Le 22 septembre 2026, la requête « escroquerie Kiabi » s’affiche en progression explosive sur Google Trends France, avec un volume de recherches sur l’« escroquerie » en hausse de 500 % et un signal de breakout sur le nom de l’enseigne. La presse nationale rapporte que cette vague de recherches accompagne la diffusion d’un documentaire de TF1 consacré à la fraude financière d’ampleur dont l’enseigne de mode s’est déclarée victime. Selon Boursorama avec l’AFP, dans un article du 16 mars 2026, quelque 100 millions d’euros se seraient volatilisés des comptes de l’entreprise, montant évoqué par franceinfo que le parquet de Paris n’a pas confirmé, tandis que l’enquête a conduit à une deuxième mise en examen et que l’enseigne annonce un accord avec la banque allemande par laquelle les fonds détournés auraient transité. Les personnes mises en examen bénéficient de la présomption d’innocence et l’instruction suit son cours. Au-delà du cas de cette enseigne, la situation décrite par la presse correspond à un schéma classique et redouté des dirigeants : la fraude interne, c’est-à-dire le détournement organisé depuis l’intérieur de l’entreprise par une personne qui disposait de sa confiance. Dirigeant, associé ou créancier, vous vous demandez alors comment le droit pénal qualifie ces agissements, comment votre société peut porter plainte utilement et, surtout, comment récupérer l’argent. Cet article répond à ces trois questions avec les textes en vigueur vérifiés au 22 septembre 2026 et quatre arrêts récents de la chambre criminelle de la Cour de cassation, dont deux rendus le 25 mars 2026 qui éclairent directement la frontière entre escroquerie et abus de confiance dans une fraude interne.
I. Fraude interne au préjudice de l’entreprise : la définition juridique de l’escroquerie du code pénal
A. Escroquerie ou abus de confiance : la remise des fonds fait toute la différence
L’article 313-1 du code pénal dispose : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. » Le texte ajoute : « L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. » (article 313-1 du code pénal). Plusieurs points intéressent directement l’entreprise victime d’une fraude interne. D’abord, la victime trompée peut être une personne morale : la société elle-même, trompée par son propre salarié ou par un tiers, entre dans la définition. Ensuite, l’abus d’une qualité vraie vise précisément le collaborateur qui se prévaut de sa fonction réelle, par exemple un trésorier ou un contrôleur de gestion, pour faire passer des opérations frauduleuses. Enfin, la remise provoquée par la tromperie couvre les virements que la direction a validés sans savoir qu’elle était abusée.
La jurisprudence exige toutefois que les manoeuvres soient précisément caractérisées et qu’elles aient déterminé la remise des fonds. Dans un arrêt du 8 octobre 2025 (pourvoi n° 24-82.867), la chambre criminelle a cassé une condamnation pour escroquerie en retenant que « sans mieux s’expliquer sur les manoeuvres imputées au prévenu et leur caractère déterminant de la remise des fonds, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision » (Cass. crim., 8 octobre 2025, n° 24-82.867). Pour l’entreprise qui dépose plainte, l’enseignement est concret : il ne suffit pas d’établir que de l’argent a disparu et qu’un salarié a menti. Le dossier doit démontrer le stratagème, pièce par pièce, et son lien direct avec chaque remise de fonds. Les bordereaux de virement au libellé mensonger, les signatures photocopiées transmises par télécopie à la banque, les faux justificatifs d’investissement : chacun de ces éléments compte, et leur collecte commence dès la découverte des faits, avant même le dépôt de plainte, avec l’aide d’un conseil qui sait ce que les enquêteurs du pôle financier attendent.
Face à l’escroquerie se dresse l’autre qualification naturelle de la fraude interne : l’abus de confiance. L’article 314-1 du code pénal dispose : « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. » Le texte ajoute : « L’abus de confiance est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. » (article 314-1 du code pénal). La condition centrale tient en un mot : la remise préalable. Il faut que les fonds détournés aient été confiés au salarié à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. Un salarié qui manie quotidiennement les comptes de la société sans s’être vu remettre les fonds eux-mêmes ne commet pas nécessairement un abus de confiance lorsqu’il les détourne par un stratagème.
