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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement du dirigeant poursuivi comme caution après la liquidation de sa société : déclarer, suspendre, effacer et contester devant le juge, que faire ?

Votre société a été placée en liquidation judiciaire et la banque se retourne désormais contre vous, personnellement, parce que vous aviez signé un cautionnement pour le compte courant, un prêt ou un découvert de l’entreprise. Les lettres de mise en demeure s’accumulent, un commissaire de justice menace de saisir votre compte bancaire, votre salaire ou votre logement, alors que la société n’existe déjà plus et que le liquidateur vous a indiqué que la dette professionnelle ne serait jamais payée par la procédure collective. Cette situation, très fréquente pour les gérants, présidents et associés qui ont garanti les dettes de leur structure, ouvre pourtant une voie précise du côté du droit des particuliers : le dossier de surendettement déposé à titre personnel devant la commission de la Banque de France peut intégrer la dette de caution, suspendre les poursuites de la banque et conduire, selon vos ressources, à un rééchelonnement, à un effacement partiel ou à un rétablissement personnel. Le présent dossier explique, pas à pas, comment déclarer ce cautionnement, comment obtenir la suspension des saisies, comment contester un engagement disproportionné ou irrégulier et comment articuler la liquidation de la société avec votre procédure personnelle devant le juge des contentieux de la protection. Le ton se veut direct et concret, car les délais sont courts : chaque semaine sans démarche laisse la banque avancer ses exécutions pendant que vos droits se réduisent.

I. La banque me poursuit comme caution après la liquidation de ma société : puis-je déposer un dossier de surendettement et suspendre les saisies, comment faire ?

A. Dirigeant caution d’une société liquidée, puis-je être recevable au surendettement des particuliers et déclarer la dette de la banque, que faire ?

Oui. Le droit du surendettement vise les personnes physiques, y compris lorsqu’elles sont poursuivies pour une dette professionnelle née d’un cautionnement. L’article L711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures aux personnes physiques de bonne foi et précise que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir, qu’elles soient professionnelles ou non. Le même texte ajoute une phrase décisive pour les dirigeants : « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » Autrement dit, le seul fait que la dette provienne de votre ancienne société ne vous exclut pas. Vous déposez à titre personnel, pour votre patrimoine propre, même si la société relève, elle, du tribunal de commerce et de son mandataire liquidateur.

Le cautionnement lui-même est défini par le code civil comme le contrat par lequel une personne garantit la dette d’autrui. L’article 2288 dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » En signant pour votre société, vous êtes devenu débiteur subsidiaire de la banque : quand la société ne paie plus et que la liquidation ne désintéresse pas le créancier, la banque se tourne vers vous pour le solde, souvent plusieurs dizaines de milliers d’euros, comme dans l’affaire jugée à Paris où un dirigeant s’était porté caution à hauteur de 48 000 euros pour le compte courant de sa société avant sa liquidation. La clôture du compte, la déclaration de créance au passif et l’assignation de la caution forment alors une séquence classique : la banque fait constater le solde débiteur, déclare au liquidateur, puis assigne la caution en paiement devant le tribunal compétent.

Pour déposer, la règle de départ est simple. L’article L721-1 prévoit : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » Concrètement, vous saisissez la commission de votre domicile, vous listez toutes vos dettes personnelles et la dette de caution avec son montant, les mises en demeure, l’assignation éventuelle et la copie du cautionnement, puis vous joignez vos revenus, charges, relevés bancaires, avis d’imposition, jugement de liquidation de la société et attestation du liquidateur sur l’état du passif. Déclarez le montant maximal réclamé par la banque, en principal, intérêts, frais et pénalités, même si vous le contestez : la commission travaille sur le déclaré, et la contestation se plaide en parallèle devant le juge. Omettre la caution ou la minorer fausse l’appréciation de votre endettement et retarde la recevabilité.

