Votre père a donné la nue-propriété de ses parts de SCI à ses enfants en gardant l’usufruit, ou votre belle-mère usufruitière vote seule en assemblée pendant que vous, nu-propriétaire, regardez passer les décisions. Puis un jour l’assemblée vote une augmentation de capital qui dilue vos parts, distribue deux millions d’euros de dividendes aux gérants ou modifie les statuts pour verrouiller les décisions futures. Vous découvrez que les statuts interdisent aux usufruitiers de contester la moindre décision collective. Que faire quand celui qui jouit des parts n’est pas celui qui vote, et quand celui qui vote saccage la valeur de vos droits ? La Cour de cassation a tranché cette question en deux arrêts majeurs publiés au Bulletin : le 16 février 2022, la troisième chambre civile a jugé que l’usufruitier n’est pas associé (Cass. civ. 3e, 16 février 2022, n° 20-15.164) ; le 11 juillet 2024, elle a ajouté que les statuts ne peuvent pas priver l’usufruitier du droit de contester une délibération qui touche directement sa jouissance (Cass. civ. 3e, 11 juillet 2024, n° 23-10.013). Cet article expose la répartition exacte du droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire, puis le mode d’emploi pour faire annuler une assemblée abusive et récupérer votre argent.
I. Qui vote en assemblée quand les parts sont démembrées : la répartition exacte des droits
A. Le nu-propriétaire vote, l’usufruitier décide de l’affectation des bénéfices : la règle de l’article 1844 du code civil
Le point de départ se trouve dans l’article 1844 du code civil, modifié par la loi de simplification du droit des sociétés du 19 juillet 2019. Le texte dispose : « Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier. » Chaque membre de cette phrase compte en pratique. D’abord, la participation est un droit pour les deux : l’usufruitier comme le nu-propriétaire peuvent assister aux assemblées, poser des questions et se faire communiquer les documents, même sur les décisions où ils ne votent pas, et les statuts ne peuvent pas supprimer ce droit de participation. Ensuite, la répartition légale du vote est claire : toutes les décisions reviennent au nu-propriétaire, sauf l’affectation des bénéfices qui appartient à l’usufruitier. Concrètement, le vote sur la distribution des dividendes, la mise en réserve ou le report à nouveau appartient à l’usufruitier, parce que les bénéfices relèvent de sa jouissance. Le vote sur l’augmentation ou la réduction du capital, la modification des statuts, la nomination du gérant, l’approbation des comptes ou la dissolution appartient au nu-propriétaire, parce que ces décisions touchent la substance des parts. Enfin, la loi autorise une convention contraire pour les décisions hors bénéfices : le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir ensemble que l’usufruitier exercera le vote sur tout ou partie des autres décisions. Cette convention doit être expresse et de préférence écrite, insérée dans l’acte de donation ou dans les statuts, car en cas de litige le juge applique la répartition légale par défaut. Beaucoup de familles organisent ainsi la transmission en donnant la nue-propriété aux enfants tout en gardant l’usufruit au parent donateur, avec une clause qui laisse au parent le vote sur toutes les décisions : cette clause est valable si elle résulte d’une convention entre les deux titulaires, et elle explique pourquoi tant de nus-propriétaires découvrent qu’ils ne votent sur rien. Le fondement de cette architecture se trouve dans l’article 578 du code civil, selon lequel « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. » L’usufruitier perçoit les fruits, c’est-à-dire les dividendes distribués, mais il doit préserver la substance des parts, ce qui justifie qu’il ne vote pas sur les décisions qui modifient le capital ou les statuts. Quand un usufruitier vote une augmentation de capital dilutive ou une modification des statuts qui réduit les droits attachés aux parts, il dépasse sa jouissance et porte atteinte à la substance : c’est précisément ce débordement que la jurisprudence sanctionne. Pour les sociétés par actions, la règle diffère légèrement et mérite d’être connue des associés de SAS et de SA familiales : l’article L. 225-110 du code de commerce prévoit que « Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. » Dans une SAS familiale aux actions démembrées, l’usufruitier vote donc les assemblées ordinaires, y compris l’approbation des comptes, tandis que le nu-propriétaire vote les décisions extraordinaires comme l’augmentation de capital ou la fusion. Les statuts peuvent déroger au premier alinéa de ce texte, ce qui ouvre aux rédacteurs de statuts une marge de manoeuvre considérable mais aussi une source majeure de litiges quand la clause est rédigée de façon trop large. En pratique parisienne, les donations de parts de SCI ou de SARL familiale avec réserve d’usufruit se multiplient à chaque rentrée patrimoniale de septembre, et les conflits éclatent quelques mois plus tard lors des assemblées d’approbation des comptes : le nu-propriétaire découvre que l’usufruitier a voté la mise en réserve systématique des bénéfices, le privant de toute distribution future tout en conservant la valeur, ou que le nu-propriétaire a voté seul une augmentation de capital que l’usufruitier n’a pas pu empêcher. Chacun de ces scénarios appelle une réponse juridique différente, exposée dans la seconde partie.
