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Transférer le siège de ma SAS au Panama en restant en France : exit tax, siège de direction effective et comment contester le redressement ?

Le discours des agences d’expatriation est bien rodé : immatriculer une sociedad anónima à Panama, y transférer le siège de votre SAS parisienne, et vos bénéfices échapperaient à l’impôt français pendant que vous continuez de vivre et de travailler en France. Le montage est présenté comme une formalité : un enregistrement au Registro Público de Panama, un agent résident local, une adresse à Panama City, et le tour serait joué. Le droit fiscal français ne raisonne pas ainsi. Quand le dirigeant garde son domicile en France et continue de piloter l’entreprise depuis le territoire français, l’administration dispose de tout un arsenal pour maintenir l’imposition en France : siège de direction effective, établissement stable, transfert de siège analysé comme une cessation, exit tax du dirigeant, article 155 A, article 123 bis, article 209 B, prix de transfert, retenue à la source et TVA. La jurisprudence récente du Conseil d’État donne raison à l’administration dans la plupart des montages sans substance locale, y compris dans un dossier mettant en cause une société de droit panaméen. Cet article décrit chaque risque avec ses textes et ses arrêts, puis explique comment contester un redressement devant les juridictions parisiennes.

I. Transférer ma SAS au Panama : quand la société reste-t-elle imposable en France ?

Le transfert du siège social d’une SAS française vers Panama ne fait pas disparaître la société aux yeux du fisc français. L’administration examine d’abord où la société est réellement dirigée, puis si une activité demeure en France. Quand les deux réponses pointent vers Paris, la société reste passible de l’impôt sur les sociétés en France malgré son immatriculation panaméenne.

A. Pourquoi le transfert du siège au Panama n’efface pas l’impôt français quand la direction reste à Paris

Le point de départ du raisonnement administratif tient en une règle simple : une société immatriculée à l’étranger mais dirigée depuis la France est exploitée en France. L’article 209 du code général des impôts dispose que l’impôt sur les sociétés prend en compte « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La notion d’entreprise exploitée en France vise autant la société française dont le siège a été transféré que la société panaméenne qui lui a succédé, dès lors que les décisions stratégiques continuent d’être prises sur le territoire français. Le lieu d’immatriculation ne protège pas : seul compte le lieu d’exercice réel du pouvoir de direction.

Le texte qui fixe le lieu d’imposition confirme cette approche. L’article 218 A du code général des impôts énonce que « L’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale », tout en autorisant l’administration à retenir « celui où est assurée la direction effective de la société » ou « celui de son siège social ». L’administration choisit donc le lieu de la direction effective quand il diffère du siège statutaire. Pour une SAS dont le siège a été transféré à Panama City mais dont le président vit à Boulogne-Billancourt, signe les contrats depuis son bureau parisien et réunit ses associés en visioconférence depuis la France, le lieu de la direction effective reste français. L’existence d’une convention fiscale entre la France et le Panama, dont la liste officielle figure sur la page officielle des conventions internationales, ne change pas ce constat : les conventions répartissent le droit d’imposer entre deux États, elles n’empêchent pas la France de considérer que la direction effective se trouve sur son territoire quand les faits le démontrent.

L’arrêt rendu par le Conseil d’État le 15 mars 2023 sous le numéro 449723 illustre la sévérité du juge face aux transferts de pure forme. Dans cette affaire, la société CA Animation, holding d’un groupe agroalimentaire, avait transféré son siège social au Luxembourg dès le 29 décembre 2005. L’administration avait estimé que l’entreprise « avait conservé son siège de direction effective en France » et réintégré dans le revenu du dirigeant les dividendes versés par la société. Le Conseil d’État a validé l’analyse des juges du fond dans sa décision accessible à l’adresse Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723. La motivation retient que « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation », qu’elle n’y employait qu’un salarié exerçant « une activité de comptable quelques heures par semaine », et que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France ». Le fait que la société tînt ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg n’a pas suffi à convaincre le juge.

