Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société à Trinité-et-Tobago (Limited à Port of Spain) en restant en France : convention fiscale du 5 août 1987, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, TVA et contestation du redressement

Créer une société à Trinité-et-Tobago, immatriculer une Limited à Port of Spain et continuer à vivre et à travailler en France : la promesse des agences d’expatriation ressemble à celle qu’elles servent pour Dubaï ou Nassau, un impôt local faible, une création rapide, une gestion à distance. Le risque français, lui, reste exactement le même que pour toutes les sociétés étrangères pilotées depuis le territoire national. L’administration fiscale regarde où se trouve le siège de direction effective, elle cherche un établissement stable en France, elle dégaine les articles 155 A, 123 bis et 209 B du code général des impôts, elle redresse la TVA des prestations rendues depuis Paris, et la convention fiscale franco-trinidadienne ne protège que ceux qui l’ont vraiment lue. Cet article expose, pièces et jurisprudence à l’appui, ce qui est légal, ce qui est risqué et comment contester un redressement. Pour le cadre général applicable à toutes les juridictions, notre analyse du siège de direction effective et de l’établissement stable pose les fondations reprises ici pour le cas particulier de Trinité-et-Tobago.

I. Créer une société à Trinité-et-Tobago depuis la France : ce que la convention fiscale de 1987 change vraiment

A. Convention France Trinité-et-Tobago du 5 août 1987 : signature, entrée en vigueur et partage d’imposition

Premier point, et il est favorable au contribuable sérieux : contrairement à beaucoup d’îles des Caraïbes, Trinité-et-Tobago est liée à la France par une convention fiscale en vigueur. Le Bulletin officiel des finances publiques présente ce texte comme une convention destinée à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, tout en encourageant le commerce et les investissements internationaux, signée le 5 août 1987 à Port d’Espagne entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Trinité et Tobago. La page officielle de la doctrine administrative, BOI-INT-CVB-TTO sur la convention fiscale entre la France et Trinité et Tobago, précise le parcours interne de ce texte : autorisation parlementaire puis publication, et enfin : cette convention étant entrée en vigueur le 1er avril 1989. Le décret n° 89-226 du 12 avril 1989 portant publication de la convention signée à Port d’Espagne le 5 août 1987 (référence JORFTEXT000000337167), pris après la loi n° 88-804 du 12 juillet 1988, rend le texte invocable devant le juge français. Conserver ces trois dates — signature, autorisation, entrée en vigueur — n’est pas un luxe d’érudit : toute année d’imposition antérieure au 1er avril 1989 échappe à la convention, et toute argumentation qui l’invoque pour une période prescrite ou antérieure s’effondre devant le juge.

Deuxième point : la convention répartit le droit d’imposer, elle ne crée aucune exonération automatique. Son architecture suit le modèle de l’OCDE de l’époque : les bénéfices d’une entreprise d’un État ne sont imposables que dans cet État, sauf si l’entreprise exerce son activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et dans ce cas l’autre État n’impose que les bénéfices imputables à cet établissement stable. Autrement dit, la Limited immatriculée à Port of Spain dont l’activité réelle est exercée depuis un bureau parisien, avec des contrats conclus en France et une clientèle française, reste imposable en France sur la part de ses bénéfices rattachable à cette présence, convention ou pas. Le texte protège contre la double imposition — la France impute ou exonère selon les stipulations applicables — mais il ne fait pas disparaître le fait générateur français. Les agences qui vendent une « société offshore exonérée grâce à la convention » inversent le sens du texte : la convention désigne quel État impose, elle n’efface pas l’impôt dû à l’État désigné.

