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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Client qui vous paie par chèque sans provision : récupérer votre argent, obtenir un titre exécutoire et faire lever une opposition abusive (2026)

Votre client vous a remis un chèque en paiement d’une facture, de marchandises livrées ou d’une prestation exécutée, et votre banque vient de vous informer que ce chèque est revenu impayé pour défaut de provision. Au premier trimestre 2026, les défaillances d’entreprises ont atteint un niveau record selon les chiffres Altares, et la Banque de France suit cette hausse mois après mois dans ses statistiques de février 2026 : dans ce contexte, un chèque qui revient impayé est souvent le premier signal d’un client en difficulté, voire d’un débiteur qui organise son insolvabilité. La mauvaise réaction consiste à attendre en relançant par téléphone pendant des semaines, puis à découvrir que les délais de recours se sont refermés. La bonne réaction consiste à enchaîner trois réflexes dans l’ordre : faire constater l’incident par votre banque, obtenir le certificat de non-paiement puis le titre exécutoire de l’huissier dans le délai légal, et chiffrer vos pénalités et frais dès le premier jour. Si votre client fait opposition au chèque pour échapper au paiement, le juge des référés peut ordonner la mainlevée de cette opposition. Cet article expose la procédure complète, les textes applicables en vigueur au 22 septembre 2026, les décisions récentes qui sécurisent votre recouvrement, et la conduite à tenir à Paris et en Île-de-France.

I. Chèque de votre client revenu impayé : faire constater l’incident et obtenir un titre exécutoire

A. Chèque sans provision : exiger le certificat de non-paiement puis le titre exécutoire du commissaire de justice dans les délais légaux

Lorsque votre banque refuse de payer le chèque pour défaut de provision suffisante, elle doit d’abord informer le titulaire du compte des conséquences de ce défaut, puis lui enjoindre de restituer à tous les banquiers dont il est client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires, et de ne plus émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Ce mécanisme est prévu par l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, qui dispose : « Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. » Le titulaire du compte ne recouvre la possibilité d’émettre des chèques que lorsqu’il justifie avoir réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré. Concrètement, dès le premier rejet, adressez à votre client une mise en demeure écrite par lettre recommandée avec accusé de réception en visant le chèque impayé, son numéro, son montant et sa date de présentation : ce courrier servira de point de départ à vos pénalités et démontrera votre diligence si le litige se poursuit devant le tribunal.

Si le chèque n’est toujours pas payé lors de sa seconde présentation, ou si aucune provision n’a été constituée pour en permettre le paiement dans un délai de trente jours à compter de la première présentation, un certificat de non-paiement est délivré à votre demande par la banque tirée, au terme de ce délai de trente jours, lorsqu’une nouvelle présentation au-delà de ce délai s’avère infructueuse. Le même article L. 131-73 du code monétaire et financier prévoit : « Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d’un délai de trente jours, à compter de la première présentation d’un chèque impayé dans le cas où celui-ci n’a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n’a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. » Présentez donc le chèque une seconde fois avant l’expiration de ce délai de trente jours, conservez les deux bordereaux de présentation et les avis de rejet de votre banque, puis réclamez le certificat de non-paiement par écrit : sans ce document, vous ne pouvez pas accéder à la voie d’exécution simplifiée décrite ci-dessous, et votre créance reste une créance ordinaire à recouvrer par assignation.

Le certificat de non-paiement produit un effet redoutable lorsqu’il est notifié au tireur : sa notification effective ou, à défaut, sa signification par ministère de commissaire de justice vaut commandement de payer. Toujours selon l’article L. 131-73 du code monétaire et financier : « La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d’huissier vaut commandement de payer. » Faites signifier ce certificat par un commissaire de justice dès sa délivrance, en lui demandant de viser expressément le montant du chèque et les frais. Si votre client ne justifie pas du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette notification ou signification, le commissaire de justice « délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire », ce qui vous permet de faire pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ou une saisie-vente de son matériel sans passer par un procès. En tout état de cause, « les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur », et les frais perçus par la banque tirée ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

