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Légumes rappelés pour pesticides le 14 septembre 2026 : ce que doivent décider fabricant, distributeurs et acheteurs professionnels

Le 14 septembre 2026, le magazine 60 Millions de consommateurs révèle un rappel qui concerne des milliers de barquettes déjà vendues : des mélanges de légumes pour ratatouille, piperade et plancha ainsi que des poivrons verts de la marque Cœur de jardins, préparés par la société Les Jardins d’Aquitaine et vendus chez E. Leclerc et Intermarché dans toute la France, sont retirés pour dépassement des limites maximales de résidus de pesticides. La particularité de ce rappel, et ce qui en fait un cas d’école pour les professionnels, tient en une phrase du dossier : les légumes ne présentent pas de danger immédiat, mais ils ne sont pas conformes aux seuils réglementaires qui garantissent la sécurité sur le long terme. Le rappel est en outre volontaire, décidé par le fabricant sans arrêté préfectoral. Autrement dit, aucun drame sanitaire avéré, aucune interdiction administrative, et pourtant toute une chaîne d’entreprises doit décider quoi retirer, quoi prouver et qui paiera : le fabricant qui a conditionné, les deux enseignes qui ont vendu, et les acheteurs professionnels — restaurateurs, cantines, commerces de bouche — qui ont acheté ces légumes pour les cuisiner ou les revendre. La réponse tient en trois points. D’abord, l’absence de danger immédiat ne dispense personne du retrait : dès qu’un exploitant a des raisons de penser qu’une denrée ne répond pas aux prescriptions de sécurité, il doit engager immédiatement le retrait et informer les autorités. Ensuite, le caractère volontaire du rappel ne prive pas les distributeurs de leurs recours : entre professionnels, la non-conformité avérée par analyses ouvre l’action en garantie, et le distributeur qui a remboursé ou retiré peut se retourner contre son fournisseur. Enfin, sans dommage corporel, les préjudices restent indemnisables — commandes annulées, avoirs consentis aux clients, coûts de gestion de crise — à condition d’être prouvés lot par lot, facture par facture. Deux réserves s’imposent d’emblée : chaque contrat de fourniture peut aménager ces recours, et les montants cités dans les décisions de justice rapportées ici illustrent des cas jugés, pas une promesse de résultat pour votre dossier.

I. Un rappel sans danger immédiat : ce que le fabricant et les distributeurs doivent faire sans attendre

A. Le fabricant qui détecte le dépassement doit retirer, informer et chiffrer

Les Jardins d’Aquitaine ont fait ce que le droit européen attend d’un fabricant : face à des analyses révélant un dépassement des seuils de résidus phytosanitaires, la société a déclenché un rappel volontaire couvrant quatre références, avec numéros de lots, codes-barres et périodes de commercialisation précis, du 22 août au 11 septembre 2026 selon les lots. Ce réflexe correspond exactement à l’article 19 du règlement européen n° 178/2002, qui dispose : « Si un exploitant du secteur alimentaire considère ou a des raisons de penser qu’une denrée alimentaire qu’il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché de la denrée alimentaire en question, lorsque celle-ci ne se trouve plus sous le contrôle direct de ce premier exploitant du secteur alimentaire, et en informe les autorités compétentes. » Le texte ne subordonne pas le retrait à la preuve d’un dommage : de simples raisons de penser suffisent, et le dépassement mesuré d’un seuil réglementaire en constitue typiquement une.