Troisième point : la convention contient la règle de départage des doubles résidents, et c’est elle qui scelle le sort des montages pilotés depuis la France. Quand une société se prétend résidente de Trinité-et-Tobago par son immatriculation alors que la France la regarde comme résidente par son siège de direction, la convention tranche en faveur de l’État où se situe le siège de direction effective. La cour administrative d’appel de Paris a rappelé cette mécanique dans une affaire de société britannique dirigée depuis la France : « lorsqu’en application de cette définition, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé » (CAA Paris, 2e chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641, société Anotech Energy Global Solutions Ltd). La même décision rappelle la règle des bénéfices d’entreprise : « les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et, si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ». Tout l’enjeu pratique tient donc dans deux questions de fait : où se prend réellement la direction, et existe-t-il une présence taxable en France. La convention de 1987 avec Trinité-et-Tobago obéit à cette même logique, et celui qui dirige sa Limited depuis son appartement parisien perd le match du départage avant même de discuter des taux.

En pratique, l’entrepreneur qui envisage Port of Spain doit d’abord vérifier trois éléments datés : le texte conventionnel applicable à ses exercices, la réalité de son implantation locale — locaux, salariés, dirigeants présents, comptabilité tenue sur place — et la traçabilité des décisions de gestion. Une immatriculation, un agent local et un compte bancaire ne forment pas une substance. Les vérificateurs demandent les billets d’avion, les procès-verbaux de conseil, les journaux de connexion, les contrats de bail, les bulletins de paie locaux. Si ces pièces montrent que tout se décide en France, la convention ne sauve rien : elle désigne la France comme État d’imposition, et le redressement suit.

B. Siège de direction effective à Paris : quand la Limited de Port of Spain devient une société imposable à l’impôt sur les sociétés en France

Le droit interne français n’a pas besoin de la convention pour frapper : l’article 209, I du code général des impôts dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La formule « entreprises exploitées en France » recouvre deux situations que l’administration distingue soigneusement : la société étrangère qui possède en France un établissement stable ou une installation fixe, et la société étrangère dont le siège de direction effective se trouve en France, auquel cas c’est l’ensemble de ses bénéfices qui devient imposable à l’impôt sur les sociétés français. La Limited de Port of Spain dirigée depuis Paris bascule dans la seconde catégorie, la plus lourde, car le redressement porte alors sur tout son résultat et pas seulement sur la part rattachable à une présence locale.

L’affaire Anotech jugée par la cour administrative d’appel de Paris montre comment le juge reconstitue un siège de direction effective. La société Anotech Energy Global Solutions Ltd, de droit anglais, membre d’une intégration fiscale dont la tête de groupe était française, soutenait que son siège de direction effective se trouvait au Royaume-Uni, qu’elle y exerçait une activité de prestations de services avec des salariés, qu’aucune confusion ne devait être faite entre siège de direction effective et établissement stable, et que son installation britannique ne procédait d’aucune motivation fiscale. L’administration avait mené une visite domiciliaire sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, sollicité l’assistance administrative internationale auprès des autorités britanniques, puis conduit une vérification de comptabilité de plus de trois ans. La cour a écarté l’argument de l’ultra petita, rappelé le texte de l’article 209 précité, puis appliqué la règle conventionnelle de départage au profit de l’État du siège de direction effective (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). Transposée à une Limited de Trinité-et-Tobago, la leçon est directe : des salariés et des déclarations locales ne suffisent pas si les dirigeants effectifs — ceux qui signent les contrats importants, recrutent, fixent les prix, engagent les dépenses — travaillent depuis la France. Le juge ne compte pas les attestations, il pèse les actes de direction.

Concrètement, le faisceau d’indices que l’administration réunit avant de notifier ressemble toujours au même dossier : adresse effective des dirigeants et temps de présence en France, lieu de signature des contrats et des devis, localisation des serveurs et des outils de gestion, origine des instructions données aux prestataires locaux, comptes rendus de réunion, messages électroniques, relevés bancaires montrant qui ordonne les virements. Le dirigeant qui habite en France, reçoit les clients en France, pilote les équipes par visioconférence depuis la France et ne se rend à Port of Spain que pour signer le renouvellement annuel accumule tous les marqueurs du siège français. À l’inverse, celui qui s’est réellement expatrié, dont les décisions sont documentées sur place, dont les associés se réunissent à Trinité-et-Tobago et dont la comptabilité y est tenue par une équipe autonome dispose d’un dossier défendable. Entre ces deux pôles, la zone grise — dirigeant partagé entre deux pays, cogestion avec un associé local, directeurs multiples — se tranche pièce par pièce, et l’absence de procès-verbaux écrits profite presque toujours à l’administration, car le doute sur le lieu de direction se résout au vu des éléments matériels saisis.

