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Permis de démolir refusé ou immeuble à démolir : obtenir l’autorisation, contester le refus et sécuriser la démolition en 2026

Vous venez d’acheter une maison vétuste à raser pour reconstruire, la mairie refuse de vous laisser démolir un hangar dangereux, ou un arrêté vous ordonne de démolir sous astreinte : dans chacun de ces cas, la première question n’est pas de savoir comment démolir, mais si la démolition exige une autorisation, laquelle, et devant qui la défendre. Le permis de démolir obéit à une logique propre, distincte du permis de construire, et les erreurs les plus coûteuses naissent de la confusion entre les deux : démolir sans autorisation quand elle était requise expose à des sanctions pénales, tandis que contester un refus avec les moyens du permis de construire conduit au rejet. Le contentieux récent, dont un avis du Conseil d’État du 30 mars 2026, a précisé l’articulation entre demande unique et actes distincts, le rôle de l’architecte des Bâtiments de France et les limites du pouvoir du maire face au péril. Ce guide explique quand le permis de démolir est obligatoire, comment le demander avec une opération de construction, sur quels motifs un refus peut être annulé, ce qu’un arrêté de mise en sécurité peut imposer et comment les tiers peuvent agir.

I. Savoir si votre démolition exige un permis de démolir

Avant tout dossier, il faut identifier le terrain, la construction visée, le document local applicable et la qualité du demandeur. Le régime du permis de démolir est ciblé : il ne s’applique ni à toutes les communes ni à tous les bâtiments.

A. Un champ d’application limité aux bâtiments protégés et aux communes qui l’ont institué

Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. » Deux situations déclenchent donc l’obligation, et deux seulement : une protection particulière définie par décret, ou une délibération du conseil municipal qui instaure le permis de démolir sur tout ou partie du territoire communal.

Concrètement, le demandeur doit vérifier trois éléments avant de déposer quoi que ce soit. D’abord, la délibération municipale : la mairie peut confirmer par écrit si le permis de démolir est institué sur le secteur du projet, et cette délibération conditionne toute la suite. Ensuite, les protections : immeuble inscrit ou classé au titre des monuments historiques, abord de monument historique, site patrimonial remarquable, site inscrit ou classé. La cour administrative d’appel de Marseille rappelle que « Parmi les protections particulières prévues en application de ces dispositions figurent notamment celles qui sont mentionnées à l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme en ce qui concerne notamment les immeubles et sites protégés au titre de la législation sur les monuments historiques et au titre de la protection des sites, en vertu du code du patrimoine. » (CAA Marseille, 1er juin 2021, n° 20MA03919). Enfin, le document local : plan local d’urbanisme, plan de sauvegarde et de mise en valeur, périmètre de site inscrit, qui déterminent les règles de fond opposables au projet.

L’arrêt marseillais illustre l’enjeu de cette vérification préalable. Des voisins attaquaient un permis de construire quatorze logements individuels et trente-trois logements collectifs, en soutenant que la démolition d’une cheminée inscrite à l’inventaire général du patrimoine culturel aurait dû être autorisée. La cour écarte le moyen : « n’ont ni pour objet ni pour effet de soumettre à autorisation les démolitions qui ne sont pas au nombre de celles qui sont mentionnées à l’article L. 421-3 », et constate que le conseil municipal n’avait pas institué le permis de démolir et que le projet n’était pas situé dans un secteur sauvegardé. La simple inscription à l’inventaire général du patrimoine culturel ne suffit donc pas à imposer l’autorisation : l’inventaire signale un intérêt patrimonial, il ne crée pas une protection. À l’inverse, dans une commune qui a généralisé le permis de démolir par délibération, même une construction ordinaire ne peut être rasée sans autorisation.

Par exception, l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme renvoie à un décret la liste des travaux dispensés de toute formalité en raison de leur très faible importance, de leur caractère temporaire, des exigences de sûreté ou de défense nationale, ou d’un contrôle assuré par une autre législation. Ces dispenses restent marginales pour une démolition de bâtiment : en pratique, dès qu’un doute existe sur la protection ou la délibération, le réflexe sûr consiste à interroger la mairie par écrit et à conserver sa réponse, car démolir sans un permis requis expose aux sanctions pénales examinées plus loin, tandis qu’un dossier déposé à tort fait seulement perdre du temps.

B. Demande unique et actes distincts : l’articulation avec le permis de construire

Lorsque la démolition prépare une construction ou un aménagement, la loi autorise un dossier commun. Aux termes de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition. » Le pétitionnaire peut donc présenter une demande unique, instruite en commun, et obtenir une décision unique qui autorise les deux volets.