Transposée à une SAS transférée au Panama, la leçon est directe. Un bureau partagé à Panama City, un agent résident qui se borne à recevoir le courrier, un comptable local qui classe des pièces quelques heures par mois et des assemblées annuelles organisées à l’occasion d’un déplacement ne constituent pas une direction effective panaméenne. L’administration reconstitue le circuit réel des décisions : relevés de messagerie, adresses IP de connexion aux outils de gestion, localisation des signataires, agendas des dirigeants, billets d’avion, factures téléphoniques. Quand ces éléments montrent que les ordres partent de Paris, de Lyon ou de Bordeaux, le transfert du siège est déclaré inopposable à l’administration et les bénéfices restent imposables en France. Le dirigeant qui envisage un transfert doit donc choisir entre deux voies : installer une direction réelle à Panama, avec des dirigeants qui y vivent et y décident, ou accepter que la société demeure fiscalement française. Entre les deux, la domiciliation de façade expose au redressement intégral, assorti des pénalités pour manquement délibéré quand l’administration démontre que le montage visait à égarer le fisc.

Le transfert du siège emporte en outre des conséquences immédiates pour la SAS elle-même. L’administration analyse le transfert hors de France comme la cessation de l’entreprise exploitée en France, avec imposition immédiate des bénéfices en sursis, des plus-values latentes et des provisions devenues sans objet. Les déficits reportables peuvent se perdre, les régimes de faveur obtenus en France peuvent être remis en cause, et les contrats en cours doivent être repris par la société panaméenne dans des conditions que l’administration contrôle au regard des prix de transfert. Avant de signer l’acte de transfert, une revue complète des conséquences fiscales s’impose : impôt sur les sociétés de l’exercice de transfert, sort des déficits, sort des engagements, information des associés et des créanciers. Un transfert décidé sans cette revue ajoute un rappel au titre de la cessation à celui qui résultera du maintien de la direction effective en France.

B. Comment l’administration caractérise un établissement stable en France après le transfert au Panama

Même quand la direction effective a réellement quitté la France, l’administration peut encore imposer en France la part de l’activité qui s’y déroule. Le raisonnement repose sur la notion d’établissement stable : toute installation fixe d’affaires ou toute personne dépendante qui exerce habituellement en France des pouvoirs permettant d’engager la société. Un ancien établissement parisien conservé comme bureau de liaison, un salarié maintenu en France pour suivre les clients français, un entrepôt qui stocke les marchandises destinées au marché français ou un agent commercial qui négocie les contrats au nom de la société panaméenne caractérisent un établissement stable. Les bénéfices rattachables à cet établissement sont alors imposables en France, et la société doit y déposer des déclarations, y tenir une comptabilité et s’y soumettre au contrôle.

La décision rendue par le Conseil d’État le 22 décembre 2023 sous le numéro 474427 montre comment le juge apprécie l’activité exercée en France par une société étrangère. L’affaire concernait « la société de droit canadien 8116563 Canada Inc », redressée au titre d’exercices clos en 2012, 2013 et 2014, et la cour d’appel avait retenu que la société réalisait en France une activité commerciale complète. La décision est consultable à l’adresse Conseil d’État, 22 décembre 2023, n° 474427. Le critère déterminant n’était pas l’existence d’un local immatriculé, mais la réalité d’un cycle commercial accompli en France : prospection, négociation, conclusion et exécution pilotées depuis le territoire français. Pour une société panaméenne qui conserve en France son équipe commerciale, son service après-vente ou son dirigeant opérationnel, le même raisonnement conduit à la reconnaissance d’un établissement stable, avec reconstitution du bénéfice attribuable à la France à partir de la comptabilité de l’activité française.

