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Dossier de surendettement et fichage FICP : fiché Banque de France, huissier qui réclame — vérifier, suspendre, se déficher et contester devant le juge, que faire ?

Vous venez de recevoir un courrier de la Banque de France qui vous annonce votre inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, et, dans le même temps, un huissier continue de vous réclamer une dette que vous pensiez englobée dans votre dossier de surendettement. Cette situation, fréquente et angoissante, appelle des réponses précises : le dépôt d’un dossier n’efface pas l’inscription du jour au lendemain, mais la recevabilité de votre demande bloque en principe les poursuites, et la loi fixe des durées maximales au-delà desquelles le fichage ne peut pas être maintenu. Encore faut-il vérifier sur quel fondement vous êtes fiché, pour quelle durée, et devant quel juge contester si un créancier passe outre.

Le réflexe utile consiste à distinguer trois plans que les courriers confondent souvent : l’inscription au fichier, qui signale votre situation aux établissements de crédit ; la procédure de traitement de votre surendettement, qui peut aboutir à un plan, à des mesures imposées ou à un rétablissement personnel ; et les poursuites individuelles, que la recevabilité suspend pour les dettes autres qu’alimentaires. Chacun de ces plans obéit à des textes distincts, à des durées propres et à des recours différents. Les confondre conduit soit à payer sous la pression alors que la loi vous protégeait, soit à attendre une radiation automatique qui ne viendra pas sans démarche.

Cet article explique d’abord comment vérifier votre inscription au FICP, comprendre sa durée selon l’issue de votre dossier et mesurer ses effets réels sur le crédit. Il détaille ensuite ce que la recevabilité du dossier interdit à l’huissier, comment obtenir votre défichage et devant quel juge porter chaque contestation, en s’appuyant sur les textes en vigueur au 22 septembre 2026 et sur deux arrêts récents de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

I. Fiché FICP après un dossier de surendettement : vérifier son inscription, sa durée et ses effets

A. Pourquoi la commission vous inscrit au FICP dès le dépôt et ce que la banque voit vraiment

Le point de départ tient en une phrase de l’article L752-2 du code de la consommation : « Dès qu’une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d’inscription au fichier. » Autrement dit, le simple dépôt du dossier, avant même toute décision de recevabilité, déclenche l’information de la Banque de France et votre inscription. Cette automaticité surprend beaucoup de déposants, qui découvrent leur fichage par un refus de crédit ou par un courrier, alors même que leur dossier n’a pas encore été examiné. Elle se comprend toutefois : le fichier a une fonction d’alerte du système bancaire, et la saisine de la commission révèle par elle-même une difficulté de remboursement.

La commission saisie peut ensuite, selon l’examen de votre situation, proposer ou imposer des mesures de traitement, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge des contentieux de la protection pour un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, comme le prévoit l’article L712-2 du code de la consommation : « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » Chacune de ces orientations sera à son tour communiquée à la Banque de France et inscrite au fichier, pour des durées que la loi plafonne et que nous détaillons dans la sous-partie suivante.

Pour vérifier votre situation exacte, demandez d’abord sur quel fondement vous êtes inscrit : incident de paiement caractérisé déclaré par un établissement, ou inscription pour dossier de surendettement, plan, mesures imposées ou rétablissement personnel. La distinction conditionne la durée et la voie de sortie. L’article L751-1 du code de la consommation définit l’objet du fichier : « Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. » Le fichier est géré par la Banque de France, seule habilitée à centraliser ces informations, et il est soumis à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ce qui vous ouvre un droit d’accès à vos données personnelles.

Concrètement, exercez ce droit d’accès auprès d’un guichet de la Banque de France, muni d’une pièce d’identité : vous obtenez le relevé des inscriptions vous concernant, avec l’établissement déclarant, la nature de l’inscription et sa date. Si l’inscription provient d’un incident de paiement déclaré par votre banque ou un organisme de crédit, c’est auprès de cet établissement qu’il faudra agir en priorité en cas de paiement ou d’erreur, car la Banque de France enregistre ce que les établissements lui déclarent. Si l’inscription provient de votre dossier de surendettement, c’est la commission ou le greffe qui a transmis l’information, et la radiation suivra les règles propres à la procédure, détaillées ci-après.