Mais décision unique ne signifie pas acte unique. Le Conseil d’État juge que « si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d’une instruction commune, ils constituent des actes distincts comportant des effets propres » (CE, 18 octobre 2021, n° 449506, société Plurimmo). Dans cette affaire, le tribunal administratif de Grenoble avait annulé en entier un arrêté délivrant à la fois un permis de démolir et un permis de construire vingt-deux logements à Thonon-les-Bains, pour un motif tiré de la seule illégalité du permis de construire au regard de la loi littoral. Le Conseil d’État censure : « en annulant l’arrêté du 6 juin 2019 en son entier, pour des motifs tirés de la seule illégalité du permis de construire, le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit », et annule le jugement en tant qu’il annulait le permis de démolir. L’illégalité du volet construction ne contamine donc pas automatiquement le volet démolition : chaque autorisation vit sa vie contentieuse.

Cette solution a été prolongée et précisée par un avis contentieux récent du Conseil d’État du 30 mars 2026 (n° 510664), rendu sur renvoi du tribunal administratif de Nice dans un litige opposant le préfet des Alpes-Maritimes au maire de Beausoleil à propos d’une démolition-reconstruction avec piscine en site inscrit. Le Conseil d’État y pose d’abord que « l’administration qui, saisie d’une telle demande, entend refuser l’autorisation de démolir ne peut légalement se fonder sur ce seul refus pour rejeter la demande dans son ensemble » : saisie d’une demande unique, elle doit statuer aussi sur le volet construction, qui peut être accordé sans la démolition. Symétriquement, si elle délivre le permis de construire, elle doit préciser qu’il n’autorise pas la démolition refusée. Pour le pétitionnaire, la leçon est double : présenter un dossier qui décrit complètement les deux volets, et, en cas de refus partiel, vérifier que l’administration a bien examiné chaque volet au lieu de rejeter l’ensemble d’un bloc.

Le même avis règle le sort de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France en site inscrit. Il rappelle que « Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France », et juge que l’avis de l’architecte, lorsque le dossier présente complètement les deux volets, porte sur l’ensemble de l’opération sans avoir à mentionner expressément la démolition. Surtout, « le permis de construire qui, délivré en application de l’article L.451-1 du code de l’urbanisme, autorise également la démolition, ne peut intervenir, dans un site inscrit, qu’avec un accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France » portant sur l’ensemble ou au moins sur la démolition. Si l’architecte n’est défavorable qu’à la construction, la démolition peut être autorisée ; s’il est défavorable à la démolition, l’autorité est liée pour ce seul volet. Devant le juge, les moyens dirigés contre un rejet de la démolition sont alors inopérants, sous réserve de l’illégalité de l’avis lui-même, tandis qu’un permis accordé malgré un avis défavorable sur la démolition est entaché d’une illégalité que le juge relève au besoin d’office. En pratique, le pétitionnaire en site inscrit doit donc traiter l’architecte des Bâtiments de France comme un interlocuteur déterminant dès l’avant-projet, et non comme un simple avis consultatif.

II. Refus, péril, tiers et sanctions : agir dans les délais

Une fois le champ clarifié, trois situations appellent des réflexes distincts : la mairie refuse le permis de démolir, elle impose au contraire une démolition pour péril ou insécurité, ou un tiers attaque l’autorisation obtenue. Chaque voie est enfermée dans des délais brefs.

A. Contester un refus de permis de démolir : motifs, patrimoine et recours

Le seul fondement légal du refus mérite une lecture attentive. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ». Le maire ne peut donc refuser que pour un motif patrimonial, et ce motif doit être établi pièces à l’appui. Un refus fondé sur l’opportunité, sur la gêne des voisins ou sur un motif d’urbanisme étranger au patrimoine est illégal.

La cour administrative d’appel de Lyon a confirmé un refus opposé à Megève pour la démolition d’un chalet d’habitation de 1938, œuvre d’un architecte identifié, inscrit à l’inventaire général du patrimoine culturel de la région, malgré des travaux de 1978 et l’absence de protection au titre du code du patrimoine. La cour relève la toiture à deux pans, le soubassement en granit, l’identité architecturale conservée et l’inscription au fonds d’archives de l’architecte, puis conclut que « le maire de la commune de Megève n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme » (CAA Lyon, 28 juin 2022, n° 20LY03634). L’enseignement est net : même sans classement ni inscription monument historique, un bâtiment témoin de l’architecture locale peut justifier un refus, et le requérant qui soutient que les caractéristiques patrimoniales ont disparu doit le prouver par des pièces précises, photos et constats à l’appui. Avant de contester, il faut donc mesurer honnêtement la valeur patrimoniale alléguée par l’arrêté : attaquer un refus solidement documenté par une expertise ou un inventaire aboutit au rejet et à une condamnation aux frais, comme les requérants de Megève condamnés à verser 2 000 euros à la commune.