La TVA ouvre un front autonome, indépendant de l’impôt sur les sociétés. Une société établie au Panama qui vend des biens ou des services à des clients français doit déterminer où ses opérations sont localisées et qui acquitte la taxe. L’article 283 du code général des impôts pose que « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables », avec des mécanismes d’autoliquidation par le client français dans de nombreuses situations transfrontalières. Concrètement, une prestation de conseil facturée depuis Panama à une entreprise française donne lieu à autoliquidation par le client, qui doit déclarer la TVA française ; une vente à distance de biens à des particuliers français peut obliger la société panaméenne à s’immatriculer à la TVA en France et à déposer des déclarations CA3 ; une prestation se rattachant à un immeuble situé en France est localisée en France. Les erreurs les plus fréquentes relevées en contrôle sont l’absence d’immatriculation, la facturation hors taxe à tort à des clients français et l’omission de l’autoliquidation. Chaque anomalie expose à des rappels de TVA, à des intérêts et à des amendes, en plus des rappels d’impôt sur les sociétés.

Pour les dirigeants installés à Paris et en Île-de-France, la dimension locale mérite une attention particulière. Le contentieux des établissements stables se plaide devant le tribunal administratif de Paris quand la société est regardée comme exploitée dans ce ressort, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris. Les vérificateurs de la direction des vérifications nationales et internationales connaissent précisément les schémas panaméens : ils demandent les baux, les relevés bancaires, les contrats de travail, les logs de connexion et les échanges avec les clients, puis comparent les déclarations françaises et panaméennes. Une société panaméenne qui facture des clients parisiens sans établissement déclaré, sans numéro de TVA français et sans représentant fiscal quand il est requis concentre les indices d’une activité occulte en France. La parade consiste à cartographier l’activité avant le transfert : lister les fonctions conservées en France, qualifier chacune au regard de l’établissement stable, immatriculer ce qui doit l’être, contractualiser les relations entre la société panaméenne et l’établissement français à des conditions de pleine concurrence, et documenter la substance panaméenne restante. Cette cartographie sert ensuite de pièce de défense si l’administration propose un rappel.

II. Dirigeant resté en France après le transfert au Panama : exit tax, revenus rapatriés et comment contester ?

Le dirigeant qui reste fiscalement domicilié en France après le transfert de sa SAS au Panama concentre les dispositifs anti-évasion à titre personnel. L’administration l’impose sur les revenus que la société panaméenne perçoit ou distribue, et elle taxe son éventuel départ ultérieur. Chaque mécanisme répond à une situation distincte, et la défense suppose de les traiter séparément.

A. Que paie l’entrepreneur resté en France : exit tax, société panaméenne et revenus de la filiale ?

Le premier risque personnel concerne le dirigeant qui finit par quitter la France après le transfert. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux ». L’entrepreneur qui détient les titres de la société panaméenne est donc imposé, au jour de son départ, sur la plus-value latente de ses titres, même s’il ne les a pas cédés. Des mécanismes de sursis de paiement existent quand le départ s’effectue vers un État de l’Union européenne ou vers un État lié par une assistance au recouvrement, avec désignation d’un représentant fiscal et constitution éventuelle de garanties. Le dirigeant qui part s’installer à Panama doit anticiper ce coût : évaluation des titres au jour du départ, demande de sursis, suivi annuel des obligations déclaratives, et imposition définitive en cas de cession dans le délai de conservation. L’exit tax se cumule avec l’imposition panaméenne éventuelle, et l’absence de crédit d’impôt intégral peut laisser un reliquat à la charge du contribuable.

Le deuxième risque personnel frappe le dirigeant resté en France qui détient la société panaméenne. L’article 123 bis du code général des impôts dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique », établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». Le seuil de 10 % est vite atteint quand l’entrepreneur détient seul sa société panaméenne. Les bénéfices non distribués de la société sont alors imposés chaque année entre les mains du dirigeant, au barème de l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Seule une activité économique réelle de l’entité étrangère, démontrée par le contribuable, permet d’écarter l’application du texte.