Le piège, pour un fabricant, serait de croire que l’absence de danger immédiat autorise l’attentisme. Le même règlement définit la denrée dangereuse en tenant compte, pour apprécier le risque pour la santé, « de l’effet probable immédiat et/ou à court terme et/ou à long terme de cette denrée alimentaire sur la santé », ainsi que des effets toxiques cumulatifs probables. C’est précisément le raisonnement du dossier : pas de danger immédiat, mais non-conformité aux seuils qui protègent sur le long terme. Le retrait est donc juridiquement fondé même sans malade, et ne pas le décider exposerait le fabricant bien davantage, puisque le responsable de la première mise sur le marché doit, selon l’article L. 411-1 du code de la consommation, vérifier la conformité : « Dès la première mise sur le marché, les produits et les services doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise sur le marché d’un produit ou d’un service vérifie que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. A la demande des agents habilités, il justifie des vérifications et contrôles effectués. »

Concrètement, le fabricant doit tenir trois fronts en même temps. Premièrement, la traçabilité : identifier quels lots sont partis vers quelles plateformes et quelles enseignes, car le règlement européen impose à chaque exploitant d’être en mesure d’identifier ses fournisseurs comme ses clients — « Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale doivent être en mesure d’identifier toute personne leur ayant fourni une denrée alimentaire » et ils « disposent de systèmes et de procédures permettant d’identifier les entreprises auxquelles leurs produits ont été fournis ». Deuxièmement, l’état chiffré : l’article L. 423-3 du code de la consommation exige que « Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. » et que « les opérateurs économiques qui procèdent au rappel de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration. » Troisièmement, la preuve scientifique : conserver les bulletins d’analyses lot par lot, les certificats des matières premières et le plan de maîtrise sanitaire, car c’est sur ces pièces que se jouera, demain, la discussion sur l’étendue du rappel et le partage des coûts avec les distributeurs. Un rappel volontaire bien documenté protège le fabricant ; un rappel approximatif l’expose.

Cette conformité se mesure à des règles précises, pas à l’appréciation du fabricant : l’article L. 412-1 du code de la consommation prévoit que « Des décrets en Conseil d’Etat définissent les règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises. Ils déterminent notamment : 1° Les conditions dans lesquelles l’exportation, l’offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l’étiquetage, le conditionnement ou le mode d’utilisation des marchandises sont interdits ou réglementés ». Les limites maximales de résidus de pesticides relèvent de ces prescriptions en vigueur que le responsable de la première mise sur le marché doit vérifier : leur dépassement mesuré par analyses suffit à caractériser la non-conformité, sans qu’il soit besoin de démontrer un danger immédiat.

B. Les distributeurs doivent retirer vite, informer les acheteurs et garder chaque preuve

E. Leclerc et Intermarché, en tant que distributeurs, ne sont pas de simples vitrines : le règlement européen leur impose, dans les limites de leur activité propre, d’engager les procédures de retrait des produits ne répondant pas aux prescriptions de sécurité et de coopérer avec les producteurs en transmettant les informations nécessaires à la traçabilité. En pratique, chaque magasin concerné doit bloquer les références et les lots visés en caisse et en rayon, afficher l’information de rappel, traiter les retours clients avec remboursement, et surtout conserver la preuve de tout cela : relevés de retraits, états de stocks avant et après, tickets de caisse des remboursements, photographies de l’affichage, registres des appels au numéro dédié. Ces pièces feront la différence deux fois : face aux agents de contrôle qui vérifieront la diligence du retrait, et face au fabricant ou à l’assureur quand il s’agira de répartir le coût des remboursements et des invendus détruits.

Le distributeur doit aussi regarder vers l’aval professionnel. Les barquettes de 1,5 kg et les poivrons en vrac ont pu être achetés par des restaurateurs, des traiteurs, des cantines ou des commerces de bouche qui s’approvisionnent en grande surface. Le magasin qui a vendu à des professionnels identifiables — cartes de fidélité professionnelles, factures, bons de livraison — a intérêt à les informer directement du rappel, par tout moyen conservant une trace écrite, et à consigner cette information. Cette diligence n’est pas de la générosité : si un client professionnel revend ou cuisine le produit après le rappel sans avoir été averti, le distributeur qui détenait son contact et n’a rien fait s’expose à voir sa propre responsabilité recherchée. À l’inverse, le distributeur qui prouve une information rapide et complète renverse la charge de la vigilance sur l’acheteur professionnel, lequel devra à son tour retirer et prouver. Chaque maillon qui informe par écrit se protège ; chaque maillon qui attend subit.

