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Brie de Melun rappelé les 15 et 16 septembre 2026 : ce que doivent décider fabricant, distributeurs et acheteurs professionnels

Les 15 et 16 septembre 2026, trois fiches de rappel visant du Brie de Melun AOP ont été publiées sur le site gouvernemental RappelConso. En cause : la détection de la bactérie Escherichia coli productrice de shiga-toxines, dite STEC, sur un fromage vendu à la coupe, avec un lot d’origine 180 décliné en plusieurs références selon les distributeurs et des dates de durabilité comprises entre le 5 septembre et le 26 octobre 2026 selon les fiches. Les enseignes concernées sont notamment Carrefour, Leclerc et Auchan, et le fabricant identifié est la Société Fromagère de Meaux, connue sous le nom de fromagerie Saint-Faron, qui a publié un communiqué le 17 septembre 2026 pour préciser qu’aucun autre lot ne lui avait été signalé comme concerné. La période de commercialisation visée par l’affiche de rappel court du 12 août au 14 septembre 2026, et l’affichage en magasin doit être maintenu jusqu’au 2 octobre 2026 inclus.

Pour les professionnels, la question n’est pas de savoir si le fromage est bon ou mauvais en général : elle est de savoir qui doit faire quoi, avec quelles preuves, et qui supportera finalement le coût. La réponse tient en trois mouvements. Le fabricant qui détecte ou suspecte la contamination engage immédiatement le retrait et en informe les autorités, puis tient l’état chiffré des produits retirés. Chaque distributeur retire les lots visés de ses rayons et de sa coupe, maintient l’affichage jusqu’à la date prescrite et prévient ses propres clients professionnels, car un restaurateur ou un crémier qui a acheté une meule à la coupe ne surveille pas RappelConso chaque matin. Ensuite, l’argent circule à rebours le long de la chaîne : le distributeur se retourne contre le fabricant sur le fondement de ses contrats et de la garantie des vices cachés, l’acheteur professionnel se retourne contre son magasin, et chacun appelle son propre vendeur en garantie plutôt que de payer seul puis d’engager un second procès. Avec deux réserves qu’il faut poser d’emblée : chaque fiche de rappel a son périmètre exact, lot, enseigne et dates, et un produit hors fiche n’est pas juridiquement un produit rappelé ; et chaque délai, déclaration d’assurance comme action en justice, court indépendamment de la fin des expertises ou des analyses complémentaires. Ce sont ces périmètres et ces délais qui font gagner ou perdre les recours.

I. Un rappel à la coupe : ce que le fabricant et les distributeurs doivent faire sans attendre

Le cas du Brie de Melun de septembre 2026 présente une particularité qui complique la vie des professionnels : la contamination a été détectée sur un fromage découpé par un point de vente. Autrement dit, le risque ne porte pas seulement sur un atelier de fabrication, il transite par le rayon coupe de chaque magasin, là où une même meule est débitée en parts vendues à des dizaines de clients, dont des professionnels qui la resserviront. Cette configuration impose au fabricant et aux distributeurs des obligations immédiates distinctes, mais articulées.

A. Le fabricant qui détecte ou suspecte la contamination retire, informe et chiffre

La Société Fromagère de Meaux a fait ce que le droit européen attend d’un exploitant du secteur alimentaire : face à la détection d’Escherichia coli STEC sur un fromage découpé par un point de vente, elle a procédé par mesure de précaution au rappel de la vente du produit, avec une affiche qui identifie le nom, le rayon, le conditionnement à poids variable et la période de commercialisation. Ce réflexe correspond exactement à l’article 19 du règlement européen n° 178/2002, qui dispose : « Si un exploitant du secteur alimentaire considère ou a des raisons de penser qu’une denrée alimentaire qu’il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché de la denrée alimentaire en question, lorsque celle-ci ne se trouve plus sous le contrôle direct de ce premier exploitant du secteur alimentaire, et en informe les autorités compétentes. » Le texte ne subordonne pas le retrait à la preuve d’un dommage effectif : de simples raisons de penser suffisent, et une détection microbiologique non conforme sur un fromage à la coupe en constitue typiquement une.