En secteur protégé, le refus résulte souvent de l’architecte des Bâtiments de France. Dans un site patrimonial remarquable, l’article L. 632-1 du code du patrimoine dispose que « L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. », et l’article L. 632-2 du même code subordonne l’autorisation à l’accord de l’architecte : « L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1 , subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. » Le demandeur dispose alors d’un recours organisé par ce même article : « Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. », avec possibilité de faire appel à un médiateur désigné au sein de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. Ce recours administratif ne doit pas être confondu avec le recours gracieux contre le refus de permis : les deux voies peuvent coexister et leurs délais courent en parallèle.

Le Conseil d’État contrôle toutefois l’erreur manifeste sans substituer son appréciation à celle de l’administration. Dans l’affaire de Charleville-Mézières, un voisin attaquait un permis de démolir d’un immeuble de bureaux et un permis de construire un ensemble commercial ; il contestait notamment le second avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France, rendu au lendemain d’un avis défavorable. Le Conseil d’État valide la cour d’appel : le revirement de l’architecte ne caractérise pas à lui seul une erreur d’appréciation, et l’appréciation selon laquelle l’édifice avait perdu son unité architecturale relève du pouvoir souverain des juges du fond, « exempte de dénaturation » (CE, 20 décembre 2023, n° 461552). Le pourvoi est rejeté et le requérant est condamné à 1 500 euros par partie au titre des frais. Pour le pétitionnaire comme pour le tiers, la contestation d’un avis patrimonial exige donc des éléments objectifs nouveaux, et non la seule critique du revirement ou du goût de l’architecte.

Sur la procédure, les délais sont impératifs. Un refus exprès se conteste d’abord utilement par un recours gracieux adressé au maire, puis devant le tribunal administratif. La fiche officielle du ministère de la justice rappelle que, dans sa fiche consacrée au refus de permis de démolir, le délai de deux mois à compter de la notification du refus du maire pour saisir le tribunal administratif après l’échec du recours gracieux De manière générale, l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Le recours gracieux proroge le délai contentieux, mais il doit lui-même être formé dans les deux mois de la notification : un courrier tardif ne rouvre aucun délai. Le dossier de recours doit joindre l’arrêté de refus, la demande initiale et ses pièces, la preuve de la notification et, si le litige porte sur le patrimoine, tout élément contredisant l’appréciation municipale (constat d’huissier de justice, photographies datées, avis d’un architecte du patrimoine, extraits d’inventaire).

Celui qui a obtenu le permis doit enfin le sécuriser. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. » Passé trois mois, le permis de démolir régulier est acquis, et seule une demande expresse du bénéficiaire permet son retrait. En pratique, il faut donc purger ce trimestre en surveillant les recours des tiers, afficher sans discontinuer, conserver les constats d’affichage et ne commencer les travaux qu’une fois les délais de recours et de retrait expirés. Pour préparer utilement une contestation ou sécuriser une autorisation, l’analyse d’un avocat habitué à contester un refus d’autorisation d’urbanisme et à défendre un permis devant le juge administratif permet de choisir entre recours gracieux, recours hiérarchique et saisine directe du tribunal selon la solidité du motif de refus.

B. Immeuble dangereux, démolition imposée et démolition sans permis : limites et sanctions

Le maire dispose d’une police propre pour les immeubles dangereux, distincte du permis de démolir. L’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. » Sur ce fondement, l’article L. 511-11 du même code permet à l’autorité compétente de prescrire par arrêté de mise en sécurité, dans un délai fixé, la réparation, la démolition de tout ou partie de l’immeuble, la cessation d’habitation ou l’interdiction d’accès. Mais la démolition n’est qu’un dernier recours : « L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter ou d’utiliser que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité, de sécurité et de décence seraient plus coûteux que sa reconstruction. » Le propriétaire qui reçoit un tel arrêté doit donc vérifier si la démolition est réellement inévitable ou si une réparation chiffrée permet de la contester utilement.

