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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Créer une société en Jamaïque (Limited à Kingston) en restant en France : convention fiscale du 9 août 1995, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, TVA et contestation du redressement

Société en Jamaïque gérée de France : le piège fiscal

Ouvrir une Limited à Kingston en restant vivre et travailler en France : la promesse vendue par les agences d’expatriation tient en trois mots, immatriculation rapide, fiscalité douce, confidentialité. Le droit français répond en une phrase : l’immatriculation jamaïcaine ne déplace ni le siège de direction effective, ni l’établissement stable, ni l’imposition des sommes que l’entrepreneur français tire de sa société. La France et la Jamaïque sont liées par une convention fiscale signée le 9 août 1995 à Kingston, entrée en vigueur le 21 mai 1998, qui porte sur l’impôt sur le revenu. Cette convention organise le partage d’imposition entre les deux États, elle n’offre ni exonération générale, ni écran contre les dispositifs anti-abus du code général des impôts. L’article 209, I du même code retient « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209, I du code général des impôts, en vigueur), l’article 155 A taxe entre les mains du prestataire français les sommes versées à une personne établie hors de France, les articles 123 bis et 209 B réintègrent les bénéfices d’entités soumises à un régime fiscal privilégié, et la jurisprudence récente du Conseil d’État applique ces textes avec une sévérité constante. Cet article explique ce qui est légal, ce qui expose à un redressement et comment contester utilement.

I. Créer une société en Jamaïque en restant en France : quand la Limited de Kingston reste imposable à Paris

La première question n’est pas le taux d’impôt jamaïcain. La première question est de savoir si la France considère la Limited comme une société jamaïcaine dirigée depuis Kingston, ou comme une entreprise exploitée depuis la France. Tant que l’entrepreneur vit en France, signe depuis la France et décide depuis la France, l’administration fiscale dispose de deux fondements pour imposer en France les profits de Kingston : le siège de direction effective et l’établissement stable. La convention franco-jamaïcaine du 9 août 1995 ne fait pas obstacle à ces deux fondements, elle les encadre. Le dossier de référence sur la méthode du cabinet pour ces montages reste la page la méthode du cabinet pour les sociétés créées à Dubaï en restant en France (siège de direction effective, établissement stable et redressement fiscal), dont les principes s’appliquent à chaque juridiction, Jamaïque comprise.

A. Siège de direction effective à Paris : la Limited jamaïcaine imposée comme une société française

En droit fiscal français, une société immatriculée à l’étranger mais dont le siège de direction effective se trouve en France est passible de l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses résultats. L’article 209, I du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209, I du code général des impôts, en vigueur). La jurisprudence apprécie le lieu de direction effective à partir de faits, jamais à partir du certificat d’immatriculation : lieu où se réunissent les dirigeants, lieu de signature des contrats, lieu de tenue de la comptabilité, domiciliation des décideurs, moyens humains réels dans l’État d’immatriculation.

L’arrêt de référence est rendu par le Conseil d’État le 15 mars 2023 sous le n° 449723 (Conseil d’État, 10e-9e chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723). La société CA Animation, holding d’un groupe agroalimentaire, avait transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005. L’administration a estimé qu’elle avait « conservé son siège de direction effective en France » et a réintégré dans le revenu imposable de son dirigeant les dividendes et tantièmes versés en 2010 et 2011. Le Conseil d’État rappelle d’abord la règle de la convention applicable, selon laquelle « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège. (…) ». Puis il valide l’analyse des juges du fond : « au cours des années d’imposition en litige, la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France ». La cour en avait déduit « que le centre effectif de direction de cette société se situait en France », et le Conseil d’État juge que la cour « n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que M. B…, alors même que, comme il s’en prévaut, les dividendes qu’il a perçus de la société CA Animation ont été effectivement soumis à une retenue à la source au Luxembourg, ne pouvait bénéficier du crédit d’impôt prévu par les stipulations, citées au point 2, de l’article 19 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, à hauteur du montant de cette retenue à la source ».