B. SARL, SAS et SCI : ce que les statuts peuvent aménager et la limite posée par la Cour de cassation
Les statuts organisent librement une partie de la répartition du vote, mais cette liberté s’arrête là où commence le droit d’agir en justice de l’usufruitier. La Cour de cassation l’a rappelé dans l’arrêt du 11 juillet 2024 : « Si les statuts peuvent réserver le droit de vote aux associés sur les questions autres que celles relatives à l’affectation des bénéfices (Com., 31 mars 2004, pourvoi n° 03-16.694, Bull. civ. IV, n° 70), ils ne peuvent, en revanche, priver l’usufruitier de parts sociales du droit de contester une délibération collective susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. » (Cass. civ. 3e, 11 juillet 2024, n° 23-10.013) Cette phrase distingue deux objets que les rédacteurs de statuts confondent trop souvent. D’un côté, aménager le droit de vote : les statuts d’une SCI ou d’une SARL peuvent prévoir que l’usufruitier votera sur telle ou telle catégorie de décisions, dans le cadre ouvert par l’article 1844 du code civil qui autorise la dérogation à la seconde phrase de son troisième alinéa. La chambre commerciale avait validé ce type d’aménagement dès le 31 mars 2004 dans un arrêt publié au Bulletin (pourvoi n° 03-16.694), et les praticiens s’appuient depuis sur cette solution pour confier conventionnellement l’intégralité du vote à l’usufruitier dans les montages de transmission. De l’autre, supprimer le droit de contester : aucune clause statutaire ne peut interdire à l’usufruitier de demander en justice l’annulation d’une délibération qui porte directement atteinte à sa jouissance. Dans l’affaire jugée en 2024, les statuts de la SCI prévoyaient que les usufruitiers étaient irrecevables à contester toute décision collective quelle qu’en soit la forme, à la seule exception des décisions portant sur l’affectation des résultats. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait appliqué cette clause et déclaré les usufruitiers irrecevables à attaquer l’augmentation de capital. La Cour de cassation a censuré cette analyse au visa des articles 578 du code civil, 31 du code de procédure civile et 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, en jugeant que la clause privait l’usufruitier de son droit de contester des délibérations susceptibles de porter une atteinte directe à son droit de jouissance. Pour les associés de SARL, le cadre des majorités renforce l’enjeu : l’article L. 223-30 du code de commerce exige des majorités renforcées pour les modifications statutaires, avec des règles de quorum strictes pour les sociétés constituées après 2005, si bien qu’un usufruitier ou un nu-propriétaire qui conteste la régularité du quorum ou de la majorité dispose d’un moyen d’annulation autonome en plus de l’atteinte à sa jouissance. Pour les associés de SAS, l’article L. 227-9 du code de commerce renvoie aux statuts la détermination des décisions collectives, mais réserve collectivement aux associés les décisions relatives au capital, à la fusion, à la dissolution, aux comptes annuels et aux bénéfices : une décision prise par le seul président dans ces matières est annulable, et l’usufruitier comme le nu-propriétaire évincé peuvent s’en prévaloir. Les clauses à risque sont reconnaissables : toute formule qui déclare l’usufruitier « irrecevable à contester », « sans droit d’agir » ou « réputé approuver » les décisions collectives doit être réputée inefficace pour les délibérations à incidence directe sur la jouissance. En revanche, une clause qui répartit le vote entre nu-propriétaire et usufruitier décision par décision reste valable et opposable. Le premier réflexe du praticien consiste donc à lire les statuts article par article en séparant la répartition du vote, qui est aménageable, de l’interdiction de contester, qui est illicite. Le second réflexe consiste à identifier l’incidence directe sur la jouissance : une augmentation de capital qui dilue les droits aux bénéfices futurs, une distribution massive de réserves aux seuls gérants, une modification des statuts qui change les règles d’affectation des résultats ou qui allonge l’exercice social pour retarder la distribution, voilà des délibérations dont l’incidence directe sur la jouissance se démontre pièce par pièce. À l’inverse, une simple nomination de commissaire aux comptes ou un changement de siège social n’affecte pas directement la jouissance et ne permet pas à l’usufruitier d’agir. Cette grille de lecture, issue directement des motifs des arrêts de 2022 et 2024, commande toute la stratégie contentieuse.