Le même article organise la contrainte : « en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard », et les travaux peuvent être exécutés d’office à ses frais. L’arrêté doit être notifié avec ces mentions, car l’article L. 511-12 du même code dispose que « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est notifié à la personne tenue d’exécuter les mesures. », avec notification complémentaire aux occupants, à l’exploitant en cas d’hébergement et publication au fichier immobilier à la demande de l’autorité. Un arrêté qui omettrait l’avertissement sur l’astreinte et l’exécution d’office, ou qui ne serait pas notifié au véritable obligé, prête le flanc à l’annulation. Le propriétaire, l’indivisaire ou le syndic destinataire doit donc contrôler la régularité formelle de l’acte dès réception, avant même de discuter le fond.

La jurisprudence trace en outre une frontière stricte en cas de péril imminent. Dans l’affaire du hangar de Pontruet, le maire avait ordonné sur le fondement du péril imminent le démontage de la charpente et la démolition des murs dérasés à deux mètres. La cour administrative d’appel de Douai annule : « il doit, lorsqu’il agit sur le fondement de l’article L. 511-3 afin de faire cesser un péril imminent, se borner à prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité », et « ces mesures de démolition excédent les mesures provisoires que le maire peut ordonner » (CAA Douai, 17 septembre 2019, n° 17DA01692). Une démolition définitive et massive ne peut être ordonnée en urgence que sur les pouvoirs de police générale en cas d’extrême urgence, pas sur la procédure de péril. Certes, l’arrêt applique les anciens articles L. 511-1 à L. 511-4-1 antérieurs à l’ordonnance de réforme de 2020, mais le principe demeure sous le régime actuel vérifié ci-dessus : en péril imminent, mesures provisoires d’abord, et la démolition définitive suppose l’arrêté de mise en sécurité avec ses garanties, contradictoire, délai et proportionnalité. Le propriétaire visé par un arrêté de péril ordonnant une démolition lourde dispose donc d’un moyen sérieux tiré du champ d’application de la loi, que le juge relève au besoin d’office.

À l’inverse, démolir sans l’autorisation requise expose à la répression pénale de l’urbanisme. Les infractions sont constatées par procès-verbal, et l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme rappelle que « Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. » Contester les constatations suppose donc des preuves contraires solides, et non de simples dénégations. Sur le fond, l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme punit le fait d’exécuter des travaux soumis à permis en méconnaissance des obligations légales ou des prescriptions du permis : « En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. », et les peines « peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux ». L’amende encourue va de 1 200 euros à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, ou 300 000 euros dans les autres cas. Le maître d’ouvrage qui ordonne la démolition, l’entrepreneur qui l’exécute et l’architecte qui la dirige sont donc visés ensemble : déléguer les travaux n’exonère pas. À noter, ce texte figure à l’état en vigueur à la date de rédaction avec une abrogation différée annoncée au 1er janvier 2029 dans la base officielle : les faits commis avant cette échéance restent punissables sur ce fondement, et il faudra vérifier le texte applicable à la date des faits.

Les tiers ne sont pas désarmés, mais leur action est encadrée. Le voisin d’un projet de démolition-reconstruction peut attaquer le permis qui autorise la démolition, comme dans les affaires de Thonon-les-Bains, Charleville-Mézières et Saint-Quentin-la-Poterie, où des voisins ont porté le litige jusqu’au Conseil d’État ou à la cour d’appel. Ils doivent établir leur intérêt à agir, viser précisément l’autorisation de démolir comme acte faisant grief et soulever des moyens opérants : la cour de Marseille juge ainsi que l’article R. 111-27, « relatif aux seules constructions à édifier », ne peut fonder l’annulation d’une démolition. En sens inverse, le bénéficiaire du permis n’est pas livré aux recours abusifs : aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. » Dans l’affaire de Saint-Quentin-la-Poterie, la société bénéficiaire réclamait 10 000 euros, mais la cour rejette : le recours des voisins, quoique mal fondé, ne traduisait pas un comportement abusif. La menace de dommages-intérêts ne suffit donc pas à décourager un recours sérieux et argumenté, mais elle sanctionne les manœuvres dilatoires : chaque camp a intérêt à faire examiner son dossier avant d’agir.

En synthèse, le permis de démolir exige une méthode : vérifier la délibération municipale et les protections avant tout dossier, déposer une demande unique complète quand la démolition prépare une construction, distinguer les deux actes en cas de litige partiel, contester un refus dans les deux mois sur un motif patrimonial précis, contrôler un arrêté de mise en sécurité sur sa nécessité, sa notification et sa proportionnalité, et ne jamais démolir sans l’autorisation requise. Chaque étape se joue sur des pièces datées et des textes vérifiés, car le juge de l’urbanisme statue sur le dossier tel qu’il est établi, et non sur les intentions des parties.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».