Reste la question des invendus et des coûts internes : heures de personnel pour le tri et l’affichage, destruction des stocks, logistique des retours vers le fournisseur. Ces coûts doivent être comptabilisés séparément, référence par référence, dès la première semaine, avec les justificatifs correspondants. Ils constitueront l’assiette de la réclamation contre le fournisseur, amiable d’abord, judiciaire ensuite. Le distributeur qui mélange ces coûts dans sa comptabilité générale sans les affecter au rappel se prive de sa meilleure arme contentieuse : un décompte précis, adossé à des pièces, que le juge peut vérifier. L’expérience des crises comparables montre que les montants alloués suivent la qualité du chiffrage, pas l’ampleur de la colère.

Un point de vigilance propre aux rappels alimentaires mérite d’être souligné : la déclaration sur le site Rappel Conso ne se substitue ni au retrait physique ni à l’information directe des acheteurs professionnels connus. Les fiches publiques du rappel, comme celles publiées pour les mélanges à piperade et à plancha (fiche Rappel Conso du mélange à piperade et fiche Rappel Conso du mélange à plancha), décrivent les produits, les lots et la conduite à tenir pour les consommateurs, mais elles ne prouvent pas, à elles seules, que chaque magasin a retiré à temps ni que chaque client professionnel a été averti. Les agents habilités — DGCCRF et directions départementales de protection des populations — contrôlent l’état chiffré prévu par l’article L. 423-3 et confrontent les quantités retirées aux quantités livrées : tout écart inexpliqué devient une présomption de négligence. De même, le site officiel dédié aux professionnels du rappel, Pro Rappel Conso, rappelle que les opérateurs doivent déclarer de nouveaux éléments de suivi depuis mars 2026. Le distributeur et le fabricant ont donc intérêt à centraliser, dès le premier jour, un dossier unique du rappel : notification initiale, analyses, états chiffrés successifs, preuves d’affichage et d’information, décomptes de coûts. Ce dossier servira trois fois : devant l’administration en cas de contrôle, devant l’assureur pour la prise en charge, et devant le juge pour la répartition finale entre les maillons de la chaîne.

II. Entre professionnels, qui paie et qui prouve quand le préjudice est commercial

A. Le distributeur contre le fabricant : non-conformité, garantie et appel en chaîne

Entre E. Leclerc, Intermarché et Les Jardins d’Aquitaine, le lien est contractuel, et le principe est rappelé par l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Les conditions générales d’achat de la grande distribution prévoient généralement la conformité aux seuils réglementaires, l’obligation d’information rapide et parfois des pénalités de déréférencement. Mais même sans clause, le droit commun protège le distributeur : le vendeur professionnel est tenu de la garantie des vices cachés, définie par l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Des légumes impropres à la vente parce que non conformes aux seuils de pesticides entrent dans cette définition, et le distributeur dispose, pour agir, du délai de l’article 1648 du code civil : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » En pratique, la découverte coïncide avec la notification du rappel par le fabricant ou avec les premiers résultats d’analyses : c’est à cette date que le compteur part, et c’est elle qu’il faut pouvoir prouver par un écrit.

Deux décisions récentes montrent comment les juges traitent ces chaînes alimentaires. Le 28 janvier 2025, la cour d’appel d’Angers (n° 20/01356) a jugé le litige opposant un fabricant de cidre à son fournisseur d’emballages et à un intermédiaire : elle a retenu que le fournisseur d’emballages avait manqué à son obligation de délivrance conforme et l’a condamné in solidum, avec son assureur et l’intermédiaire, à payer au fabricant 131 477,91 euros, provision de 100 000 euros déduite, outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. L’enseignement pour notre dossier : le manquement à la délivrance conforme se prouve par la non-conformité objective du produit livré — ici, des analyses de pesticides au-dessus des seuils — et la condamnation in solidum permet au distributeur d’obtenir le tout contre l’un quelconque des maillons solvables, à charge pour eux de se répartir ensuite. Le 23 janvier 2025, la cour d’appel de Metz (n° 22/02449) a déclaré recevable l’appel en garantie fondé sur la garantie des vices cachés formé par un vendeur intermédiaire contre son propre fournisseur, écartant la prescription qui lui était opposée. L’enseignement est direct : le distributeur assigné par ses propres clients professionnels peut appeler le fabricant en garantie dans la même instance, au lieu de payer puis d’engager un second procès. Et la Cour de cassation, le 6 janvier 2021 (n° 19-18.588), a cassé un arrêt qui avait condamné un fabricant à garantir un intermédiaire au-delà de ce que l’appel en garantie permettait, rappelant que chaque appel en garantie ne joue qu’entre ses deux maillons : il faut donc assigner en chaîne, chacun contre son vendeur direct, sans sauter d’étage.

