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Dossier de surendettement et pension pour enfant majeur étudiant ou autonome : déclarer l’arriéré, faire supprimer la pension et contester devant le juge, que faire ?

Votre enfant a dix-neuf, vingt et un ou vingt-quatre ans, il poursuit des études supérieures ou vient de signer un premier contrat de travail, et la pension alimentaire fixée au moment du divorce continue pourtant d’être prélevée chaque mois sur votre compte. Vous avez déposé un dossier de surendettement à la Banque de France, un commissaire de justice réclame plusieurs mois d’arriéré pour le compte de l’autre parent et vous vous demandez si la majorité de l’enfant éteint la dette, si le dossier peut effacer l’arriéré et comment faire supprimer la pension pour l’avenir. La réponse tient en trois constats que les débiteurs découvrent souvent trop tard. D’abord, la majorité n’éteint pas à elle seule l’obligation d’entretien : tant que l’enfant poursuit des études sérieuses ou reste dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins, la pension demeure due. Ensuite, l’arriéré constitué avant la décision qui supprime la pension reste une dette alimentaire exclue de toute remise et de tout effacement dans le dossier de surendettement. Enfin, seul le juge aux affaires familiales peut supprimer ou réduire la pension pour l’avenir, et cette démarche conditionne tout le traitement du dossier. Cet article décrit la conduite à tenir quand un enfant majeur et un dossier de surendettement se rencontrent, avec les textes applicables et les décisions qui encadrent la matière.

I. La pension pour enfant majeur doit-elle encore être payée et déclarée dans le dossier de surendettement ?

A. Quand l’obligation d’entretien survit à la majorité de l’enfant étudiant ou sans emploi ?

La majorité ne fait pas disparaître l’obligation d’entretien. L’article 371-2 du code civil prévoit que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Le même texte ajoute que cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. Autrement dit, le dix-huitième anniversaire ne produit aucun effet automatique : la pension fixée par le jugement de divorce, par la convention homologuée ou par la décision du juge aux affaires familiales continue de courir tant qu’aucune décision nouvelle ne l’a supprimée ou réduite. Le parent qui cesse unilatéralement de payer au jour de la majorité, sans saisir le juge, constitue mois après mois un arriéré exigible qui portera intérêts et qui alimentera une saisie sur salaire ou sur compte.

La jurisprudence subordonne le maintien de la pension après la majorité à deux situations alternatives que le débiteur doit connaître pour calibrer sa demande de suppression. Dans une décision du 11 juillet 2019, pourvoi numéro 18-22.519, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt qui avait supprimé la pension versée à une fille majeure, en reprenant les motifs selon lesquels si l’obligation légale des parents de contribuer à l’entretien de leur enfant perdure au-delà de la majorité, c’est toutefois à la condition que l’enfant poursuive des études sérieuses ou se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité rémunérée lui permettant de subvenir à ses besoins. Dans cette affaire, la cour d’appel avait relevé que la jeune femme avait suivi une formation en alternance puis occupé divers emplois avec des revenus mensuels réguliers, ce qui établissait son autonomie financière et justifiait la suppression avec effet rétroactif à la date de la demande. La leçon pratique est directe : l’étudiant inscrit qui suit assidûment ses cours, passe ses examens et ne dispose d’aucun revenu suffisant conserve le bénéfice de la pension, tandis que le jeune majeur qui travaille à temps plein, perçoit un salaire lui permettant de vivre et n’apporte aucune preuve d’études sérieuses ouvre la voie à une suppression.