Transposée à une Limited immatriculée auprès du Companies Office of Jamaica à Kingston, la leçon est directe. Un agent local qui fournit une adresse, un comptable quelques heures par semaine et une domiciliation ne créent pas une direction effective à Kingston. Si les contrats sont signés depuis Paris, si les décisions sont prises par un dirigeant domicilié en France, si les assemblées se tiennent en réalité en France, la Limited est traitée comme une entreprise exploitée en France, passible de l’impôt sur les sociétés en France, et les dividendes versés à l’associé français sont réintégrés sans crédit d’impôt conventionnel. Le pourvoi est rejeté sur ce point principal : Le Conseil d’État rejette le surplus du pourvoi sur ce point principal. L’entrepreneur qui conserve en France son domicile, son téléphone, sa messagerie professionnelle et ses rendez-vous clients dirige depuis la France, et c’est ce faisceau d’indices que le vérificateur reconstitue à partir des mails, des billets, des relevés bancaires et des procès-verbaux d’assemblée.

La convention franco-jamaïcaine ne change pas ce raisonnement, elle le confirme. Le Bulletin officiel des finances publiques (BOI-INT-CVB-JAM, convention fiscale entre la France et la Jamaïque) indique qu’une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu a été signée le 9 août 1995 à Kingston entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Jamaïque, et que cette convention est entrée en vigueur le 21 mai 1998. La convention répartit le droit d’imposer entre la France et la Jamaïque en matière d’impôt sur le revenu, elle ne couvre ni la TVA, ni les droits d’enregistrement, ni les contributions sociales, et elle laisse jouer les règles de résidence et d’établissement stable. Un montage qui repose sur l’idée qu’une convention « protège » les bénéfices de Kingston inverse la réalité : la convention donne à la France les moyens juridiques d’imposer la Limited dirigée depuis Paris, en organisant l’échange de renseignements et l’assistance au recouvrement avec la Jamaïque.

B. Établissement stable en France : le bureau parisien qui rend la Limited taxable sans déplacer son siège

Même lorsque le siège de direction effective reste genuinely à Kingston, avec des dirigeants résidents en Jamaïque et une activité réelle sur place, la Limited devient imposable en France dès qu’elle y dispose d’un établissement stable : bureau fixe, chantier, atelier, ou personne dépendante qui conclut habituellement des contrats au nom de la société. L’entrepreneur français qui, depuis son domicile parisien, négocie, signe et suit l’exécution des contrats français de la Limited constitue pour elle un établissement stable en France. Les bénéfices rattachables à cet établissement sont imposés en France, avec les obligations déclaratives d’une entreprise exploitée en France.

La Cour de cassation l’a rappelé le 15 février 2023 dans un arrêt n° 21-13.288 de la chambre commerciale, financière et économique (ECLI:FR:CCASS:2023:CO00134) : la société de droit étranger qui exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable est tenue aux obligations des articles 54, 209 et 286, I, 3° du code général des impôts, qui exigent des écritures comptables justifiant les opérations imposables en France, et la méconnaissance de ses obligations déclaratives permet de présumer des omissions ou inexactitudes volontaires d’écritures (arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, du 15 février 2023, n° 21-13.288, ECLI:FR:CCASS:2023:CO00134). Autrement dit, la Limited qui travaille en France sans comptabilité française régulière s’expose non seulement au rappel d’impôt sur les sociétés, mais à une présomption d’omissions comptables qui verrouille le redressement et ouvre la voie aux pénalités pour manquement délibéré.

Le volet TVA est autonome et souvent oublié par les agences. L’article 256 du code général des impôts dispose : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » (article 256 du code général des impôts, en vigueur). Quand la Limited jamaïcaine fournit des prestations à des clients français depuis un établissement stable en France, elle doit facturer la TVA française, la déclarer et la reverser, avec un numéro de TVA intracommunautaire français. Quand elle facture depuis Kingston sans établissement en France des prestations de services à des professionnels français, l’autoliquidation par le client s’applique dans de nombreux cas, et l’administration contrôle la réalité du lieu d’exécution. Les redressements TVA portent sur trois à quatre ans, avec intérêts et majorations, et ils frappent même les exercices où la société n’a dégagé aucun bénéfice imposable. Conserver les contrats, les bons de commande, les preuves du lieu d’exécution et les factures conformes est la première défense, avant même toute discussion sur le fond du droit.