C’est exactement ce qu’a jugé la chambre criminelle le 25 mars 2026 dans une affaire de fraude interne en entreprise (pourvoi n° 24-80.202). Un contrôleur de gestion était poursuivi pour avoir détourné d’importantes sommes au préjudice de plusieurs sociétés du même groupe, d’abord en faisant viser par le président-directeur général des ordres de virement au libellé trompeur ou en utilisant une photocopie de sa signature transmise par fax à la banque, puis en utilisant une clé USB et des mots de passe récupérés pour opérer des virements depuis le poste de la comptable. La Cour de cassation approuve la règle suivante : « l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire » et constate que rien, dans la description des fonctions du contrôleur de gestion, n’établit que l’employeur lui aurait remis les fonds détournés (Cass. crim., 25 mars 2026, n° 24-80.202). Elle précise que la remise de matériels informatiques, de mots de passe et d’une clé USB pour superviser le service comptable ne vaut pas remise des fonds, et casse la condamnation pour abus de confiance en renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Rouen pour qu’il soit recherché si les faits pouvaient recevoir une autre qualification, au premier rang desquelles l’escroquerie.
Cet arrêt du 25 mars 2026 éclaire toute la stratégie de l’entreprise victime. Lorsque le salarié n’avait pas la signature bancaire et a dû tromper la direction pour obtenir chaque virement, la voie de l’escroquerie est la plus solide, à condition de documenter les manoeuvres et leur caractère déterminant comme l’exige l’arrêt du 8 octobre 2025. Lorsque le salarié détenait réellement les fonds à charge d’un usage déterminé, par exemple une régie d’avances ou des espèces confiées pour une mission précise, l’abus de confiance s’impose. Dans bien des dossiers de fraude interne, les deux qualifications coexistent pour des périodes ou des opérations distinctes, et c’est au procureur puis au juge d’instruction de les articuler. Pour le dirigeant qui découvre les faits, la conséquence pratique est simple : ne pas enfermer la plainte dans une seule qualification et décrire les faits avec précision, en laissant les magistrats qualifier. Une plainte qui se trompe de qualification exclusive risque un classement ou une requalification tardive qui fait perdre un temps précieux pendant lequel les fonds s’éloignent.
B. Blanchiment et bande organisée : des peines aggravées qui changent le rapport de force
Les grandes fraudes internes ne s’arrêtent presque jamais au détournement : l’argent doit ensuite circuler, se cacher et resservir. C’est le blanchiment, et il concerne aussi bien les complices que les circuits bancaires traversés. L’article 324-1 du code pénal dispose : « Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. » Le texte précise : « Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. » Et il ajoute : « Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. » (article 324-1 du code pénal). L’article 324-2 du même code aggrave la répression : « Le blanchiment est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende : 1° Lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ; 2° Lorsqu’il est commis en bande organisée. » (article 324-2 du code pénal). Un salarié de la fonction finance qui utilise durablement les facilités de son poste pour faire circuler les fonds détournés s’expose donc à cette aggravation professionnelle.
La chambre criminelle donne à la notion de placement une portée large, favorable aux victimes qui veulent faire saisir les fonds partout où ils sont passés. Le 25 mars 2026 (pourvoi n° 23-84.721), dans un dossier d’escroqueries au préjudice de sociétés d’affacturage où les fonds obtenus par virements avaient notamment été retirés en numéraire pour rétribuer les participants, la Cour a jugé que « toute opération qui conduit à faire entrer dans le circuit économique le produit direct ou indirect d’un délit constitue un placement, au sens de l’article 324-1, alinéa 2, du code pénal » (Cass. crim., 25 mars 2026, n° 23-84.721). Autrement dit, rembourser ses traites, payer ses dépenses courantes ou alimenter des comptes avec de l’argent sale, c’est déjà blanchir. Pour l’entreprise victime, cette lecture extensive est un atout : chaque utilisation des fonds détournés constitue une infraction autonome qui permet de remonter la chaîne, d’identifier les complices et de demander des saisies sur les biens acquis avec cet argent.