Quant aux effets, une idée reçue tenace veut que le fichage interdise tout crédit. Le texte dit l’inverse. L’article L751-2 du code de la consommation assigne au fichier une finalité d’appréciation : « Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 du même code un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. » Et le même article tranche : « Toutefois, l’inscription d’une personne physique au sein du fichier n’emporte pas interdiction de délivrer un crédit. » En pratique, les banques consultent le fichier et refusent le plus souvent de nouveaux concours tant que l’inscription subsiste, mais aucun texte n’interdit par principe à un établissement d’accorder un crédit à une personne fichée. Cette nuance compte, par exemple pour un microcrédit accompagné ou un financement assorti de garanties sérieuses, même si ces cas restent exceptionnels.

B. Combien de temps le fichage dure selon votre issue : incidents, plan, mesures imposées ou rétablissement personnel

La durée de conservation dépend du type d’inscription, et chaque régime possède son plafond. Pour les incidents de paiement caractérisés déclarés par les établissements, la règle figure à l’article L752-1 du code de la consommation : « Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. » Le même article organise la sortie : « Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. » Autrement dit, le remboursement intégral de l’arriéré auprès de l’établissement déclarant doit conduire à une radiation immédiate, à l’initiative de cet établissement qui déclare le paiement. Et il existe un couperet temporel : « Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration. » Passé cinq ans, l’incident doit disparaître même sans paiement. Vérifiez donc systématiquement la date d’enregistrement : une inscription conservée au-delà de cinq ans pour un simple incident de paiement est irrégulière et doit être signalée.

Lorsque votre dossier de surendettement aboutit à un plan conventionnel de redressement, l’inscription suit le sort du plan. L’article L752-3 du code de la consommation dispose : « L’inscription est conservée pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans. » La durée du plan détermine donc la visibilité du fichage, dans la limite absolue de sept ans. Ce plafond de sept ans se retrouve dans les mesures elles-mêmes : l’article L733-1 du code de la consommation permet à la commission d’« Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ». Si votre plan s’exécute sans incident, une anticipation de radiation est prévue : « Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l’article L. 732-2 et celles prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel, de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures. » Autrement dit, cinq ans après la signature du plan exécuté sans accroc, les mentions ayant entraîné la déclaration sont radiées, même si le plan se poursuit au-delà. En cas de révision ou de renouvellement enchaînant plan puis mesures imposées, « l’inscription est maintenue pendant la durée globale d’exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder sept ans ».

Les mesures imposées sans plan conventionnel obéissent au même plafond : d’après l’article L752-3 du code de la consommation, le fichier « recense également les mesures prises en vertu des articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 », et « L’inscription est conservée pendant toute la durée d’exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans ». Retenez ce repère simple : plan ou mesures imposées, sept ans au maximum, cinq ans en cas d’exécution sans incident pour les mentions d’origine. Demandez à la commission une copie de la décision qui impose les mesures, avec sa date exacte : c’est elle qui fait courir le délai de cinq ans.

Le rétablissement personnel, qui concerne les situations irrémédiablement compromises, suit un régime plus court. L’article L724-1 du code de la consommation vise « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa ». Dans ce cas, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si le débiteur ne possède que les biens énumérés par le texte, ou saisir le juge pour un rétablissement avec liquidation judiciaire. L’article L741-1 du code de la consommation précise le premier cas : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Pour l’inscription au fichier, la règle est nette, toujours selon l’article L752-3 du code de la consommation : « Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure. » Cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture, selon le cas. Conservez donc la décision et, en cas de liquidation, le jugement de clôture : ce sont vos preuves de point de départ.

Une confusion fréquente doit être dissipée : l’effacement des dettes par le rétablissement personnel n’entraîne pas une radiation immédiate du fichier. L’article L741-2 du code de la consommation attache au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire un effet puissant : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Vos dettes sont donc effacées, mais la mention de la procédure reste inscrite au fichier pendant cinq ans. Ce décalage heurte, mais il est voulu : le fichier conserve la trace de la procédure passée pendant cinq ans, quand bien même le passif a disparu. Ne laissez donc personne vous réclamer une dette effacée au motif que vous êtes encore fiché : l’inscription restante ne ressuscite aucune créance.