II. Facturer depuis Kingston et garder les bénéfices sur place : articles 155 A, 123 bis, 209 B et exit tax

Le second réflexe des montages consiste à laisser les bénéfices à Kingston : l’entrepreneur français facture ses clients par la Limited, ne se verse ni salaire ni dividendes, et espère échapper à l’impôt français tant qu’il ne rapatrie rien. Le code général des impôts a prévu exactement cette stratégie. Trois dispositifs s’articulent pour imposer l’associé ou le prestataire français sur des sommes qu’il n’a jamais encaissées personnellement : l’article 155 A pour les prestations de services, l’article 123 bis pour les personnes physiques associées d’entités à régime fiscal privilégié, l’article 209 B pour les sociétés mères françaises. L’exit tax de l’article 167 bis prend le relais si l’entrepreneur transfère ensuite son domicile hors de France avec ses titres.

A. Article 155 A et prix de transfert : les sommes de Kingston réimposées entre les mains du prestataire français

L’article 155 A vise la situation la plus courante : un consultant, un développeur, un créateur de contenus ou un apporteur d’affaires domicilié en France fait facturer ses prestations par sa Limited jamaïcaine et ne perçoit qu’une fraction des honoraires. Le texte, dans sa rédaction en vigueur, dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts, en vigueur). Le même article ajoute que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ».

Le Conseil d’État a précisé le 22 mars 2023, sous le n° 455084 (Conseil d’État, 9e-10e chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084), la portée du texte dans sa rédaction applicable au litige : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A. » La décision ajoute le critère d’application que l’administration utilise dans chaque contrôle : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Pour une Limited de Kingston sans équipe propre, sans locaux d’exploitation et sans intervention identifiable dans la prestation facturée, ce critère est rempli presque par construction.

Le même arrêt écarte l’argument constitutionnel souvent avancé contre l’article 155 A : « Les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 » (Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084), sous une réserve relative au reversement effectif des sommes au contribuable. Contester l’article 155 A sur le terrain de la constitutionnalité est donc une voie fermée depuis 2010, sauf à démontrer que la réserve émise par le Conseil constitutionnel s’applique à la situation précise du dossier. La défense utile porte sur les faits : prouver que la Limited exerce de manière prépondérante une activité propre distincte de la prestation, produire les contrats de travail jamaïcains, les feuilles de temps, les livrables produits à Kingston, les factures des sous-traitants locaux et les relevés prouvant l’autonomie de gestion.

Quand la Limited facture non pas des clients tiers mais une société française du même groupe, l’article 57 du code général des impôts s’ajoute à l’article 155 A. Le texte dispose : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » (article 57 du code général des impôts, en vigueur). Des honoraires de gestion, des redevances de marque ou des commissions versés par la société française à la Limited de Kingston doivent être justifiés par des comparables de marché et une documentation de prix de transfert. À défaut, l’administration réintègre les sommes dans le résultat français, avec la charge de la preuve qui pèse sur l’entreprise dès lors que le transfert est établi. Enfin, les montages purement artificiels, sans substance à Kingston, tombent sous l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées » (article L. 64 du livre des procédures fiscales, en vigueur). L’abus de droit entraîne une majoration de 80 %, ce qui rend le montage artificiel plus coûteux que l’imposition directe initiale.