La bonne foi conditionne la recevabilité et reste le point scruté par les commissions et les juges quand le passé comporte une gestion critiquée, des condamnations ou des engagements répétés. La deuxième chambre civile juge de façon constante : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Cette formule, posée par l’arrêt n° 655 du 2 juillet 2020, pourvoi n° Q 18-26.213, signifie que le juge examine l’ensemble de votre comportement au jour où il statue : transparence du dossier, absence de dissimulation d’actif ou de revenu, absence d’aggravation volontaire de l’endettement après le dépôt, recherche d’emploi ou d’activité quand vos revenus ont chuté, paiement des charges courantes. Dans cet arrêt, la Cour a approuvé des juges qui avaient retenu la mauvaise foi d’une débitrice sans revenu ni recherche d’emploi, condamnée pénalement pour des faits à l’origine d’une grande partie de son endettement et engagée comme caution dans sa société. À l’inverse, un dirigeant qui a perdu son activité, déclare loyalement la caution, ne crée plus de dette nouvelle, coopère avec le liquidateur et justifie de démarches pour retrouver des revenus présente un dossier solide. La liquidation de votre société, à elle seule, ne prouve aucune mauvaise foi : des milliers de dirigeants connaissent une défaillance sans faute personnelle caractérisée.

Plusieurs réflexes augmentent vos chances dès le dépôt. Ne payez plus la banque au détriment des autres créanciers après le dépôt, ne vendez pas un bien à vil prix pour rembourser un seul créancier, ne contractez aucun crédit nouveau, conservez les preuves de vos revenus réduits et de vos charges incompressibles, et informez la commission de toute procédure en cours contre vous comme caution, avec dates d’audience. Si la commission déclare votre demande irrecevable au motif que votre dette serait purement professionnelle, contestez dans les quinze jours par lettre adressée à la commission pour transmission au juge des contentieux de la protection : le texte L711-1 cité plus haut constitue votre moyen principal, complété par la production du cautionnement qui prouve votre qualité de personne physique poursuivie. Si la commission vous déclare recevable, la phase suivante concerne la suspension des poursuites, qui change immédiatement votre quotidien face à l’huissier.

B. Huissier et banque après la recevabilité : la suspension des saisies et du solde du compte s’applique-t-elle à la caution, comment l’obtenir ?

Oui, et cet effet constitue souvent le premier soulagement. L’article L722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Dès la décision de recevabilité, la banque ne peut plus engager ni poursuivre contre vous, comme caution surendettée, une saisie-attribution sur vos comptes, une saisie-vente de vos meubles, une saisie de votre véhicule ou une saisie immobilière pour la dette cautionnée. Les procédures déjà engagées sont suspendues jusqu’à l’approbation d’un plan, jusqu’à la décision imposant des mesures ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel. Cette suspension ne dépend pas de la liquidation de la société : elle protège votre patrimoine personnel parce que vous êtes recevable à titre individuel.

En pratique, transmettez immédiatement l’attestation de recevabilité au commissaire de justice qui vous poursuit, à la banque et à votre propre établissement bancaire, par écrit avec accusé de réception, en rappelant la référence du dossier de surendettement et la date de recevabilité. Demandez la mainlevée des saisies postérieures et l’arrêt des frais d’exécution. Si un huissier maintient une mesure après notification, saisissez le juge de l’exécution pour faire constater la suspension et obtenir la libération des sommes, en joignant la décision de recevabilité et les actes de poursuite. Conservez chaque commandement, chaque procès-verbal et chaque relevé montrant un blocage de compte : ces pièces datées prouvent la chronologie et évitent toute discussion sur l’antériorité de la mesure par rapport à la recevabilité.

Un autre texte protège les cautions contre l’inertie des banques après les premiers impayés de la société. L’article 2303 du code civil prévoit : « Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. » Si la banque a laissé filer le découvert de votre société pendant des mois sans vous alerter comme caution, elle perd les intérêts et pénalités courus sur cette période. Dans votre dossier de surendettement, déclarez le principal contesté en indiquant cette déchéance encourue, et devant le tribunal saisi par la banque, soulevez le moyen par écrit avec le relevé des incidents et la preuve de l’absence d’information. Ce moyen réduit souvent la facture de plusieurs milliers d’euros et oblige la banque à justifier ses dates d’envoi.