II. Huissier qui réclame malgré le dossier recevable : suspendre, se déficher et contester devant le juge

A. Recevabilité et suspension des poursuites : ce que l’huissier n’a plus le droit de faire

Le dépôt du dossier ne suspend pas les poursuites à lui seul : c’est la décision de recevabilité qui déclenche la protection. L’article L711-1 du code de la consommation ouvre le dispositif : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La commission vérifie donc d’abord la bonne foi et l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. Une fois la recevabilité prononcée, l’effet protecteur joue de plein droit. L’article L722-2 du code de la consommation l’énonce en une phrase : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Saisie-attribution sur compte bancaire, saisie-vente de meubles, saisie des rémunérations, mesure d’expulsion fondée sur une dette locative incluse au dossier : ces voies d’exécution sont suspendues et interdites pour les dettes autres qu’alimentaires, jusqu’à l’issue de la procédure.

Deux limites méritent une attention particulière, car les huissiers les invoquent souvent. D’abord, les dettes alimentaires sont exclues de la suspension : une pension alimentaire impayée, une contribution à l’entretien des enfants ou une prestation compensatoire sous forme de rente peuvent continuer à être recouvrées par voie d’exécution malgré la recevabilité. Si l’huissier agit pour une pension alimentaire, la recevabilité ne le bloque pas, et le montant correspondant ne sera ni aménagé ni effacé comme les autres dettes. Ensuite, les dettes nées après la recevabilité, ou les dettes que vous avez volontairement aggravées en connaissance de cause, peuvent poser des difficultés de traitement et justifier des poursuites distinctes. De même, un créancier dont la créance n’a pas été déclarée ou qui conteste la recevabilité peut saisir le juge des contentieux de la protection : tant que le juge n’a pas tranché, la prudence commande de conserver toutes les pièces et de ne verser que les paiements autorisés par la commission.

Face à un huissier qui réclame malgré la recevabilité, adoptez une conduite simple et écrite. Adressez-lui sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, la copie de la notification de recevabilité de la commission, en rappelant la suspension prévue par l’article L722-2 et en lui demandant l’arrêt de toute mesure d’exécution sur les dettes incluses au dossier. Conservez la preuve de cet envoi et de sa réception. Si une saisie-attribution a déjà été pratiquée sur votre compte après la recevabilité, signalez-la immédiatement à la commission et à votre avocat : les sommes saisies en violation de la suspension doivent être restituées, et le juge des contentieux de la protection peut être saisi pour faire constater l’irrégularité. Si l’huissier menace d’une saisie-vente à votre domicile, rappelez-lui par écrit la recevabilité et demandez le fondement exact de la créance poursuivie, avec son décompte : une partie des pressions cesse dès que le poursuivant comprend que le dossier est suivi et que chaque mesure irrégulière sera contestée. Enfin, ne contractez aucun nouvel engagement de paiement forcé sous la menace : tout accord signé sous pression complique ensuite la discussion devant la commission, qui apprécie votre bonne foi à la lumière de votre comportement depuis le dépôt.

Le cas du rétablissement personnel mérite un développement, car il illustre l’articulation entre effacement et poursuites. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait validé une saisie-attribution en retenant une mauvaise date d’effacement. Dans son arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, la deuxième chambre civile rappelle : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » La Cour ajoute : « En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535). La leçon pratique est directe : l’effacement se mesure au passif arrêté à la date de la décision de la commission non contestée, et non à la date du dépôt ou de l’admission du dossier. Toute saisie postérieure qui porte sur une dette ainsi effacée doit être contestée, et la date exacte de la décision de la commission devient votre pièce maîtresse.

B. Se déficher et contester : droit d’accès, radiation et juge compétent

Obtenir votre défichage suppose d’agir dans le bon ordre et devant le bon interlocuteur. Première étape, vérifiez ce qui est inscrit et qui a déclaré. Le relevé obtenu auprès de la Banque de France vous indique si l’inscription vient d’un incident de paiement ou de la procédure de surendettement, avec les dates qui font courir les délais de cinq ou sept ans exposés plus haut. Deuxième étape, si l’inscription provient d’un incident de paiement soldé, réclamez par écrit à l’établissement à l’origine de la déclaration la transmission du paiement intégral à la Banque de France, puisque la radiation intervient à réception de cette déclaration. Joignez vos justificatifs de paiement et exigez une confirmation écrite de la démarche. Si l’établissement refuse ou reste silencieux, saisissez le service réclamation puis le médiateur compétent, tout en conservant la preuve de chaque envoi. Troisième étape, si l’inscription provient de la procédure de surendettement et que le délai légal est expiré, écrivez à la Banque de France en joignant la décision de la commission ou le jugement de clôture et en citant la durée applicable : cinq ans pour un incident simple ou un rétablissement personnel, cinq ans après signature d’un plan exécuté sans incident pour les mentions d’origine, sept ans au maximum pour un plan ou des mesures imposées. Une radiation refusée malgré un délai expiré doit être contestée avec l’aide d’un avocat, car elle suppose de démontrer précisément le point de départ et l’absence d’acte interruptif.