Ce plafonnement des frais bancaires du rejet est fixé par l’article D. 131-25 du code monétaire et financier : « Les frais bancaires perçus par le tiré à l’occasion du rejet d’un chèque ne peuvent excéder un montant de 30 euros pour les chèques d’un montant inférieur ou égal à 50 euros et un montant de 50 euros pour les chèques d’un montant supérieur à 50 euros. » Ces frais comprennent l’ensemble des sommes facturées par la banque au titulaire du compte, y compris la lettre d’injonction et la commission d’incident, et le rejet d’un chèque présenté plusieurs fois dans les trente jours suivant le premier rejet constitue un incident de paiement unique. Vérifiez donc le relevé de votre client si vous l’obtenez en procédure : des frais supérieurs au plafond ou facturés en double pour un même incident sont contestables, et cette contestation peut utilement alimenter une négociation globale du solde. De votre côté, en qualité de porteur, conservez toutes vos pièces dans un dossier daté : chèque original ou copie, bordereaux de présentation, avis de rejet, certificat de non-paiement, signification du commissaire de justice et décompte des sommes réclamées.

Si votre client conteste ensuite la saisie pratiquée sur le fondement de ce titre exécutoire en invoquant l’absence de cause du chèque, par exemple parce qu’il prétend que la facture correspondante n’était pas due, sachez que le juge de l’exécution a le pouvoir de trancher cette contestation. Par un arrêt du 22 mai 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° Z 22-15.566, arrêt n° 484 F-B, a admis que le tireur d’un chèque impayé, poursuivi en exécution forcée par le bénéficiaire auquel il avait remis ce chèque sur le fondement du titre exécutoire de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, puisse soulever une exception tirée de l’absence de cause de ce chèque. Il en résulte, selon la Cour, que le juge de l’exécution peut statuer sur la contestation visant la validité de ce titre exécutoire. La leçon pratique est directe : pour que votre titre exécutoire résiste à une telle contestation, le chèque doit correspondre à une créance réelle et documentée, facture, bon de livraison signé, procès-verbal de réception sans réserve ou contrat, car le certificat de non-paiement ne constitue pas une décision de justice : ce titre atteste seulement l’absence de provision du chèque. Ne présentez jamais à l’encaissement un chèque de garantie ou un chèque remis à titre de caution : en cas de contestation de la cause devant le juge de l’exécution, votre saisie serait levée et vous exposeriez votre entreprise à des dommages et intérêts.

B. Chèque impayé entre professionnels : calculer vos pénalités de retard, votre indemnité de 40 euros et préserver vos délais de recours

Le chèque impayé ne vous prive pas des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévues entre professionnels : ces sommes s’ajoutent au montant du chèque et doivent figurer dans votre mise en demeure puis dans votre décompte devant le commissaire de justice ou le tribunal. Le régime figure au II de l’article L. 441-10 du code de commerce, aux termes duquel les conditions de règlement « précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ». Sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, « ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». Pour une facture de 20 000 euros réglée par un chèque revenu impayé, avec un taux BCE de refinancement à 2,15 % au premier semestre 2026, le taux de pénalités atteint 12,15 % l’an, soit environ 6,65 euros par jour de retard : sur six mois de retard, la créance de pénalités dépasse 1 200 euros, avant même l’indemnité forfaitaire. Mentionnez dans vos conditions générales de vente un taux au moins égal à ce plancher légal, faute de quoi le taux légal supplétif s’applique et votre créance diminue.

Les délais de paiement eux-mêmes sont plafonnés par le I du même article L. 441-10 du code de commerce : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. » Le délai convenu entre les parties « ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture », avec une dérogation possible à quarante-cinq jours fin de mois, « sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier », et un plafond de quarante-cinq jours après émission pour les factures périodiques au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. Si votre client vous a remis un chèque postdaté ou vous a demandé d’attendre avant de l’encaisser pour laisser passer un délai de paiement excessif, sachez que ce délai peut être abusif et que les pénalités courent dès le lendemain de la date de règlement figurant sur la facture, indépendamment de la date inscrite sur le chèque. Présentez le chèque sans attendre l’expiration d’un délai convenu irrégulier, et faites courir vos pénalités à compter du lendemain de l’échéance contractuelle régulière.