II. Contester une assemblée quand on est usufruitier ou nu-propriétaire évincé : le mode d’emploi complet
A. L’usufruitier n’est pas associé mais peut agir en nullité : l’incidence directe sur la jouissance comme clé du procès
La qualité d’associé appartient au seul nu-propriétaire, mais l’action en nullité appartient aussi à l’usufruitier dès que sa jouissance est directement menacée. La Cour de cassation a scellé le premier point le 16 février 2022 : « Il résulte de la combinaison de ces textes que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, mais qu’il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance » (Cass. civ. 3e, 16 février 2022, n° 20-15.164). Dans cette affaire familiale, des parents usufruitiers de parts de SCI demandaient la désignation d’un mandataire pour provoquer une délibération des associés ; la Cour a rejeté leur demande parce qu’ils n’avaient pas soutenu que la question avait une incidence directe sur leur jouissance, tout en posant le critère qui allait structurer tout le contentieux ultérieur. Le second arrêt, rendu le 11 juillet 2024 sur cassation partielle (Cass. civ. 3e, 11 juillet 2024, n° 23-10.013, publié au Bulletin), a tiré les conséquences de ce critère sur le terrain de l’action en nullité. Les faits méritent d’être détaillés parce qu’ils ressemblent à de nombreux dossiers familiaux : fin 2017, les associés d’une SCI décident en assemblée générale de distribuer 2 000 000 euros de dividendes à ses deux gérants ; en janvier puis mars 2018, ils votent une augmentation de capital qui crée 72 800 parts nouvelles ; une associée et deux usufruitiers assignent en annulation pour abus de majorité et défaut de pouvoirs. La cour d’appel déclare les usufruitiers irrecevables en application de la clause statutaire qui leur interdisait de contester. La Cour de cassation casse sur ce point au visa des articles 578 du code civil, 31 du code de procédure civile et 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle rappelle d’abord le contenu des textes : « Aux termes du premier de ces textes, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance », « Aux termes du deuxième, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention », et « Il résulte du troisième que toute personne a droit à un recours effectif au juge. » Elle en déduit la solution de principe citée plus haut, puis sanctionne la cour d’appel : « En statuant ainsi, en se fondant sur une clause statutaire de nature à priver l’usufruitier de son droit de contester des délibérations susceptibles de porter une atteinte directe à son droit de jouissance, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » Trois enseignements pratiques découlent de cet arrêt. Premièrement, l’augmentation de capital constitue l’exemple type de délibération à incidence directe sur la jouissance : en créant des parts nouvelles, elle dilue mécaniquement les droits futurs de l’usufruitier sur les bénéfices, même si l’usufruitier ne votait pas sur cette décision. Tout usufruitier confronté à une augmentation de capital votée sans lui peut donc agir en nullité, sans que les statuts puissent l’en empêcher. Deuxièmement, la distribution de dividendes aux gérants ou à certains associés, comme les deux millions d’euros versés aux sociétés gérantes dans l’affaire de 2024, affecte directement la jouissance puisqu’elle vide les réserves distribuables au détriment de l’usufruitier : l’usufruitier peut