La jurisprudence la plus récente concerne directement une société panaméenne. Par une décision du 12 novembre 2025, le Conseil d’État a examiné le cas d’un joueur de football et de son épouse, redressés au titre de l’année 2015 à raison « de la totalité des sommes perçues au cours de cette année par la société de droit panaméen Sunpex, détenue à 100 % par M. B…, en contrepartie de l’exploitation de son droit de l’image ». La décision, consultable à l’adresse Conseil d’État, 12 novembre 2025, n° 501567, rejette le pourvoi du ministre et confirme la décharge accordée par la cour d’appel, au motif que l’actif incorporel correspondant au droit à l’image représentait 55,5 % de l’actif de la société et que l’actif n’était donc pas principalement financier. L’enseignement est double : l’administration applique l’article 123 bis aux sociétés panaméennes sans hésitation, et la seule ligne de défense efficace consiste à démontrer une substance économique réelle, chiffrée par expertise, et non à invoquer le formalisme panaméen. Pour un entrepreneur dont la société panaméenne ne détient que de la trésorerie et des créances, l’arrêt annonce un redressement presque certain.

Le troisième risque personnel vise les prestations facturées par la société panaméenne. L’article 155 A du code général des impôts prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services », rendus par une personne domiciliée en France, « sont imposables au nom de ces dernières ». Quand le dirigeant resté en France rend des prestations de conseil, de management ou d’apport d’affaires que la société panaméenne facture aux clients, l’administration impute les sommes au dirigeant et les taxe entre ses mains, avec solidarité de la société étrangère pour le paiement. Le texte s’applique même quand le dirigeant ne contrôle pas la société, dès lors que la personne étrangère n’exerce pas d’activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte, et dans tous les cas quand elle est établie dans un État à régime fiscal privilégié. Les factures de management fees versées par des sociétés françaises à la structure panaméenne du dirigeant constituent la cible classique de ce texte.

Le quatrième risque concerne l’entrepreneur qui a conservé une société française détenant la structure panaméenne. L’article 209 B du code général des impôts dispose que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique », établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». La décision rendue le 13 mars 2025 par le Conseil d’État dans l’affaire Rubis illustre l’application du texte : l’administration avait estimé que le bénéfice de la société devait « être rehaussé des revenus de capitaux mobiliers qu’elle était, en application de l’article 209 B du code général des impôts, réputée avoir reçu de sa filiale mauricienne, la société Eccleston Co ». La décision est consultable à l’adresse Conseil d’État, 13 mars 2025, n° 488080, et le pourvoi de la société a été rejeté. Une holding française qui détiendrait la société panaméenne s’expose au même raisonnement, sauf à démontrer une activité économique réelle de la filiale.

B. Prix de transfert, retenue à la source et défense du dossier devant le juge parisien : comment contester ?

Les relations financières entre la France et la société panaméenne forment le cinquième front. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Une SAS française qui verse à la société panaméenne des redevances de marque, des commissions d’apport ou des honoraires de gestion sans contrepartie réelle, ou qui achète à la société panaméenne des marchandises à un prix majoré, transfère indirectement des bénéfices que l’administration réintègre. La décision rendue le 23 novembre 2020 par le Conseil d’État dans l’affaire Ferragamo France valide cette logique : le juge a retenu « l’existence d’un transfert indirect de bénéfices devant être réintégré à ses résultats imposables alors que la société n’établissait pas, en se bornant à se prévaloir d’une situation bénéficiaire entre 2010 et 2015, avoir retiré une contrepartie de l’avantage en cause ». La décision est consultable à l’adresse Conseil d’État, 23 novembre 2020, n° 425577, et l’arrêt d’appel favorable au contribuable a été annulé. La défense suppose une documentation de prix de transfert complète : analyse fonctionnelle, recherche de comparables, politique de prix écrite et factures détaillées. Sans cette documentation, la présomption de transfert anormal joue à plein.

Les flux versés au Panama supportent en outre des retenues à la source. L’article 182 B du code général des impôts énonce que « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France », notamment les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en France et certains produits, quand le bénéficiaire n’a pas d’installation professionnelle permanente en France. Des honoraires versés par une entreprise française à la société panaméenne pour une prestation réalisée en France supportent cette retenue, que le payeur français doit précompter et reverser. L’omission expose le payeur français au rappel de la retenue, aux intérêts et aux pénalités, en plus du rappel notifié à la société panaméenne. Avant chaque paiement vers Panama, le payeur doit qualifier le flux, vérifier le taux applicable et s’assurer de ses obligations déclaratives.