Entre ces deux pôles, les situations intermédiaires exigent des preuves précises. L’alternance avec rémunération, le contrat d’apprentissage, le service civique indemnisé, le job étudiant régulier ou l’allocation perçue par le jeune majeur doivent être chiffrés et comparés à ses besoins réels : loyer, transport, frais de scolarité, santé, vie courante. Un revenu d’appoint de quelques centaines d’euros mensuels ne suffit généralement pas à établir l’autonomie quand l’enfant poursuit des études supérieures exigeantes, alors qu’un salaire durable proche du salaire médian, un contrat à durée indéterminée ou une activité indépendante rentable caractérisent l’autonomie. Le redoublement, l’année de césure, la réorientation ou l’échec ponctuel aux examens ne suffisent pas à eux seuls à démontrer l’absence d’études sérieuses quand le parcours global reste cohérent et documenté par des certificats de scolarité, des relevés de notes et des attestations. À l’inverse, l’inscription administrative sans présence aux cours, l’abandon non déclaré et le refus de transmettre tout justificatif fragilisent le maintien. Le parent débiteur qui prépare une demande de suppression doit donc rassembler les deux séries de pièces : celles qui décrivent ses propres revenus en baisse et celles qui décrivent la situation réelle du jeune majeur.

Le calcul des ressources respectives obéit à une règle souvent ignorée qui peut changer l’issue d’une demande. Dans un arrêt du 16 mars 2016, pourvoi numéro 15-13.824, la première chambre civile a jugé que la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, n’a pas à être incluse dans l’appréciation des ressources de l’époux à qui elle est versée pour la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Concrètement, quand l’autre parent perçoit une prestation compensatoire en capital ou sous forme de rente, cette somme ne doit pas être comptée comme une ressource courante qui réduirait la contribution du débiteur, pas plus qu’elle ne doit être ajoutée aux revenus du créancier pour minorer ses besoins. La contribution se fixe au regard des revenus d’activité, des revenus du patrimoine, des prestations sociales et des charges de chaque parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Le dossier de surendettement du débiteur, avec son budget détaillé et ses justificatifs de revenus, constitue d’ailleurs une pièce utile devant le juge aux affaires familiales pour démontrer la chute des ressources, sans pour autant lier ce juge qui apprécie souverainement.

Une erreur fréquente consiste à croire que le versement direct au jeune majeur remplace automatiquement le versement à l’autre parent. Tant que le titre désigne l’autre parent comme bénéficiaire de la pension pour l’enfant, le paiement doit être effectué entre ses mains ou selon les modalités exactes du titre. Le débiteur qui verse spontanément une somme directement à l’enfant majeur, en espèces ou par virement avec un libellé vague, sans décision modificative ni accord écrit de l’autre parent, s’expose à voir ces versements contestés et à devoir payer deux fois : une fois à l’enfant dans les faits, une fois à l’autre parent sur le fondement du titre. La solution consiste à demander au juge aux affaires familiales, quand l’enfant majeur vit de façon indépendante, que la pension soit versée directement entre les mains de l’enfant, en justifiant de son adresse propre, de ses comptes et de ses besoins. Cette demande accompagne utilement la demande de suppression ou de réduction et sécurise les flux futurs. Pour le passé, seuls des reçus écrits, des virements identifiés et, si possible, une reconnaissance de l’autre parent permettent d’imputer les sommes déjà versées sur l’arriéré réclamé.

B. Comment déclarer l’arriéré et la charge du jeune majeur dans le dossier Banque de France ?

La pension due pour l’enfant majeur, tant qu’elle court, se déclare exactement comme toute pension alimentaire : arriéré exigible d’un côté, mensualité courante en charge prioritaire de l’autre. L’article L711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures de traitement aux personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir. La pension du majeur entre dans cet ensemble dès lors qu’un titre en fixe le montant et qu’elle n’a pas été supprimée. Le dossier doit contenir la copie du titre initial, les décisions modificatives éventuelles, le décompte des mensualités impayées avec relevés bancaires, les actes du commissaire de justice et les justificatifs de la situation actuelle du jeune majeur : certificat de scolarité, contrat de travail, avis d’imposition, attestations de revenus. Quand le débiteur a déjà saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de suppression, il joint la preuve de cette saisine et expose que la charge pourrait diminuer, sans anticiper la décision dans ses chiffres : la commission statue sur la base du titre en vigueur.