contester cette affectation, d’autant qu’en matière de bénéfices le vote lui appartient légalement. Troisièmement, la modification des statuts sur les modalités des décisions collectives, l’année sociale ou la répartition des résultats, comme celle votée en mars 2019 dans la même affaire, touche directement la jouissance future et ouvre l’action en nullité. Le nu-propriétaire évincé dispose de son côté de l’action en nullité de plein droit en sa qualité d’associé : quand l’usufruitier a voté seul une décision réservée au nu-propriétaire, ou quand l’assemblée s’est tenue sans convocation du nu-propriétaire, celui-ci demande l’annulation pour violation de l’article 1844 du code civil et des statuts. La symétrie est donc complète : chacun des deux titulaires surveille l’autre, et chacun dispose d’une arme contentieuse quand l’autre empiète sur ses droits. L’erreur à ne pas commettre consiste à invoquer l’abus de majorité sans démontrer l’intérêt personnel : l’usufruitier doit exposer précisément en quoi la délibération réduit ses fruits présents ou futurs, chiffres à l’appui, avec le montant des dividendes détournés, le taux de dilution subi ou la perte de réserves distribuables. Sans cette démonstration chiffrée de l’incidence directe, le juge déclare l’action irrecevable, comme la Cour l’a fait en 2022 pour les usufruitiers qui n’avaient pas soutenu cette incidence.
B. Nullité pour abus de majorité, délais et pièces : agir vite et récupérer votre argent à Paris comme en Île-de-France
L’action en nullité obéit à des règles de fond et de délai strictes qu’il faut mettre en oeuvre sans attendre. Sur le fond, l’abus de majorité suppose la réunion de deux éléments que le demandeur doit prouver : une décision prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. La distribution de deux millions d’euros aux sociétés gérantes, l’augmentation de capital réservée qui évince une branche de la famille, la mise en réserve systématique des bénéfices pour affamer l’usufruitier alors que la trésorerie permet la distribution, voilà des schémas classiques d’abus de majorité dans les sociétés familiales. La nullité encourue est une nullité relative, et la Cour de cassation a précisé dans le même arrêt de 2024 que « La nullité d’une délibération d’assemblée générale pour abus de majorité, qui constitue une nullité relative pouvant être demandée tant par les associés minoritaires que par les représentants légaux de la société, peut être couverte par la confirmation. » (Cass. civ. 3e, 11 juillet 2024, n° 23-10.013) Concrètement, si après avoir contesté une augmentation de capital vous votez favorablement les délibérations ultérieures qui l’exécutent, vous confirmez la décision et vous ne pouvez plus en demander la nullité. La discipline procédurale impose donc de ne jamais voter l’exécution d’une décision que l’on attaque, et de faire inscrire au procès-verbal les réserves et les votes contraires. Sur les délais, l’action en nullité d’une décision collective se prescrit par trois ans à compter de la délibération, et l’assignation doit intervenir avant que les opérations contestées ne deviennent irréversibles : une augmentation de capital suivie de cessions à des tiers de bonne foi ou une distribution consommée depuis deux ans se réparent en argent plutôt qu’en nature. Le référé permet d’obtenir rapidement la suspension d’une opération en cours ou la désignation d’un mandataire, mais l’annulation elle-même relève du tribunal statuant au fond. Quand le litige porte sur le prix des parts, notamment en cas de sortie forcée ou de rachat, l’article 1843-4 du code civil prévoit que la valeur est déterminée par un expert désigné par les parties ou, à défaut d’accord, par le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, et que cet expert applique les règles de valorisation prévues par les statuts ou la convention des parties. Le dossier de pièces à réunir sans délai comprend les statuts à jour et leurs annexes, l’acte de donation ou de démembrement avec la