Le précédent le plus parlant reste la crise du sésame à l’oxyde d’éthylène, jugée le 11 février 2025 par la cour d’appel de Rennes (n° 23/06150). Un fournisseur de graines avait informé son client transformateur, à compter du 14 octobre 2020, du retrait et du rappel de six lots après une alerte européenne ; le client avait à son tour des clients, dont un grand chocolatier qui l’a assigné ; des expertises et une saisie conservatoire de 400 000 euros plus tard, le tribunal puis la cour ont condamné le fournisseur à réparer les préjudices certains du client : 70 281 euros pour les commandes confirmées puis annulées, 54 251,52 euros pour les avoirs consentis aux clients, 5 000 euros pour le surcoût de gestion de la crise. Transposé aux légumes de septembre 2026, ce raisonnement donne la feuille de route du distributeur : chiffrer les commandes annulées par les clients professionnels, les avoirs et remboursements consentis, et le coût interne de gestion de crise, puis en demander le remboursement au fabricant sur le fondement de l’inexécution, l’article 1231-1 du code civil prévoyant que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Un dépassement de pesticides imputable aux cultures ou au conditionnement du fabricant n’est pas un cas de force majeure pour lui : c’est son risque d’entreprise.

Le distributeur qui découvre l’ampleur des remboursements ne doit pas attendre la fin des expertises pour sécuriser sa créance contre le fabricant. La crise du sésame l’illustre : le client avait fait pratiquer une saisie conservatoire de 400 000 euros sur un compte bancaire du fournisseur avant même d’assigner au fond, puis les deux sociétés avaient été assignées à leur tour par leur propre cliente. Cette cascade — saisie provisoire, assignation du fournisseur, puis assignation par l’aval — est le schéma normal des rappels nationaux : chaque maillon paie vers l’aval et appelle en garantie vers l’amont, dans la même instance chaque fois que possible. Pour le distributeur, la première lettre compte autant que l’assignation : une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au fabricant dès la notification du rappel, qui détaille les lots concernés, les mesures de retrait prises, le décompte provisoire des coûts et la demande de prise en charge, interrompt toute discussion ultérieure sur une prétendue ignorance et fixe le point de départ des intérêts. Joignez-y les bulletins d’analyses, les états de stocks et les premiers justificatifs de remboursement : un dossier envoyé tôt vaut mieux qu’une assignation tardive sans pièces.

B. L’acheteur professionnel qui a cuisiné ou revendu : retirer à son tour, prouver vite, agir dans les délais

Le restaurateur qui a servi la ratatouille en plat du jour, la cantine qui a cuisiné les poivrons, le primeur qui a reconditionné les mélanges : ces acheteurs professionnels sont à la fois victimes et responsables. Victimes, parce qu’ils ont acheté des denrées non conformes ; responsables, parce que dès qu’ils connaissent le rappel, ils deviennent à leur tour des exploitants qui doivent retirer et informer leurs propres clients. Leur première décision est opérationnelle : identifier les lots en stock par les numéros de lots et les factures d’achat, bloquer toute utilisation, et vérifier les plats déjà servis — avec, si des convives se manifestent, une orientation immédiate vers un avis médical et une traçabilité des signalements, sans reconnaissance de responsabilité. Leur seconde décision est probatoire : photographier les étiquettes et les lots, conserver factures, bons de livraison et tickets de caisse, relever les dates d’utilisation en cuisine, et demander par écrit au magasin les informations du rappel. Sans ces pièces, aucune réclamation ultérieure ne prospère.