La déclaration distingue soigneusement trois lignes que les décomptes confondent souvent. La première ligne correspond aux mensualités impayées de la pension elle-même, calculées au montant fixé par le titre pour chaque mois, sans majoration spontanée. La deuxième ligne correspond aux intérêts légaux courus sur ces mensualités depuis chaque échéance. La troisième ligne correspond aux frais de recouvrement justifiés pièce par pièce. Les frais de cantine, de crèche ou d’activité périscolaire dus à une collectivité publique ne relèvent pas de la dette alimentaire et suivent un sort différent : la deuxième chambre civile a jugé que ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté les dettes à l’égard d’une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, dans un arrêt du 3 juillet 2008, pourvoi numéro 07-15.223. Quand le jeune majeur vit encore au foyer et que des frais de restauration scolaire concernent un cadet, ces dettes ordinaires peuvent être aménagées dans le plan, tandis que la pension du majeur reste exclue de l’effacement. Le débiteur qui mélange les lignes prive la commission d’une orientation correcte.

L’avis donné au créancier alimentaire produit des effets concrets qu’il faut anticiper. L’article L721-2 du code de la consommation organise l’examen de la recevabilité, la notification aux créanciers et l’instruction puis l’orientation du dossier par la commission. L’autre parent est avisé et appelé à déclarer sa créance d’arriéré dans le délai indiqué. Quand le jeune majeur est lui-même devenu le bénéficiaire direct de la pension par une décision qui ordonne le versement entre ses mains, c’est lui qui doit être avisé comme créancier. Son silence ne fait pas disparaître la créance alimentaire, qui reste exclue de l’effacement, mais prive la commission d’un décompte contradictoire. Il reste donc dans l’intérêt des deux parties de produire un décompte mois par mois : échéances dues selon le titre, paiements effectués avec preuves, périodes contestées avec motifs précis comme l’autonomie acquise à une date donnée, la fin des études justifiée par un diplôme ou l’installation indépendante documentée par un bail. Le juge des contentieux de la protection peut ensuite vérifier ces éléments, car l’article L733-12 du code de la consommation prévoit que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

La suspension des poursuites attachée à la recevabilité ne protège pas contre les saisies diligentées pour la pension du majeur. L’article L722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les saisies pour crédits, découverts et dettes ordinaires sont suspendues, mais la saisie des rémunérations, la saisie-attribution sur compte et le paiement direct engagés pour l’arriéré alimentaire du majeur se poursuivent. Le débiteur doit donc maintenir le paiement de la mensualité courante du majeur pendant toute l’instruction du dossier, sauf décision nouvelle du juge aux affaires familiales, et affecter le répit obtenu sur les autres dettes à l’apurement de l’arriéré alimentaire. L’article L733-1 du code de la consommation confirme cette architecture en permettant à la commission de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Demander à la commission un moratoire général incluant la pension du majeur revient à solliciter une mesure que la loi interdit d’imposer au créancier alimentaire.

La bonne foi du dossier se juge notamment à l’attitude envers cette pension. Des impayés expliqués par une perte d’emploi, une maladie ou une chute d’activité, avec des versements partiels maintenus quand c’était possible et une saisine rapide du juge aux affaires familiales dès la dégradation, caractérisent un débiteur de bonne foi. La dissimulation de revenus, l’aggravation volontaire de l’endettement par des crédits nouveaux alors que la situation était compromise, l’omission délibérée de l’arriéré dans la déclaration ou l’arrêt brutal de tout versement sans démarche caractérisent l’inverse. Le parent qui déclare l’arriéré du majeur avec exactitude, qui paie la mensualité courante en priorité et qui saisit le juge pour l’avenir présente un dossier cohérent : la commission peut alors rééchelonner les dettes ordinaires sur plusieurs années pour dégager la trésorerie nécessaire à l’apurement de l’arriéré alimentaire.