Le choix du juge est décisif, et une erreur à ce stade coûte des mois. La Cour de cassation a tranché une question qui égare beaucoup de justiciables : le juge de l’exécution n’est pas compétent pour ordonner la radiation du fichier. Dans son arrêt du 2 mars 2023, pourvoi n° 21-13.545, la deuxième chambre civile énonce : « En application de cet article, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). » La Cour en déduit : « Dès lors qu’une telle demande ne constitue pas une contestation de la mesure d’exécution au sens du texte précité, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci. » (Cass. 2e civ., 2 mars 2023, n° 21-13.545). Concrètement, si votre seul objectif est la radiation du FICP, ne saisissez pas le juge de l’exécution : votre demande serait déclarée irrecevable, comme dans cette affaire où la Cour a finalement déclaré elle-même la demande de radiation irrecevable. Portez la contestation d’une mesure d’exécution devant le juge de l’exécution, mais portez le litige relatif au surendettement, à la recevabilité, à l’état du passif ou aux mesures devant le juge des contentieux de la protection, et le litige relatif aux données du fichier par la voie adaptée avec une argumentation fondée sur les durées légales.

Plusieurs situations pratiques appellent un recours rapide devant le juge des contentieux de la protection. Un créancier qui conteste votre recevabilité ou qui prétend que sa créance échappe au dossier doit être contredit pièces en mains : relevés de compte, contrats, décomptes et notification de la commission. Une dette que la commission aurait omise de l’état du passif doit être signalée avant l’adoption des mesures, car l’effacement du rétablissement personnel se mesure au passif arrêté à la date de la décision. Une mesure imposée dont les mensualités sont devenues intenables après une baisse de revenus justifie une demande de révision plutôt qu’un abandon silencieux qui conduirait à la caducité. Dans tous les cas, respectez les délais de recours indiqués sur les notifications : un recours tardif rend la décision définitive, et les voies de fait commises entre-temps par un huissier devront alors être contestées séparément, mesure par mesure.

Enfin, gardez la preuve de tout. Le contentieux du surendettement se gagne avec des dates : date de dépôt, date de recevabilité, date de la décision de la commission, date d’enregistrement au fichier, date des paiements, date des mesures d’exécution. Classez chaque courrier avec son accusé de réception, chaque décision avec sa notification, chaque relevé avec sa date d’édition. Lorsqu’un huissier vous écrit après la recevabilité, répondez par écrit en visant la décision. Lorsque vous payez un arriéré, exigez un reçu précisant la créance soldée et la date du paiement. Lorsque vous exécutez un plan sans incident pendant cinq ans, faites constater l’exécution régulière et demandez la radiation des mentions d’origine. Cette discipline transforme un dossier subi en dossier maîtrisé, et elle donne à votre avocat les moyens d’obtenir vite ce qu’une réclamation vague n’obtiendrait qu’après des mois.

Conclusion

Le fichage au FICP n’est ni une sanction morale ni une situation sans issue : c’est une inscription encadrée par des textes qui fixent qui déclare, qui inscrit, pour combien de temps et comment sortir. Le dépôt de votre dossier déclenche l’inscription, la recevabilité suspend les poursuites sur les dettes autres qu’alimentaires, et chaque issue possède sa durée maximale : cinq ans pour un incident de paiement ou un rétablissement personnel, sept ans au plus pour un plan ou des mesures imposées, avec une radiation anticipée à cinq ans lorsque le plan s’exécute sans incident. L’effacement des dettes et la radiation du fichier sont deux mécanismes distincts : le premier éteint les créances à la date de la décision de la commission, la seconde intervient à l’expiration du délai légal. Et chaque contestation a son juge : le juge de l’exécution pour les mesures d’exécution, le juge des contentieux de la protection pour le surendettement, jamais le juge de l’exécution pour la radiation du fichier. Vérifiez vos dates, écrivez à chaque acteur et faites respecter les délais : c’est ainsi qu’un dossier de surendettement remplit sa promesse, arrêter la spirale et permettre un nouveau départ.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».