L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée par l’article D. 441-5 du code de commerce, qui dispose : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Cette somme est due de plein droit dès que le paiement intervient après la date de règlement figurant sur la facture, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, et elle s’ajoute aux pénalités de retard ainsi qu’aux frais de signification du commissaire de justice. Si vos frais réels de recouvrement, honoraires du commissaire de justice, frais de signification du certificat de non-paiement, coût de vos relances recommandées, dépassent ces 40 euros, vous pouvez réclamer une indemnisation complémentaire sur justification, en visant expressément ce texte dans votre assignation. Sur une créance de 20 000 euros impayée depuis six mois, votre décompte complet atteint donc le principal de 20 000 euros, environ 1 200 euros de pénalités au taux BCE majoré, 40 euros d’indemnité forfaitaire, les frais de signification à la charge du tireur en application de l’article L. 131-73, et vos frais complémentaires justifiés : présenter ce décompte détaillé dès la mise en demeure augmente nettement vos chances d’être payé avant tout procès.

Vos actions en recours sont enfermées dans des délais de prescription courts qu’il faut impérativement respecter. Aux termes de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier : « Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation. » Les actions des obligés entre eux se prescrivent « par six mois à partir du jour où l’obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné », tandis que « L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation ». Retenez toutefois la soupape prévue par le même texte : « Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n’a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement. » En pratique, présentez le chèque dans le délai de présentation de huit jours pour un chèque émis et payable en France, agissez contre le tireur dans les six mois, et si vous avez laissé passer ce délai, fondez votre assignation sur l’enrichissement injuste du tireur qui a reçu vos marchandises ou votre prestation sans les payer, en joignant vos bons de livraison et votre facture.

Enfin, certains comportements de votre client relèvent du droit pénal et justifient un dépôt de plainte qui renforce votre position dans la négociation civile. L’article L. 163-2 du code monétaire et financier punit « d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros, le fait pour toute personne d’effectuer après l’émission d’un chèque, dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer ». Sont punis des mêmes peines le fait d’accepter ou d’endosser en connaissance de cause un tel chèque, « le fait, pour toute personne, d’émettre un ou plusieurs chèques au mépris de l’injonction qui lui a été adressée en application de l’article L. 131-73 », et l’émission par un mandataire de chèques interdits à son mandant. Si vos relevés ou les informations de la banque établissent que votre client a vidé son compte après vous avoir remis le chèque, ou qu’il a émis ce chèque alors qu’il était sous le coup d’une interdiction d’émettre, déposez plainte auprès du procureur de la République en joignant le chèque, les rejets bancaires et votre mise en demeure : la perspective d’une condamnation pénale accélère souvent le paiement, et votre constitution de constitution de partie civile au pénal peut compléter votre recouvrement civil.

II. Client qui bloque le chèque ou refuse de payer : contester l’opposition et saisir le tribunal

A. Opposition au chèque pour échapper au paiement : obtenir la mainlevée en référé même si votre client conteste

Face à votre mise en demeure, certains clients demandent à leur banque de faire opposition au paiement du chèque en invoquant une perte ou un vol imaginaire, alors qu’ils vous ont volontairement remis ce chèque en paiement de votre facture. Cette manoeuvre est strictement encadrée : l’article L. 131-35 du code monétaire et financier dispose que « Le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation », et surtout : « Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. » Toute opposition fondée sur un autre motif, par exemple un désaccord sur la facture, un retard de livraison allégué ou une volonté de gagner du temps, est irrégulière. Le tireur « doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit », et « Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article ».

Lorsqu’une opposition irrégulière bloque votre chèque, la loi organise une riposte rapide devant le juge des référés. Le même article L. 131-35 du code monétaire et financier prévoit : « Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition. » Assignez donc votre client en référé devant le président du tribunal judiciaire en demandant la mainlevée de l’opposition, en joignant le chèque, la preuve de sa remise volontaire, l’attestation de rejet pour opposition et votre facture. La Cour de cassation applique ce texte avec une fermeté constante : par un arrêt de la chambre commerciale du 12 juin 2025, pourvoi n° 24-15.547, elle a posé que, lorsque l’opposition est formée pour un motif étranger aux cas légaux ou pour un motif mensonger, le juge des référés doit en ordonner la mainlevée à la demande du porteur. Dans cette affaire, le chèque de 20 000 euros tiré le 14 avril 2022 avait été volontairement remis au bénéficiaire, l’opposition pour perte était mensongère, et la Cour a cassé l’arrêt qui refusait la mainlevée au prétexte d’une contestation sérieuse liée à la liquidation judiciaire d’une société : la Cour censure la cour d’appel qui avait pourtant constaté la remise volontaire du chèque au bénéficiaire et le caractère mensonger du motif allégué, tout en refusant d’ordonner la mainlevée. La Cour a ordonné elle-même la mainlevée, sans renvoi sur ce point.