Quand la fraude est l’oeuvre de plusieurs personnes agissant de concert, l’escroquerie elle-même change de dimension. L’article 313-2 du code pénal prévoit : « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende lorsque les escroqueries mentionnées à l’article 313-1 et aux 1° à 4° bis du présent article sont commises en bande organisée. » (article 313-2 du code pénal). Dans l’affaire relatée par la presse au sujet de l’enseigne, l’existence d’une deuxième personne mise en examen, notamment pour blanchiment en bande organisée, montre comment une fraude d’abord imputée à un salarié de confiance peut révéler un dispositif collectif, avec des montages de « comptes rebonds » par lesquels l’argent aurait transité avant d’être envoyé à l’étranger. La bande organisée emporte des conséquences procédurales majeures pour la victime : saisine possible de la juridiction interrégionale spécialisée, techniques d’enquête renforcées, et surtout une instruction qui dispose de moyens adaptés à la dimension internationale des flux, avec l’entraide pénale entre États pour tracer les fonds.
Ces qualifications aggravées modifient aussi la négociation. Une entreprise qui démontre, pièces à l’appui, un système organisé de détournement et de blanchiment parle d’une voix plus forte, face aux mis en cause comme face aux établissements par lesquels les fonds ont transité. C’est dans ce contexte qu’il faut lire l’accord annoncé entre l’enseigne et la banque allemande par où les fonds auraient circulé : sans se prononcer sur ce dossier particulier, toujours à l’instruction, une banque qui a laissé passer des flux suspects a intérêt à transiger avec la victime plutôt qu’à affronter des années de contentieux. La qualification pénale exacte, documentée par l’enquête, sert alors de levier dans la discussion transactionnelle sur le recouvrement.
II. Escroquerie au préjudice de votre société : porter plainte et récupérer les fonds détournés
A. Porter plainte pour escroquerie sur internet ou en entreprise : plainte simple, constitution de partie civile et délais de prescription
La première démarche de l’entreprise qui découvre une fraude interne consiste à figer les preuves puis à saisir la justice pénale. Concrètement, le dirigeant fait établir un constat précis des opérations suspectes, suspend les accès du salarié concerné, sécurise les serveurs et la comptabilité, puis dépose plainte auprès d’un service de police judiciaire ou directement auprès du procureur de la République, en visant les faits d’escroquerie, d’abus de confiance et de blanchiment sans s’enfermer dans une qualification unique. Lorsque le siège se trouve à Paris ou en Île-de-France, la plainte adressée au parquet de Paris peut conduire à la saisine du pôle financier du tribunal judiciaire de Paris, rompu aux dossiers de détournement et de blanchiment complexes. Le dépôt de plainte déclenche l’enquête, ouvre la voie aux perquisitions, aux réquisitions bancaires et aux saisies, et interrompt la prescription de l’action publique.
L’entreprise victime dispose de l’action civile. L’article 2 du code de procédure pénale dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. » (article 2 du code de procédure pénale). La société dont les comptes ont été pillés a personnellement souffert d’un dommage direct : la disparition de ses fonds. Elle peut donc se constituer partie civile pour obtenir réparation devant la juridiction répressive, en plus des peines prononcées contre les auteurs. Si le procureur classe la plainte sans suite, la société n’est pas désarmée : l’article 85 du code de procédure pénale dispose : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent » Le même texte subordonne en principe cette plainte avec constitution de partie civile à un recours préalable devant le procureur : il faut justifier soit d’un avis de non-poursuite, soit de l’écoulement d’un délai de trois mois depuis la plainte déposée contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article 85 du code de procédure pénale). Le juge d’instruction peut alors être saisi moyennant une consignation dont le montant est fixé selon les ressources de la partie civile.