Ce retrait s’inscrit dans une interdiction plus large, posée par l’article 14 du même règlement : « Aucune denrée alimentaire n’est mise sur le marché si elle est dangereuse. » Une denrée est dite dangereuse, selon ce même article, si elle est préjudiciable à la santé ou impropre à la consommation humaine, en tenant compte des conditions normales d’utilisation à chaque étape de la production, du traitement et de la distribution. Pour un fromage au lait cru vendu à la coupe, la découpe en magasin fait partie de ces étapes : c’est ce qui explique que le rappel remonte jusqu’aux rayons traditionnels de plusieurs enseignes, alors même que le lot d’origine est unique. En droit français, cette exigence de sécurité dès la première mise sur le marché est relayée par l’article L. 411-1 du code de la consommation, aux termes duquel « Dès la première mise sur le marché, les produits et les services doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. » Les règles de composition et de commercialisation des denrées sont ensuite précisées par décrets, comme le rappelle l’article L. 412-1 du même code, qui prévoit que « Des décrets en Conseil d’Etat définissent les règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises. »

Le fabricant doit aussi tenir ses comptes du rappel, et c’est un point que les distributeurs ont intérêt à exiger par écrit. L’article L. 423-3 du code de la consommation dispose en effet que « Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents » de contrôle. Cet état chiffré servira plus tard de base aux discussions entre professionnels : quantités livrées, quantités retirées, quantités détruites, avoirs émis. En pratique, le distributeur qui réclamera au fabricant le remboursement des parts invendues, des avoirs consentis aux clients et des frais de gestion de crise devra s’appuyer sur des chiffres concordants des deux côtés. Le communiqué publié par la fromagerie le 17 septembre 2026, qui circonscrit le rappel au lot concerné, fait également partie du dossier : il fixe la position officielle du fabricant sur le périmètre, et toute extension ultérieure du périmètre devra être documentée de la même manière. Enfin, l’affiche de rappel mise à disposition des magasins, avec son numéro vert 0800 120 120 et sa mention d’affichage jusqu’au 2 octobre 2026, rappelle que l’information du consommateur final fait partie intégrante de la mesure : un retrait silencieux en réserve, sans affichage et sans information des clients professionnels livrés, exposerait le distributeur bien plus que le coût d’une affiche.

B. Les distributeurs et les rayons coupe retirent vite, préviennent les pros et gardent chaque preuve

Pour Carrefour, Leclerc, Auchan et chaque point de vente ayant commercialisé le lot, l’obligation est double : retirer les parts encore en rayon et prévenir ceux à qui des parts ont déjà été vendues. La traçabilité est ici l’instrument central, et le droit européen la définit sans ambiguïté à l’article 18 du règlement n° 178/2002 : « La traçabilité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de denrées alimentaires et de toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d’être incorporée dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux est établie à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. » Concrètement, le magasin doit être capable d’identifier qui lui a fourni la meule et à qui il a vendu les parts : bons de livraison du fournisseur, tickets de coupe, factures aux clients professionnels, listings des livraisons aux cantines ou aux restaurateurs. Les exploitants doivent en effet disposer, selon ce même article, de systèmes permettant d’identifier leurs fournisseurs comme leurs clients professionnels, c’est-à-dire de remonter et de descendre la chaîne.

Le cas de la coupe aggrave le risque d’oubli : une part vendue le 20 août à un restaurateur ne figure dans aucun fichier clients grand public, et le restaurateur ne consulte pas nécessairement les affiches du magasin ni le site RappelConso. Le distributeur diligent prévient donc activement ses clients professionnels connus, par téléphone puis par écrit, conserve la preuve de ces alertes et leur transmet la fiche de rappel avec le périmètre exact. Cette prévention active n’est pas seulement commerciale : elle conditionne la suite des recours. Un distributeur qui aurait laissé un client professionnel continuer à servir le fromage après avoir lui-même été informé du rappel s’exposerait à voir sa propre responsabilité recherchée pour la période postérieure à sa connaissance du risque, et à se voir opposer sa négligence par le fabricant comme par son assureur.