Le second chemin du redressement, l’établissement stable, menace même les sociétés dont le siège reste véritablement à Port of Spain. La cour administrative d’appel de Marseille l’a illustré pour une société roumaine de négoce automobile contrôlée en France : Après avoir rappelé que le I de l’article 209 du code général des impôts retient les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention, la cour cite la définition conventionnelle : « Au sens de la présente convention, l’expression  » établissement stable  » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité » (CAA Marseille, 4e chambre, 30 juin 2020, n° 19MA00997, société EU Business Deal’s). La décision ajoute la figure de l’agent dépendant : « Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5, est considérée comme  » établissement stable  » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise. » Pour la Limited de Port of Spain, cela vise le commercial basé en France qui négocie et conclut au nom de la société, le bureau parisien même discret, l’atelier ou le stock détenu en France. L’entrepreneur resté en France qui « aide » sa société étrangère en rencontrant les clients, en signant les bons de commande et en suivant les chantiers fabrique lui-même l’établissement stable qui justifiera l’imposition en France des bénéfices qui s’y rattachent.

La parade n’est ni le nominee ni le prête-nom : interposer un directeur de façade à Port of Spain pendant que les ordres partent de France aggrave le dossier au lieu de le purger, car la découverte du montage ajoute la fraude et les pénalités majorées au rappel en principal. La parade réelle tient en une alternative binaire. Ou bien l’activité est vraiment gérée depuis Trinité-et-Tobago, et il faut le prouver par une substance documentée en continu. Ou bien elle est gérée depuis la France, et il faut l’assumer fiscalement : immatriculation, déclaration de l’établissement stable, prix de transfert documentés, TVA collectée. Tout l’entre-deux — société locale vide pilotée de Paris — concentre exactement les redressements que les statistiques des contrôles montrent d’année en année.

II. Entrepreneur resté en France : articles 155 A, 123 bis et 209 B, prix de transfert, TVA et défense contre le redressement

A. Articles 155 A, 123 bis, 209 B et 57 du code général des impôts : l’arsenal qui frappe l’associé français de la société de Port of Spain

Même quand la Limited échappe à la qualification de société exploitée en France, l’associé ou le prestataire resté dans l’Hexagone reste exposé à trois dispositifs nominatifs, auxquels s’ajoute le contrôle des prix de transfert. Le premier est l’article 155 A du code général des impôts, qui dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le consultant parisien qui facture ses missions par sa Limited de Port of Spain, dont il est l’associé unique et le seul opérationnel, entre dans le premier cas sans discussion possible : il contrôle la société qui perçoit, c’est lui qui rend le service, l’imposition est rétablie à son nom en France.

Le Conseil d’État vient de resserrer encore l’application de ce texte dans une décision appelée à servir de référence. Dans l’affaire Tecno-Med, le gérant et associé unique d’une société italienne avait vu réintégrer dans ses revenus français, sur le fondement de l’article 155 A, les sommes facturées par sa société à un client en rémunération de prestations réalisées par lui-même. Le Conseil d’État formule ainsi la règle : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Surtout, la Haute juridiction sanctionne le refus d’examiner la convention fiscale applicable : la cour d’appel avait jugé que le contribuable ne pouvait se prévaloir des stipulations sur les bénéfices d’entreprise au motif qu’elles ne protégeraient que la société, et le Conseil d’État répond qu’« il lui revenait de rechercher si l’entreprise exploitée par M. B… pour effectuer les prestations commerciales qu’il avait rendues en France avait exercé cette activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y était situé », censurant une « erreur de droit » et annulant l’arrêt avec renvoi (Conseil d’État, 8e chambre, 12 mars 2026, n° 501298). Double enseignement pour le dossier trinidadien : l’administration doit démontrer que la facturation locale est dénuée d’intervention propre, mais le contribuable doit exiger et préparer le débat conventionnel, car la convention franco-trinidadienne de 1987, comme la convention franco-italienne du litige, conditionne l’imposition à l’existence d’un établissement stable.

