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Maître Reda KOHEN
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Créer une société à Saint-Kitts-et-Nevis (IBC à Basseterre et Nevis) en restant en France : absence de convention fiscale, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, TVA et redressement, comment contester ?

Créer une société à Saint-Kitts-et-Nevis tout en restant vivre en France : l’offre fait rêver sur les sites des agences d’expatriation. Une International Business Company immatriculée à Basseterre ou une LLC de Nevis, un agent enregistré local, aucun impôt sur place, des formalités réglées à distance en quelques jours, et la promesse d’une fiscalité réduite à zéro. Le tableau omet systématiquement l’essentiel : le risque français. Car dès lors que vous demeurez domicilié en France et que vous pilotez votre structure depuis votre domicile ou votre bureau français, l’administration fiscale française applique ses propres règles, avec ou sans société écran. Aucune convention fiscale bilatérale en matière d’impôt sur le revenu n’est en vigueur entre la France et Saint-Kitts-et-Nevis à la date de publication, et la page officielle des conventions internationales du site impots.gouv.fr ne répertorie pas cet État : aucun traité ne vient donc limiter le droit d’imposer français. Le siège de direction effective, l’établissement stable, les articles 155 A, 123 bis et 209 B du code général des impôts, l’exit tax, la TVA et l’abus de droit forment l’arsenal que les vérificateurs dégainent dans ce type de dossier, avec des redressements qui atteignent vite plusieurs années d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu, de pénalités et d’intérêts de retard. Cet article décrit ces mécanismes un par un, jurisprudence du Conseil d’État et textes en vigueur à l’appui, puis explique comment contester utilement un redressement lié à votre société de Saint-Kitts-et-Nevis.

I. Créer une société à Saint-Kitts-et-Nevis en restant en France : l’écran de l’IBC de Nevis protège-t-il vraiment de l’impôt français ?

A. Où se trouve le siège de direction effective de votre société de Nevis quand vous décidez de tout depuis la France ?

Sur le papier, votre société est kittitienne ou névicienne : statuts déposés selon la Nevis Business Corporation Ordinance, agent enregistré obligatoire disposant d’un bureau physique sur l’île de Nevis, siège statutaire à Charlestown ou à Basseterre. La Financial Services Regulatory Commission de Nevis, l’autorité officielle de régulation, confirme elle-même ce cadre : toute IBC doit être immatriculée pour exercer une activité licite et conserver un agent enregistré agréé localement. Mais le droit fiscal français ne s’arrête pas au papier. L’article 206 du code général des impôts dispose que « sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes » et les autres personnes morales se livrant à une exploitation lucrative. La doctrine administrative et la jurisprudence appliquent ce texte aux sociétés étrangères dont le siège de direction effective se situe en France : une société immatriculée à l’étranger mais dirigée depuis la France devient passible de l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses résultats.

Le siège de direction effective se définit comme le lieu où sont prises les décisions stratégiques, où se réunissent les organes de direction et où s’exerce réellement le pouvoir de gestion : domicile du dirigeant, lieu de signature des contrats, lieu de tenue des comptes et des réunions, adresse depuis laquelle partent les instructions aux salariés et aux prestataires. Quand l’associé unique et dirigeant de fait vit à Lyon, à Bordeaux ou à Paris, signe les devis depuis son salon, négocie avec les clients par téléphone depuis la France et donne ses ordres au prestataire de Nevis par courriel, l’agent enregistré local ne pèse rien dans la balance : il fournit une domiciliation, pas une direction. L’administration reconstitue le circuit de décision à partir des pièces les plus banales, relevés de connexion, billets d’avion, attestations de clients, métadonnées des documents, et démontre que le centre de commandement est français.

La cour administrative d’appel de Paris l’a rappelé dans un dossier emblématique visant une société de droit anglais dont l’administration soutenait que le siège de direction effective était en France : CAA Paris, 2e chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641. La société contestait la thèse du fisc point par point, soutenant que « le tribunal a statué ultra petita en jugeant que la société avait en France son siège de direction effective », que « la société n’a en France ni établissement stable, ni installation fixe d’affaire » et que « son siège de direction effective est au Royaume-Uni », ajoutant qu’elle disposait de salariés et exerçait une vraie activité de prestations de services outre-Manche. L’enseignement vaut pleinement pour une IBC de Nevis : affirmer un siège à Basseterre ou à Charlestown ne suffit jamais, et le faisceau d’indices retenu par les juges porte sur la réalité du pouvoir de décision, la présence de salariés propres, l’autonomie des dirigeants locaux et la consistance de l’activité déclarée sur place. Une IBC sans bureau propre, sans salarié et sans dirigeant local qui exerce réellement un pouvoir ne franchit pas ce contrôle.