La recevabilité de cette constitution de partie civile s’apprécie souplement au stade de l’instruction. La chambre criminelle juge en effet que, pour qu’une plainte avec constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d’instruction, « il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ». C’est l’enseignement de l’arrêt du 25 juin 2019 (pourvoi n° 18-84.653), qui a déclaré recevable la constitution de partie civile d’une société hôtelière exposée à indemniser sa cliente volée, en retenant que les faits poursuivis étaient de nature à lui causer un préjudice direct et personnel (Cass. crim., 25 juin 2019, n° 18-84.653). Pour une société victime de fraude interne, le message est encourageant : il n’est pas nécessaire de prouver d’emblée l’intégralité du détournement pour saisir un juge d’instruction. Des circonstances rendant possible le préjudice et son lien avec l’infraction suffisent, et l’instruction permettra ensuite l’expertise comptable qui chiffrera exactement les détournements.
Reste la question du temps, décisive dans les fraudes découvertes tard. L’article 8 du code de procédure pénale dispose : « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. » (article 8 du code de procédure pénale). Ce délai de six ans paraît court face à des détournements étalés sur plusieurs exercices et découverts des années plus tard, comme dans les dossiers où la fraude n’apparaît qu’au moment où l’entreprise cherche à récupérer un investissement ancien. Le correctif figure à l’article 9-1 du même code : « Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise. » Le texte définit ensuite les deux notions : « Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire. Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. » (article 9-1 du code de procédure pénale). Une fraude interne maquillée dans les écritures comptables, avec de faux libellés de virement et des signatures imitées, correspond typiquement à l’infraction dissimulée : le délai court alors depuis la découverte, dans la limite butoir de douze ans pour les délits. D’où l’importance de dater précisément le jour où la direction a pu constater les faits, car c’est de cette date que partent les calculs.
B. Retrouver l’argent détourné : banques par où les fonds ont transité, assurance et action contre les responsables
Obtenir une condamnation pénale ne rend pas automatiquement l’argent : le recouvrement est un chantier à part, qui doit commencer dès la plainte. La première piste consiste à faire saisir ce qui peut l’être pendant l’enquête. Sur réquisitions du procureur ou ordonnance du juge d’instruction, les enquêteurs identifient les comptes crédités, les biens acquis avec les fonds détournés et les avoirs des complices, en s’appuyant sur la lecture extensive du blanchiment retenue par la Cour de cassation le 25 mars 2026 : puisque toute entrée dans le circuit économique du produit du délit constitue un placement, chaque étape du parcours de l’argent justifie des investigations et des saisies. Les saisies pénales spéciales permettent d’immobiliser sommes, immeubles et parts sociales avant le procès, et la confiscation prononcée à l’audience peut ensuite bénéficier à la partie civile pour le recouvrement de sa créance de dommages et intérêts. Sans saisies précoces, la condamnation la plus sévère reste une victoire de papier face à des avoirs déjà dispersés à l’étranger.
La deuxième piste vise les établissements par lesquels les fonds ont transité. Dans l’affaire de l’enseigne relatée par la presse, l’argent aurait circulé par une banque allemande avant d’être envoyé vers la Turquie, et un accord confidentiel aurait été conclu entre l’enseigne et cette banque, présenté comme une étape clé du recouvrement. Sans préjuger de ce dossier, la méthode mérite d’être connue des dirigeants : lorsqu’une banque a exécuté ou reçu des virements suspects sans réagir, la victime peut rechercher sa responsabilité civile et négocier une transaction. L’argument se construit autour des anomalies que l’établissement aurait dû détecter, montants inhabituels, bénéficiaires sans lien avec l’activité de la cliente, ordres transmis par des canaux dégradés comme une télécopie avec signature photocopiée, et autour des obligations de vigilance qui pèsent sur les organismes financiers en matière de lutte contre le blanchiment. Une transaction avec la banque, comme celle annoncée dans le dossier de l’enseigne, évite un litige long et aléatoire et finance la poursuite des actions contre les responsables directs. Elle suppose toutefois une démonstration chiffrée solide, avec une reconstitution complète des flux établie par un expert.
