Ce mardi 22 septembre 2026 en milieu de matinée, la bâche d’une fosse à lisier a cédé dans la commune de Cruseilles, en Haute-Savoie, et 900 mètres cubes de lisier, soit 900 000 litres, se sont déversés en pleine rue sur plusieurs centaines de mètres. Deux des trois logements d’un ancien corps de ferme situé en contrebas ont été touchés : le logement du rez-de-chaussée a été totalement submergé, le lisier recouvrant le sol sur près de 30 centimètres, et une voiture stationnée sur le passage de la vague a été emportée sur plusieurs dizaines de mètres. Une vingtaine de sapeurs-pompiers des centres de secours d’Étaux, de Cruseilles et d’Épagny sont intervenus, deux hommes ont été transportés au centre hospitalier Annecy Genevois pour des contrôles, et la maire de la commune a annoncé qu’une des familles sinistrées allait être relogée par la municipalité, tandis que les services de l’État, dont la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, ont été alertés en raison du risque de pollution de la rivière des Usses qui coule en contrebas. Ces faits, rapportés le jour même par BFM Haute-Savoie, Le Dauphiné Libéré et Le Messager, posent des questions de droit immédiates pour les occupants des logements dévastés : que devient le bail quand l’appartement est détruit ou inhabitable, faut-il continuer à payer le loyer, qui doit assurer le relogement et qui paiera les dégâts. Cet article explique le droit applicable à cette situation, en suivant les questions que se posent les sinistrés.
I. Appartement submergé par le lisier : que deviennent votre bail et votre loyer ?
A. Appartement détruit par le lisier : devez-vous encore payer le loyer ?
Quand un logement loué est détruit en totalité ou en partie par un événement extérieur, le premier réflexe du locataire consiste à se demander s’il doit continuer à payer le loyer pour un appartement dans lequel il ne peut plus vivre. Le Code civil répond directement à cette question à l’article 1722 du Code civil : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. » Ce texte distingue donc deux situations. Si le logement est détruit en totalité, le bail prend fin automatiquement, sans qu’une décision de justice soit nécessaire et sans indemnité de part ni d’autre. Si le logement n’est détruit qu’en partie, le locataire choisit, selon les circonstances, entre la poursuite du bail avec une baisse du loyer proportionnée à la partie perdue et la résiliation du bail. Dans les deux cas, la loi exclut tout dédommagement : le locataire ne peut pas réclamer au bailleur une indemnité pour la fin du bail, et le bailleur ne peut pas réclamer au locataire une indemnité pour la perte du logement.
Appliqué à Cruseilles, ce texte donne des réponses concrètes. Le logement du rez-de-chaussée de l’ancien corps de ferme, totalement submergé sous près de 30 centimètres de lisier selon BFM Haute-Savoie, relève de la destruction totale si l’appartement est durablement impropre à l’habitation : le bail serait alors résilié de plein droit et le locataire n’aurait plus aucun loyer à payer à compter du sinistre. Le second logement touché, si les dégâts restent partiels et réparables, relève de la destruction partielle : le locataire peut exiger une diminution du loyer correspondant à la partie du logement dont il est privé, ou demander la résiliation du bail s’il ne souhaite pas rester. Le troisième logement, épargné par la vague, reste soumis au bail normalement. Dans chaque cas, le point décisif consiste à faire constater l’état du logement par écrit : constat d’huissier de justice, c’est-à-dire constat de commissaire de justice, photographies datées, témoignages des voisins, attestation des pompiers intervenus et dépôt de plainte ou déclaration en mairie. Ces pièces serviront à démontrer que la destruction résulte du déversement et non d’un défaut d’entretien du locataire, et à chiffrer la partie du logement perdue.
Le bailleur, de son côté, reste tenu de ses obligations fondamentales. L’article 1719 du Code civil dispose que « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ». Un appartement envahi par le lisier n’est plus un logement décent et le locataire n’en a plus la jouissance paisible : le bailleur ne peut donc ni exiger le paiement intégral du loyer pour la période d’impropriété, ni expulser l’occupant en se prévalant de l’état des lieux. Si le bailleur refuse la baisse de loyer ou conteste la résiliation, le locataire peut saisir le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire pour faire constater la destruction partielle ou totale et fixer la diminution du prix. La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au bailleur dès les premiers jours, décrivant les dégâts et demandant la suspension ou la réduction du loyer, constitue la première pièce du dossier.