Le second verrou tient à votre propre domicile fiscal. L’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Rester vivre en France tout en facturant via une société de Saint-Kitts-et-Nevis vous maintient donc domicilié fiscal français à double titre, par le foyer et par l’activité. De cette domiciliation découle l’imposition en France de l’ensemble de vos revenus mondiaux, y compris les distributions et avantages tirés de la société étrangère, sous réserve des mécanismes anti-évitement décrits dans la seconde partie. En l’absence de convention fiscale avec Saint-Kitts-et-Nevis, aucune clause de départage de la résidence et aucune procédure amiable n’existe pour contester cette analyse : le droit interne français s’applique seul, et il s’applique intégralement.

B. L’administration peut-elle juger que votre IBC exerce une activité en France grâce à un établissement stable ?

Même si le siège de direction effective restait discutable, l’administration dispose d’une seconde corde : l’établissement stable. L’article 209 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés » en tenant compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », auxquels s’ajoutent ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. Faute de convention avec Saint-Kitts-et-Nevis, tout se joue sur la notion d’entreprise exploitée en France. La doctrine administrative et la jurisprudence retiennent trois voies : l’installation fixe d’affaires, le représentant dépendant habilité à engager l’entreprise, et le cycle commercial complet réalisé en France. Chacune de ces voies menace directement le montage piloté depuis le territoire français.

L’installation fixe d’affaires ne suppose aucun panneau sur la porte. Votre domicile parisien ou lyonnais depuis lequel vous émettez les factures de l’IBC, le coworking où vous recevez les clients de la société névicienne, l’atelier ou l’entrepôt français où s’exécute la prestation : tous ces lieux constituent des installations à la disposition de la société étrangère dès lors qu’elle y exerce une activité régulière. Les vérificateurs photographient, interrogent les clients, exploitent les mentions du site internet et des conditions générales, et rattachent à la France la fraction des bénéfices qui s’y rattache. Le représentant dépendant vise la situation encore plus fréquente de l’entrepreneur qui, resté en France, conclut les contrats au nom de l’IBC, négocie les prix et engage la société vis-à-vis des tiers. Quand les clients français n’ont jamais entendu parler de Nevis et traitent exclusivement avec vous, à vos coordonnées françaises, l’écran juridique s’efface devant la réalité commerciale. Le cycle commercial complet achève l’édifice : si les prestations sont conçues, vendues puis exécutées en France pour des clients français, avec un simple encaissement transitant par un compte ouvert au nom de l’IBC, l’entreprise est exploitée en France au sens de l’article 209, et ses bénéfices deviennent imposables à l’impôt sur les sociétés français, assortis de l’obligation déclarative correspondante.

La Cour de cassation a validé la logique offensive de l’administration face aux sociétés étrangères soupçonnées d’exercer en France sans s’y déclarer. Dans l’arrêt Cass. com., 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288, arrêt n° 134 FS-B, la société Orefa, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, contestait l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris ayant autorisé, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, « des visites et saisies dans des locaux » susceptibles d’être occupés par plusieurs entités du groupe. La Haute juridiction a rejeté le pourvoi, après avoir relevé que la société faisait grief à l’ordonnance d’avoir retenu des « présomptions » tirées notamment du « défaut de souscription des déclarations fiscales comme constituant un indice » des agissements visés par la loi. La portée pratique pour votre IBC de Nevis est directe : l’absence totale de déclaration en France, combinée à des indices d’activité sur le territoire, autorise le juge à permettre des visites domiciliaires et des saisies destinées à établir l’exercice occulte. Le défaut de comptabilité tenue en France et le défaut de déclarations, loin de protéger la société étrangère, alimentent le dossier du fisc et ouvrent la voie à la taxation d’office.

Le volet TVA redouble l’exposition. L’article 256 du code général des impôts dispose que « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». L’article 259 du code général des impôts précise que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », ou un établissement stable, ou à défaut son domicile. Concrètement, les prestations que votre IBC rend à des clients français assujettis sont localisées en France et supportent la TVA française, que la facture porte un en-tête de Charlestown ou de Paris. Si l’IBC est regardée comme établie en France via son établissement stable, elle doit s’immatriculer, facturer la TVA française et la reverser ; à défaut, le redressement cumule rappels de TVA, pénalités et intérêts. Les clients français, eux, s’exposent à la remise en cause de la déduction de la TVA facturée par une société qui n’avait pas à la facturer ainsi, ce qui dégrade la relation commerciale au moment même où le contrôle éclate.

II. Redressé après avoir créé une société à Saint-Kitts-et-Nevis : quelle addition et comment contester ?

A. Articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax et abus de droit : combien coûte vraiment le montage resté piloté depuis la France ?