Le deuxième dispositif est l’article 123 bis du code général des impôts, qui vise la personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié : « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale […] sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». La holding de Port of Spain qui accumule trésorerie, portefeuille et créances intragroupe pendant que son associé vit en France entre dans ce cadre dès lors que le régime fiscal local est qualifié de privilégié, c’est-à-dire, par comparaison avec l’impôt français sur les sociétés, nettement plus favorable au sens de l’article 238 A du code général des impôts. Ce dernier texte, qui définit le régime fiscal privilégié et organise la non-déductibilité des sommes versées vers ces territoires — « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié » — sert de pivot à tout l’édifice : redevances et honoraires versés depuis la France vers la Limited de Port of Spain ne sont déductibles que si le débiteur prouve la réalité de la contrepartie et le caractère normal du prix.

Le troisième dispositif est l’article 209 B du code général des impôts, pendant « sociétés » de l’article 123 bis : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » La société française qui crée une filiale à Port of Spain pour y loger la marge du groupe doit donc s’attendre à voir ces bénéfices réintégrés en France, sauf à démontrer l’activité économique réelle de la filiale et à passer le filtre de la clause de sauvegarde. Enfin, l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer les profits déplacés : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Management fees surfacturés, redevances de marque sans substance, commissions versées à la Limited pour des clients apportés depuis Paris : chaque flux entre la France et Port of Spain doit être justifié par une documentation de prix de transfert complète, avec comparables et analyse fonctionnelle, faute de quoi le vérificateur reconstitue la marge et applique les pénalités.

Reste la question que les candidats au départ posent en dernier, souvent trop tard : l’exit tax. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits […] » dépasse le seuil légal. L’entrepreneur qui quitte la France en conservant ses titres, y compris ceux de sa Limited trinidadienne, reste donc imposable sur la plus-value latente au jour du départ, avec un sursis ou un report sous conditions de conservation et de déclaration. Créer la société à Port of Spain puis s’expatrier sans traiter l’exit tax revient à empiler deux risques au lieu d’en régler un.

B. TVA des prestations rendues depuis la France, transfert du siège et contestation du redressement : pièces, délais et recours

La TVA frappe là où les entrepreneurs la guettent le moins. Quand la Limited de Port of Spain facture des clients français alors que les prestations sont matériellement accomplies depuis la France — consultant qui intervient à Paris, équipe qui opère depuis un bureau français, serveurs et moyens d’exploitation situés en France — l’administration requalifie le lieu des prestations et exige la TVA française, avec intérêts et pénalités. L’article 259 du code général des impôts fixe la règle de territorialité applicable aux prestations de services : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ». En pratique, la société étrangère qui rend des services à des clients français sans être immatriculée à la TVA en France cumule deux fautes : défaut de facturation de la TVA française et défaut d’immatriculation. Le redressement TVA accompagne alors presque systématiquement le redressement en impôt direct, et son montant — 20 % du chiffre d’affaires concerné, majoré des pénalités — dépasse souvent celui de l’impôt sur les sociétés. La parade consiste à cartographier chaque flux avant de facturer : identifier le lieu d’exécution réel, déterminer le redevable, immatriculer la Limited si nécessaire et sécuriser les mentions de facturation. Une fois le contrôle engagé, la régularisation spontanée reste possible dans certains cadres procéduraux et réduit les pénalités, à condition d’intervenir avant la notification définitive.