Attention aux limites que beaucoup de dirigeants découvrent trop tard. La suspension ne couvre pas les dettes alimentaires que vous devez personnellement, comme une pension due à un ex-conjoint ou à des enfants : la banque ne peut pas s’en prévaloir pour contourner la suspension de la dette cautionnée, mais le Trésor ou un créancier alimentaire conserve ses propres voies. La suspension n’efface pas la dette : elle la gèle le temps de l’instruction. Elle ne bloque pas non plus la procédure collective de la société, qui suit son cours devant le tribunal de commerce avec le liquidateur. Enfin, si votre demande était déclarée irrecevable puis que vous formez un recours, demandez au juge des contentieux de la protection la suspension provisoire des poursuites en attendant son jugement, sans quoi la banque peut reprendre ses exécutions. Chaque courrier compte : datez, conservez, accusez réception, et ne laissez aucune audience sans vos pièces de recevabilité.

Le cas particulier de la saisie immobilière mérite une vigilance renforcée quand vous êtes propriétaire de votre logement. Un commandement valant saisie immobilière signifié après la recevabilité doit être suspendu, et le juge de l’exécution en tire les conséquences sur l’orientation de la procédure. Si le commandement est antérieur, la suspension joue également et prive d’effet les actes postérieurs jusqu’à la décision de la commission. Dans les deux cas, informez l’avocat de la banque et le greffe du juge de l’exécution de votre recevabilité, déposez une demande de sursis et produisez l’échéancier de la commission. Pour un dirigeant caution, garder son logement pendant l’instruction change tout : cela stabilise la famille, préserve la capacité à retrouver une activité et évite une vente précipitée à perte pendant que la banque tente de faire pression.

II. Caution disproportionnée ou irrégulière et dette restante après la liquidation : comment contester devant le juge et obtenir un effacement, quel recours ?

A. Caution dirigeant, la banque peut-elle vraiment tout me réclamer : disproportion, mention manuscrite nulle et devoir de mise en garde, comment contester ?

Non, la banque ne peut pas tout réclamer sans contrôle du juge, même avec un acte signé. Trois lignes de défense protègent les dirigeants cautions, et elles se plaident aussi bien devant le tribunal saisi par la banque que devant le juge du surendettement qui apprécie le montant retenu. La première concerne la disproportion manifeste au moment de la signature. Pour les cautionnements antérieurs à 2022, l’article L332-1 ancien du code de la consommation, appliqué par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 6 mai 2026, RG n° 24/17768, prive le créancier professionnel du droit de se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au jour de sa conclusion, sauf si le patrimoine de la caution au jour où elle est appelée lui permet d’y faire face Depuis la réforme de 2021, le même principe figure dans le code civil pour les actes postérieurs, avec une appréciation identique : revenus, charges, patrimoine net et nombre d’enfants à charge au jour de la signature, puis capacité résiduelle au jour de l’appel en garantie.

L’affaire parisienne illustre concrètement ce contrôle. Un dirigeant s’était porté caution à hauteur de 48 000 euros en 2021 pour le compte courant de sa société, en déclarant 2 000 euros de revenus mensuels, une maison acquise 250 000 euros financée par un prêt dont le solde restait de 274 000 euros, soit un patrimoine net négatif, avec sept enfants à charge. La banque réclamait le plafond de 48 000 euros après la liquidation ouverte en 2024. La cour a retenu la disproportion manifeste à la signature puis constaté que la banque ne prouvait pas que la caution pouvait payer au jour de l’assignation, et elle en a déduit que la banque, confrontée à un engagement disproportionné, ne pouvait s’en prévaloir pour obtenir le paiement Le jugement qui avait débouté la banque a donc été confirmé sur ce point. Pour votre dossier, la méthode est la même : reconstituez vos revenus et charges de l’année de signature avec avis d’imposition, bulletins, tableau d’amortissement du prêt immobilier, relevés de patrimoine et livret de famille, puis démontrez l’écart manifeste entre le plafond garanti et votre capacité. C’est à vous de prouver la disproportion initiale, puis à la banque de prouver que vous pourriez payer au jour où elle vous appelle.