clause de répartition du vote, les convocations et procès-verbaux des assemblées contestées avec la preuve de leur envoi, les comptes annuels et le détail des distributions des trois derniers exercices, le tableau de dilution avant et après l’augmentation de capital, la correspondance avec le gérant et, le cas échéant, la demande de provoquer une délibération restée sans réponse. À Paris et en Île-de-France, le contentieux se porte devant le tribunal judiciaire de Paris pour les SCI et les contestations de délibérations civiles, devant le tribunal de commerce de Paris pour les SARL et les SAS quand le litige oppose des commerçants ou porte sur des actes de commerce, et l’appel relève de la cour d’appel de Paris. Les juridictions parisiennes exigent des conclusions resserrées, des bordereaux de pièces numérotés et des demandes chiffrées : une assignation qui réclame l’annulation sans chiffrer la dilution ni la perte de dividendes part avec un handicap. Les spécificités franciliennes tiennent aussi au tissu des holdings et SCI familiales dont le siège se trouve à Paris tandis que les immeubles sont en banlieue, ce qui impose de vérifier la clause attributive de juridiction et le greffe compétent dès la première consultation. Quand l’usufruitier est une belle-mère ou un second conjoint et les nus-propriétaires des enfants d’un premier lit, le tribunal est sensible à la démonstration que la décision contestée dépouille durablement une branche familiale : les tableaux comparatifs des distributions avant et après le remariage ou la donation emportent souvent la conviction. Enfin, la réparation ne se limite pas à l’annulation : le demandeur peut solliciter la restitution des dividendes indûment versés, des dommages et intérêts pour le préjudice de dilution et, dans les cas les plus graves, la révocation judiciaire du gérant pour cause légitime. L’annulation rétroactive replace les parties dans l’état antérieur, et le juge peut ordonner la publication du jugement au registre du commerce pour le rendre opposable aux tiers. Agir dans les semaines qui suivent l’assemblée contestée préserve toutes ces options ; attendre deux ans les réduit à une indemnisation aléatoire.
Conclusion
Le démembrement des parts sociales organise un partage des pouvoirs que les familles sous-estiment : le nu-propriétaire vote sur tout sauf les bénéfices, l’usufruitier vote les bénéfices et participe à tout, et chacun surveille l’autre. Les statuts peuvent aménager le vote mais ne peuvent jamais interdire à l’usufruitier de contester une délibération qui touche directement sa jouissance, comme l’a jugé la Cour de cassation le 11 juillet 2024 au visa des articles 578 du code civil, 31 du code de procédure civile et 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. L’usufruitier n’est pas associé, selon l’arrêt du 16 février 2022, mais il agit en nullité contre l’augmentation de capital dilutive, la distribution qui vide les réserves et la modification statutaire qui verrouille les résultats futurs. Le nu-propriétaire évincé conteste de son côté tout vote émis sans lui sur les décisions qui lui reviennent. La nullité pour abus de majorité reste une nullité relative couverte par la confirmation, si bien que celui qui exécute la décision qu’il attaque perd son procès avant de l’avoir plaidé. Le succès tient à trois disciplines : lire les statuts en séparant la répartition du vote, valable, de l’interdiction de contester, illicite ; démontrer chiffres à l’appui l’incidence directe sur la jouissance ; assigner dans les délais devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce de Paris avec un dossier de pièces complet. Les assemblées de la rentrée 2026 qui votent augmentations de capital et distributions massives fournissent l’occasion d’appliquer immédiatement cette grille : chaque procès-verbal reçu doit être relu dans la semaine, chaque dilution chiffrée, chaque distribution comparée aux exercices précédents.
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