Une décision récente de la Cour de cassation éclaire ce mécanisme par contraste. Par arrêt du 7 mai 2025, troisième chambre civile, pourvoi n° 24-10.097, la Cour a jugé que « L’effet de la mesure gouvernementale d’interdiction de recevoir du public, générale et temporaire et sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil ». Pendant la crise sanitaire, des commerçants fermés par décision administrative avaient invoqué l’article 1722 pour ne pas payer leurs loyers ; la Cour a refusé, parce que les locaux existaient toujours matériellement et que seule une interdiction juridique temporaire en empêchait l’usage. La situation de Cruseilles est l’exact inverse : il ne s’agit pas d’une interdiction administrative pesant sur un local intact, mais d’une destruction matérielle réelle, avec 900 mètres cubes de lisier répandus dans les logements. C’est précisément l’hypothèse visée par l’article 1722. Le locataire sinistré de Haute-Savoie se trouve donc dans une position juridique bien plus solide que les commerçants fermés en 2020 : la perte de la chose est ici physique, constatée par les secours, et ouvre droit à la résiliation de plein droit ou à la diminution du prix.
B. Appartement inhabitable après le sinistre : qui doit vous reloger et qui paie ?
Quand le logement est inhabitable, la question du loyer se double d’une urgence pratique : où dormir dès ce soir. À Cruseilles, la maire a annoncé que l’une des familles sinistrées allait être relogée par la municipalité. Cette intervention de la commune, fréquente dans les sinistres collectifs, ne supprime pas les obligations du propriétaire. Le livre V du Code de la construction et de l’habitation, à l’article L. 521-1, pose le principe : « Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1. » Autrement dit, c’est au propriétaire du logement, et non à la commune ni au locataire, qu’il revient en premier lieu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants privés de leur habitation, ou d’en payer le coût. Quand la mairie avance une solution d’urgence, elle ne fait que pallier la carence immédiate ; le coût du relogement peut ensuite être réclamé au propriétaire. Le locataire qui avance des frais d’hôtel ou de location temporaire doit donc conserver chaque facture : ces sommes correspondent à l’obligation légale du propriétaire.
Les modalités de cette obligation sont précisées à l’article L. 521-3-1 du Code de la construction et de l’habitation. Quand l’interdiction d’habiter est temporaire ou que les travaux rendent le logement temporairement inhabitable, le propriétaire doit assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins, et le coût de cet hébergement est mis à sa charge. Quand l’interdiction est définitive ou que l’évacuation présente un caractère définitif, « le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. » Pour les familles de Cruseilles, la distinction est décisive : si les appartements peuvent être assainis et remis en état après séchage et décontamination, le propriétaire doit payer l’hébergement temporaire ; si l’immeuble, ancien corps de ferme fragilisé par la vague, est définitivement interdit d’habitation, le propriétaire doit proposer un logement de remplacement adapté aux besoins et aux moyens de chaque famille et verser en plus trois mois du nouveau loyer pour les frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire, c’est le représentant de l’État ou la commune qui avance l’hébergement, puis s’en fait rembourser le coût par le propriétaire.
Parallèlement, le Code civil organise le sort du bail pendant les travaux de remise en état. L’article 1724 du Code civil dispose : « Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. » Un logement recouvert de lisier exige des réparations urgentes qui ne peuvent attendre : pompage, évacuation des boues, séchage, désinfection, réfection des sols et des bas de murs, contrôle sanitaire avant tout retour. Le locataire doit supporter ces travaux, mais si le chantier dépasse vingt et un jours, le loyer diminue à proportion du temps et de la surface perdus, et si les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de la famille, le locataire peut faire résilier le bail. Concrètement, le locataire de Cruseilles dont l’appartement subit un mois de décontamination peut exiger une baisse de loyer pour toute la période, et celui dont le logement reste durablement insalubre peut quitter les lieux en faisant prononcer la résiliation, sans préavis ni pénalité, tout en conservant ses droits à indemnisation contre le responsable du sinistre.
II. Vague de lisier à Cruseilles : qui paie les dégâts et la pollution ?
A. Assurance habitation après le déversement : que faire dans les cinq jours ?
Meubles détruits, électroménager hors service, vêtements souillés, voiture emportée par la vague : les sinistrés doivent agir vite pour préserver leurs droits à indemnisation. La première démarche consiste à déclarer le sinistre à son assureur. L’article L. 113-2 du Code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Le délai contractuel figure dans les conditions générales du contrat d’assurance habitation ; il est le plus souvent de cinq jours ouvrés à compter de la connaissance du sinistre, hormis les cas particuliers du vol et de la mortalité du bétail. Passé ce délai, l’assureur peut opposer une déchéance de garantie s’il prouve que le retard lui a causé un préjudice, sauf cas fortuit ou de force majeure. Pour les familles de Cruseilles, le point de départ court à compter du 22 septembre 2026 : la déclaration doit partir au plus vite, par lettre recommandée, par envoi recommandé électronique ou via l’espace en ligne de l’assureur quand le contrat l’autorise, en décrivant les biens endommagés et en joignant les premières photographies. Chaque membre du foyer déclare pour ses propres biens : le locataire pour son mobilier auprès de son assurance habitation, le propriétaire pour l’immeuble auprès de son assurance propriétaire non occupant ou de sa multirisque, l’automobiliste pour la voiture emportée auprès de son assurance auto.