Chaque geste doit laisser une trace datée : photographie de l’affiche apposée avec sa date, relevé des quantités retirées du rayon et de la réserve, bordereau de destruction ou de retour au fournisseur, copie des courriers et messages adressés aux clients professionnels, registre des appels reçus au sujet du rappel. L’état chiffré exigé par l’article L. 423-3 du code de la consommation vaut pour chaque opérateur, pas seulement pour le fabricant : le magasin tient le sien. Les enseignes qui centralisent leurs achats devront en outre ventiler par point de vente, car les trois fiches publiées les 15 et 16 septembre 2026 ont des références qui varient selon les distributeurs autour du même lot d’origine : un magasin qui se contenterait de déclarer globalement, sans rattacher ses quantités à la fiche qui le vise, compliquerait son propre recours. Enfin, les magasins doivent vérifier leurs contrats d’approvisionnement dès maintenant : conditions générales d’achat, clauses de conformité microbiologique, obligations d’information rapide du fournisseur, pénalités éventuelles. Le principe contractuel de base est rappelé par l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Si le contrat de fourniture impose au fabricant de garantir la conformité sanitaire et d’alerter dans un délai donné, chaque manquement documenté à ces clauses devient un chef de réclamation autonome, indépendant de la garantie légale.

II. Entre professionnels, qui paie et qui prouve quand le fromage est déjà vendu

Une fois le retrait opéré, la question financière se déplace vers l’amont et vers l’aval : le distributeur a perdu la marge des parts retirées, consenti des remboursements, mobilisé du personnel et parfois subi un contrôle administratif ; l’acheteur professionnel, restaurateur, crémier, cantine ou détaillant, a jeté du stock, modifié sa carte ou ses plateaux, et craint pour sa propre clientèle. Chacun cherche le responsable solvable, et le droit organise cette recherche en chaîne : chacun agit contre son vendeur direct, qui appelle lui-même son propre fournisseur, jusqu’au fabricant.

A. Le distributeur contre le fabricant : contrats, garantie des vices cachés et appels en chaîne

Entre l’enseigne et la Société Fromagère de Meaux, le lien est d’abord contractuel, et l’article 1103 du code civil déjà cité en fixe la force. Mais même sans clause spéciale, le droit commun protège le distributeur par la garantie des vices cachés, définie par l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Un fromage impropre à la vente parce que contaminé par une bactérie STEC entre dans cette définition : l’acheteur professionnel, qui ne pouvait déceler la contamination à la livraison, n’aurait pas acquis ces meules au même prix s’il l’avait connue. Et lorsque le vendeur est un professionnel, la loi aggrave sa situation : l’article 1645 du code civil prévoit que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. » Le fabricant professionnel est présumé connaître les vices de ce qu’il produit, de sorte que le distributeur peut réclamer au-delà du prix : remboursements aux clients, frais de retrait et de destruction, coût de la gestion de crise, perte de marge, voire atteinte à l’image du rayon, à condition de les chiffrer et de les prouver.

Le délai pour agir est fixé par l’article 1648 du code civil : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » En pratique, la découverte coïncide avec la notification du rappel par le fabricant ou avec la publication des fiches RappelConso des 15 et 16 septembre 2026 : c’est à cette date que le compteur part, et c’est elle qu’il faut pouvoir prouver par un écrit, courriel du fournisseur, fiche téléchargée, procès-verbal de constat. L’importance de ce point de départ vient d’être illustrée par la cour d’appel d’Angers le 25 mars 2025 (n° 23/00587) : saisie d’une exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés, la cour a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et jugé que l’action en garantie des vices cachés pouvait être examinée au fond. L’enseignement pour les distributeurs du Brie de Melun est direct : une action engagée vite, avec une date de découverte documentée, résiste aux fins de non-recevoir, tandis qu’une réclamation tardive et non datée s’expose à l’irrecevabilité avant même l’examen du fond.