L’arme la plus redoutée des entrepreneurs qui facturent depuis l’étranger tout en vivant en France s’appelle l’article 155 A. L’article 155 A du code général des impôts vise « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne domiciliée en France : prestations intellectuelles, conseil, développement, marketing, apport d’affaires, exploitation d’image ou de droits. Quand vous exécutez vous-même la prestation depuis la France et que le prix est encaissé par votre IBC de Nevis avant de vous revenir sous forme de distributions, de prêts d’associé jamais remboursés ou de dépenses personnelles réglées par la société, l’administration réintègre ces sommes dans votre revenu imposable en France, avec pénalités pour manquement délibéré et intérêts de retard. Le texte frappe même lorsque le bénéficiaire effectif français ne reçoit pas directement les fonds : il suffit que la personne établie hors de France perçoive la rémunération d’un service accompli en France par le résident. Les professions du numérique, du conseil et de l’intermédiation, clientèle type des agences qui vendent l’IBC de Nevis, entrent de plain-pied dans ce dispositif.

Le deuxième étage concerne les bénéfices laissés dans la société étrangère. L’article 123 bis du code général des impôts dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique », « établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés » constituer un revenu de capitaux mobiliers du résident français. Saint-Kitts-et-Nevis, qui n’applique aucun impôt sur les bénéfices des IBC pour leurs opérations extraterritoriales, entre dans la définition du régime fiscal privilégié. Dès 10 % de détention, les résultats de votre société de Nevis sont donc imposés chaque année entre vos mains en France, que vous les distribuiez ou non, avec un mécanisme de crédit d’impôt seulement si un impôt a été acquitté sur place, ce qui est rarement le cas. Le dirigeant qui croyait différer l’imposition en capitalisant les profits à Basseterre découvre une imposition annuelle immédiate, majorée des pénalités de retard pour défaut de déclaration du compte étranger et de l’entité.

Le troisième étage frappe les groupes : quand une société française détient la structure de Nevis. L’article 209 B du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique », « établie ou constituée hors de France », soumise à un régime fiscal privilégié, les résultats de cette entité sont réintégrés dans le résultat imposable de la société mère française. Le schéma classique de la holding française coiffant une filiale de Nevis pour loger la trésorerie ou la propriété intellectuelle du groupe se retourne ainsi contre son architecte : les bénéfices névisiens supportent l’impôt sur les sociétés français chaque exercice. Les prix de transfert ajoutent un risque autonome : les facturations croisées entre la société française et l’IBC, management fees, redevances de marque, refacturations de coûts majorées, doivent respecter le principe de pleine concurrence documenté, faute de quoi l’administration réintègre les marges indûment transférées à Nevis.

Le départ physique n’éteint pas le risque, et l’exit tax l’accompagne. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits » visés par le texte. L’entrepreneur qui, après avoir créé sa société à Saint-Kitts-et-Nevis, transfère son domicile à Basseterre pour échapper aux dispositifs précédents reste imposé en France sur la plus-value latente de ses participations, avec un sursis de paiement subordonné à des garanties et à des obligations déclaratives annuelles dont la méconnaissance rend l’impôt exigible. Quant aux montages les plus artificiels, ils tombent sous l’abus de droit. L’article L. 64 du livre des procédures fiscales énonce qu’« Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales ». Le Conseil d’État vient d’en rappeler la pleine rigueur dans un dossier de management fees versés à une société mère américaine : CE, 8e et 3e chambres réunies, 23 juillet 2024, n° 474666, où la Haute juridiction cite le texte puis contrôle la requalification opérée par la cour administrative d’appel. Une IBC sans substance, interposée entre le travail accompli en France et le client français pour capter la marge hors d’atteinte du fisc, constitue le cas d’école de l’acte inspiré par un motif exclusivement fiscal.

B. Redressé à cause de votre société de Saint-Kitts-et-Nevis : comment contester pas à pas et quelles preuves apporter ?

La contestation commence dès la proposition de rectification, et chaque étape compte. L’administration vous notifie les rehaussements envisagés, impôt sur les sociétés de l’établissement stable, impôt sur le revenu sur le fondement des articles 155 A ou 123 bis, rappels de TVA, pénalités pour activité occulte ou manquement délibéré, intérêts de retard. Vous disposez en principe de trente jours pour répondre par écrit, délai qu’une demande motivée permet de proroger. Cette réponse initiale conditionne toute la suite : elle doit contester chaque chef de redressement, proposer une qualification alternative chiffrée et joindre les pièces qui établissent la substance réelle de la société de Nevis. Les dossiers gagnés sont ceux où l’entrepreneur démontre, documents à l’appui, que les dirigeants locaux exercent un pouvoir effectif, que les salariés névisiens accomplissent un travail identifiable, que les décisions stratégiques sont prises sur place et que les flux financiers correspondent à des prestations réelles évaluées au prix du marché.