B. Articles 123 bis et 209 B, exit tax et TVA : l’associé français rattrapé même sans distribution

Laisser les bénéfices dans la Limited sans se verser de dividendes ne protège ni la personne physique associée, ni la société mère française. Pour la personne physique domiciliée en France, l’article 123 bis du code général des impôts dispose : « 1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » (article 123 bis du code général des impôts, en vigueur). Le seuil de 10 % est vite atteint par un fondateur, et la trésorerie dormante d’une Limited de facturation remplit typiquement la condition d’actif financier. Le caractère privilégié du régime se mesure selon l’article 238 A : « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies » (article 238 A du code général des impôts, en vigueur). Le même article 238 A prive de déduction les sommes versées par une personne établie en France à une entité à régime privilégié : « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré » (article 238 A du code général des impôts, en vigueur).

Pour la société mère établie en France qui détient la Limited, l’article 209 B produit un effet comparable avec un seuil de détention de 50 %, ramené à 5 % dans certaines configurations de détention concertée. Le Conseil d’État en a fait application le 25 avril 2022 sous le n° 439859 à propos des bénéfices d’une filiale mauricienne du groupe Rubis (Conseil d’État, 9e-10e chambres réunies, 25 avril 2022, n° 439859) : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement. » La solution a été confirmée le 13 mars 2025 sous le n° 488080, publié au recueil Lebon, dans le même contentieux Rubis relatif à la filiale mauricienne Eccleston Co (Conseil d’État, 9e-10e chambres réunies, 13 mars 2025, n° 488080). Deux décisions de principe à trois ans d’intervalle, dont une publiée au Lebon, sur des bénéfices non distribués d’une filiale insulaire : l’argument selon lequel la France ne pourrait rien imposer tant que rien n’est rapatrié est juridiquement mort.

Reste la tentation de quitter la France pour purger le risque : transférer son domicile fiscal à Kingston, ou ailleurs, en conservant les titres de la Limited. L’article 167 bis du code général des impôts, exit tax, taxe les plus-values latentes au départ : « I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal » (article 167 bis du code général des impôts, en vigueur). Un entrepreneur résident français depuis plus de six ans sur les dix dernières années qui part avec une Limited valorisée, parce qu’elle accumule des bénéfices non distribués, est imposé sur la plus-value latente de ses titres au jour du départ, avec un sursis de paiement subordonné à des déclarations et garanties. Le départ précipité, décidé après la réception d’une proposition de rectification, n’efface ni les exercices antérieurs, ni l’exit tax sur la valeur gonflée par les bénéfices conservés.

Conclusion

Créer une société en Jamaïque en restant en France n’est ni interdit, ni impossible à sécuriser, mais le cadre est exigeant et les sanctions documentées. La convention du 9 août 1995 répartit l’impôt sur le revenu entre Paris et Kingston sans offrir d’immunité. Si la Limited est dirigée depuis la France, l’article 209, I et l’arrêt du Conseil d’État du 15 mars 2023 fondent son imposition en France. Si elle opère en France par un bureau ou un représentant, l’établissement stable et l’arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2023 imposent comptabilité française et TVA française. Si l’entrepreneur français fait facturer ses prestations par Kingston, l’article 155 A et l’arrêt du 22 mars 2023 réimposent les sommes entre ses mains. S’il conserve les bénéfices sur place, les articles 123 bis et 209 B, confirmés par les arrêts Rubis de 2022 et 2025, les taxent sans distribution. S’il part, l’article 167 bis taxe la plus-value latente.

Face à une proposition de rectification, la défense se prépare avant le contrôle et s’exerce dès sa réception : répondre dans le délai imparti point par point, produire les preuves de substance à Kingston, les contrats, les feuilles de temps, la comptabilité de l’établissement français, la documentation de prix de transfert et les déclarations des articles 123 bis et 209 B quand elles étaient dues, puis, en cas de maintien des redressements, porter le litige devant le tribunal administratif comme l’a fait le contribuable de l’affaire jugée le 15 mars 2023, jusqu’à la cour administrative d’appel et au Conseil d’État si le droit le justifie. Chaque étape doit être écrite, datée et chiffrée, car le juge de l’impôt statue sur pièces. Le dossier qui gagne est celui qui démontre une réalité économique, pas celui qui accumule les certificats de domiciliation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».