La mécanique des recours en chaîne a été précisée par la Cour de cassation le 6 janvier 2021 (n° 19-18.588), dans une affaire de ventes successives où un vendeur intermédiaire, lui-même condamné à garantir son propre acheteur, se retournait contre le fabricant. La Cour approuve le principe d’une répercussion intégrale le long de la chaîne, jugeant que dans des ventes successives, le vendeur intermédiaire lui-même condamné peut se retourner contre le fabricant, sur le même fondement, à hauteur de l’intégralité des condamnations mises à sa charge, tout en admettant que le fabricant oppose ses propres moyens de limitation de garantie, que les juges du fond doivent examiner. Pour le distributeur du Brie, cela signifie qu’il peut répercuter vers la fromagerie l’intégralité de ce qu’il aura lui-même été condamné à payer à ses clients professionnels, mais qu’il doit s’attendre à une discussion sur l’étendue : le fabricant contestera les postes mal justifiés, les préjudices incertains ou les conséquences trop éloignées. D’où l’exigence de chiffrage poste par poste. La même logique de chaîne apparaît, dans un contentieux de construction transposable, dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 janvier 2024 (n° 21/08132) : plusieurs condamnations en garantie s’y répercutent d’étage en étage, la cour y fait se répercuter les condamnations d’étage en étage, chaque garant devant relever son acheteur de l’ensemble des condamnations mises à la charge de celui-ci, en principal comme à titre accessoire. Chacun appelle son vendeur direct dans la même instance au lieu de payer seul puis d’engager un second procès : le distributeur assigné par un restaurateur appelle la fromagerie en garantie devant le même tribunal, qui tranche l’ensemble.

Reste l’articulation avec la responsabilité du fait des produits défectueux, que la Cour de cassation a clarifiée le 19 avril 2023 (n° 21-23.726) : la responsabilité du producteur peut être recherchée sur le fondement des produits défectueux pour le dommage causé à une personne ou à un bien autre que le produit lui-même, et sur le fondement de la garantie des vices cachés pour le dommage qui affecte le produit vendu lui-même. Pour les professionnels du Brie, la distinction est opérationnelle : les parts invendues et leur prix relèvent de la garantie des vices cachés contre le vendeur, tandis que les dommages distincts, intoxication d’un client du restaurant, fermeture administrative, perte d’exploitation, relèvent d’autres fondements et d’autres preuves. Enfin, le chiffrage global des préjudices commerciaux trouve son fondement indemnitaire dans l’article 1231-1 du code civil, selon lequel « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Une contamination issue de la fabrication ou du conditionnement du fromage n’est pas un cas de force majeure pour le fabricant : c’est son risque d’entreprise, et les avoirs, remboursements et frais de crise du distributeur, une fois prouvés, en sont la conséquence indemnisable.

B. L’acheteur professionnel qui a découpé, cuisiné ou revendu : retirer à son tour, prouver vite, agir dans les délais

Le restaurateur qui a servi le Brie en plateau, le crémier qui l’a détaillé, la cantine qui l’a proposé en fin de repas et le traiteur qui l’a intégré à un buffet sont eux-mêmes des exploitants du secteur alimentaire au sens du règlement européen : dès qu’ils sont informés du rappel, ils doivent retirer les parts restantes, informer leurs propres clients lorsque c’est possible et préserver la traçabilité de leurs achats. Le premier réflexe est conservatoire : identifier la facture d’achat du lot, photographier l’étiquette et les dates, isoler le stock restant sans le détruire avant constat, et adresser sans délai une réclamation écrite au magasin vendeur avec le décompte des quantités. Le second réflexe est sanitaire et administratif : en cas de symptômes signalés par des clients, orienter vers un médecin, coopérer avec les services de protection des populations et répondre aux demandes des agents, car la coopération avec les contrôles figure au dossier et pèse dans l’appréciation de la diligence du professionnel.