Les juges du fond suivent la même ligne, ce qui sécurise votre assignation en référé. Par un arrêt du 9 octobre 2025, la cour d’appel de Douai, chambre 1 section 1, RG n° 24/01028, saisie d’une opposition pour perte formée par une société qui avait volontairement remis le chèque à sa cocontractante, a retenu que l’émission du chèque transmettant au bénéficiaire la propriété de la provision, l’opposition au paiement reste interdite hors des cas énumérés par l’article L. 131-35. La cour ajoute que le juge des référés peut ordonner la mainlevée d’une opposition injustifiée qui constitue un trouble manifestement illicite. Elle précise que l’intervention du juge des référés n’est pas subordonnée à l’existence d’un cas d’urgence, que le moyen tiré d’une prétendue utilisation frauduleuse ne peut être substitué après coup à une opposition fondée sur une perte inexistante, et que le motif invoqué étant mensonger, l’opposition est irrégulière et sa mainlevée s’impose. Pour votre dossier, la méthode probatoire est donc simple : prouvez la remise volontaire du chèque par tout moyen, échanges de courriels accompagnant la remise, reçu signé, mention dans votre comptabilité, témoignage du commercial qui a reçu le chèque, et l’opposition s’effondre. Demandez au juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de faire cesser ce trouble manifestement illicite : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Attention au cas particulier où votre client fait l’objet d’une procédure collective : l’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires du porteur figure parmi les cas légaux d’opposition, et surtout l’ouverture d’une procédure à l’égard du tireur lui-même bouleverse votre recouvrement. Dès la publication du jugement d’ouverture, toute poursuite individuelle est interdite et vous devez déclarer votre créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de cette publication, en joignant le chèque impayé, le certificat de non-paiement et votre facture. Si c’est votre client tireur qui est placé en redressement judiciaire, la signification du certificat de non-paiement et la délivrance du titre exécutoire deviennent impossibles après le jugement d’ouverture : déclarez immédiatement, puis contestez tout rejet de votre créance devant le juge-commissaire. Si c’est vous, porteur, qui êtes en procédure collective, votre client peut valablement faire opposition, et c’est votre mandataire ou liquidateur qui exercera le recouvrement. Dans tous les cas, vérifiez la situation de votre client au BODACC dès le premier impayé : un chèque sans provision émis par une société déjà en cessation des paiements annonce souvent une procédure collective imminente, et votre déclaration de créance dans les délais conditionne tout espoir de paiement.

B. Client qui ne paie toujours pas à Paris et en Île-de-France : injonction de payer, référé provision et assignation au fond

Lorsque le certificat de non-paiement n’a pas suffi parce que votre client a payé partiellement pour interrompre la procédure, parce qu’il a fait opposition avant toute présentation, ou parce que le chèque correspond à une créance contestée dans son principe, vous devez saisir le tribunal. La voie la plus rapide est l’injonction de payer : selon l’article 1405 du code de procédure civile, « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ». Votre dossier de chèque impayé entre dans ce premier cas : la créance résulte de votre contrat, commande, facture et livraison, et son montant est déterminé par la facture, le chèque et votre décompte de pénalités et de frais. Déposez une requête en injonction de payer auprès du tribunal compétent en joignant le contrat ou le bon de commande signé, la facture, le bon de livraison, le chèque et les avis de rejet, le certificat de non-paiement s’il existe, votre mise en demeure et votre décompte détaillé : si le juge fait droit à votre demande, l’ordonnance est signifiée à votre client, qui dispose d’un mois pour former opposition, et à défaut d’opposition vous demandez l’apposition de la formule exécutoire puis vous faites saisir. Si votre client forme opposition, l’affaire bascule en procédure contradictoire devant le même tribunal, et votre dossier déjà constitué vous place en position de force.