La garantie mobilisée dépend du contrat : garantie dégâts des eaux et événements climatiques selon les cas, garantie catastrophes technologiques ou catastrophes naturelles si un arrêté interministériel reconnaît l’événement, garantie responsabilité civile pour les dommages que l’on cause aux tiers, garantie défense et recours pour faire valoir ses droits contre le responsable. Les contrats excluent fréquemment certains préjudices, comme le préjudice moral ou les frais de relogement au-delà d’un plafond, d’où l’importance d’une relecture attentive des exclusions et des plafonds avant d’accepter toute offre d’indemnité. L’assuré ne doit jamais jeter les biens endommagés avant le passage de l’expert : il les photographie sous tous les angles, conserve les factures d’achat quand il les a, fait établir des devis de remise en état ou de remplacement, et note chaque frais engagé, nuits d’hôtel, repas, nettoyage, gardiennage. Si l’expert de l’assurance minimise les dégâts, l’assuré peut mandater à ses frais un expert d’assuré pour une contre-expertise, puis saisir le médiateur de l’assurance avant tout procès. Les deux hommes hospitalisés pour contrôles au centre hospitalier Annecy Genevois, ainsi que les occupants incommodés, doivent en outre conserver leurs certificats médicaux : les frais de santé et le préjudice corporel, même léger, relèvent de la garantie adéquate et, à défaut, de la responsabilité du responsable du sinistre.
Au-delà de l’assurance, le droit commun de la responsabilité s’applique à l’auteur du déversement. L’article 1240 du Code civil énonce le principe : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Si la rupture de la bâche résulte d’un défaut d’entretien, d’une surcharge de la fosse ou d’une négligence dans la surveillance de l’installation, l’exploitant de la fosse engage sa responsabilité pour faute et doit réparer l’intégralité des dommages subis par les voisins : remise en état des logements, remplacement du mobilier, frais de relogement, préjudice de jouissance, préjudice moral lié à l’insalubrité subie, perte de valeur du véhicule emporté. Même en l’absence de faute démontrée, la responsabilité du gardien de la chose peut être engagée, comme l’explique la seconde partie ci-dessous. Les victimes peuvent agir directement contre l’exploitant devant le tribunal judiciaire, en référé pour obtenir une provision et une expertise, puis au fond pour la réparation intégrale. L’action directe contre l’assureur de responsabilité civile de l’exploitant est également possible : l’assureur du responsable indemnise les victimes dans la limite des plafonds du contrat.
B. Fosse à lisier qui cède et rivière menacée : la responsabilité de l’exploitant agricole
Une fosse à lisier de 900 mètres cubes dont la bâche cède sous le poids du liquide : la question de la garde de cette installation est centrale. L’article 1242, alinéa 1er, du Code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » La fosse et le lisier qu’elle contient sont des choses dont l’exploitant agricole a l’usage, la direction et le contrôle : il en est le gardien. Dès lors, les voisins dont les logements ont été submergés peuvent engager sa responsabilité sans avoir à prouver une faute d’entretien ou de surveillance ; il suffit d’établir que la fosse et son contenu ont été l’instrument du dommage. Seule une cause étrangère imprévisible et irrésistible, comme un séisme d’une violence exceptionnelle ou un acte de malveillance d’un tiers que l’exploitant ne pouvait ni prévoir ni empêcher, permettrait au gardien de s’exonérer. Le simple vieillissement de la bâche ou la surcharge de la fosse ne constituent pas une cause étrangère : ils relèvent au contraire de la sphère de contrôle du gardien.