II. Comment faire cesser la pension du majeur et contester l’arriéré réclamé devant le juge ?

A. Pourquoi l’arriéré du majeur ne s’efface pas mais que la pension à venir peut être supprimée ?

Parce que la loi distingue le passé, qui reste dû, et l’avenir, que le juge peut réécrire. L’article L711-4 du code de la consommation dispose que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires. L’arriéré de pension du majeur, constitué quand la pension courait en vertu du titre, est une dette alimentaire au sens plein : ni le plan conventionnel, ni les mesures imposées par la commission, ni le rétablissement personnel sans liquidation ou avec liquidation ne peuvent l’effacer sans l’accord de celui à qui elle est due. La Cour de cassation a fixé la ligne de partage en jugeant, le 21 décembre 2006, pourvoi numéro 05-20.980, qu’en cas d’insolvabilité du débiteur, le juge de l’exécution peut ordonner l’effacement partiel de toutes les créances autres qu’alimentaires, et, notamment, celles envers les organismes de sécurité sociale. L’effacement libère le débiteur de ses crédits, de ses découverts et de ses dettes ordinaires, mais laisse subsister l’arriéré alimentaire du majeur. L’article L724-1 du code de la consommation définit la situation irrémédiablement compromise et ouvre soit le rétablissement sans liquidation quand le débiteur ne possède que des biens nécessaires à la vie courante, soit la saisine du juge pour un rétablissement avec liquidation dans les autres cas, et l’article L741-1 précise que la commission impose le rétablissement sans liquidation quand le débiteur ne possède que ces biens ou des biens sans valeur marchande. Dans toutes ces voies, la pension du majeur demeure.

Le plan de traitement doit donc être construit autour de l’arriéré du majeur et non contre lui. L’article L732-2 du code de la consommation prévoit que le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt et de consolidation, mais ces aménagements ne s’imposent pas au créancier alimentaire sans son accord. En pratique, la commission retient la pension courante du majeur en charge prioritaire, calcule la capacité résiduelle pour les autres créanciers, rééchelonne ces dettes et prévoit l’apurement progressif de l’arriéré alimentaire par des mensualités compatibles avec le reste à vivre. L’article L741-3 du code de la consommation ajoute que les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés et n’ont pas contesté dans le délai fixé sont éteintes, mais cette extinction ne concerne pas les créances exclues par l’article L711-4, dont les dettes alimentaires. Le débiteur qui espère que le silence de l’autre parent vaudra effacement de l’arriéré du majeur se trompe et s’expose à une reprise des poursuites à la fin de la procédure.

La comparaison avec les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux éclaire la rigueur du dispositif. La Cour de cassation a jugé le 12 décembre 2024, pourvoi numéro 22-20.051, que sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale et que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. La pension du majeur relève du premier cas d’exclusion, sans condition de fraude : sa nature alimentaire suffit. Seule une remise volontaire du créancier, constatée par écrit, peut éteindre une partie de l’arriéré. Cet accord peut prendre la forme d’un échéancier adossé au plan, d’un abandon des majorations et frais contre un paiement comptant partiel ou d’une imputation convenue des prises en charge directes, comme le paiement des frais de scolarité ou du loyer étudiant, sur l’arriéré. La médiation familiale et l’audience devant le juge facilitent cet accord quand le conflit bloque la discussion.

L’avenir, en revanche, appartient au juge aux affaires familiales. L’article 373-2-13 du code civil prévoit que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public. La pension fixée pour l’enfant devenu majeur peut donc être supprimée ou réduite à tout moment quand un élément nouveau le justifie : obtention d’un emploi rémunéré permettant l’autonomie, fin des études établie par l’absence d’inscription, augmentation des revenus du jeune, baisse durable des revenus du débiteur, cumul avec un plan de surendettement qui absorbe toute la capacité disponible. La suppression ne rétroagit pas avant la demande, sauf décision particulière sur ce point, ce qui renforce l’intérêt de saisir vite : chaque mois écoulé sans saisine constitue un mois d’arriéré nouveau qui ne sera jamais effacé. La décision de suppression arrête la production de dette nouvelle et permet à la commission d’actualiser le budget du plan en supprimant la charge correspondante.