Si votre client conteste la créance mais que cette contestation n’est pas sérieuse, par exemple parce qu’il reconnaît la livraison tout en invoquant un retard imaginaire ou une ristourne jamais convenue, demandez au juge des référés une provision sur le fondement du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Assignez en référé en démontrant que l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable, bons de livraison signés sans réserve, facture acceptée et partiellement réglée, échanges où le client reconnaît devoir la somme, et sollicitez une provision correspondant à l’essentiel de votre créance, assortie si possible de l’exécution provisoire. La provision obtenue en référé se saisit comme un jugement et contraint souvent au paiement du solde, sans attendre l’issue d’un procès au fond qui durerait des mois. Réservez l’assignation au fond, devant le tribunal des activités économiques pour un litige entre commerçants, aux dossiers où la créance est réellement discutée, qualité contestée des marchandises, réception assortie de réserves circonstanciées, compensation invoquée avec des factures réciproques : la compétence de ce tribunal est fixée par l’article L. 721-3 du code de commerce, qui dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux », ainsi que de celles relatives aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes.

À Paris et en Île-de-France, adaptez votre stratégie aux réalités du ressort. Saisissez le tribunal des activités économiques de Paris lorsque votre client y est immatriculé ou y a son siège, ce qui est fréquent pour les sociétés franciliennes, et prévoyez des délais d’audiencement compatibles avec vos mesures conservatoires : pendant que l’assignation au fond est enrôlée, faites pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires parisiens de votre client sur autorisation du juge de l’exécution, afin que la créance ne s’évapore pas avant le jugement. Confiez vos significations à un commissaire de justice du ressort de Paris ou de la petite couronne pour garantir des délais de signification courts, et tenez compte des usages locaux des juridictions franciliennes qui exigent un décompte clair distinguant le principal, les pénalités calculées au taux contractuel ou au taux BCE majoré de dix points, l’indemnité forfaitaire de 40 euros et les frais. Constituez un dossier parisien complet : extrait Kbis de votre client de moins de trois mois, facture avec mentions légales et date d’échéance, bon de commande et conditions générales signés, preuve de livraison ou d’exécution à Paris ou en Île-de-France, chèque original et rejets bancaires, certificat de non-paiement et signification, mise en demeure restée sans effet, et tableau des pénalités jour par jour. Les entreprises franciliennes règlent souvent après la signification d’une assignation bien documentée, car elles redoutent une condamnation publique qui fragiliserait leur crédit bancaire dans un contexte de défaillances record.

Dans tous les cas, échelonnez vos actes sans laisser passer les délais : mise en demeure dès le premier rejet, seconde présentation et demande de certificat de non-paiement dans les trente jours, signification du certificat et obtention du titre exécutoire à quinze jours, requête en injonction de payer ou assignation en référé dans les semaines qui suivent, et assignation au fond avant l’expiration du délai de six mois de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier pour vos recours cambiaires. Chaque étape doit être notifiée par écrit et conservée : un dossier chronologique complet impressionne le juge, décourage les contestations dilatoires et maximise vos chances d’obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive en plus du principal, des pénalités et des frais. Si votre client propose un échéancier, n’acceptez que contre des garanties réelles, caution bancaire à première demande, nantissement de matériel ou délégation de loyers, et faites constater l’accord par écrit avec une clause de déchéance du terme à la première échéance manquée : un débiteur qui a déjà émis un chèque sans provision ne mérite un délai que contre une sûreté exécutoire.

Conclusion

Un chèque sans provision reçu de votre client n’est jamais une fatalité : le certificat de non-paiement délivré au terme du délai de trente jours, la signification qui vaut commandement de payer et le titre exécutoire délivré par le commissaire de justice à défaut de paiement dans les quinze jours vous offrent une voie d’exécution sans procès, tandis que les pénalités au taux BCE majoré de dix points, l’indemnité forfaitaire de 40 euros et les frais mis à la charge du tireur reconstituent l’intégralité de votre préjudice. Si votre client fait opposition pour échapper au paiement, le juge des référés doit en ordonner la mainlevée dès lors que le motif est étranger aux cas légaux ou mensonger, comme l’ont rappelé la chambre commerciale le 12 juin 2025 et la cour d’appel de Douai le 9 octobre 2025. S’il persiste à ne pas payer, l’injonction de payer, le référé provision et l’assignation devant le tribunal des activités économiques, en particulier à Paris et en Île-de-France où vos saisies conservatoires sécurisent l’issue, prennent le relais. Agissez vite, dans les six mois de vos recours, avec un dossier documenté facture par facture : c’est cette diligence qui transforme un chèque impayé en créance effectivement recouvrée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».