La troisième piste concerne l’assurance et les garanties internes. Les entreprises dotées d’une assurance fraude ou d’une assurance des dirigeants et mandataires sociaux doivent déclarer le sinistre sans délai et vérifier les plafonds, les franchises et les exclusions, notamment celles qui visent les actes commis avec la complicité de la direction. Les associés peuvent aussi engager la responsabilité des dirigeants qui ont manqué à leur devoir de surveillance : une fraude de plusieurs années, avec des millions détournés sous couvert de faux libellés, interroge nécessairement le contrôle interne. Séparation des fonctions entre l’ordonnateur et le comptable, double signature au-delà d’un seuil, rapprochements bancaires indépendants du service qui émet les paiements, audits inopinés : ces mesures relèvent de la bonne gouvernance, et leur absence prolongée peut fonder une action en responsabilité contre les dirigeants négligents, distincte de l’action pénale contre l’auteur des détournements. Les créanciers de la société, quant à eux, surveillent ces actions de près, car le recouvrement des fonds détournés conditionne le paiement de leurs propres créances.
La quatrième piste, enfin, est l’action civile au procès pénal et, au besoin, devant les juridictions civiles. La société constituée partie civile demande la réparation intégrale de son préjudice : sommes détournées, frais d’enquête privée et d’expertise, préjudice d’image et perte d’exploitation. Lorsque certains responsables sont insolvables ou installés à l’étranger, la condamnation solidaire des coauteurs et complices, y compris du chef de blanchiment, permet de poursuivre chacun pour le tout. Et lorsque les fonds ont été placés dans des biens identifiables, l’action en revendication ou la saisie de ces biens complète le dispositif. Dans les dossiers à dimension internationale, l’entraide judiciaire et les décisions de gel au sein de l’Union européenne offrent des relais efficaces, à condition d’avoir cartographié les flux pendant l’instruction. Le dirigeant avisé ne choisit pas entre ces pistes : il les mène en parallèle, avec un avocat qui coordonne le pénal, le civil et, le cas échéant, l’international.
Conclusion
La vague de recherches sur l’« escroquerie Kiabi » rappelle une vérité que chaque dirigeant devrait garder à l’esprit : la fraude la plus coûteuse vient rarement de l’extérieur, elle naît à l’intérieur, là où la confiance dispense de contrôler. Le droit pénal offre à l’entreprise victime un arsenal complet, à condition de viser juste. L’escroquerie de l’article 313-1 du code pénal sanctionne celui qui, par manoeuvres frauduleuses, détermine la société à remettre ses fonds, et la Cour de cassation exige que ces manoeuvres et leur rôle déterminant soient précisément établis. L’abus de confiance de l’article 314-1 suppose au contraire que les fonds aient été remis au salarié à titre précaire, et l’arrêt du 25 mars 2026 montre qu’un accès aux outils comptables ne vaut pas remise des fonds. Le blanchiment permet de poursuivre l’argent partout où il est entré dans le circuit économique, et la bande organisée porte les peines à dix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende. Côté procédure, la société porte plainte, se constitue partie civile même sur un préjudice encore en cours de chiffrage, et bénéficie du report du point de départ de la prescription pour les infractions dissimulées dans la limite de douze ans. Côté recouvrement, saisies précoces, négociation avec les banques du circuit, assurance et actions en responsabilité se combinent. Face à une fraude interne avérée ou soupçonnée, le réflexe qui protège le mieux vos chances de revoir l’argent reste le même : figer les preuves, suspendre les accès, dater la découverte et saisir sans attendre un avocat du droit pénal des affaires, à Paris comme en Île-de-France, avant que les fonds ne franchissent une frontière de plus.
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