Sur le terrain indemnitaire, l’acheteur professionnel dispose contre son magasin des mêmes outils que le distributeur contre le fabricant : garantie des vices cachés dans le délai de deux ans à compter de la découverte, action en délivrance conforme et responsabilité contractuelle pour inexécution. La date de découverte, pour lui, est celle où il a eu connaissance du rappel le visant, soit par l’affiche du magasin, soit par l’alerte directe du distributeur, soit par la presse des 16 et 18 septembre 2026 : il doit la fixer par écrit, car c’est elle qui fera courir son propre délai de deux ans. Les postes de préjudice varient selon l’activité : pour un restaurateur, denrées jetées, plats retirés de la carte, coût des produits de substitution, heures supplémentaires de recomposition des menus ; pour un crémier, parts détruites, remboursement des clients, désinfection du rayon coupe ; pour une cantine ou un traiteur, coût de remplacement en urgence et frais logistiques. Chaque poste doit être chiffré avec factures, inventaires et relevés : un préjudice allégué sans pièces est un préjudice rejeté, et un préjudice chiffré sans lien démontré avec le lot rappelé subit le même sort.

Le troisième front est assurantiel, et il est souvent négligé. Les contrats de responsabilité civile professionnelle et de perte d’exploitation imposent généralement une déclaration de sinistre dans un délai bref, souvent de cinq jours à compter de la connaissance du fait dommageable, avec un descriptif et un estimatif. L’acheteur professionnel doit donc déclarer à son assureur dès la découverte du rappel, en joignant la fiche RappelConso pertinente, sa facture d’achat et son décompte de pertes, puis compléter au fur et à mesure. Il doit aussi vérifier si son contrat couvre les frais de retrait, la perte de marchandises et la perte d’exploitation consécutive à une contamination d’origine fournisseur, ou s’il les exclut : cette lecture conditionne la stratégie, car un poste non couvert par l’assureur devra être réclamé au vendeur, et un poste déjà indemnisé par l’assureur donnera lieu à subrogation. Enfin, l’acheteur professionnel ne doit pas attendre la fin des analyses ou des expertises pour agir : comme le montre la jurisprudence des actions en garantie, les juges examinent d’abord la recevabilité et les délais, et les mesures d’instruction n’interrompent pas indéfiniment les prescriptions. Mettre sa réclamation par écrit maintenant, appeler son vendeur en garantie dès qu’une assignation menace, et faire constater tôt par huissier ou par expert amiable contradictoire, c’est se donner les moyens d’être indemnisé au lieu de rester le maillon qui absorbe la perte.

Conclusion

Le rappel du Brie de Melun des 15 et 16 septembre 2026 illustre la grammaire complète de l’effet domino alimentaire : un lot unique d’origine, trois fiches selon les enseignes, une contamination détectée au stade de la coupe, et une chaîne de professionnels qui doivent chacun retirer, informer et chiffrer avant de se retourner vers l’amont. Le fabricant tient le périmètre et l’état chiffré, les distributeurs tiennent l’affichage jusqu’au 2 octobre 2026 et l’alerte active de leurs clients professionnels, les acheteurs professionnels tiennent le retrait de leurs propres étals et la preuve de leurs pertes. Sur le plan indemnitaire, la chaîne des appels en garantie permet à chaque maillon diligent de répercuter vers son vendeur direct ce qu’il a payé, jusqu’au fabricant présumé connaître le vice, dans le délai de deux ans qui court depuis la découverte documentée. La règle qui départage les dossiers n’est ni la taille de l’entreprise ni l’émotion du moment : c’est la qualité des pièces datées, factures, fiches, affiches photographiées, courriers de réclamation et déclarations d’assurance. Si vous avez acheté, découpé, servi ou revendu du Brie de Melun du lot visé, ne laissez pas les délais courir : faites vérifier vos pièces, vos contrats de fourniture et vos déclarations avant d’engager vos recours, et n’attendez pas la fin des expertises pour mettre vos réclamations par écrit. Pour être accompagné dans cette sécurisation, vous pouvez consulter un cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris habitué aux litiges entre fournisseurs et distributeurs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».