Le sort des accessoires suit le principal : les intérêts légaux et les frais régulièrement exposés pour recouvrer l’arriéré du majeur partagent la nature alimentaire et ne s’effacent pas sans accord. Les biens et sommes protégés par la loi restent néanmoins insaisissables dans les limites légales. L’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que ne peuvent être saisies les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie. Le débiteur conserve donc un minimum vital sur son compte et sur son salaire, avec des règles de calcul propres aux saisies alimentaires qui autorisent un prélèvement plus large que pour une dette ordinaire mais jamais une ponction intégrale. Quand le plan se termine, les dettes ordinaires effacées dans ce cadre ne renaissent pas. L’article L743-1 du code de la consommation prévoit que les dettes effacées en application des dispositions relatives au rétablissement valent régularisation des incidents au sens du code monétaire et financier. Cette régularisation ne concerne pas l’arriéré alimentaire du majeur restant dû, qui doit être apuré pour sortir durablement des poursuites.

B. Comment saisir le bon juge pour supprimer la pension du majeur et contester les sommes réclamées ?

Trois juges interviennent dans des rôles distincts : le juge aux affaires familiales pour supprimer ou réduire la pension à venir, le juge des contentieux de la protection pour vérifier le montant de l’arriéré dans le cadre du surendettement, le juge de l’exécution pour contrôler la régularité des saisies. Saisir le mauvais juge fait perdre des mois pendant lesquels les intérêts courent et l’arriéré grandit. La séquence efficace enchaîne la vérification immédiate du titre et du décompte, la contestation rapide de toute saisie irrégulière, la contestation chiffrée de l’état du passif dans le dossier et la demande de suppression ou de réduction pour l’avenir devant le juge aux affaires familiales.

Devant le juge aux affaires familiales, la demande de suppression ou de réduction pour l’enfant majeur doit démontrer l’élément nouveau avec des pièces datées. Le dossier comprend l’exposé de l’évolution depuis la dernière décision, les justificatifs de revenus actuels du débiteur avec avis d’imposition, bulletins de salaire et attestations de droits, le détail des charges incompressibles et, surtout, les preuves de la situation du jeune majeur : fin des études, diplôme obtenu, contrat de travail, bulletins de salaire, avis d’imposition du jeune, bail à son nom, attestations d’autonomie. La demande formule une prétention chiffrée : suppression pure et simple, réduction à un montant déterminé, versement direct entre les mains du jeune majeur quand il vit de façon indépendante, ou prise en charge directe de frais précis en substitution partielle. Le juge apprécie les ressources des deux parents sans inclure la prestation compensatoire dans les ressources du bénéficiaire pour fixer la contribution, conformément à la solution rappelée plus haut. Pendant l’instance, le débiteur continue à payer la pension en vigueur à hauteur de ses possibilités documentées et consigne sa bonne foi par écrit, car tout arrêt unilatéral des versements avant la décision nouvelle alimente l’arriéré définitif.

Devant le juge des contentieux de la protection, la contestation porte sur le montant de l’arriéré déclaré dans le dossier de surendettement. Les moyens utiles sont concrets : relevés prouvant des virements omis par le décompte adverse, décision qui a supprimé la pension à compter d’une date précise avec imputation des versements postérieurs, erreur d’indexation annuelle, double compte d’un mois, prise en compte d’une période où l’enfant majeur assumait déjà seul ses besoins avec des revenus établis. Le juge vérifie le titre, l’exigibilité et les paiements, écarte les majorations non justifiées et retient un principal net. Quand l’enfant majeur est devenu autonome à une date antérieure à la demande de suppression, le débiteur doit néanmoins distinguer deux périodes : avant la décision du juge aux affaires familiales, la pension fixée par le titre antérieur reste en principe due et l’autonomie de fait ne suffit pas à elle seule à anéantir l’arriéré, sauf accord du créancier ou décision qui en dispose autrement ; après la décision de suppression, aucune dette nouvelle ne naît. Cette distinction explique pourquoi la saisine rapide du juge aux affaires familiales conditionne tout : elle fige la production d’arriéré et donne au juge du surendettement une base actualisée.