Face à une proposition de rectification, la contestation suit une méthode stricte. Le premier réflexe porte sur la régularité : prescription applicable, motivation de la proposition, respect du débat oral et contradictoire, compétence du service vérificateur. Une société panaméenne regardée comme exerçant une activité occulte en France expose le dossier au délai de reprise de dix ans, de sorte que la vérification de ce point conditionne toute la suite. Le deuxième temps porte sur les faits : démonter le faisceau d’indices de la direction effective en produisant les preuves de substance panaméenne quand elles existent, ou chiffrer la part d’activité réellement française pour cantonner le rappel. Le troisième temps porte sur le droit : discuter l’application de chaque texte à la situation exacte du dossier, en s’appuyant sur les arrêts cités dans cet article, et solliciter le recours hiérarchique puis l’interlocuteur départemental pour faire trancher les désaccords. Quand le désaccord persiste, la réclamation contentieuse puis le recours devant le tribunal administratif de Paris prennent le relais pour les dossiers parisiens et franciliens, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris. Les moyens doivent être articulés texte par texte : siège de direction effective, établissement stable, 155 A, 123 bis, 209 B, prix de transfert et TVA obéissent à des conditions distinctes, et un moyen pertinent contre l’un ne neutralise pas les autres.

Deux erreurs doivent être évitées dans les dossiers franciliens. La première consiste à régulariser dans la précipitation en rapatriant les fonds panaméens sans audit préalable : le rapatriement ne purge pas les années non prescrites et fournit à l’administration la cartographie des flux qu’elle recherchait. La seconde consiste à dissoudre la société panaméenne en croyant effacer les traces : la dissolution n’éteint pas le droit de reprise et prive le contribuable des documents nécessaires à sa défense. La méthode recommandée commence par un audit complet du montage, la sécurisation des pièces favorables, l’évaluation chiffrée de chaque risque, puis le choix entre régularisation spontanée, réponse contentieuse ou combinaison des deux selon l’état de la prescription et le niveau de substance locale. Les juridictions parisiennes appliquent quotidiennement les critères rappelés dans cet article : un dossier documenté, qui reconnaît la part française et défend la part panaméenne réelle, obtient de meilleurs résultats qu’une contestation frontale qui nie tout rattachement à la France.

Conclusion

Transférer le siège d’une SAS au Panama en restant en France n’est pas interdit, mais l’opération cumule presque tous les risques que l’administration française traque. La société demeure imposable en France quand sa direction effective reste sur le territoire français, comme l’a jugé le Conseil d’État pour une holding qui ne disposait à l’étranger que d’un local de 13 m² et d’un comptable à temps partiel. L’activité conservée en France caractérise un établissement stable et rouvre une imposition locale, tandis que la TVA s’applique indépendamment de l’impôt sur les sociétés. Le dirigeant resté en France est imposé sur les bénéfices de la société panaméenne par l’article 123 bis dès 10 % de détention, sur les sommes qu’elle perçoit pour ses prestations par l’article 155 A, et sur les bénéfices de la filiale de sa société française par l’article 209 B ; son départ ultérieur déclenche l’exit tax de l’article 167 bis. Les flux entre la France et Panama sont contrôlés par l’article 57 sur les prix de transfert et par la retenue à la source de l’article 182 B. La décision du 12 novembre 2025 relative à la société panaméenne Sunpex montre que le juge examine la substance économique réelle et écarte les coquilles sans activité. Avant de transférer votre SAS, faites auditer le projet, chiffrez chaque risque et organisez la substance ou la régularisation : le coût d’un audit préalable reste sans commune mesure avec un redressement couvrant plusieurs années de rappels, de pénalités et d’intérêts.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».