Leur troisième décision est contentieuse et temporelle. Contre le magasin vendeur, l’acheteur professionnel dispose de la garantie des vices cachés dans le même délai de deux ans à compter de la découverte, et de l’action en délivrance non conforme ; contre son assureur, il doit déclarer le sinistre — perte d’exploitation, frais de retrait, atteinte à la réputation — dans le délai contractuel, souvent de cinq jours, en joignant le décompte des pertes : chiffre d’affaires des plats retirés de la carte, coût des denrées de substitution, heures supplémentaires, éventuelle fermeture administrative. L’arrêt de Rennes sur la crise du sésame montre que les juges indemnisent ces postes quand ils sont chiffrés et expertisés, et rejettent ou sursoient quand l’expertise des préjudices des clients n’est pas terminée : mieux vaut donc faire constater tôt, par huissier ou par expert amiable contradictoire, que plaider tard sans pièces. Enfin, l’acheteur professionnel ne doit pas négliger le terrain administratif : signaler sa situation à la direction départementale de protection des populations et répondre aux demandes des agents, car la coopération avec les contrôles figure au dossier et pèse dans l’appréciation de sa diligence.

La déclaration à l’assureur mérite la même rigueur que l’action contre le vendeur. Les polices de responsabilité civile professionnelle et de perte d’exploitation imposent des délais de déclaration courts, souvent cinq jours ouvrés à compter de la connaissance du sinistre, et l’assureur qui reçoit une déclaration tardive ou non chiffrée commence par contester la garantie. Déclarez par écrit, en visant la police et en joignant le décompte provisoire : denrées détruites avec leur valeur d’achat, chiffre d’affaires des plats retirés, coût des produits de substitution, heures de retraitement et de nettoyage, frais d’expertise. Si l’assureur mandate un expert, exigez le contradictoire à chaque constatation et conservez vos propres relevés : l’expertise amiable non contradictoire se conteste, le constat partagé se défend. Et si le litige avec le magasin vendeur s’enlise, ne laissez pas le temps effacer vos droits : adressez une réclamation écrite et chiffrée avant l’expiration des délais contractuels de réclamation, lesquels sont souvent bien plus courts que le délai légal de deux ans de la garantie des vices cachés. En matière de rappel, le maillon qui écrit tôt et chiffre juste conserve tous ses recours ; celui qui attend la fin de la crise pour additionner ses pertes découvre que ses meilleurs arguments sont prescrits ou non prouvés. Pour situer l’accompagnement du cabinet sur ces litiges entre fournisseurs, distributeurs et acheteurs professionnels, vous pouvez consulter la page consacrée au contentieux commercial et distribution des entreprises à Paris.

Conclusion

Ce rappel de légumes pour pesticides illustre la forme de crise la plus trompeuse pour les entreprises : pas de victimes, pas d’arrêté, un simple dépassement de seuils — et pourtant trois cercles de décisions obligatoires. Le fabricant doit retirer immédiatement, déclarer et chiffrer, avec ses analyses comme bouclier. Les distributeurs doivent bloquer, informer jusqu’aux acheteurs professionnels identifiables et comptabiliser chaque euro du rappel comme une future réclamation. Les acheteurs professionnels doivent cesser d’utiliser, prouver par écrit et agir dans les délais, contre le vendeur comme contre l’assureur. La jurisprudence des crises comparables, de la contamination du sésame aux emballages non conformes, converge vers une règle unique : le droit indemnise les maillons diligents et documentés, pas les maillons attentistes. Si vous avez vendu, acheté ou transformé ces lots, ne laissez pas les délais courir : faites vérifier vos pièces, vos contrats de fourniture et vos déclarations d’assurance avant d’engager vos recours, et n’attendez pas la fin des expertises pour mettre vos réclamations par écrit.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».