lors, l’attestation d’assurance ne vaut que pour les missions matérielles expressément désignées sous les rubriques déclarées lors de la souscription du contrat d’assurance. En conséquence, le maître de l’ouvrage avisé doit refuser l’ouverture des travaux tant que l’entreprise n’a pas produit une attestation rectificative englobant l’intégralité du programme. Cette diligence initiale conditionne l’efficacité pratique du recours direct ouvert au profit du propriétaire de l’ouvrage lors de la révélation ultérieure des vices décennaux.

B. Les voies de recours contre le constructeur et la responsabilité personnelle du dirigeant fautif

Le rejet de la garantie par la compagnie d’assurance laisse subsister l’entière responsabilité personnelle du constructeur au titre des désordres survenus sur l’ouvrage. L’absence de couverture assurantielle n’exonère aucunement le débiteur contractuel de son obligation d’indemniser intégralement les préjudices matériels subis par le maître de l’ouvrage. En application de l’article 1792 du Code civil, le professionnel demeure responsable de plein droit des vices compromettant la solidité du bâtiment. Or, les entreprises du secteur de la construction se trouvent très fréquemment en état de cessation des paiements lors de la survenance des malfaçons. À cet égard, l’ouverture d’une procédure collective rend totalement illusoire le recouvrement forcé des condamnations pécuniaires prononcées au bénéfice du propriétaire créancier. Dès lors, les victimes doivent impérativement rechercher d’autres voies de droit pour obtenir l’indemnisation effective des travaux de reprise nécessaires.

La commission d’une infraction pénale par le dirigeant social permet d’engager sa responsabilité délictuelle personnelle sur son patrimoine propre. L’article L. 243-3 du Code des assurances punit sévèrement de sanctions correctionnelles le fait d’ouvrir un chantier sans être couvert par l’assurance décennale obligatoire. La jurisprudence considère que le défaut intentionnel de souscription d’une police obligatoire caractérise une faute séparable des fonctions de direction sociale. Le 14 mai 2025, la Cour d’appel de Paris (Pôle 4 – Chambre 5, n° 22/11680) a rendu une décision remarquable en la matière. La juridiction parisienne a solennellement rappelé que le dirigeant omettant de déclarer des activités commet « une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale ». Elle a jugé que ce manquement caractérisé engage directement la responsabilité civile personnelle du gérant à l’égard des maîtres d’ouvrage victimes du sinistre. Les magistrats ont condamné le gérant à verser personnellement la somme de 172 574,13 euros pour financer la réfection intégrale de l’immeuble endommagé. En conséquence, le gérant ne peut valablement s’abriter derrière la personnalité morale de sa société pour échapper au paiement des réparations.

Cette action en responsabilité délictuelle exige la démonstration rigoureuse d’un préjudice direct résultant immédiatement de la perte du bénéfice de l’assurance. Le préjudice réparable correspond précisément aux indemnités que la compagnie d’assurance aurait dû verser au propriétaire si les travaux avaient été régulièrement déclarés. Par ailleurs, les maîtres de l’ouvrage peuvent solliciter l’indemnisation des préjudices matériels consécutifs ainsi que la réparation intégrale de leur préjudice moral avéré. La Cour d’appel de Paris a expressément validé cette méthode d’évaluation indemnitaire en ordonnant l’indexation de la dette sur l’indice du coût de la construction. Dès lors, la condamnation du gérant fautif offre une garantie financière substantielle compensant la défaillance définitive de la société d’exploitation placée en liquidation. Ce mécanisme prétorien constitue un instrument de pression redoutable pour inciter les chefs d’entreprise du bâtiment à respecter scrupuleusement leurs obligations déclaratives.

La responsabilité des maîtres d’œuvre et des professionnels prescripteurs peut également être recherchée en cas de défaut de vérification des attestations produites. L’architecte ou le bureau de contrôle chargé d’une mission de direction et de visa des marchés doit contrôler la validité des assurances des entreprises intervenantes. Le manquement du maître d’œuvre à son devoir de conseil à l’occasion de la réception des travaux engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage. Or, si le professionnel n’a pas vérifié la concordance des activités déclarées avec les travaux réels, il doit indemniser la perte de chance correspondante. Les tribunaux judiciaires retiennent régulièrement la faute du coordinateur qui laisse s’ouvrir un chantier sans exiger la fourniture d’une attestation décennale parfaitement adéquate. En conséquence, la pluralité des intervenants à l’acte de construire offre des recours complémentaires pour surmonter l’obstacle dirimant d’un refus de garantie de l’assureur.

Conclusion

L’activité déclarée par le constructeur constitue la frontière déterminante de l’assurance obligatoire de responsabilité civile décennale instituée par le législateur. La jurisprudence constante de la troisième chambre civile de la Cour de cassation préserve rigoureusement cette exigence contractuelle au détriment parfois des maîtres de l’ouvrage. Le refus de garantie opposé pour défaut de déclaration constitue une véritable non-assurance produisant des effets opposables à l’ensemble des acquéreurs de l’immeuble. Or, les magistrats veillent avec une égale fermeté à empêcher toute dérive consistant à introduire des exclusions subreptices sous couvert de simples définitions de métiers. À cet égard, l’assureur assigné en garantie directe doit démontrer scrupuleusement l’inapplicabilité de la police en versant aux débats des documents régulièrement signés par l’artisan.

La prévention juridique s’impose dès la phase précontractuelle pour auditer la conformité des attestations remises avant le moindre coup de pioche sur le chantier. Le maître d’ouvrage dispose désormais du pouvoir d’évincer immédiatement l’entrepreneur défaillant qui ne justifie pas d’une couverture décennale pour l’ensemble des prestations convenues. Dès lors, la suspension de l’exécution du marché constitue la riposte la plus efficace pour se prémunir contre le risque ultérieur d’un sinistre non couvert. Par ailleurs, lorsque le préjudice survient et que l’assureur dénie valablement sa prise en charge, la responsabilité personnelle du gérant offre une issue financière salutaire. En conséquence, la faute intentionnelle séparable des fonctions sociales permet de poursuivre le dirigeant sur son patrimoine propre pour financer la réfection intégrale du bâtiment.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».