La Cour de cassation vient de confirmer cette lecture dans une affaire de pollution des eaux remarquablement proche de celle de Cruseilles. Par arrêt du 22 janvier 2026, deuxième chambre civile, pourvoi n° 24-17.050, elle a rappelé que « Selon ce texte, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Dans cette affaire, des produits désinfectants s’étaient déversés dans un cours d’eau à la suite d’une fuite dans une conduite, provoquant une mortalité anormale des truites, et la cour d’appel de Riom avait débouté les associations de protection des eaux au motif qu’aucune faute des sociétés mises en cause n’était démontrée. La Cour de cassation a censuré cette décision : le juge devait examiner la responsabilité des sociétés comme gardiennes des installations et des produits déversés, sans exiger la preuve d’une faute. Transposée à Cruseilles, la solution signifie que l’exploitant de la fosse répond des 900 mètres cubes de lisier déversés sur les logements et la voirie en sa qualité de gardien, quand bien même il démontrerait qu’il n’a commis aucune négligence caractérisée. Les victimes n’ont qu’à prouver le lien entre la chose gardée et leur dommage, ce que les constats des pompiers et les photographies de la vague établissent sans difficulté.
Les voisins peuvent également invoquer le trouble anormal de voisinage, fondement autonome et redoutable. L’article 1253 du Code civil dispose : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Une vague de lisier qui submerge deux appartements, emporte une voiture et rend l’air irrespirable excède à l’évidence les inconvénients normaux du voisinage d’une exploitation agricole : les odeurs habituelles de la campagne et les épandages saisonniers relèvent de la normalité rurale, mais l’inondation des logements par 900 mètres cubes d’effluents n’a rien de normal. La responsabilité est alors de plein droit, sans faute à démontrer, et ouvre droit à la cessation du trouble, c’est-à-dire la remise en état et la sécurisation de l’installation, ainsi qu’à la réparation intégrale des préjudices. Seule la réserve de l’antériorité, prévue par le même texte au profit des activités préexistantes conformes aux règles et poursuivies sans aggravation, pourrait être discutée ; mais l’antériorité ne couvre que le fonctionnement normal de l’activité, jamais un accident d’une telle ampleur qui aggrave brutalement le trouble subi par les voisins.
Enfin, la menace qui pèse sur la rivière des Usses, en contrebas de la pente, ajoute un volet pénal et environnemental au dossier. La maire de Cruseilles a indiqué que tous les services de l’État ont été alertés et que la sécheresse espérée des prochains jours devrait permettre de gratter les boues avant qu’elles n’atteignent le cours d’eau. L’article L. 216-6 du Code de l’environnement vise précisément ce cas : « Le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune » Ce fait, sous réserve des exceptions prévues par le texte pour certains dommages et des cas de rejet autorisé par arrêté, « est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » Le lisier, riche en azote et en agents pathogènes, provoque l’asphyxie des milieux aquatiques dès qu’il atteint un cours d’eau, avec mortalité piscicole et interdiction possible des usages de l’eau. Si les analyses révèlent une pollution des Usses, l’exploitant s’expose à des poursuites correctionnelles, et le tribunal peut en outre lui imposer de restaurer le milieu aquatique. Les associations de protection de l’environnement et les fédérations de pêche, recevables à se constituer parties civiles, peuvent demander réparation du préjudice écologique. Pour les riverains, ce volet pénal renforce le dossier civil : une condamnation pour pollution établit la matérialité des faits et facilite l’indemnisation devant le juge civil.
Conclusion
La vague de lisier de Cruseilles illustre la rencontre brutale entre une activité agricole et des logements situés en contrebas : deux appartements dévastés, une voiture emportée, deux hospitalisations pour contrôles et une rivière menacée. Le droit applicable protège les sinistrés à chaque étape. Le bail suit l’état du logement : résiliation de plein droit si l’appartement est détruit en totalité, diminution du loyer ou résiliation si la destruction n’est que partielle, baisse du prix si les réparations urgentes dépassent vingt et un jours, résiliation si elles rendent le logement inhabitable. Le propriétaire doit assurer l’hébergement ou le relogement des occupants et en supporter le coût, avec une indemnité de trois mois du nouveau loyer en cas d’éviction définitive. L’assureur doit être avisé dans les cinq jours ouvrés, les biens conservés pour l’expertise et chaque frais noté. L’exploitant de la fosse répond des dommages comme gardien de l’installation, sans que les victimes aient à prouver une faute, et le trouble anormal de voisinage ouvre droit à la cessation du trouble et à la réparation intégrale. La pollution éventuelle des Usses ajoute la menace d’une sanction de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Pour les familles sinistrées, la méthode tient en quatre gestes : faire constater les dégâts par écrit, écrire au bailleur et à l’assureur dans les délais, conserver chaque facture, puis saisir le juge en référé pour l’expertise et la provision. Constitué dès les premiers jours, ce dossier transforme une catastrophe subie en droits effectivement exercés.
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