La deuxième ligne concerne la régularité formelle de l’acte. L’article 2297 du code civil exige, à peine de nullité : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. » Vérifiez l’original : mention manuscrite absente, pré-imprimée, raturée, montant en chiffres différent du montant en lettres, absence de reconnaissance du bénéfice de discussion ou de division quand la banque prétend que vous y avez renoncé. Toute anomalie entraîne la nullité, et la banque ne peut pas la réparer après coup. Demandez la communication de l’acte original dès la première mise en demeure, faites-le analyser ligne par ligne et soulevez la nullité par écrit devant le tribunal, sans attendre le surendettement.

La troisième ligne vise les exceptions attachées à la dette principale et la qualité de caution avertie ou non. L’article 2298 du code civil rappelle que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur », ce qui permet d’invoquer un solde erroné, des frais indus, une déchéance d’intérêts ou une compensation que la société aurait pu opposer. Par ailleurs, être dirigeant ne fait pas automatiquement de vous une caution avertie : les juges examinent votre formation, votre expérience bancaire réelle, la complexité de l’opération et l’information reçue. Si vous étiez non averti et que le concours garanti était inadapté aux capacités de la société, la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde peut se discuter et se traduire en dommages et intérêts venant réduire la dette, sous forme de perte de chance. Dans l’arrêt parisien, la demande reconventionnelle de 48 000 euros de la caution a été rejetée parce que la disproportion avait déjà privé la banque de son action, ce qui montre l’ordre des moyens : disproportion et nullité d’abord, mise en garde ensuite comme moyen subsidiaire chiffré avec prudence.

Ne confondez jamais ces moyens avec une contestation de pure opportunité. Les juges rejettent les moyens vagues, les photocopies illisibles et les affirmations sans pièces. Produisez l’acte de caution, la fiche de renseignements patrimoniaux remplie à l’époque, les justificatifs bancaires et fiscaux des deux périodes clés que sont la signature et l’appel en garantie, ainsi que les courriers de la banque et du liquidateur. Si votre cautionnement est postérieur au 1er janvier 2022, visez les textes issus de l’ordonnance du 15 septembre 2021 et du code civil réformé ; s’il est antérieur, visez le texte ancien applicable comme l’a fait la cour de Paris. Cette rigueur calendaire évite un rejet pour visa erroné et donne au juge une base nette pour écarter tout ou partie de la réclamation pendant que votre dossier de surendettement avance.

B. Après la liquidation de la société, quel plan ou quel effacement pour la caution surendettée : rééchelonnement, mesures imposées ou rétablissement personnel, quel recours devant le juge ?

Une fois la recevabilité acquise et la dette de caution vérifiée, la commission oriente votre dossier selon votre capacité de remboursement. Si vos revenus permettent un effort, elle cherche d’abord un plan conventionnel avec la banque et vos autres créanciers. À défaut d’accord, elle peut imposer des mesures. L’article L733-1 du code de la consommation permet notamment de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles », d’imputer les paiements d’abord sur le capital, de réduire le taux d’intérêt jusqu’au taux légal, ou de suspendre l’exigibilité des créances non alimentaires pendant deux ans au maximum. Pour une caution dirigeant, cela signifie des mensualités calculées sur votre reste à vivre personnel, après déduction du loyer, des charges, des transports, de la santé et des frais incompressibles des enfants, et non sur le chiffre d’affaires disparu de la société. La durée maximale de sept ans encadre l’effort, et les intérêts réduits évitent que la dette regonfle pendant le plan.

Si aucun remboursement significatif n’est possible parce que vos revenus ont chuté après la perte de votre activité et que votre patrimoine net reste faible ou négatif, la voie du rétablissement personnel s’ouvre. L’article L724-1 définit le cadre : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », la commission peut imposer un rétablissement sans liquidation ou saisir le juge pour un rétablissement avec liquidation. L’article L741-1 précise la première branche : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » En clair, si vous ne détenez que des meubles courants, un véhicule modeste indispensable pour travailler et des biens sans valeur marchande, la commission peut effacer vos dettes non alimentaires, y compris le solde de caution, sans vendre votre logement ni vos outils de travail. Si vous détenez un bien réalisable, comme un logement avec une valeur nette positive ou des parts cessibles, la commission saisit le juge des contentieux de la protection, avec votre accord, pour un rétablissement avec liquidation : le juge fait vendre le bien réalisable, répartit le prix entre créanciers et efface le solde.