Le transfert du siège social vers la France — ou, à l’inverse, la tentative de le maintenir à Port of Spain — obéit à des formalités que les montages négligent. Transférer réellement le siège d’une Limited en France suppose une décision des associés conforme au droit trinidadien, la radiation ou la transformation locale, l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés français, la reprise de la comptabilité selon les règles françaises et le traitement fiscal de l’opération, qui peut générer l’imposition des plus-values latentes et la remise en cause des reports. Inversement, maintenir le siège à Port of Spain tout en vivant en France exige la discipline inverse : assemblées tenues sur place, dirigeants joignables et décisionnaires sur place, contrats signés sur place, archives conservées sur place. Dans les deux sens, l’écrit prime : le vérificateur ne retient ni les intentions ni les déclarations d’avocats locaux, seulement les pièces datées. Les dossiers qui survivent au contrôle sont ceux où chaque année d’exercice est documentée comme si elle devait être jugée — parce qu’un jour, elle l’est.

Face à une proposition de rectification, la défense suit un chemin procédural strict dont chaque étape compte. D’abord, répondre dans le délai de trente jours en contestant point par point, en joignant les pièces de substance et en exigeant le débat sur la convention : comme l’a jugé le Conseil d’État dans l’affaire Tecno-Med précitée, le juge doit examiner si l’activité a été exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable avant d’écarter la convention, et ce moyen doit être soulevé dès la réclamation. Ensuite, saisir l’interlocuteur départemental puis, le cas échéant, la commission départementale des impôts directs pour les questions de fait — qualification du siège, réalité de l’établissement stable, caractère normal des prix. Puis former la réclamation contentieuse dans les délais du livre des procédures fiscales, et porter le litige devant le tribunal administratif avec un mémoire qui articule le droit interne, la convention de 1987 et la jurisprudence : Anotech pour le départage du siège de direction effective, EU Business Deal’s pour la définition de l’établissement stable et de l’agent dépendant, Tecno-Med pour l’articulation entre l’article 155 A et la convention. La charge de la preuve se partage : l’administration prouve les faits dont elle déduit l’imposition en France, le contribuable prouve la substance locale et le caractère de pleine concurrence de ses prix. Les pénalités pour manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses se contestent en démontrant la bonne foi — consultations fiscales préalables, documentation tenue en temps réel, déclarations locales régulières — et leur montant justifie à lui seul l’assistance d’un avocat dès la réponse à la proposition de rectification.

Conclusion

Créer une société à Trinité-et-Tobago en restant en France n’est ni une fraude en soi ni une martingale fiscale : c’est un choix d’implantation dont le coût français dépend entièrement de la réalité de l’activité exercée à Port of Spain. La convention signée le 5 août 1987 et entrée en vigueur le 1er avril 1989 écarte la double imposition mais désigne la France dès que la direction effective ou un établissement stable s’y trouve. L’article 209 du code général des impôts attire alors les bénéfices dans le champ de l’impôt sur les sociétés, les articles 155 A, 123 bis et 209 B atteignent l’associé ou la société mère restés en France, l’article 57 réintègre les marges déplacées sans contrepartie, l’article 167 bis taxe le départ lui-même, et la TVA rattrape les prestations rendues depuis le territoire. La jurisprudence récente — Conseil d’État du 12 mars 2026 sur l’article 155 A, cour d’appel de Paris sur le siège de direction effective, cour d’appel de Marseille sur l’établissement stable — donne au contribuable sérieux les armes du débat conventionnel, à condition de les soulever à temps et de les nourrir de pièces. Avant de signer avec une agence, faites auditer le montage : substance documentée à Port of Spain ou imposition assumée en France, avec des prix de transfert écrits et une TVA cartographiée. L’entre-deux, lui, finit toujours par une notification de redressement.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Le cabinet propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour examiner votre projet de société à Trinité-et-Tobago, votre exposition au siège de direction effective, à l’établissement stable et aux articles 155 A, 123 bis et 209 B, et préparer votre réponse en cas de contrôle.
Consultation téléphonique : 80 EUR TTC. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».