Devant le juge de l’exécution, la contestation porte sur la mesure d’exécution elle-même : validité de l’acte de saisie, mentions obligatoires, délais de dénonciation, respect du solde bancaire insaisissable et des quotités saisissables, existence d’un titre exécutoire pour la période réclamée. Les délais sont brefs, souvent un mois à compter de la dénonciation pour la saisie-attribution, et la demande doit être formée par acte motivé avec pièces. Le juge de l’exécution ne peut pas accorder des délais de grâce pour une dette d’aliments : la deuxième chambre civile a censuré un jugement qui avait accordé des délais au débiteur d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant au regard de ses charges et de son plan de surendettement, en rappelant que l’article 1244-1 du code civil exclut son application aux dettes d’aliments, dans un arrêt du 10 avril 2014, pourvoi numéro 13-13.469. Il peut en revanche annuler une saisie irrégulière, réduire une saisie excessive, ordonner une mainlevée partielle et sanctionner une poursuite abusive. Le débiteur qui se borne à invoquer ses difficultés générales sans critiquer l’acte n’obtient pas la mainlevée, tandis que celui qui démontre une irrégularité précise obtient une décision utile.

Le calendrier des délais doit être tenu par écrit dès la réception du premier acte, car les procédures se cumulent. Le recours contre la décision de la commission obéit au délai bref indiqué dans la notification. La contestation d’une saisie-attribution obéit au délai d’un mois à compter de la dénonciation. La demande devant le juge aux affaires familiales n’est enfermée dans aucun délai de forclusion tant que le titre s’applique, mais ses effets ne remontent pas avant la saisine. Le créancier qui laisse passer le délai de déclaration dans le surendettement complique le traitement sans perdre son droit alimentaire. Chaque date limite, chaque juridiction et chaque pièce à fournir doivent figurer sur un tableau de suivi unique, sous peine de perdre un moyen de procédure décisif alors que le fond aurait donné raison.

La fin du dossier doit être anticipée pour éviter la rechute. Quand le plan de surendettement se termine, les dettes ordinaires sont désintéressées selon le plan, l’arriéré alimentaire du majeur doit avoir été apuré par les mensualités prioritaires et la pension supprimée ne produit plus de charge. Si une pension réduite subsiste pour un jeune majeur qui poursuit des études sérieuses, elle reste payée sans interruption et figure dans le budget post-plan. Un nouveau dépôt reste possible en cas d’aggravation documentée, mais il ne fera jamais disparaître l’alimentaire. La révision obtenue devant le juge aux affaires familiales, l’ajustement du budget et, quand c’est possible, l’accord écrit avec l’autre parent ou avec le jeune majeur devenu indépendant sur les modalités de paiement sécurisent l’après-plan et permettent de clore durablement le contentieux.

Conclusion

La majorité de l’enfant ne supprime pas à elle seule la pension, mais elle ouvre le droit d’en demander la suppression quand l’autonomie est établie. L’arriéré constitué sous l’empire du titre reste une dette alimentaire exclue de toute remise et de tout effacement dans le dossier de surendettement, et les saisies engagées pour le recouvrer ne sont pas suspendues par la recevabilité. La pension à venir peut en revanche être supprimée ou réduite par le juge aux affaires familiales à tout moment, en démontrant que l’enfant poursuit ou non des études sérieuses et s’il est en mesure de subvenir à ses besoins. Le dossier de surendettement traite les autres dettes pour libérer la trésorerie nécessaire à l’apurement de l’arriéré, le juge des contentieux de la protection vérifie le montant réclamé et le juge de l’exécution contrôle la régularité des saisies. En déclarant avec exactitude, en payant la mensualité courante sans interruption et en saisissant le juge aux affaires familiales sans attendre, le parent débiteur protège sa procédure et donne à sa demande de suppression les meilleures chances de succès.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».