L’articulation avec la liquidation de la société doit être expliquée clairement à la commission et au juge, car elle conditionne le montant effacé. La société et vous êtes deux patrimoines distincts : le liquidateur réalise l’actif social, paie les créanciers sociaux selon leur rang et clôture pour insuffisance d’actif quand plus rien ne peut être payé. La banque, créancière de la société et de vous comme caution, déclare dans les deux procédures, perçoit un dividende éventuel côté société, puis reporte le solde impayé sur vous. Joignez l’ordonnance de liquidation, l’état des créances déclarées, les répartitions déjà versées et l’attestation du liquidateur indiquant le dividende prévisible ou nul. Cela évite que la commission retienne un montant brut déjà partiellement payé côté société et cela prouve que le solde réclamé à la caution correspond bien à une dette définitive, exigible, dont la société ne s’acquittera plus.

Les recours rythment toute la procédure et doivent être exercés sans retard. Contre un refus de recevabilité, un refus de plan ou des mesures imposées que vous estimez inadaptées, le recours se forme dans les quinze jours par courrier adressé à la commission, qui transmet au juge des contentieux de la protection. La banque dispose du même délai pour contester votre recevabilité, votre bonne foi ou les effacements. Préparez chaque recours comme une audience : rappel des faits avec dates, bordereau de pièces numérotées, moyens juridiques visant les textes exacts, décompte chiffré de vos revenus et charges, et demande précise, par exemple la fixation d’une mensualité soutenable, la réduction du taux, la suspension de deux ans pour retrouver un emploi ou l’ouverture d’un rétablissement sans liquidation. Devant le juge, la disproportion de la caution jugée à Paris, la nullité de la mention manuscrite et la déchéance des intérêts pour défaut d’information peuvent être invoquées à titre incident pour réduire l’assiette avant effacement. Le juge du surendettement ne juge pas la liquidation de la société, mais il vérifie le montant, la cause et le caractère effaçable de la dette de caution.

Certaines dettes restent exclues de tout effacement et doivent être identifiées pour ne pas nourrir d’illusions. Les dettes alimentaires, les amendes pénales, les dommages et intérêts alloués aux victimes d’infractions pénales et certaines dettes frauduleuses ne s’effacent ni en plan imposé ni en rétablissement personnel. Si votre passif mêle une dette de caution effaçable et une dette pénale non effaçable, comme dans l’affaire jugée en 2020 où une partie de l’endettement provenait de condamnations, la commission et le juge traiteront les deux masses séparément : la caution pourra être rééchelonnée puis effacée, tandis que la dette pénale subsistera et devra être payée selon ses propres voies. Signalez ces dettes dès le dépôt, provisionnez leur paiement dans votre budget et ne les confondez pas avec la banque dans vos courriers. Cette clarté renforce votre crédibilité et accélère l’orientation vers la bonne mesure.

Conclusion

Dirigeant poursuivi comme caution après la liquidation de votre société, vous n’êtes pas condamné à subir les saisies de la banque sans recours. Déclarez le cautionnement dans un dossier de surendettement personnel sur le fondement de l’engagement de caution reconnu comme cause de surendettement, obtenez la suspension des exécutions dès la recevabilité, faites vérifier la disproportion, la mention manuscrite et l’information reçue, puis sollicitez un rééchelonnement soutenable ou un effacement total quand votre situation est irrémédiablement compromise. L’arrêt parisien du 6 mai 2026 montre qu’une banque peut perdre son action en paiement quand l’engagement était manifestement disproportionné, et l’arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2020 rappelle que la bonne foi s’apprécie concrètement, pièce par pièce. Rassemblez dès aujourd’hui l’acte de caution, les mises en demeure, le jugement de liquidation, vos revenus et charges, puis saisissez la commission sans attendre la prochaine saisie. Chaque jour gagné est une exécution évitée et une chance de reconstruire une activité sur des bases assainies.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».