La hiérarchie des preuves mérite une attention particulière. Les attestations de l’agent enregistré local ne prouvent qu’une domiciliation, jamais une direction, et les juges les écartent systématiquement quand le dirigeant de fait vit en France. En revanche, les procès-verbaux de conseil tenus physiquement à Nevis avec preuves de déplacement, les contrats de travail des salariés locaux et leurs livrables, les baux commerciaux de bureaux réellement occupés, les relevés bancaires montrant des dépenses d’exploitation locales et les correspondances où un dirigeant local arbitre et refuse des propositions pèsent lourd. Si la société de Nevis a une activité authentique tournée vers des clients tiers hors de France, mettez en avant les contrats, les factures et les preuves d’exécution : l’administration distingue la société écran, qui ne fait que refacturer votre travail français, de l’implantation réelle, qui produit de la valeur sur place. Sollicitez l’entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis, en cas de maintien, saisissez la commission départementale des impôts directs pour les questions de fait, et le comité de l’abus de droit fiscal si la procédure de l’article L. 64 est en jeu : l’avis du comité, même consultatif, éclaire la suite du litige.

Après la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse ouvre un second front. Adressez au service des impôts une réclamation motivée, chiffrée et accompagnée des pièces nouvelles, dans le délai légal courant à compter de l’avis d’imposition ou de mise en recouvrement. L’administration statue, et son rejet explicite ou implicite autorise le recours devant le tribunal administratif dans les deux mois. Devant le juge, la charge de la preuve se répartit selon la procédure suivie : en cas de taxation d’office pour activité occulte ou défaut de déclaration, vous supportez la preuve de l’exagération des bases retenues, ce qui rend indispensable une comptabilité reconstituée et des comparables sérieux. La jurisprudence Howmet précitée montre que les juges examinent finement la réalité des prestations intragroupe et la motivation des actes : CE, 23 juillet 2024, n° 474666 contrôle pied à pied la qualification d’abus de droit retenue pour des management fees. Préparez dès le stade administratif l’argumentaire juridictionnel, avec une démonstration économique et non de simples affirmations, car le juge administratif ne réinvente pas un dossier vide.

Deux réflexes protègent l’avenir pendant le litige. D’abord, régularisez la situation déclarative française sans attendre l’issue : dépôt des déclarations manquantes, désignation d’un représentant fiscal si nécessaire, immatriculation à la TVA et facturation conforme. La régularisation spontanée n’efface pas les rappels mais écarte les pénalités les plus lourdes pour la période postérieure et démontre la bonne foi devant le juge des pénalités. Ensuite, sécurisez le transfert de siège social si vous envisagez de rapatrier réellement l’activité : un transfert effectif, avec déplacement du dirigeant, des salariés et des décisions, assorti d’une documentation complète, met fin aux dispositifs anti-évitement pour l’avenir, tandis qu’un transfert de façade aggrave l’abus de droit. Chaque année de retard ajoute une année de rappels, une année d’intérêts de retard et une année de risque pénal en cas de fraude caractérisée : le coût de l’attente dépasse presque toujours celui de la régularisation assistée.

Conclusion

Créer une société à Saint-Kitts-et-Nevis en restant vivre et travailler en France n’efface pas l’impôt français : en l’absence de convention fiscale avec cet État, le siège de direction effective et l’établissement stable ramènent les bénéfices dans le champ de l’impôt sur les sociétés français, les articles 155 A, 123 bis et 209 B du code général des impôts imposent les sommes et les résultats captés par l’IBC entre les mains du résident ou de la société mère française, la TVA française frappe les prestations rendues aux clients français, l’exit tax accompagne un éventuel départ, et l’abus de droit sanctionne les écrans sans substance. La jurisprudence récente, de la cour administrative d’appel de Paris au Conseil d’État et à la Cour de cassation, valide des contrôles offensifs fondés sur des faisceaux d’indices concrets. Seule une implantation dotée d’une substance réelle à Nevis, avec dirigeants, salariés et décisions sur place, résiste à cet arsenal, et sa rentabilité nette d’impôt français mérite un calcul honnête avant tout engagement. Si un redressement est déjà notifié, chaque délai de réponse et chaque pièce de substance compte : faites vérifier sans tarder la proposition de rectification, la procédure suivie et les preuves disponibles, car un litige bien construit dès le stade administratif se gagne devant le juge.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».